Par la présente convention collective nationale, la FFSA et les organisations syndicales d'inspecteurs signataires veulent instituer, pour tous les salariés qui en relèvent, un dispositif ambitieux et concret de garanties sociales, qui soit propre à l'inspection et qui tienne compte :-des fortes traditions de politique contractuelle de l'assurance ;-des évolutions de l'environnement économique, financier et technique de la profession ;-des spécificités inhérentes aux fonctions d'inspection. Reconnaissant, à cet égard, que l'exercice de fonctions commerciales de haut niveau sur le terrain comporte des particularités justifiant un dispositif conventionnel autonome, les parties signataires marquent cependant leur attachement à ce que ce dispositif s'inscrive dans un cadre nouveau commun à l'ensemble de la profession. Par cette convention, ces partenaires entendent donc favoriser l'adaptation nécessaire des missions et moyens de l'inspection au contexte de concurrence accrue dans lequel évoluent désormais les entreprises d'assurances. Considérant que cette adaptation passe par la modernisation des relations collectives et la rénovation du dialogue social, ils souhaitent ainsi valoriser l'efficacité et la qualité des services rendus aux clients, tout en répondant aux aspirations légitimes des salariés et en améliorant les performances économiques des entreprises, auxquelles l'inspection contribue tout particulièrement par son rôle commercial. En dépit de certaines contraintes qui s'imposent aux uns et aux autres, l'économique et le social ne s'opposent pas : ils sont les deux fondements de la vie des entreprises. Dans un monde en profonde mutation, la conception des rapports de travail doit donc être évolutive et novatrice. Cette modernisation passe par :-l'établissement d'un cadre collectif de garanties sociales commun aux employés, cadres et inspecteurs ;-la volonté de suivre une démarche à la fois globale et prévisionnelle de gestion des ressources humaines fondée, notamment, sur une nouvelle classification des fonctions ;-la priorité donnée aux domaines de l'emploi et de la formation, notamment par la création d'une commission paritaire de l'emploi propre aux inspecteurs et d'un observatoire de l'évolution des métiers destiné à mieux identifier l'évolution des emplois et des qualifications, y compris pour les fonctions d'inspection ;-la reconnaissance, par les employeurs et les inspecteurs, de la nécessité et de la fécondité du dialogue social et du rôle essentiel des organisations syndicales ;-enfin, un processus de concertation, à organiser dans l'entreprise, et portant sur des domaines caractéristiques de la situation des inspecteurs. Par ce dispositif spécifique de dialogue, les signataires de la présente convention marquent ainsi leur volonté de privilégier la recherche active du consensus dans les relations entre les inspecteurs et leur entreprise, dans un cadre conventionnel aussi adapté que possible à l'assurance du proche troisième millénaire.
La convention s'applique aux entreprises définies ci-après : a) Les entreprises françaises et étrangères d'assurances visées aux paragraphes 1 à 6 inclus de l'article L. 310-1 du code des assurances ; b) Les entreprises françaises et étrangères ayant exclusivement pour objet la réassurance ; c) Les groupements d'intérêt économique (G. I. E.) constitués exclusivement ou contrôlés par les entreprises visées ci-dessus et ayant pour objet de faciliter, par la mise en oeuvre de moyens techniques ou humains nécessaires, l'exercice des activités d'assurance ou de réassurance que ces entreprises pratiquent. Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, un G. I. E. est considéré comme contrôlé par une ou plusieurs entreprises d'assurances lorsque le pourcentage des droits de vote détenu par celle (s)-ci au sein de l'assemblée des membres du groupement est, au total, égal ou supérieur à 70 p. 100. Dans le cas ou le pourcentage des droits de vote détenus par une ou plusieurs entreprises d'assurances est, au total, inférieur à 70 p. 100, le choix de la convention collective applicable au personnel du G. I. E. est arrêté dans le cadre d'une négociation avec les délégués syndicaux du groupement, s'il en existe. A défaut d'accord ou en l'absence de délégués syndicaux, ce choix est déterminé par les instances du G. I. E. La répartition du pourcentage des droits de vote s'apprécie au moment de la constitution du G. I. E. Son évolution dans le temps est sans incidence sur la convention collective appliquée au personnel, qui demeure celle arrêtée lors de cette création. La situation des G. I. E. répondant à la définition donnée ci-dessus mais dont la création est antérieure à la conclusion de la convention, est réglée dans le cadre de l'accord dit " de transition " en date du 27 juillet 1992. d) Les organismes professionnels des sociétés d'assurances, c'est-à-dire ceux communs à ces sociétés en vue de l'étude ou de la gestion, au niveau de la profession, de questions ou d'activités qui lui sont propres, à l'exception des syndicats tels que définis au titre I du livre IV du code du travail.
Dans le cadre des missions à remplir et des objectifs à réaliser, l'inspecteur dispose de l'autonomie nécessaire à l'organisation et à la répartition de son activité professionnelle dans le temps, afin de pouvoir répondre de la façon la plus appropriée aux exigences pratiques de sa fonction. Cette autonomie trouve sa contrepartie dans la disponibilité de l'intéressé à l'égard de l'entreprise. La nature des fonctions d'inspection et leurs conditions d'exercice ne permettent d'ailleurs pas de leur fixer un cadre précis et uniforme d'organisation du temps de travail. De ce fait, la durée du travail des inspecteurs n'est pas quantifiable, ce qui conduit à poser le principe que l'inspecteur consacre toute son activité professionnelle à l'entreprise qui l'emploie, à l'exclusion de toute autre activité professionnelle. Dans la mesure du possible, les entreprises n'imposent pas aux inspecteurs des missions précises s'étendant sur plus de 5 jours quelconques de la semaine autres, en principe, que le dimanche.
Il est procédé tous les cinq ans au moins et pour la première fois dans le délai de deux ans à partir de la date de signature de la présente convention, au sein de la commission paritaire de la formation professionnelle et de l'emploi visée à l'article ci-dessous, à un bilan des actions menées et des résultats obtenus au plan professionnel dans le domaine de la formation.
Au vu de ce bilan, les organisations d'employeurs et de personnel signataires de la présente convention engagent la négociation relative aux objectifs et moyens de la formation professionnelle telle que prévue au chapitre II du titre III du livre IX du code du travail.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 133.1 du code du travail (arrêté du 12 juillet 1993, art. 1er).
Le contrat de travail régit les rapports entre employeur et salarié dans le respect de la législation, des textes internationaux ou communautaires applicables en France, des accords interprofessionnels, de la présente convention collective et des autres accords professionnels, ainsi que, le cas échéant, des accords d'entreprise.
Le personnel visé à l'article 2 bénéficie des régimes professionnels de retraite et de prévoyance institués sur le plan de la profession par la convention de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances en date du 5 mars 1962 et les règlements qui en constituent les annexes, compte tenu des modifications qui leur ont été ou qui leur seront apportées. Les entreprises et organismes définis à l'article 1er sont tenus d'affilier le personnel à ces régimes dans les conditions fixées par la convention du 5 mars 1962 précitée. Toutefois, les entreprises ou organismes visés à l'article 1er qui, à la date du 27 juillet 1992 n'adhéreraient pas à ces régimes, disposent d'un délai d'un an pour satisfaire aux obligations du présent titre VII. Dans le cas ou, à l'issue de ce délai, il leur apparaîtrait impraticable pour des raisons économiques ou juridiques de satisfaire auxdites obligations, les entreprises ou organismes concernés seront tenus d'assurer à leur personnel des avantages au moins équivalents à ceux résultant du premier alinéa ci-dessus.
Le recours aux procédures de conciliation, médiation, arbitrage, en cas de différend collectif, s'effectue conformément aux dispositions légales.
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