La présente convention collective nationale conclue en application du titre III, livre Ier, du code du travail, règle sur le territoire métropolitain, les départements français et d'outre-mer, les conditions générales de travail et les rapports entre les employeurs et les salariés (cadres, techniciens, agents de maîtrise, ouvriers et employés) des entreprises de peintres en lettres, graphistes-décorateurs en signalisation, enseignes, publicité peinte (Code NAF 222J).
La convention de branche conclue au niveau national contient obligatoirement, pour pouvoir être étendue, outre les clauses prévues aux articles L132-5, L132-7 et L132-17, des dispositions concernant :
1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés ;
2° Les délégués du personnel, les comités d'entreprise et le financement des activités sociales et culturelles gérées par lesdits comités ;
2° bis Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment les modalités de la formation nécessaire à l'exercice des missions des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les entreprises de moins de trois cents salariés ainsi que les modalités de financement de cette formation ;
3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équivalences à condition que ces diplômes aient été créés depuis plus d'un an ;
4° Les éléments énumérés ci-dessous du salaire applicable par catégorie professionnelle, ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision :
a) Le salaire minimum national professionnel du salarié sans qualification ;
b) Les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles ;
c) Les majorations pour travaux pénibles, physiquement ou nerveusement, dangereux, insalubres ;
d) Les modalités d'application du principe " à travail égal, salaire égal " et les procédures de règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet, compte tenu notamment des situations révélées par l'application de l'article L. 132-12, deuxième alinéa ;
5° Les congés payés ;
6° Les conditions d'embauchage des salariés, sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par ceux-ci ;
7° Les conditions de la rupture des contrats de travail, notamment quant au délai-congé et à l'indemnité de licenciement ;
8° Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'apprentissage, de la formation professionnelle et de la formation permanente dans le cadre de la branche considérée, y compris des modalités particulières aux personnes handicapées ;
9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. Ces mesures s'appliquent notamment à l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et aux conditions de travail et d'emploi ;
10° L'égalité de traitement entre les salariés français et étrangers, notamment en matière d'emploi ;
11° Les conditions propres à concrétiser le droit au travail de toutes personnes handicapées en état d'exercer une profession, notamment par application de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-9 ;
12° En tant que de besoin dans la branche :
a) Les conditions particulières de travail des femmes enceintes ou allaitant et des jeunes ;
b) Les conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel ;
c) Les conditions d'emploi et de rémunération des travailleurs à domicile ;
d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité à l'étranger ;
e) Les conditions d'emploi des personnels, salariés d'entreprises extérieures, notamment les travailleurs temporaires ;
13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention.
*En cas de dénonciation ou de demande de révision de la convention, la partie demanderesse déposera son projet et la commission paritaire prévue à l'article ci-après sera convoquée dans un délai de trois mois. Les négociations se poursuivront, à raison au moins d'une réunion mensuelle, jusqu'à conclusion d'un nouvel accord entre les parties. Dans le cas de dénonciation, la convention existante continuera à produire ses effets tant que ce nouvel accord ne sera pas signé, conformément aux dispositions du code du travail* (1).
(1) : Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 5 mars 1992.
Chaque engagement sera confirmé par une lettre d'embauche ou un contrat écrit, au plus tard dans les huit jours qui suivront l'embauche. Cette lettre ou ce contrat devra obligatoirement mentionner : - le nom du salarié embauché ; - la date de son embauche ; - le lieu de travail ; - la catégorie et l'emploi du salarié (précisé en annexe) ; - son coefficient hiérarchique (précisé en annexe) ; - la durée de la période d'essai qui ne pourra excéder celle fixée à l'article 6 ; - le montant de son salaire horaire et mensuel calculé par application de la loi sur la mensualisation ; - l'existence de la convention collective tenue à la disposition du personnel. Les employeurs se soumettront aux dispositions légales en matière d'embauchage. Tout salarié devra avoir satisfait aux prescriptions relatives à la visite médicale, au plus tard avant l'expiration de la période d'essai. L'embauchage devra se faire sans discrimination de sexe, d'âge, de nationalité ou d'opinion, sous réserve toutefois du respect des dispositions légales en vigueur. Il est interdit aux employeurs d'occuper temporairement ou de quelque façon que ce soit un salarié qui bénéficie, par ailleurs, à la même époque d'un autre emploi effectif à plein temps. De même, un salarié ne peut assurer un travail effectif rémunéré, dans quelque entreprise que ce soit, pendant la durée de ses congés payés. Il en est de même, à tout moment, en ce qui concerne les travaux rémunérés effectués pour le compte des particuliers et des administrations.
1° La durée hebdomadaire de travail est fixée à trente-neuf heures. 2° Les heures supplémentaires (1) : Le recours aux heures supplémentaires doit être exceptionnel. Après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, des heures supplémentaires pourront être effectuées. Dans la mesure du possible, le personnel en sera averti quarante-huit heures à l'avance. Le salaire horaire sera majoré de 30 p. 100 pour les cinq premières heures et de 50 p. 100 pour les autres. 3° Toute heure de travail effectuée entre 20 heures et 6 heures est considérée comme travaillée de nuit et donne droit à une rémunération supplémentaire qui ne doit pas être inférieure à 100 p. 100 dans la mesure où elle dépasserait la durée légale hebdomadaire de travail de trente-neuf heures. 4° Entreprises pratiquant les 3/8. - Travail en équipe (1) : a) Les heures anormales effectuées entre 19 heures et 7 heures donnent droit à une majoration de 25 p. 100 du salaire. b) Les heures supplémentaires seront majorées de 30 p. 100 pour les 5 premières heures et de 50 p. 100 pour les autres. 5° Les heures supplémentaires donnent droit à un repos compensateur selon les dispositions du code du travail.
Un congé annuel payé est dû à tout salarié ayant été occupé chez le même employeur, au moins un mois durant l'année de référence, soit du 1er juin de l'exercice écoulé au 31 mai de l'exercice en cours. L'indemnité prévue précédemment ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été reçue durant la période de congés si le salarié avait continué de travailler. Le droit au congé est dû au personnel démissionnaire ou licencié pour quelque motif que ce soit. Il est calculé au prorata des mois de travail. Toutefois, en cas de licenciement pour faute lourde, le salarié perdra le droit au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la fraction correspondant à la période de référence en cours au moment de la rupture. La durée de base du congé annuel est fixée à 2 jours 1/2 ouvrables par mois de travail effectif ou assimilé, soit 30 jours ouvrables, après une année complète de présence effective dans l'entreprise. Sont assimilés à des périodes de travail effectif : - les congés de maternité, les congés exceptionnels pour événements familiaux ; - les congés de formation économique, sociale et syndicale, de formation professionnelle continue (sous réserve de l'autorisation préalable de l'employeur) ; - la participation aux congrès et assemblées statutaires de son organisation syndicale ; - les périodes d'absence prises par les candidats à l'Assemblée nationale, au Sénat, pour participer à la campagne électorale ; - l'exercice des fonctions prud'homales ; - le repos compensateur ; - la présélection militaire, les périodes de rappel ou de maintien sous les drapeaux ; - les jours fériés ; - les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pour cause d'accident de travail ou maladies professionnelles ; - les périodes de congés payés. Ne sont pas considérés comme jours ouvrables : les samedis et jours dits de " pont " lorsqu'ils sont le premier jour ouvrable suivant le départ de l'entreprise pour les congés payés. Tout jour férié, inclus dans le congé, allonge d'autant l'absence et donne droit à rémunération. Les dates de congés payés légaux sont fixées conformément aux dispositions législatives en vigueur. La période légale du congé se situe du 1er mai au 31 octobre ; les dates de vacances devront être connues, dans la mesure du possible, le 1er mars, au plus tard. Le congé pourra être fractionné et pris en partie en dehors de cette période, après accord entre l'employeur et le salarié. Dans le cas où les congés payés s'accompagnent de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou avec l'agrément des salariés.Congés des jeunes travailleurs et apprentis Les travailleurs de moins de vingt et un ans et apprentis ont droit, quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, aux congés de trente jours ouvrables. Le montant de l'indemnité correspondra à leur temps de présence. Rémunération des congés payés L'indemnité afférente aux congés est égale au dixième de la rémunération brute totale de la période de référence.
Lorsque la cause de la fin du contrat de travail sera la démission confirmée du salarié, celui-ci devra observer un délai congé de : - pour une ancienneté de moins de 12 mois 8 jours ; - au-delà d'un an 1 mois. Cette règle n'est pas applicable pendant la période d'essai. La date de départ du délai-congé est celle à laquelle la démission a été notifiée. Pendant la période du délai-congé, le salarié est autorisé à s'absenter deux heures par jour pour lui permettre de retrouver du travail et jusqu'au moment où un emploi aura été trouvé, à charge pour le salarié d'en informer sans délai l'employeur. La période de la journée pendant laquelle l'employé pourra disposer de ces deux heures devra faire l'objet d'un accord avec l'employeur. En cas de désaccord, satisfaction sera donnée un jour sur deux à chacune des parties. Les heures d'absence ainsi autorisées seront payées et pourront être groupés en une ou plusieurs journées ou demi-journées, consécutives ou non, à la demande d'une des deux parties et avec l'accord de l'autre.
L'apprentissage est une éducation. Il donne aux jeunes travailleurs une formation en vue d'une qualification professionnelle, aboutissant au C.A.P. de peintre en lettres. Avant cette formation, nécessité de faire : - des tests d'aptitude : dessin, orthographe, géométrie ; - des tests médicaux : gaucher, daltonien, vertige, allergie. Le contrat peut être résilié durant les deux mois de l'apprentissage à l'initiative de l'une ou l'autre des parties. Apprentissage de 3 ans, rémunération (régime général) : - 15 p. 100 du S.M.I.C., le premier semestre ; - 25 p. 100 du S.M.I.C., le deuxième semestre ; - 35 p. 100 du S.M.I.C., le troisième semestre ; - 45 p. 100 du S.M.I.C., le quatrième semestre ; - 60 p. 100 du S.M.I.C., le cinquième semestre. Agés de plus de dix-huit ans : 10 p. 100 du S.M.I.C., en plus. Agés de plus de vingt et un ans : 20 p. 100 du S.M.I.C., en plus. Agés de plus de vingt-trois ans : 30 p. 100 du S.M.I.C., en plus.
La terminologie ci-dessous concerne les cadres, agents de maîtrise et assimilés. La présente convention ne s'applique pas aux titulaires de postes supérieurs qui jouissent d'un contrat personnel. Toutefois, les dispositions conventionnelles s'appliqueront sur les points non repris dans le contrat.A. - Agents de maîtrise Sont agents de maîtrise les contremaîtres, les chefs d'atelier. 1. Sont contremaîtres : Les agents de maîtrise qui assurent la responsabilité du travail exécuté dans un service technique de leur spécialité. Ils participent ou non à la production, veillent à la qualité du travail, à la production, à l'économie des matières et à la discipline. 2. Sont chefs d'atelier : Les agents de maîtrise qui, travaillant sous les ordres d'un chef de fabrication ou de l'employeur ou de son représentant, ont, en principe, des contremaîtres sous leurs ordres, coordonnent et surveillent leurs activités, prennent des initiatives concernant la qualité du travail, les délais d'exécution, les économies de matières.B. - Cadres Sont cadres les chefs de fabrication et les responsables assimilés à cet échelon. Les chefs de fabrication sont responsables de l'engagement du travail, de sa progression régulière et de son exécution dans les délais et la qualité exigés. Ils peuvent avoir sous leurs ordres des chefs d'atelier et des contremaîtres. Eux-mêmes sont placés soit sous les ordres directs de l'employeur, soit sous les ordres de son représentant.C. - Agents assimilés aux catégories A et B Suivant l'importance des fonctions qu'ils remplissent et leur technicité, certains agents peuvent être assimilés aux contremaîtres, chefs d'atelier ou chefs de fabrication ; ils bénéficient des avantages accordés à la catégorie à laquelle ils sont assimilés. Sont visés, notamment, les agents techniques de fabrication des services commerciaux, des services de devis, de facturation et de comptabilité.
L'entrée en vigueur de la présente convention ne peut être, en aucun cas, la cause de restriction aux avantages individuels, acquis par le salarié, dans chaque entreprise, antérieurement à la date de sa signature. Ces clauses s'appliquent aux contrats en cours lorsqu'elles sont plus avantageuses que les dispositions de ces derniers.
Accès illimité à la convention Collective Peintres en lettres graphistes-décorateurs en signalisation, enseignes, publicité peinte offert 15 jours - IDCC 1465
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