Convention collective nationale de Production cinématographique

N° IDCC: 14 Dernière vérification de la convention collective (IDCC 14) : il y a 9 heures
Données agrégées et mis à jour par

Titre Ier : Etendue d'application et durée

La convention règle les rapports entre :

- les entreprises de production de films désignées ci-après sous le nom de " Producteurs ", ayant leur siège social en France ;

- et tous les techniciens spécialistes et les membres du personnel de la production employés par lesdits établissements, quel que soit le lieu de la réalisation de la production.

Titre II : Qualifications

Cadres de production

Les techniciens du cadre de production sont :

- le réalisateur ;

- le directeur de production ;

- le directeur de la photographie ;

- l'architecte décorateur chef ;

- le chef monteur ;

- le chef opérateur du son.

Titre III : Etrangers

Les sociétés étrangères venant tourner en France ne pourront utiliser des techniciens étrangers qu'à la condition que ces derniers soient doublés par des techniciens français équivalents, sauf dans le cas d'accords internationaux entre les syndicats intéressés.

Titre IV : Droit syndical-Délégués

Reconnaissance du droit syndical

Les producteurs reconnaissent le droit pour les techniciens d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre II du code du travail. Ils s'engagent à ne pas prendre en considération le fait pour le technicien d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'engagement, la conduite, la répartition du travail, les mesures de discipline ou de congédiement.

Si l'une des parties contractantes conteste le congédiement d'un technicien comme effectué en violation du droit syndical ci-dessus rappelé, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable.

En cas de non-entente, elles porteront obligatoirement le différend devant la commission intersyndicale prévue à l'article 98 de la présente convention.

Cette intervention ne fait pas obstacle au droit, pour les parties, d'obtenir judiciairement réparation d'un préjudice causé.

Titre V : Contrats-Engagements

Contrats

Tout engagement doit faire l'objet d'un contrat.

Les contrats d'engagement des techniciens seront signés par les représentants légaux ou par des mandataires du producteur dûment habilités à cet effet.

Les contrats seront établis en deux ou trois exemplaires :

- un pour le producteur ;

- un pour le technicien ;

- un exemplaire supplémentaire étant remis au technicien qui en fera la demande.

Les contrats seront conclus pour l'une des durées ci-après :

1° A la journée : exceptionnellement dans les cas suivants :

essais, raccords, remplacements, sinistres, personnel supplémentaire. La journée est indivisible et payable chaque soir ;

2° A la semaine (pour la durée du film) : durée fixée à l'avance et payable chaque fin de semaine ;

3° A l'année : soit pour une durée déterminée, avec un minimum d'un an, soit pour une durée indéterminée, payable à la semaine ou au mois.

Titre VI : Préparations-Etudes préparatoires

Titre VII : Equipes minima

Titre VIII : Conditions générales de travail

La durée hebdomadaire du travail pour les personnels engagés par les sociétés de production cinématographique est celle légale :

actuellement quarante heures. La répartition du temps de travail doit réserver aux salariés deux jours, soit quarante-huit heures, de repos consécutifs et comprenant le dimanche.

Titre IX : Travail de studio

1° Les heures normales de travail en studio seront de 9 heures à 18 heures ou 18 h 30 avec un arrêt d'une heure ou d'une heure et demie. Cet arrêt commencera obligatoirement entre 12 heures et 13 heures.

2° Pour faciliter le plan de travail, il pourra être dérogé, en accord avec le délégué de production, à l'horaire ci-dessus. Dans ce cas, le changement d'horaire devra être spécifié aux techniciens la veille, avant la fin du travail.

3° Dans le cas où le tournage s'effectuerait de 12 heures à 20 heures, il y aura une pause obligatoire d'une demi-heure entre 16 heures et 17 heures.

En aucun cas, le travail par roulement d'équipe pendant la pause ne saurait être admis. La pause comptera comme travail effectif.

4° La durée du travail ne pourra être prolongée au-delà de 20 heures même pour visionner la projection.

5° En studio, le travail de nuit est interdit.

Titre X : Travail sur les terrains attenants aux studios

On entend par terrains attenants aux studios les terrains alimentés en courant électrique par la centrale électrique du studio.

Le travail de jour sur les terrains attenants aux studios est réglementé comme le travail de jour au studio (art. 52 et 53).

Le travail de nuit sur les terrains attenants aux studios est réglementé par les articles 68, 69 et 70 du titre XIII.

Le travail mixte est réglementé par l'article 72.

Titre XI : Travail en extérieurs

Sont considérés comme " extérieurs " tous travaux exécutés hors des lieux définis aux titres IX et X ci-dessus, y compris tous décors plantés hors des terrains alimentés en courant par la centrale électrique des studios.

Titre XII : Règlementation du travail en extérieur

1° Extérieurs A : dans Paris et la Seine

Travail de jour :

L'heure de tournage portée au tableau de service ou sur la convocation sera considérée comme le début effectif de la journée de travail. La fin de la journée de travail coïncidera avec la fin du tournage. Un battement d'un quart d'heure sera accordé entre l'heure du rendez-vous et l'heure du tournage prévue.

Titre XIII : Dérogations-Heures supplémentaires

Travail en studio

Si une prise de vues était en cours à la fin de la journée et qu'un dépassement ne devant pas excéder trente minutes permettait de terminer la scène, les techniciens seraient tenus d'accorder au maximum une demi-heure. Cette demi-heure serait payée au tarif double.

Au studio, et sur les terrains attenants, il ne pourra pas être fait plus de deux heures supplémentaires par semaine. Ces heures supplémentaires seront payées double.

L'heure supplémentaire devra être notifiée le plus tôt possible et au plus tard deux heures avant l'arrêt normal du travail. Tout dépassement d'une fraction d'heure entraînera le paiement de l'heure entière.

Les heures supplémentaires sont obligatoirement payables le dernier jour de la semaine et non récupérables.

Titre XIV : Repas en extérieurs

1° En extérieurs "A" et "B", le repas est à la charge du producteur.

2° En extérieurs "C" et "D", le repas prévu la veille sur le plan de travail est à la charge du technicien. Le repas pris sur place à l'improviste est à la charge du producteur.

3° Les repas ne pourront, en aucun cas, être remplacés par des casse-croûte pris sur place. Si les repas devaient être pris sur place, ils seraient organisés par la production et servis chauds dans la mesure du possible.

4° Exceptionnellement, si la production, en accord avec le délégué de production, prévoyait que le déjeuner ne puisse débuter qu'après quatorze heures, elle devrait donner une collation après quatre heures de travail. Cette collation ne pouvant tenir lieu de repas, ce dernier devra être pris dès que possible.

5° En extérieurs "A" et au cas où l'horaire de travail serait fixé de 12 heures à 20 heures, il sera alloué une indemnité de repas aux seuls techniciens dont la présence sur les lieux du travail aura été prévue au tableau de service de la veille, une heure au moins avant l'heure prévue pour le début du tournage.

Titre XV : Défraiements

Défraiements pour les extérieurs " A " et " B "

1° Pendant le travail de jour ou de nuit, les repas ou collations prévus aux articles 68 et 75 seront toujours à la charge de l'employeur.

2° Le défraiement alloué pour les repas sera fixé d'un commun accord entre le délégué de production et le producteur.

3° Ces repas ne pourront, en aucun cas, être remplacés par des casse-croûtes pris sur place.

Si les repas devaient être pris sur place, ils seraient organisés par la production et servis chauds autant que possible.

Titre XVI : Transports

Transports ferroviaires

De jour : en première ou deuxième classe.

De nuit : en sleeping ou couchette de première ou de deuxième classe.

Titre XVII

Toutes les fois qu'un film réalisé par un producteur servira au télécinéma, il sera fait appel à des techniciens du cinéma.

La télévision constitue uniquement un mode de distribution du film.

Les producteurs de films, à cet effet, devront en tenir compte et faire obligatoirement appel à des techniciens régis par la présente convention.

Titre XVIII : Brevets d'invention

1° Lorsqu'un technicien est l'auteur d'une invention qui résulte de son contrat de travail, c'est-à-dire lorsqu'elle est l'aboutissement de travaux de recherches, entrepris suivant une demande de l'employeur, et si ce dernier prend un brevet d'invention, le nom du technicien devra figurer sur la demande de brevet et être reproduit dans l'exemplaire imprimé de la description.

De plus, en cas d'exploitation ou de vente de l'invention par l'employeur, et quand bien même le technicien ne ferait plus partie de l'entreprise à ce moment, pour quelque motif que ce soit, il participera aux bénéfices bruts résultant de cette exploitation ou de cette vente, le taux de cette participation ne pouvant être inférieur à 25 p. 100.

2° Lorsque le technicien fait une invention en dehors de son contrat de travail, mais en utilisant les ressources matérielles et intellectuelles mises à sa disposition par son employeur, l'invention appartient de droit au technicien, mais il doit une indemnité dont le montant est amiablement fixé. En cas de cession du brevet d'invention par le technicien, l'employeur aura un droit préférentiel.

3° Toute invention n'entrant pas dans les cas prévus par les deux paragraphes ci-dessous appartiendra de droit et exclusivement au technicien, sans aucun recours de l'employeur.

Titre XIX : Litiges

Les parties contractantes décident de créer à la date de la mise en application de la présente convention collective une commission paritaire intersyndicale à laquelle devront être obligatoirement soumis pour conciliation les différends survenus entre employeurs et techniciens. Cette commission devra obligatoirement se réunir dans les trois jours suivant la date à laquelle l'un ou l'autre syndicat signataire aura été saisi d'un différend. Au cas où la commission ne se serait pas réunie dans le délai ci-dessus imparti, chacune des parties intéressées au différend pourra reprendre sa liberté.

Titre XX

La réglementation concernant :

1° Les films dont le financement sera réalisé en partie avec la participation des techniciens ;

2° Les salaires minima des diverses catégories de techniciens ;

3° La rédaction d'un contrat type ;

4° Les critères des diverses sections,

est d'ores et déjà expressément prévue comme rentrant dans le cadre de la présente convention à laquelle elle sera intégrée sous forme d'avenant.

Titre XXI : Formalités-Extension

Formalités

La présente convention collective est établie en un nombre suffisant d'exemplaires pour qu'il en soit remis à chacune des deux parties contractantes, au ministère du travail et aux secrétariats des conseils de prud'hommes, dans les conditions prévues au livre Ier du code du travail et à la loi du 23 décembre 1946.

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