La présente convention collective, conclue conformément à l'engagement pris par les parties signataires de l'accord du 27 juillet 1983 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail dans les entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes, constitue la seconde étape de la mise en place d'une politique contractuelle ayant pour objet de régler les rapports entre les employeurs et les salariés de cette branche d'activité économique. Les signataires sont convenus de ce que les dispositions de la présente convention ne peuvent se cumuler ni avec celles qui relèvent des textes législatifs ou réglementaires ni avec les avantages déjà accordés pour le même objet dans les entreprises, étant entendu que des avenants régionaux ou locaux peuvent être négociés entre les organisations représentatives des employeurs et des salariés, en vue d'adapter lesdites dispositions aux situations existantes ou pouvant exister. Les questions relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail sont réglées par l'accord national du 27 juillet 1983 étendu par arrêté ministériel en date du 4 novembre 1983 (J.O. du 18 novembre 1983). Les dispositions des articles 7 à 17 dudit accord font respectivement l'objet des articles 23 à 32 de la présente convention et de l'article 6 de l'annexe II (encadrement). Une annexe spécifique, en cours d'élaboration, définira les dispositions générales et particulières applicables aux salariés saisonniers. L'organisation de la formation professionnelle continue dans la branche fera l'objet d'un avenant particulier.
La présente convention règle sur l'ensemble du territoire national les rapports entre les employeurs et les salariés de la branche professionnelle dont l'activité exclusive ou principale ressortit à la classe 51.3 A, sous la rubrique " Expédition-exportation de fruits et légumes " de la nomenclature d'activités française NAF.
Elle s'applique également sur l'ensemble du territoire national aux rapports entre les employeurs et les salariés dans les entreprises dont l'activité exclusive ou principale ressortit du code NAF 01.4 A, sous rubrique " Préparation des légumes (4e gamme) ", ainsi qu'à toute entreprise traitant, élaborant, préparant et commercialisant les produits désignés sous l'appellation " Légumes frais prêts à l'emploi ", anciennement " 4e gamme ", quel que soit leur code NAF.
Dans le cas d'entreprises à activités multiples, la convention collective s'applique en fonction de l'activité principale déterminée selon les règles de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Les dispositions applicables aux salariés saisonniers sont définies dans une annexe spécifique.
Les dispositions particulières applicables aux salariés des entreprises traitant, élaborant, préparant et commercialisant les produits désignés sous l'appellation " Légumes frais prêts à l'emploi ", anciennement " 4e gamme ", quel que soit leur code NAF, sont définies dans l'annexe ci-jointe.
Manutentionnaire
Exécute tous travaux de manutention, de rangement, de chargement et de déchargement, de montage, d'entretien, de nettoyage, et, plus généralement, tous travaux simples et courants concernant l'entreprise.
Emballeur - conditionneur
Effectue les travaux d'emballage et de conditionnement adaptés aux modes d'expédition, de rangement, de nettoyage, et de petite manutention en fonction des directives reçues.
Emballeur - manutentionnaire
Effectue les travaux d'emballage et de conditionnement adaptés aux modes d'expédition, les travaux de manutention, de chargement et de déchargement, de nettoyage, de rangement, en fonction des directives reçues.
Cariste - 1er échelon
Ouvrier affecté en permanence à la conduite d'un chariot élévateur automoteur et chargé de transporter des charges.
Cariste - 2e échelon
Ouvrier affecté en permanence à la conduite d'un chariot élévateur automoteur. Il en vérifie journellement l'état de marche, en assure l'entretien courant, et signale les remises en état nécessaires.
Conducteur - ramasseur et/ou livreur
Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule. Il en vérifie journellement le bon état de marche, en assure, avec ou sans aide, l'entretien courant et signale les remises en état nécessaires.
Il effectue, avec ou sans aide, le chargement, l'arrimage, et le déchargement des marchandises.
Chauffeur longue distance occasionnel
Conducteur - ramasseur et/ou livreur qui effectue occasionnellement des livraisons éloignées. Cette activité ne doit pas excéder la moitié de son temps.
Il est responsable du maintien en bon état de la cargaison et de sa répartition quantitative.
Peseur
Employé dont la fonction principale est le contrôle quantitatif des marchandises à la réception et à l'expédition, en conformité avec les bons d'achat ou de livraison.
Chef de chaîne 1er échelon
Anime, sous la tutelle d'un agent de maîtrise, un petit groupe de 3 à 5 personnes.
Chef d'équipe
Il est chargé de coordonner l'activité d'une équipe de personnel à qui on confie les travaux simples tels que manutention, tri, pesage et conditionnement.
Il assure la discipline, le respect des consignes, l'exécution du travail en y participant.
Contremaître
Agent qui assure de façon permanente l'encadrement du personnel de l'entrepôt en vue de la bonne exécution des programmes de travail.
Selon la taille et la structure de l'entreprise, il reçoit ses directives du chef d'entrepôt ou directement du chef d'établissement.
Il peut être secondé par un ou plusieurs chefs d'équipe. il peut être appelé à participer personnellement aux tâches à effectuer.
Chef d'entrepôt
Sous l'autorité directe du chef d'établissement, est responsable de la mise en application des programmes de travail qui lui sont communiqués. Il évalue les moyens humains et matériels nécessaires.
Il agit par l'intermédiaire de différents personnels dont il assure l'encadrement.
Il remplit les tâches administratives et de gestion de son service.
OUVRIERS - EMPLOYES
EXPLOITATION | Coefficient |
Manutentionnaire | K 100 |
Emballeur conditionneur | K 100 |
Emballeur manutentionnaire | K 110 |
Cariste 1er échelon | K 110 |
Cariste 2e échelon | K 125 |
Conducteur - Ramasseur | K 135 |
Chef de chaine 1er éch. | K 155 |
Chauffeur longue distance occasionnel | K 160 |
Peseur | K 160 |
ADMINISTRATION | Coefficient |
Employé de bureau | K 110 |
Secrétaire | K 150 |
Aide-comptable 1er éch. | K 110 |
Aide-comptable 2e éch. | K 160 |
SERVICES GENERAUX | Coefficient |
Agent de nettoyage | K 100 |
Magasinier fournitures | K 125 |
Magasinier produits | K 135 |
Agent de maintenance | K 160 |
Mécanicien auto | K 200 |
Conducteur frigo | K 200 |
Conducteur grand routier | K 250 |
AGENTS DE MAITRISE
EXPLOITATION | Coefficient |
Chef d'équipe | K 200 |
Contremaître | K 250 |
COMMERCIAL | Coefficient |
Acheteur | K 200 |
Vendeur | K 200 |
Acheteur - Vendeur | K 200 |
ADMINISTRATION | Coefficient |
Comptable I | K 210 |
Attachée de direction | K 275 |
CADRES
EXPLOITATION | Coefficient |
Chef d'entrepôt | K 450 |
COMMERCIAL | Coefficient |
Cadre commercial | K 450 |
ADMINISTRATION | Coefficient |
Comptable II | K 450 |
L'ancienneté est déterminée en prenant en compte : 1. La présence continue dans l'entreprise depuis la date d'engagement correspondant au contrat de travail en cours. 2. Les périodes de suspension du contrat de travail en cours, dans la limite des dispositions légales en vigueur, telles que : - absences médicalement justifiées pour maladie professionnelle ou accident de travail ; - congés légaux de maternité ; - congés légaux de formation professionnelle ; - congés légaux d'éducation ouvrière ; - rappels au service national. 3. Les absences médicalement justifiées pour maladie ou accident (autres que maladie professionnelle ou accident du travail) ; toutefois, en cas d'absence ininterrompue égale ou supérieure à six mois, l'ancienneté prise en compte est limitée à six mois. 4. La durée du service national, à condition que l'intéressé ait acquis une ancienneté préalable d'au moins six mois et qu'il mette en oeuvre son droit de réintégration conformément au code du travail. En tout état de cause, la période prise en compte pour la détermination de l'ancienneté ne saurait excéder la durée du service national en vigueur en France.
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