La présente convention est conclue conformément aux dispositions du titre 3 du livre 1er du code du travail.
Elle s'applique sur le territoire métropolitain aux rapports entre les employeurs et les salariés (ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres), expressément visés dans les définitions et classifications figurant en annexe, dans les entreprises dont l'activité est :
-la fabrication de chaussures (sans autres indications) ;
-la fabrication de chaussures lourdes (travail, marche) ;
-la fabrication de chaussures de sport ;
-la fabrication de chaussures de ville ;
-la fabrication de fafiots et d'articles chaussants pour layette ;
-la fabrication de chaussons de danse ;
-la fabrication de pantoufles, kneipps, charentaises ;
-la fabrication de chaussons ;
-la fabrication de babouches, sandales et sandalettes ;
-la fabrication d'espadrilles ;
-la fabrication d'articles en bois pour chaussures : talons, formes, embauchoirs, contreforts, etc. ;
-la fabrication de talons de cuir pour chaussures ;
-la fabrication de trépointes, de liserés et de bordures ;
-la fabrication de lacets en cuir ;
-la fabrication de contreforts, de cambrures ;
-la fabrication de semelles hygiéniques ;
-le découpage de cuirs et peaux pour chaussures ;
-la fabrication de tiges piquées, de tiges de bottes, d'empeignes ;
-la fabrication de patrons pour chaussures en carton, cartonnette, zinc et tôle ;
-la fabrication de galoches, de sabots galoches, de sabotins, de socques ;
-la fabrication sur mesure de chausssures orthopédiques ;
-la fabrication de chaussures sur mesure,
et, d'une manière générale, dans toutes les entreprises répertoriées comme relevant de la section 46 de la nomenclature des activités et produits N.A.P. établie par l'INSEE
Les dispositions applicables aux travailleurs à domicile sont exclusivement celles figurant à l'annexe n° 6.
NOTE : L'union des podo-orthésistes de France (UPODEF) et la chambre syndicale nationale des podo-orthésistes (CSNPO), par avenant du 13 octobre 2015 (BO n°2015-48) étendu par arrêté du 27 décembre 2016 (JO du 3 janvier 2017) adhèrent à la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants.
Tout salarié peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer ou non à un syndicat de son choix.
Les travailleurs et les employeurs sont tenus de respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion au sein de l'entreprise.
En particulier, les employeurs sont tenus de ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat ou à un parti politique pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures d'avancement, la discipline ou le congédiement. L'exercice du droit syndical s'inscrit dans le cadre des dispositions légales en vigueur et des précisions suivantes (1) :
a) (2) La garantie de la liberté collective de constitution des syndicats est assurée dans les entreprises à partir des organisations syndicales représentatives à l'échelon national ;
b) Les prérogatives et les missions des délégués syndicaux sont celles du syndicat dans l'organisation sociale, notamment la discussion et la conclusion d'accords ;
c) Les moyens d'expression et d'organisation suivants sont donnés :
- collecte des cotisations à l'intérieur de l'entreprise ;
- liberté de diffusion de la presse syndicale et des tracts syndicaux à l'intérieur de l'entreprise ;
d) Libre affichage des communications syndicales dans des conditions permettant une information effective des travailleurs et une information simultanée de la direction ;
e) Mise à la disposition de l'ensemble des organisations syndicales d'un local approprié, conformément aux dispositions légales en vigueur ;
f) (3) Le délégué syndical de chaque organisation bénéficiera d'un crédit d'heures analogue à celui des délégués du personnel ;
g) Les membres de l'entreprise adhérant à une organisation syndicale pourront se réunir dans le local syndical en dehors des heures de travail.
Le ou les délégués syndicaux pourront réunir les membres du personnel en dehors des heures de travail et en dehors des locaux de production.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-2 du code du travail (arrêté du 29 octobre 1990, art. 1er).
(2) Point étendu sous réserve de l'application des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code du travail (arrêté du 29 octobre 1990, art. 1er).
(3) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-20 du code du travail (arrêté du 29 octobre 1990, art. 1er).
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux ouvriers travaillant dans les locaux de l'entreprise et liés à l'entreprise par un contrat de travail.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) dont les emplois ou fonctions entrent dans le cadre des définitions et classifications de chacune de ces catégories de salariés figurant en annexe 1.
Dans le cas où les cadres bénéficient déjà sur le plan régional, local ou d'établissement d'avantages de même objet que ceux prévus dans la présente annexe, les organisations de salariés régionales, locales ou d'établissement choisiront, pour chaque article pris dans son ensemble, celui qui leur apparaîtra le plus avantageux et qui s'appliquera alors uniformément.
Ce choix sera fait dans un délai de six mois après la signature de l'annexe.
A défaut d'option exprimée dans le délai ci-dessus fixé par les organisations de salariés, les dispositions de la présente annexe prises dans leur ensemble seront considérées comme les plus favorables et demeureront seules en vigueur(1).
(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 29 octobre 1990, art. 1er).
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