Les organisations syndicales professionnelles et les organisations syndicales de salariés signataires, conscientes de la nécessité de disposer d'une convention collective facilement utilisable, décident de procéder à la réactualisation de la convention collective interrégionale de l'industrie du bois de pin maritime en forêt de Gascogne.
Le présent accord s'applique aux entreprises et/ ou établissements utilisant à titre principal le pin maritime en forêt de Gascogne situés principalement dans les départements des Pyrénées-Atlantiques, de la Charente, de la Charente-Maritime, des Landes, de la Dordogne, de la Gironde, de Lot-et-Garonne et qui ne sont pas liés par une convention nationale particulière à une industrie non visée au paragraphe suivant.
Les entreprises et/ ou établissements visés par le présent accord sont ceux qui exercent à titre principal l'une des activités mentionnées aux numéros suivants de la nomenclature d'activités française (NAF rév. 2,2008).
16. 10A. Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation
A l'exclusion des entreprises agricoles visées à l'article L. 1144-3 du code rural et exerçant à titre principal l'une des activités correspondant à la nomenclature. Cette classe comprend notamment la fabrication de parquets et lambris.
16. 23Z. Fabrication de charpentes et de menuiserie
Est visée par la présente convention uniquement la fabrication de bardeaux, baguettes et moulures.
16. 24Z. Fabrication d'emballages en bois
Y compris le montage de caisses en bois.
16. 29Z. Fabrication d'objets divers en bois
Cette classe comprend uniquement la fabrication d'objets divers en bois tels que manches et montures pour outils, cintres et autres formes en bois, porte-manteaux et ustensiles ménagers en bois, coffrets, bobines et articles en bois tourné, articles d'ornements ou de marqueterie.
Les entreprises devront faire connaître leurs besoins aux services de Pôle emploi. Elles peuvent également recourir à l'engagement direct.
Simultanément, la liste des emplois vacants sera affichée sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.
La formulation des offres d'emploi devra respecter la législation en vigueur concernant notamment l'égalité professionnelle, la non-discrimination, l'emploi des personnes handicapées… en vertu des dispositions de l'article L. 1121-1 du code du travail.
Chaque engagement fait l'objet d'un écrit indiquant de façon précise et non limitative :
a) Les nom, prénoms et domicile de l'intéressé ;
b) La date d'entrée en fonction ;
c) La nature de son contrat de travail ;
d) L'emploi, la qualification à la présente convention ;
e) Le ou les lieux d'emploi ;
f) Les conditions de la période d'essai et sa durée ;
g) La durée du travail ;
h) La rémunération, les avantages en nature et les conditions particulières.
L'entreprise informera chaque nouveau salarié de l'application de la convention collective, des accords d'entreprise en vigueur, du règlement intérieur et des conditions de sécurité relatives au poste occupé.
L'engagement du salarié, sous réserve de la période d'essai, ne deviendra définitif qu'à l'issue de l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail.
Les emplois du personnel affecté à la transformation du pin maritime en forêt de Gascogne sont classés en quatre catégories :
– les personnels ouvriers (O) ;
– les personnels administratifs, commerciaux et techniques (ACT) ;
– les agents de maîtrise (AM) ;
– les cadres (C),
et plusieurs niveaux reposant sur des critères classants.
Les salariés qui exercent habituellement leur travail dans plusieurs niveaux de la présente classification sont classés au niveau de l'activité principale exercée.
Cette classification conformément à la législation en vigueur figurera sur le bulletin de paie.
Classification des personnels ouvriers (O)
Niveau | Position | Description du poste |
---|---|---|
I | 1 | Personnel effectuant des travaux élémentaires à partir de consignes simples, détaillées et précises et ne réclamant pas de connaissances particulières. Il se conforme aux procédures de travail qui lui sont données. |
II | Personnel effectuant des travaux simples dont l'exécution requiert un temps d'adaptation minimum par habitude et selon des consignes complètes indiquant les actions, les méthodes et les moyens. | |
2 | Sans incidence sur la qualité du produit, notamment par l'utilisation de machine de transformation préréglée et de maniement simple. | |
3 | Ayant une incidence sur la qualité du produit et nécessitant attention et rigueur dans le processus de production. | |
III | Personnel effectuant des travaux combinés constitués par enchaînement de différents travaux simples selon un mode opératoire détaillé. | |
4 | Appliquant des procédures définies et combinées. | |
5 | Autonome dans les choix des meilleures solutions de réalisation. | |
IV | Personnel effectuant ou pouvant effectuer des travaux complexes mettant en application des connaissances professionnelles et requérant une pratique ou une dextérité pour respecter les normes qualité, au besoin par un réglage continu sur la machine : | |
6 | – dont il définit le mode opératoire ; | |
7 | – dans tous les domaines de sa spécialité ou ayant des effets sur la distribution du travail dans les ateliers. | |
V | Personnel effectuant des tâches ou des travaux ou des actions très complexes de niveau professionnel élevé, possédant une connaissance complète de haute valeur technique. | |
8 | Proposant des modifications de méthode et de procédure. | |
9 | Disposant d'une autonomie pour mettre en œuvre des méthodes, procédures et moyens afin de réaliser et d'améliorer les objectifs donnés. |
Classification du personnel administratif, commercial et technique (ACT)
Niveau | Position | Description du poste |
---|---|---|
I | ACT 1 | Personnel effectuant des tâches d'exécution élémentaire, ne réclamant pas de connaissances particulières, conformément à des consignes indiquées et ne réclamant pas d'initiative de sa part. |
II | Personnel effectuant des taches d'exécution simple nécessitant une pratique ou une dextérité acquise. | |
ACT 2 | Appliquant des procédures préétablies de caractère répétitif ou données au cas par cas. | |
ACT 3 | Pouvant ordonner ou répartir son travail en fonction des instructions reçues. | |
III | Personnel effectuant ou pouvant effectuer des tâches diversifiées requérant un ensemble d'éléments ou de consignes administratives ou commerciales dont le traitement demande une pratique professionnelle ou peut faire l'objet d'une adaptation des connaissances acquises. | |
ACT 4 | Mettant en œuvre des procédures définies et combinées. | |
ACT 5 | Mettant en œuvre des procédures dont la réalisation nécessite réflexion, contrôle, et recherche d'informations. | |
IV | Personnel effectuant ou pouvant effectuer des tâches complexes spécifiques exigeant des connaissances professionnelles acquises liées à l'utilisation de procédures, méthodes, organisation ou technique. | |
ACT 6 | Analysant et interprétant les données ou informations transmises pour adapter le mode de réalisation. | |
ACT 7 | Déterminant le mode de réalisation de l'action influant soit sur la qualité des travaux auxquels le salarié concourt, soit sur l'efficacité de l'organisation interne. | |
V | Personnel effectuant ou pouvant effectuer des tâches, des travaux ou actions complexes et de niveau professionnel élevé exigeant des connaissances techniques appropriées ou reconnues par une expérience significative antérieure. | |
ACT 8 | Proposant des modifications de méthodes, procédures et moyens pour remplir et améliorer les objectifs donnés. | |
ACT 9 | Disposant d'une autonomie pour mettre en œuvre les méthodes, procédures et moyens pour réaliser les objectifs donnés. |
Classification du personnel agent de maîtrise (AM)
L'agent de maîtrise assure l'ensemble des responsabilités humaines auxquelles peuvent s'ajouter des responsabilités techniques nécessaires à l'encadrement d'un groupe de travail. Il organise les travaux et y participe si nécessaire. A son niveau, il s'assure de la bonne réalisation de ses missions et de la bonne utilisation des moyens mis à sa disposition.
Dans le cadre de directives, ou sous le contrôle d'un supérieur, il accueille les salariés, leur apporte les instructions, aides et conseils nécessaires à l'exécution des tâches et leur explique les informations et décisions professionnelles et techniques. Il relaie les informations transmises par sa hiérarchie.
Il anime l'équipe de travail. Il participe à l'appréciation des compétences, à l'amélioration des mesures d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Niveau | Position | Description du poste |
---|---|---|
IV | AM 1 | Agent de maîtrise veillant à l'exécution des tâches dans le respect des consignes. Il s'assure du respect des consignes de sécurité. Il a autorité pour faire appliquer les règles d'organisation interne. |
AM 2 | Agent de maîtrise pouvant prendre des initiatives et apporter les modifications ponctuelles sur l'organisation de son équipe, sur les interventions nécessaires à la réalisation de ses missions. | |
V | AM 3 | Agent de maîtrise pouvant apporter une assistance technique et décider des modifications techniques mineures nécessaires à l'obtention du produit aux normes et qualité exigées. |
AM 4 | Agent de maîtrise participant à l'élaboration de programmes, il assiste la direction ou un cadre pour élaborer les programmes de production ou d'action et assurer leur mise en œuvre. | |
VI | AM 5 | Agent de maîtrise disposant d'une large autonomie, élaborant les programmes d'action et contrôlant leur mise en œuvre dans le cadre d'objectifs généraux qui sont fixés. |
Classification du personnel cadre (C)
Le cadre assure dans l'exercice de ses responsabilités une fonction essentielle pour l'entreprise. Chargé de répondre à un objectif global, il dispose d'une liberté d'action dont la contrepartie réside dans les initiatives qu'il doit prendre. A son niveau, la connaissance confirmée des outils, des produits et/ou managériale est nécessaire pour engager les actions et faire face aux événements. Le sens de l'encadrement et de l'animation est indispensable pour communiquer avec le personnel et le faire participer aux décisions et actions à entreprendre.
Niveau | Position | Description du poste |
---|---|---|
VI | C 1 | Personnel responsable de l'organisation des actions, travaux ou réalisations dans un seul secteur déterminé ou une seule fonction précise. |
VII | C 2 | Personnel responsable d'un service ou d'une fonction nécessitant la coordination d'autres secteurs ou dont l'activité détermine les actions ou objectifs d'autres services, fonctions ou secteurs et ayant reçu une délégation de pouvoir limitée. Personnel responsable de la coordination de plusieurs secteurs ou services, analysant leurs résultats et participant à l'élaboration des plans généraux. |
C 3 | Personnel responsable d'une unité de production ou d'un établissement et ayant les prérogatives d'un chef d'établissement. Personnel assurant l'élaboration et la mise en œuvre des plans et budgets généraux de l'entreprise. | |
VIII | C 4 | Cadre dirigeant assurant la direction intégrale de l'entreprise. |
Dans le prolongement :
– de la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
– de l'accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
– de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes,
les partenaires sociaux affirment leur volonté d'inscrire le principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les relations individuelles et collectives de travail.
Ils considèrent qu'il est de leur responsabilité de garantir la mixité et l'égalité professionnelle et de développer une réelle égalité des chances et de traitement entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, de formation, de conditions de travail, d'évolution professionnelle et de rémunération.
Chaque entreprise relevant de la présente convention mettra en place un régime de base collectif et obligatoire de prévoyance pour garantir l'accès à une protection sociale pour tous les salariés, quelle que soit leur catégorie professionnelle.
Ainsi, les entreprises entrant dans le champ d'application tel que défini à l'article 1er devront instaurer et souscrire un contrat de garanties collectives de prévoyance couvrant les risques incapacité de travail, invalidité et décès à un niveau au moins égal aux dispositions décrites ci-dessous. Le choix de l'organisme de prévoyance est laissé à l'initiative de l'entreprise et donnera lieu à information et consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Les dispositions relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie sont définies par l'accord du 29 novembre 2012.
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