I. - Le traitement.
a) Les traitements sont obtenus par application, à la date considérée, de la valeur du point de la fonction publique, aux indices de la grille. Les incorporations ultérieures d'une fraction de l'indemnité de résidence donneront lieu à une compensation sur les majorations en nombre de points d'indice simultanées ou à venir, lesquelles seront différées jusqu'à l'issue de la négociation. La majoration de traitement qui résulterait de la négociation s'appliquera à la date d'effet de la majoration correspondante des indices dans la fonction publique. b) Grilles : ECHELON : 1°. TEMPS APRES : CATEGORIE I : + de 600 élèves : 330 301 à 600 élèves : 315 - de 300 élèves : 300 ECHELON : 2°. TEMPS APRES : 2 ans CATEGORIE I : + de 600 élèves : 351 301 à 600 élèves : 335 - de 300 élèves : 318 ECHELON : 3°. TEMPS APRES : 4 ans CATEGORIE I : + de 600 élèves : 366 301 à 600 élèves : 350 - de 300 élèves : 332 ECHELON : 4°. TEMPS APRES : 6 ans CATEGORIE I : + de 600 élèves : 378 301 à 600 élèves : 362 - de 300 élèves : 343 ECHELON : 5°. TEMPS APRES : 8 ans CATEGORIE I : + de 600 élèves : 392 301 à 600 élèves : 375 - de 300 élèves : 354 ECHELON : 6°. TEMPS APRES : 10 ans CATEGORIE I : + de 600 élèves : 412 301 à 600 élèves : 395 - de 300 élèves : 372 ECHELON : 7°. TEMPS APRES : 14 ans CATEGORIE I : + de 600 élèves : 433 301 à 600 élèves : 415 - de 300 élèves : 391 ECHELON : 8°. TEMPS APRES : 18 ans CATEGORIE I : + de 600 élèves : 452 301 à 600 élèves : 433 - de 300 élèves : 407 ECHELON : 9°. TEMPS APRES : 22 ans CATEGORIE I : + de 600 élèves : 477 301 à 600 élèves : 458 - de 300 élèves : 430 ECHELON : 10°. TEMPS APRES : 27 ans CATEGORIE I : + de 600 élèves : 495 301 à 600 élèves : 475 - de 300 élèves : 445 ECHELON : 11°. TEMPS APRES : 32 ans CATEGORIE I : + de 600 élèves : 505 301 à 600 élèves : 485 - de 300 élèves : 454 ECHELON : 1°. TEMPS APRES : CATEGORIE II : + de 600 élèves : 285 301 à 600 élèves : 275 - de 300 élèves : 265 ECHELON : 2°. TEMPS APRES : 2 ans CATEGORIE II : + de 600 élèves : 303 301 à 600 élèves : 292 - de 300 élèves : 281 ECHELON : 3°. TEMPS APRES : 4 ans CATEGORIE II : + de 600 élèves : 316 301 à 600 élèves : 305 - de 300 élèves : 293 ECHELON : 4°. TEMPS APRES : 6 ans CATEGORIE II : + de 600 élèves : 326 301 à 600 élèves : 315 - de 300 élèves : 303 ECHELON : 5°. TEMPS APRES : 8 ans CATEGORIE II : + de 600 élèves : 339 301 à 600 élèves : 327 - de 300 élèves : 314 ECHELON : 6°. TEMPS APRES : 10 ans CATEGORIE II : + de 600 élèves : 357 301 à 600 élèves : 344 - de 300 élèves : 329 ECHELON : 7°. TEMPS APRES : 14 ans CATEGORIE II : + de 600 élèves : 374 301 à 600 élèves : 361 - de 300 élèves : 346 ECHELON : 8°. TEMPS APRES : 18 ans CATEGORIE II : + de 600 élèves : 390 301 à 600 élèves : 376 - de 300 élèves : 360 ECHELON : 9°. TEMPS APRES : 22 ans CATEGORIE II : + de 600 élèves : 412 301 à 600 élèves : 398 - de 300 élèves : 381 ECHELON : 10°. TEMPS APRES : 27 ans CATEGORIE II : + de 600 élèves : 428 301 à 600 élèves : 413 - de 300 élèves : 395 ECHELON : 11°. TEMPS APRES : 32 ans CATEGORIE II : + de 600 élèves : 436 301 à 600 élèves : 421 - de 300 élèves : 403 ECHELON : 1°. TEMPS APRES : DOCUMENTALISTE adjoint : 255. ECHELON : 2°. TEMPS APRES : 2 ans DOCUMENTALISTE adjoint : 271. ECHELON : 3°. TEMPS APRES : 4 ans DOCUMENTALISTE adjoint : 283. ECHELON : 4°. TEMPS APRES : 6 ans DOCUMENTALISTE adjoint : 292. ECHELON : 5°. TEMPS APRES : 8 ans DOCUMENTALISTE adjoint : 303. ECHELON : 6°. TEMPS APRES : 10 ans DOCUMENTALISTE adjoint : 319. ECHELON : 7°. TEMPS APRES : 14 ans DOCUMENTALISTE adjoint : 339. ECHELON : 8°. TEMPS APRES : 18 ans DOCUMENTALISTE adjoint : 349. ECHELON : 9°. TEMPS APRES : 22 ans DOCUMENTALISTE adjoint : 369. ECHELON : 10°. TEMPS APRES : 27 ans DOCUMENTALISTE adjoint : 383. ECHELON : 11°. TEMPS APRES : 32 ans DOCUMENTALISTE adjoint : 391. c) Dans le cas où le documentaliste exerce, à titre complémentaire, d'autres fonctions rétribuées par l'établissement, son traitement est calculé selon les grilles indiciaires applicables, proportionnellement au temps de travail accompli dans chacune des fonctions. Inversement, et bien qu'il ne réponde pas à l'exigence d'activité principale prévue à l'article 2 de la présente convention, lorsqu'un salarié ayant une activité principale dans l'établissement, la complète dans les fonctions de documentaliste, son traitement est calculé de la même façon que ci-dessus. L'ancienneté dans l'exercice de la profession de documentaliste acquise dans les établissements privés du second degré adhérant aux organismes signataires est prise en compte pour sa totalité.II. - Ancienneté. L'ancienneté acquise antérieurement dans d'autres fonctions dans des établissements d'enseignement privés est prise en compte : - pour sa totalité dans le cas des enseignants, des cadres éducatifs et des animateurs éducateurs ; - pour les 2/3 de sa durée dans le cas des autres personnels ; Le temps de service national obligatoire accompli après l'entrée dans l'enseignement privé est pris en compte en totalité, s'il ne l'a pas déjà été dans le calcul de l'ancienneté antérieure. Date d'effet. La présente convention collective prend effet à la date du 1er septembre 1982.Accès illimité à la convention Collective Enseignement privé : maîtres de l'enseignement primaire, professeurs de l'enseignement secondaire, personnels des services administratifs et économiques, psychologues offert 15 jours - IDCC 1211
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