Les parties signataires du présent avenant à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance décident d'annuler l'intégralité des articles et avenants composant la convention collective nationale du 16 mars 1982, à l'exception des avenants relatifs :
– à la formation professionnelle (avenants n° 30 du 1er octobre 1998, n° 2 et 34 du 4 février 1999, avenant n° 42 du 6 décembre 2001) ;
– à la classification (annexe I, annexe II, avenant n° 23 du 7 mars 1994) ;
– aux salaires (annexe IV).
La présente convention collective nationale de travail étendue, conclue dans le cadre des dispositions des articles L. 2221-1, L. 2221-2 et L. 2261-19 du code du travail, règle les rapports entre les entreprises, établissements, organismes et institutions, concessionnaires, délégataires, gestionnaires ou exploitants de ports de plaisance maritimes, lacustres et fluviaux, d'une part, et leurs salariés, d'autre part.
Le champ d'application de la présente convention collective s'étend à l'ensemble du territoire de la France métropolitaine, de ses départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Compte tenu du caractère industriel et commercial de l'activité d'exploitation d'un port de plaisance, qu'il soit maritime, lacustre ou fluvial, et conformément aux dispositions des articles L. 2211-1 et L. 2233-1 et suivants du code du travail, la présente convention collective s'applique aux établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), notamment aux ports de plaisance à gestion de droit public exploités en régie.
Sont toutefois exclus du champ d'application de la présente convention collective les agents de droit public sous statut de droit public.
Dans le cadre des dispositions du code du travail, la présente convention et ses annexes ont fait l'objet dès leur signature d'une extension à tous les établissements, entreprises, organismes et institutions relevant du champ d'application ci-dessus défini.
Les dispositions de la présente convention collective annulent et remplacent les accords particuliers d'entreprise ou d'établissement, locaux ou régionaux, qui auraient pu être conclus antérieurement, mais sans préjudice des avantages acquis, comme précisé dans l'article 3.
Des annexes à la présente convention collective fixent les conditions particulières d'emploi propres aux différentes catégories de personnel.
L'ensemble des dispositions sur la formation professionnelle et regroupées au sein de l'annexe V sont :
-les articles 54 et 55 ;
-l'avenant no 32 du 1er octobre 1998, étendu par arrêté du 4 février 1999 et complété par avenant no 34 du 4 février 1999 étendu par arrêté du 19 juillet 1999 ;
-l'accord du 25 octobre 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, étendu par arrêté du 5 mai 2008 ;
-l'avenant no 42 du 6 décembre 2001 relatif aux certificats de qualification professionnelle (CQP)-CQP « Agent portuaire technique ou administratif », étendu par arrêté du 7 octobre 2002.
L'ensemble des dispositions relatives à la classification (annexe II) toujours en vigueur sont :
-l'avenant no 39 du 11 juillet 2001, étendu par arrêté du 5 novembre 2001 ;
-l'avenant no 49 du 24 avril 2003, étendu par arrêté du 7 juin 2004 ;
-l'avenant no 63 du 4 mai 2006, étendu par arrêté du 1er décembre 2008 ;
-l'avenant no 67 du 14 septembre 2007, étendu par arrêté du 1er décembre 2008 ;
-l'avenant no 68 du 14 septembre 2007, étendu par arrêté du 1er décembre 2008 ;
-l'avenant no 74 du 9 décembre 2009, étendu par arrêté du 5 juillet 2012 ;
-l'avenant no 75 du 9 décembre 2009, étendu par arrêté du 5 juillet 2012.
L'ensemble des dispositions relatives à la grille indiciaire (annexe III) toujours en vigueur sont :
-l'avenant no 39 du 11 juillet 2001, étendu par arrêté du 5 novembre 2001 ;
-l'avenant no 49 du 24 avril 2003, étendu par arrêté du 7 juin 2004 ;
-l'avenant no 63 du 4 mai 2006, étendu par arrêté du 1er décembre 2008 ;
-l'avenant no 67 du 14 septembre 2007, étendu par arrêté du 1er décembre 2008.
L'ensemble des dispositions relatives à la valeur du point et annulées par les présentes sont :
-l'avenant no 51 du 23 septembre 2003, étendu par arrêté du 5 mai 2004 ;
-l'avenant no 54 du 15 juin 2004, étendu par arrêté du 28 juin 2005 ;
-l'avenant no 54 du 15 juin 2004, étendu par arrêté du 28 juin 2005 ;
-l'avenant no 55 du 8 décembre 2004, non étendu ;
-l'avenant no 61 du 12 avril 2005, non étendu ;
-l'avenant no 62 du 26 janvier 2006, non étendu ;
-l'avenant no 66 du 16 janvier 2007, étendu par arrêté du 27 novembre 2007 ;
-l'avenant no 69 du 14 septembre 2007, non étendu ;
-l'avenant no 70 du 5 février 2008, étendu par arrêté du 1er décembre 2008 ;
-l'avenant no 72 du 5 septembre 2008, non étendu ;
-l'avenant no 73 du 19 janvier 2009, non étendu ;
-l'avenant no 76 du 9 décembre 2009, non étendu ;
-l'avenant no 79 du 11 janvier 2011, non étendu ;
-l'avenant no 80 du 18 octobre 2011, étendu par arrêté du 5 juillet 2012 ;
-l'avenant no 82 du 23 mai 2012, étendu par arrêté du 7 août 2012 ;
-l'avenant no 83 du 7 septembre 2012, étendu par arrêté du 19 décembre 2012.
Sont annulés :
-les articles 1 à 4,6 à 9,12 à 28,30 à 47,49 à 52,57 à 60 de la convention collective, soit :
-l'avenant no 7 du 7 juillet 1987, étendu par arrêté du 15 décembre 1987 ;
-l'avenant no 77 du 29 juin 2011, étendu par arrêté du 30 mai 2013 ;
-l'avenant no 84 du 13 décembre 2012, étendu par arrêté du 30 mai 2013 ;
-l'avenant no 33 du 1er octobre 1998, étendu par arrêté du 4 février 1999 ;
-l'avenant no 56 du 12 avril 2005, étendu par arrêté du 18 juillet 2005 ;
-l'avenant no 65 du 16 janvier 2007, étendu par arrêté du 19 février 2008 ;
-l'avenant no 18 du 12 mars 1992, étendu par arrêté du 6 juillet 1992 ;
-l'accord du 29 avril 1999, étendu par arrêté du 4 août 1999 et complété par son avenant du 29 avril 2002, étendu par arrêté du 10 juillet 2003 ;
-l'avenant no 43 du 29 avril 2002, étendu par arrêté du 26 mars 2003 ;
-l'avenant no 53 du 15 juin 2004, étendu par arrêté du 18 juillet 2005 ;
-l'avenant no 47 du 15 juin 2004, étendu par arrêté du 18 juillet 2005 ;
-l'avenant no 71 du 5 septembre 2008, non étendu ;
-l'avenant no 60 du 15 juin 2004, étendu par arrêté du 18 juillet 2005 ;
-l'avenant no 44 du 29 avril 2002, étendu par arrêté du 26 mars 2003 ;
-l'avenant no 48 du 24 avril 2003, étendu par arrêté du 10 mai 2004 ;
-l'avenant no 57 du 24 mai 2005, étendu par arrêté du 19 février 2008 ;
-l'avenant no 58 du 12 avril 2005, étendu par arrêté du 18 juillet 2005 ;
-l'avenant no 59 du 24 mai 2005, étendu par arrêté du 19 février 2008 ;
-l'avenant no 52 du 11 février 2004, étendu par arrêté du 10 mai 2004.
1. Bénéficiaires de la présente annexe
La présente annexe a pour but d'assurer aux cadres et assimilés (agents de maîtrise et techniciens) entrant dans le champ de la présente convention collective des garanties en rapport avec leur rôle et leurs responsabilités et de préciser les conditions particulières qui leur sont applicables.
Sont considérés comme cadres les salariés exerçant les fonctions de direction des services définis à l'annexe IV.
Peut être placé hors classification, le cadre exerçant, sous l'autorité du président du conseil d'administration et du conseil d'administration ou de l'organisme désigné par les statuts de l'entreprise, la fonction de directeur pour assurer la direction de la société, de l'entreprise ou de l'association gestionnaire. Dans ce cas, les clauses de son contrat individuel ne peuvent être moins favorables que celles appliquées aux autres cadres.
2. Définition générale
Est considéré comme cadre ou assimilé (agent de maîtrise ou technicien) le salarié exerçant des fonctions dans lesquelles il met en œuvre des connaissances résultant d'une formation technique, administrative, juridique ou financière constatée par un diplôme ou acquise par l'expérience professionnelle et reconnue équivalente, et qui :
– soit exerce par délégation de la direction du port un commandement sur des salariés de toutes qualifications ;
– soit, n'exerçant pas de commandement direct, est considéré comme cadre ou assimilé en raison de ses compétences, de sa technicité ou de ses responsabilités.
3. Période d'essai
Tout recrutement peut comporter une période d'essai. Celle-ci débute dès la prise de service du nouvel embauché.
La durée de la période d'essai des salariés sous contrat de travail à durée indéterminée est dépendante de la catégorie à laquelle appartient le salarié :
– agents de maîtrise : 3 mois ;
– cadres : 4 mois.
Les autres dispositions de l'article 10 de la présente convention collective sont applicables au personnel d'encadrement et notamment le renouvellement éventuel.
4. Préavis
Le préavis réciproque applicable au personnel d'encadrement est déterminé comme suit :
– agents de maîtrise et cadres d'indice inférieur à 415 :
–– moins de 2 ans de présence : 2 mois ;
–– 2 ans et plus de présence : 3 mois ;
– cadres d'indice égal ou supérieur à 415 : 6 mois.
5. Indemnité de licenciement
Cette indemnité est définie par l'article 41 de la présente convention collective et modifiée comme en ce qui concerne le montant accordé aux cadres d'indice égal ou supérieur à 305 :
– cadres d'indice 305 à 399 : 1 demi-mois de salaire par année de présence, maximum 20 mois ;
– cadres d'indice égal ou supérieur à 400 : 1 mois de salaire par année de présence, maximum 20 mois.
6. Clause de stabilité
Il est rappelé que selon les dispositions de l'annexe I de la convention collective, tout poste existant à l'organigramme et conforme à une classification de ladite annexe devra être occupé par un salarié relevant de ladite convention collective.
7. Clause particulière
Les directeurs et maîtres de port principaux auront la faculté d'avoir des activités annexes répondant à leur spécialité, notamment dans le cadre des expertises et conseils.
8. Primes
Les agents de maîtrise, techniciens et cadres bénéficieront de toutes les primes normalement attribuées à l'ensemble des salariés dans le cadre de l'entreprise.
9. Convention de forfait en jours (1)
Les parties conviennent expressément que les dispositions qui suivent sont d'application directe. Cependant, l'employeur est obligé de recueillir préalablement l'accord écrit des salariés concernés, par la signature d'une convention de forfait individuelle.
Les parties constatent que, compte tenu de l'activité et de l'organisation des entreprises de la branche, il existe des salariés qui ne sont pas soumis à l'horaire collectif de leur service ou de leur équipe ou dont les horaires ou la durée du travail ne peuvent être prédéterminés, compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs missions et de leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Ces salariés autonomes bénéficient d'une rémunération forfaitaire en contrepartie de l'exercice de leur mission. Conformément à l'article L. 3133-10 du code du travail, les salariés ayant conclu des conventions de forfait en jours sur l'année percevront une rémunération calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail effectif, soit 216 jours par année civile.
Conformément aux dispositions légales, sont concernés les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Le temps de travail de ces salariés sera décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous.
Ces salariés ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail et ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 3121-10 et des articles L. 3121-34 à L. 3121-36 du code du travail.
Ils bénéficient de l'organisation du temps de travail selon les modalités spécifiques prévues par le présent accord et conformément à l'article L. 3121-39 du code du travail.
Le temps de travail de ces salariés fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif et leur temps de travail sera organisé par la détermination d'un nombre de jours travaillés dans l'année.
À la date de signature du présent accord, le plafond maximum de jours de travail effectif est fixé à 216 jours par année civile pour un droit à congés payés complet.
Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés concernés et de l'absence d'encadrement de leurs horaires de travail, il est expressément convenu que le respect des dispositions contractuelles et légales concerne notamment le nombre de jours travaillés et le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
Le nombre de jours de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillés sur l'année.
En conséquence, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait en jours devra respecter les repos légaux et conventionnels quotidien et hebdomadaire.
Chaque salarié concerné par le forfait en jours doit remplir un formulaire mis à sa disposition par la société et mentionnant les jours travaillés et les jours non travaillés.
Conformément à l'article L. 3121-46 du code du travail, chaque année, l'employeur doit organiser avec chaque salarié titulaire d'une convention de forfait annuel en jours un entretien individuel portant sur :
– la charge de travail du salarié ;
– l'organisation du travail dans l'entreprise ;
– l'articulation entre l'activité et la vie personnelle et familiale.
(1) Le paragraphe 9 de l'annexe 1 est étendu sous réserve que soient précisées, par un accord d'entreprise ou d'établissement, les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait dans le respect des exigences jurisprudentielles relatives à la protection de la santé et de la sécurité des salariés, et sous réserve du respect des articles L. 3121-46 et L. 2323-29 du code du travail.
(Arrêté du 13 octobre 2015 - art. 1)
Ancienne convention | Nouvelle convention |
---|---|
Article 1er Objet et champ d'application | Article 1er Objet et champ d'application |
Article 2 Durée. - Dénonciation. - Révision | Article 2 Durée. - Dénonciation. - Révision |
Article 3 Avantages acquis | Article 3 Avantages acquis |
Article 4 Publicité | Article 4 Publicité |
Article 6 Liberté syndicale et liberté d'opinion | Article 5 Liberté d'expression. - Liberté syndicale et liberté d'opinion |
Article 7 Exercice du droit syndical dans l'entreprise | Article 6 Exercice du droit syndical dans l'entreprise |
Article 7 (partiel) Commissions paritaires | Article 8 Commissions paritaires |
Article 8 Délégués du personnel | Article 7 Instances représentatives du personnel |
Article 9 Comité d'entreprise | Article 7 Instances représentatives du personnel |
Article 12 Embauchage | Article 9 Recrutement |
Article 13 Période d'essai | Article 10 Période d'essai |
Article 14 Remplacement temporaire | Article 11 Remplacement temporaire |
Article 15 Cessation du contrat de travail | Article 15 Cessation du contrat de travail |
Article 16 Cas particulier de rupture du contrat de travail | Article 16 Cas particulier de rupture du contrat de travail |
Article 17 Délai-congé ou préavis | Article 17 Délais de préavis |
Article 18 Priorités de réembauchage | Article 13 Priorités de réembauche |
Article 19 Avancement. - Promotion. - Changement d'emploi | Article 14 Déroulement de carrière |
Article 20 Travail à temps partiel | Article 12 Travail à temps partiel. - Multisalariat |
Article 21 Service national et obligations militaires | |
Article 22 Travailleurs sous contrat à durée déterminée | Article 12 Travail à durée déterminée. - Travail saisonnier |
Article 23 Emploi des handicapés | Article 20 Emploi des salariés handicapés |
Article 24 Cumuls | |
Article 25 Travail des femmes. - Dispositions générales | Article 22 Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes |
Article 26 Maternité | |
Article 27 Congé de maternité | Article 37 Congé de maternité |
Article 28 Conditions de travail des pères et mères de famille | Article 32 Congés et autorisations d'absence des père et mère de famille |
Article 30 Durée du travail et repos hebdomadaire | Article 22 Durée du travail et repos hebdomadaire |
Article 31 Congés payés | Article 30 Congés payés |
Article 31 (partiel) Jours de congés pour ancienneté | Article 31 Jours de congés pour ancienneté |
Article 32 Congés sans rémunération | Article 34 Congés sans rémunération |
Article 33 Autorisations d'absences pour événements familiaux | Article 33 Autorisations d'absences pour événements familiaux |
Article 34 Justification des absences | Article 36 Traitement des absences |
Article 35 Jours fériés | Article 35 Traitement du dimanche et des jours fériés |
Article 36 Équipes chevauchantes | Article 29 Travail par roulement |
Article 37 Salaires | Article 38 Salaires |
Article 38 Heures supplémentaires | Article 39 Heures supplémentaires |
Article 39 A Travail de nuit | Article 28 Travail de nuit |
Article 39 B Travail du dimanche et des jours fériés | Article 35 Traitement du dimanche et des jours fériés |
Article 40 Prime d'ancienneté | Article 40 Prime d'ancienneté |
Article 41 Indemnité de licenciement | Article 18 Indemnité de licenciement |
Article 42 Allocation de départ en retraite | Article 41 Indemnités de fin de carrière |
Article 43 Primes de fin d'année | Article 44 Prime de fin d'année |
Article 44 Primes pour travaux pénibles | Article 42 Primes pour travaux pénibles |
Article 45 Prime de panier | |
Article 46 Allocation à l'occasion du mariage | Article 43 Prime de panier |
Article 47 Habillement | Article 49 Vêtements de travail |
Article 49 Comité d'hygiène et de sécurité | Article 7 Instances représentatives du personnel |
Article 50 Médecine du travail | |
Article 51 Indemnisation de la maladie | Article 47 Indemnisation de la maladie |
Article 52 Retraite complémentaire | Article 48 Retraite complémentaire |
Article 54 Apprentissage | Annexe V |
Article 55 Formation professionnelle et permanente | Annexe V |
Article 57 Commission nationale paritaire | Article 8 Commission paritaire nationale |
Article 58 Dépôt légal | |
Article 59 Adhésion | |
Article 60 Date d'application |
L'ensemble des dispositions sur la formation professionnelle et regroupées au sein de l'annexe V sont :
-les anciens articles 54 et 55 de la Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982 ;
-l'avenant no 32 du 1er octobre 1998, étendu par arrêté du 4 février 1999 et complété par avenant no 34 du 4 février 1999 étendu par arrêté du 19 juillet 1999 ;
-l'accord du 25 octobre 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, étendu par arrêté du 5 mai 2008 ;
-l'avenant no 42 du 6 décembre 2001 relatif aux certificats de qualification professionnelle (CQP)-CQP « Agent portuaire technique ou administratif », étendu par arrêté du 7 octobre 2002.
Apprentissage
Article 54
Les conditions d'apprentissage, notamment ses modalités d'organisation et de fonctionnement, sont définies par les articles L. 111-1 et suivants, R. 111-1 et suivants, et D. 811-32 et suivants, du code du travail.
Les organisations signataires de la présente convention collective souscrivent à la politique de première formation, telle qu'elle a été définie et aménagée par l'accord collectif national du 9 juillet 1970, dont les dispositions devront être rigoureusement appliquées.
Formation professionnelle et permanente
Article 55
La formation professionnelle permanente du personnel des ports de plaisance est réglée par les dispositions du livre IX du code du travail et, notamment, par les articles L. 930-1 et 2 du code du travail relatifs aux congés de formation professionnelle.
Les délégués du personnel seront consultés pour l'octroi de ces congés.
Les organisations signataires de la présente convention collective souscrivent à la politique de formation et de perfectionnement professionnels définie et aménagée par l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970 et son avenant en date du 30 avril 1971.
La formation professionnelle continue doit assurer l'entretien, l'amélioration et l'adaptation des compétences professionnelles du salarié et doit contribuer à son déroulement de carrière.
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