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Convention collective nationale de Navigation de plaisance

N° IDCC: 1423 Dernière vérification de la convention collective (IDCC 1423) : il y a 22 heures
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Annexe classification - Avenant n° 42 du 29 juin 2011 relatif à la classification des emplois


Le présent avenant s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979.
Les classifications professionnelles « ouvriers », « employés, techniciens, agents de maîtrise », « ingénieurs et cadres » définies respectivement aux annexes I, II et III de la convention collective précitée sont abrogées et remplacées par le présent avenant.

Avenant n° 37 du 21 février 2008 relatif au contrat de professionnalisation


Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979.

Avenant n° 49 du 4 septembre 2014 relatif aux certificats de qualification professionnelle


Les CQP attestent, au plan national, les qualifications professionnelles relatives à un métier ou à un emploi propre à la branche de la navigation de plaisance.
La décision de créer un CQP est prise par la CPNE en fonction des critères suivants :
– un besoin de qualification non couvert par les formations certifiantes existantes et/ou complémentaires à celles-ci ;
– les perspectives d'emploi ;
– la nature des compétences à certifier.
Les CQP peuvent s'obtenir au moyen d'actions de formation et/ou par validation des acquis de l'expérience (VAE). Les modalités de validation sont définies dans une charte de qualité instruite et approuvée par la CPNE.
La liste des CQP validés et la liste des organismes agréés sont tenues à jour par la CPNE.

Accord du 21 septembre 2015 relatif au régime de couverture complémentaire de frais de santé


Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979.

Avenant n° 53 du 4 avril 2017 relatif aux certificats de qualification professionnelle

Les CQP qui attestent les qualifications professionnelles relatives à un métier ou un emploi propre à la branche de la navigation de plaisance sont les suivants :

– CQP Ouvrier matériaux composites ;
– CQP Menuisier d'agencement nautique ;
– CQP Menuisier de fabrication nautique ;
– CQP Vernisseur nautique ;
– CQP Ouvrier voilier ;
– CQP Sellier nautique ;
– CQP Électronicien nautique ;
– CQP Agent de maintenance et de services des industries nautiques ;
– CQP Mécanicien nautique ;
– CQP Formateur en permis plaisance ;
– CQP Personnel de bord ;
– CQP Peintre nautique.

Les CQP sont reconnus comme étant équivalents, au minimum, au niveau V de l'Éducation nationale.

Avenant n° 55 du 28 juin 2017 relatif au positionnement des CQP « Mécanicien nautique », « Formateur en permis plaisance », « Personnel de bord » et « Peintre nautique »


Le titulaire du certificat de qualification professionnelle « Mécanicien nautique » est classé ouvrier, niveau II, échelon 3, coefficient 53, dans la classification professionnelle de la convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance à condition qu'il soit affecté dans l'entreprise à une fonction qui doit correspondre à la spécialité de ce CQP.
Le titulaire du certificat de qualification professionnelle « Formateur en permis plaisance » est classé employé, niveau III, échelon 2, coefficient 66 dans la classification professionnelle de la convention collective nationale précitée à condition qu'il soit affecté dans l'entreprise à une fonction qui doit correspondre à la spécialité de ce CQP.
Le titulaire du certificat de qualification professionnelle « Personnel de bord » est classé employé, niveau II, échelon 2, coefficient 47, dans la classification professionnelle de la convention collective nationale précitée à condition qu'il soit affecté dans l'entreprise à une fonction qui doit correspondre à la spécialité de ce CQP.
Le titulaire du certificat de qualification professionnelle « Peintre nautique » est classé ouvrier, niveau II, échelon 2, coefficient 47, dans la classification professionnelle de la convention collective nationale précitée à condition qu'il soit affecté dans l'entreprise à une fonction qui doit correspondre à la spécialité de ce CQP.

Accord du 13 mars 2019 relatif à la désignation de l'OPCO interindustrie (2I)

En vertu des informations communiquées, à la date de signature du présent accord, les parties signataires désignent l'OPCO interindustrie (OPCO 2I) représentant le secteur 2 comme l'opérateur de compétences de la branche de la navigation de plaisance.

L'opérateur de compétences interviendra au titre de la contribution légale de participation à la formation professionnelle et à l'alternance, et, le cas échéant, comme collecteur et gestionnaire pour les contributions supplémentaires versées, soit en application d'un accord collectif professionnel et national, soit à titre volontaire, par les employeurs, pour la formation de leur personnel.

Conformément à l'article L. 6332-11-1 du code du travail issu de la loi n° 2018-771, le présent accord prévoit que la part de la collecte non affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle est gérée au sein d'une section particulière de l'opérateur de compétences désigné par cet accord.

Avenant n° 58 du 22 janvier 2019 relatif aux frais de déplacement des représentants des organisations syndicales participant aux commissions paritaires

Les frais de déplacement visés sont ceux strictement afférents à la date précise ou la veille de la réunion de la CPPNI ou de la CPNE.

Toute demande de remboursement de frais doit être adressée à la fédération des industries nautiques, accompagnée des justificatifs originaux correspondants aux frais réels engagés, à titre individuel, par chaque représentant syndical. Les duplicatas ne sont pas acceptés.

Aucune compensation n'est acceptée en lieu et place des frais éligibles ci-dessous :
– billet de train aller-retour en seconde classe.
Les déplacements par d'autres moyens sont remboursés, sur justificatifs, plafonnés au remboursement des billets de train en seconde classe ;
– hôtel : une nuit, par réunion paritaire, remboursée comme suit :
–– 85 € maximum la nuit, petit déjeuner compris, sans repas, à Paris et dans les départements limitrophes ;
–– 65 € maximum la nuit, petit déjeuner compris, dans les autres départements ;
– repas : trois repas maximum, par réunion paritaire, remboursés comme suit :
–– 25 € maximum pour un repas seul sans nuit d'hôtel ;
–– 50 € maximum pour deux repas sans nuit d'hôtel, quels que soient les montants respectifs de chaque repas ;
–– 75 € maximum pour trois repas sans nuit d'hôtel, quels que soient les montants respectifs de chaque repas ;
– hôtel + repas à Paris et dans les départements limitrophes :
–– forfait de 110 € maximum pour une nuit d'hôtel et un repas, quels que soient les montants respectifs de la nuit d'hôtel et du repas dans la limite globale de 110 € ;
–– forfait de 135 € maximum pour une nuit d'hôtel et deux repas, quels que soient les montants respectifs de la nuit d'hôtel et de chaque repas dans la limite globale de 135 € ;
–– forfait de 160 € maximum pour une nuit d'hôtel et trois repas, quels que soient les montants respectifs de la nuit d'hôtel et de chaque repas dans la limite globale de 160 € ;
– trajet en voiture aller-retour domicile-gare : 0,50 €/km ;
– parking à la gare de départ ;
– métro (4 tickets maximum).

Avenant du 15 octobre 2019 à l'accord du 21 septembre 2015 relatif au régime de couverture complémentaire de frais de santé

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2020/0001/ boc _ 20200001 _ 0000 _ 0004. pdf

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