Convention collective nationale de Charbon : importation charbonnière (cadres, ETAM, ouvriers)

N° IDCC: 1591 Dernière vérification de la convention collective (IDCC 1591) : il y a 9 heures
Données agrégées et mis à jour par

Titre Ier : Dispositions générales

Champ d'application

La présente convention collective, conclue conformément aux dispositions du titre III du livre Ier du code du travail, régit pour l'ensemble du territoire métropolitain, les rapports entre les employeurs et les cadres, ingénieurs et assimilés dans les entreprises adhérentes aux organisations patronales signataires.

Pour l'application de la présente convention, sont considérés comme cadres, ingénieurs et assimilés les collaborateurs qui joignent à une bonne culture générale, une formation technique, commerciale, administrative, juridique ou financière, constatée par un diplôme d'enseignement supérieur ou acquise par l'expérience personnelle et reconnue équivalente. Ils assument des responsabilités par délégation de l'employeur ou d'un cadre, et peuvent exercer un commandement sur des collaborateurs de toute nature.

Ne sont visés :

- ni les mandataires sociaux ;

- ni les cadres de position supérieure qui bénéficient d'un contrat individuel réglant leur situation générale, étant entendu que les avantages accordés par le contrat individuel soient au moins équivalents à ceux de la présente convention ;

- ni les cadres qui bénéficient du statut des voyageurs représentants placiers ;

- ni les salariés occupant une fonction ressortissant aux catégories " employés, techniciens et agents de maîtrise " même s'ils bénéficient de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ;

- ni le personnel spécialisé des services sociaux bénéficiant d'une convention collective nationale interprofessionnelle.

Titre II : Droit syndical - Représentation du personnel

Droit syndical et liberté d'opinion

A. - PRINCIPES GENERAUX

Les parties signataires reconnaissent le libre exercice du droit syndical et la liberté d'opinion de chaque cadre. Elles s'engagent de ce fait :

- à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales ;

- à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou de l'origine sociale ou raciale, pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauche, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, de congédiement ou d'avancement, la formation professionnelle, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux.

B. - EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LES ENTREPRISES

Le droit syndical s'exerce conformément aux dispositions légales en vigueur ; la reconnaissance de ce droit s'applique :

- à la garantie de la liberté collective de constitution de syndicats ou de sections syndicales dans l'entreprise à partir des organisations syndicales représentatives ;

- à la protection des délégués syndicaux prévue par la loi, ainsi qu'aux prérogatives et missions des syndicats ou des sections syndicales et des délégués syndicaux dans l'entreprise, notamment la discussion et la conclusion d'accords d'entreprise.

C. - DELEGUES SYNDICAUX

A défaut de dispositions plus favorables prévues dans les entreprises, le nombre de délégués dans chaque entreprise ou établissement par organisation syndicale représentative, soit au plan national, soit dans l'entreprise ou établissement est fixé conformément aux dispositions de la loi.

D. - PARTICIPATION AUX COMMISSIONS PARITAIRES PROFESSIONNELLES

Les cadres appelés à participer à une commission paritaire entre organisations d'employeurs et de salariés, devront en informer leur employeur au moins quarante-huit heures à l'avance et justifier qu'ils ont été régulièrement convoqués par leur organisation syndicale. Dans ces conditions, le temps de travail non effectué sera payé comme temps de travail effectif.

E. - PARTICIPATIONS AUX REUNIONS STATUTAIRES

Des autorisations d'absence seront accordées aux cadres mandatés par leur organisation, pour assister aux réunions statutaires des organisations syndicales sur présentation, dans un délai suffisant égal au minimum à huit jours, d'une convocation écrite émanant de celles-ci, qu'ils présenteront dès sa réception. Les absences visées au présent alinéa sont rémunérées comme temps de travail et ne s'imputent pas sur les congés payés. Elles sont accordées dans la limite de six jours par an et par organisation syndicale représentative.

Titre III : Le contrat de travail

Engagement

A. - PRIORITE D'ENGAGEMENT

En cas de vacance ou de création de postes, l'employeur fera appel, par priorité, aux cadres licenciés pour motif d'ordre économique.

Il pourra également recourir à la promotion interne et à l'engagement direct.

B. - CONDITIONS INDIVIDUELLES D'ENGAGEMENT

Chaque engagement fait l'objet de la rédaction d'un contrat ou d'une lettre en double exemplaire, signé par les deux parties et stipulant notamment :

- la durée et les conditions de la période d'essai ;

- la fonction et les lieux où elle s'exercera ;

- le coefficient hiérarchique afférent à cette fonction ;

- la rémunération minimale annuelle professionnelle garantie correspondant au coefficient attribué ;

- le montant des appointements réels et les modalités de répartition ;

- les avantages en nature et accessoires éventuels ainsi que les autres conditions particulières.

C. - VISITE MEDICALE

La visite médicale d'embauche aura lieu si possible avant l'embauche et au plus tard avant la fin de la période d'essai.

D. - PERIODE D'ESSAI

La durée de la période d'essai est de 3 mois, exception faite des deux cas suivants :

a) pour les cadres débutant dans la vie professionnelle, la période d'essai est portée à 6 mois ;

b) elle est également portée à 6 mois pour les cadres engagés au coefficient 790 et au-dessus.

E. - PREAVIS PENDANT LA PERIODE D'ESSAI

Le délai de préavis réciproque pendant la période d'essai est fixé comme suit :

- 15 jours pour 6 semaines à 3 mois de présence ;

- 1 mois après 3 mois de présence.

Durant la période d'essai, aucune indemnité n'est due de part et d'autre en cas de départ.

F. - PREAVIS APRES LA PERIODE D'ESSAI

Après expiration de la période d'essai, le délai-congé réciproque est fixé à 3 mois, sauf autre accord entre les parties.

Titre IV : Rémunération - Remboursement de frais

Titre V : Statut collectif

Maladie ou accident

A. - Les absences pour maladie ou accident ne rompent pas le contrat de travail. Elles doivent faire l'objet, sauf cas de force majeure, d'une notification par écrit à l'employeur dans les 3 jours qui suivent le début de l'absence. Le cadre devra, en outre, fournir un certificat médical indiquant la durée probable de l'indisponibilité. Les prolongations d'absences devront être notifiées à l'employeur au plus tard dans les 48 heures suivant l'octroi de la prolongation et donneront lieu à la production d'un certificat médical. Pendant la période de maintien du plein salaire, l'employeur aura la faculté de faire contrevisiter le cadre selon les dispositions énoncées par la loi, et par la réglementation y afférant. l'intéressé sera informé des dates et lieux de cette contre-visite, de façon qu'il puisse, s'il le désire, se faire assister de son médecin traitant.

B. - En cas d'arrêt de travail consécutif à la maladie ou à un accident et pris en charge par la sécurité sociale, les cadres bénéficieront d'une garantie de ressources selon les modalités ci-après (l'ancienneté au titre du présent paragraphe étant appréciée au premier jour de l'arrêt de travail considéré). Les augmentations de salaires qui interviendront pendant ces périodes seront appliquées au dernier salaire d'activité pour le calcul de ces indemnités.

a) Maladie et accident non professionnels :

- ancienneté de 1 à 5 ans révolus : 3 mois à 100 % ; 3 mois à 50 % ;

- ancienneté de 5 à 10 ans révolus : 3 mois 1/2 à 100 % ; 3 moins 1/2 à 50 % ;

- ancienneté de 10 à 15 ans révolus : 4 mois à 100 % ; 4 mois à 50 % ;

- ancienneté supérieure à 15 ans : 4 mois 1/2 à 100 % ; 4 mois 1/2 à 50 %.

b) Accidents du travail et maladies professionnelles :

- ancienneté supérieure à 1 an : 5 mois à 100 % ; 5 mois à 75 %.

Si plusieurs congés de maladie sont accordés à un cadre au cours d'une période de 12 mois, la durée de l'indemnisation ne pourra excéder, au total, les périodes ci-dessus fixées.

C. - Si les nécessités de bon fonctionnement l'exigent et s'il n'est pas possible de recourir à un remplacement provisoire, l'employeur pourra procéder au remplacement définitif du cadre dont l'indisponibilité se prolongera.

L'employeur devra alors mettre en oeuvre la procédure de licenciement. En aucun cas cette dernière ne pourra être engagée, si le cadre malade a plus de 2 ans d'ancienneté, avant la fin du cinquième mois d'absence.

Toutefois le cadre licencié bénéficiera d'une priorité de réengagement pendant un délai qui ne pourra pas dépasser 12 mois, après la fin de la maladie, si possible dans son ancien emploi ou dans un emploi équivalent.

Les cadres victimes d'un accident de travail bénéficient des avantages et protections définis par la loi.

D. - Le maintien du salaire aux taux mentionnés ci-dessus s'entend sous déduction des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et éventuellement par des régimes de prévoyance auxquels participerait l'employeur, de même que les indemnités journalières versées par les auteurs responsables d'accidents (ou par leur assureur de responsabilité) dont le cadre est tenu de faire la déclaration.

L'employeur qui assure le paiement des périodes d'indemnisation à 100 % est subrogé dans les droits du cadre auprès des organismes de sécurité sociale et des régimes de prévoyance.

Pendant les périodes d'indemnisation partielle, lorsqu'il n'est pas explicitement subrogé par le cadre, l'employeur verse une indemnité différentielle conforme aux modalités prévues ci-dessus, après déduction d'un pourcentage des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et éventuellement par des régimes de prévoyance égal au pourcentage de l'indemnisation partielle.

E. - En cas de maladie ou d'accident du conjoint ou des enfants, des autorisations d'absence non rémunérée seront exceptionnellement accordées aux cadres, dans la limite de deux mois par an, sur présentation d'un certificat médical.

Titre VI : Dispositions diverses

Hygiène, sécurité et conditions de travail

A. - Les employeurs sont tenus de se conformer aux dispositions des lois en vigueur sur l'hygiène et la sécurité du personnel ainsi qu'à toutes les dispositions du code du travail.

B. - La représentation de l'encadrement dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité est assurée conformément aux lois en vigueur. La liste nominative des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sera affichée dans les locaux affectés au travail.

C. - La composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sa mission et les modalités de son fonctionnement sont celles définies par la loi.

D. - Dans les établissements de moins de 300 salariés, devra être prévue une formation pour les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que les modalités de financement de cette dernière.

Convention collective Charbon : importation charbonnière (cadres, ETAM, ouvriers) - IDCC 1591

Accès illimité à la convention Collective Charbon : importation charbonnière (cadres, ETAM, ouvriers) offert 15 jours - IDCC 1591

Collective +
Particulier

Charbon : importation charbonnière (cadres, ETAM, ouvriers)
Je suis un PARTICULIER La convention IDCC et mon accès
  • Mise à jour automatique par mail de la convention collective Charbon : importation charbonnière (cadres, ETAM, ouvriers) - IDCC 1591
  • Accès illimité à la convention collective Charbon : importation charbonnière (cadres, ETAM, ouvriers) - IDCC 1591
  • Accès à des données à jour. Nos bases de données sont mises à jour tous les jours de source officiel.
  • Alerte automatique sur des changements majeur de votre convention collective, pour rester à jour.

Collective +
Professionnel

Charbon : importation charbonnière (cadres, ETAM, ouvriers)
Je suis un PROFESSIONNEL La convention IDCC et mon accès
  • Mise à jour automatique par mail de la convention collective Charbon : importation charbonnière (cadres, ETAM, ouvriers) - IDCC 1591
  • Accès illimité à la convention collective Charbon : importation charbonnière (cadres, ETAM, ouvriers) - IDCC 1591
  • Accès à des données à jour. Nos bases de données sont mises à jour tous les jours de source officiel.
  • Alerte automatique sur des changements majeur de votre convention collective, pour rester à jour.

Annuler et télécharger seulement le PDF

Nous acceptons les paiements par carte bancaire (Carte Bleue, Mastercard, et Visa). Après validation de votre commande, votre convention collective sera disponible en téléchargement immédiat au format PDF, avec un accès sécurisé. Profitez de notre offre d'essai de 15 jours avec l'accès « Collective + ». À l'issue de cette période, l'accès sera automatiquement renouvelé au tarif de 59.90€ HT/mois 71.88€ TTC/mois (sans engagement de durée). Vous pouvez résilier facilement et sans frais depuis votre espace client, onglet « Mes accès », à tout moment avant la fin de l'essai gratuit pour éviter tout prélèvement. Pour toute question, notre support est disponible à l'adresse contact@conventions-collectives.net ou par téléphone au 09 70 17 22 75.