Afin de favoriser la gestion prévisionnelle des emplois, notamment à travers l'arrivée de compétences nouvelles, les signataires entendent utiliser la faculté ouverte, conformément à l'article 16 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Ils conviennent ainsi de mettre en place un dispositif dérogatoire et temporaire de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur sous certaines conditions et prévoyant des contreparties en termes d'emploi ou de formation, et ce tant au niveau de la branche professionnelle que des entreprises ou des établissements. Le 1er alinéa de l'article 17-301 de la convention collective est, pour une durée déterminée, remplacé par le texte suivant : (Voir cet article). Le 2e alinéa de l'article 17-301 est remplacé pour la durée figurant au premier alinéa du présent article 2, par les dispositions suivantes : (Voir cet article).
Cet avenant a pour objet de déterminer le champ d'application du protocole d'accord relatif à la formation, à la santé et à la sécurité au travail en date du 14 juin 2005.
L'accord ci-dessus référencé est applicable entre : - d'une part, les employeurs membres du syndicat national des fabricants de sucre de France et les employeurs membres de la chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France (CSRF) ; - d'autre part, les salariés (ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres) occupés dans les sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre établies sur le territoire métropolitain. Il s'applique également aux salariés occupés dans les établissements annexés aux entreprises visées ci-dessus et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise. Il ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries et sucreries-distilleries. Publicité de l'accord : Le présent accord sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et au greffe du conseil de prud'hommes. Fait à Paris, le 26 octobre 2005.
Considérant, dans un cadre de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la nécessité d'enrichir l'offre de formations destinées à améliorer les qualifications des salariés de la branche sucrière,
Considérant qu'il appartient à cette dernière de valider les parcours de formation spécifiques qui peuvent être mis en place,
Considérant l'article L. 933-2, alinéa 2, du code du travail, qui prévoit la possibilité pour les branches professionnelles de reconnaître par la voie de la négociation des qualifications acquises du fait d'actions de formation,
Considérant l'accord du 30 mars 1994 dit accord FOMAR et principalement son article 1er qui rappelle que la formation professionnelle continue constitue pour chaque salarié un atout primordial face aux adaptations et aux mutations que connaît la branche.
La rémunération minimale annuelle de branche instituée depuis le 1er août 2002 est revalorisée au 1er juillet 2007 de + 1,6 % au titre de l'année 2007, soit un montant de 16 638,38 €, cette disposition s'appliquant à un salarié ayant plus de 1 an de présence et ayant travaillé sans interruption pendant la période conventionnelle de référence du 1er juin au 31 mai.
L'accord ci-dessus référencé est applicable entre :
― d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après, l'ensemble de ces employeurs étant membres du syndicat national des fabricants de sucre de France et/ou de la chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France (CSRF) ;
― d'autre part, les salariés (ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres) employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après, établie sur le territoire métropolitain.
Le critère d'application du présent accord est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.
Le code NAF attribué par l'INSEE (actuellement 15.8 H) ne constitue qu'une simple présomption.
Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre.
Il s'applique également aux salariés occupés dans les établissements annexés aux entreprises visées ci-dessus et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise.
Il ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries et sucreries-distilleries.
L'accord ci-dessus référencé est applicable entre :
― d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après, l'ensemble de ces employeurs étant membres du syndicat national des fabricants de sucre de France et/ou de la chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France (CSRF) ;
― d'autre part, les salariés (ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres) employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après, établie sur le territoire métropolitain.
Le critère d'application du présent accord est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.
Le code NAF attribué par l'INSEE (actuellement 15.8 H) ne constitue qu'une simple présomption.
Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre.
Il s'applique également aux salariés occupés dans les établissements annexés aux entreprises visées ci-dessus et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise.
Il ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries et sucreries-distilleries.
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