Convention collective nationale de Artistes-interprètes (engagés pour des émissions de télévision)

N° IDCC: 1734 Dernière vérification de la convention collective (IDCC 1734) : il y a 9 heures
Données agrégées et mis à jour par

Titre Ier : Dispositions générales

Objet

La présente convention régit les rapports entre, d'une part, les employeurs et, d'autre part, les artistes-interprètes engagés par ceux-ci pour des émissions de télévision prévues à l'article 5.14 et relevant de son champ d'application.


Le collège des employeurs se compose des entreprises de production audiovisuelle et des diffuseurs, qui, pour ces derniers, lorsqu'ils ne sont pas employeurs au sens du code du travail, sont concernés par les dispositions les mentionnant expressément.


On entend par “ diffuseurs ” les éditeurs de services de télévision.


On entend par “ artistes-interprètes ” les personnes engagées en qualité d'artistes dramatiques (y compris pour des prestations de voix hors champ ou de lectures de commentaires), lyriques, chorégraphiques, de variétés (y compris chansonniers, artistes de cirque et artistes exécutant des numéros visuels), cascadeurs, artistes marionnettistes, artistes des chœurs (tels que définis à l'art. 5.14.3.1 de la présente convention), qui répondent à la définition de l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ; à l'exclusion des artistes de complément (même s'ils sont appelés à réciter ou à chanter collectivement un texte connu), silhouettes (artistes de complément dont le personnage doit, pour les nécessités de la mise en scène, ressortir dans le champ de la caméra), doublures lumière et des artistes musiciens.

Titre II : Libre exercice du droit syndical et liberté d'opinion

Droit syndical et liberté d'opinion.

Les parties contractantes reconnaissent la liberté, aussi bien pour les employeurs que pour les artistes-interprètes, d'adhérer librement à un syndicat ou à un groupement professionnel. Les employeurs s'interdisent toute discrimination à l'embauche, disparité ou inégalité de traitement qui serait fondée sur un quelconque critère tel que l'origine ethnique, la religion ou les convictions personnelles, les activités syndicales ou mutualistes, la situation de famille, les moeurs ou les opinions du salarié.

Les employeurs s'interdisent toute discrimination à l'embauche, disparité ou inégalité de traitement, toute sanction, toute rupture de contrat, toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte, qui serait fondée sur un quelconque critère tel que cité à l'article L. 1132-1 du code du travail.

Titre III : Conditions d'engagement - Suspension et résiliation des contrats

Essais

Lorsque l'employeur requiert les services d'un collaborateur du réalisateur ou d'une agence pour l'aider à élaborer la distribution d'une émission, les artistes-interprètes contactés sont informés des conditions artistiques et techniques qui leur permettront d'apprécier le projet en connaissance de cause.

Ces informations portent notamment sur la nature du rôle, l'importance du texte, les servitudes particulières s'il y a lieu, et, dans la mesure du possible, le nom du réalisateur.

La négociation de la rémunération, qui devra être faite par l'employeur ou l'un de ses collaborateurs, ne pourra s'effectuer que lorsque ces informations auront été communiquées.

Lorsque le premier contact est suivi d'un rendez-vous au cours duquel il peut être demandé à l'artiste-interprète d'effectuer un essai, ledit collaborateur ou ladite agence informe, dans la mesure du possible, et dans des délais raisonnables, les artistes-interprètes non retenus.

Lorsque l'essai requiert, de la part de l'artiste-interprète

- plus de 2 heures 30 de présence, il entraîne le paiement d'une rémunération égale à la moitié du salaire minimum de journée * (Voir lexique de la convention collective).

- plus de 5 heures de présence, il entraîne le paiement d'une rémunération égale au salaire minimum de journée.

Si l'artiste-interprète effectue plusieurs essais qui, cumulés, auront requis sa présence

- plus de 4 heures, il perçoit une rémunération égale à la moitié du salaire minimum de journée ;

- plus de 6 heures 30, il perçoit une rémunération égale au salaire minimum de journée.

Le décompte de ces heures est effectué à partir de l'heure de convocation de l'artiste-interprète.

Pour l'artiste-interprète finalement retenu pour un rôle dans l'émission pour laquelle il a effectué un ou plusieurs essais, les rémunérations payées conformément aux dispositions des paragraphes ci-dessus constituent des avances sur la rémunération totale qui lui est due, et seront donc déduites du montant à payer.

Titre IV : Obligations des contractants

Disponibilité de l'artiste-interprète

L'artiste-interprète engagé doit être et rester libre de tout engagement qui serait incompatible avec l'exécution des obligations résultant de son contrat avec l'employeur.

Il doit, en outre, avant la signature du contrat, préciser si l'existence d'obligations (telles que contrat d'exclusivité) restreint, en ce qui le concerne, les utilisations de la production visées par la présente convention collective.

Toutes restrictions à ces égards devront être portées à la connaissance de l'employeur par l'artiste-interprète ou son mandataire avant la conclusion du contrat et, si ce contrat peut néanmoins être conclu, elles y seront mentionnées, conformément aux dispositions du 6e paragraphe de l'article 3.2. ci-dessus.

Titre V : Conditions générales de travail et de rémunération

Rémunération

Le prix de journée* prévu au contrat de l'artiste-interprète est fixé de gré à gré.

Le salaire de l'artiste-interprète ne peut être inférieur au salaire minimum de journée fixé à l'annexe 2 de la présente convention ; il est non-fractionnable, sous les réserves qui figurent aux articles 3.1 (essais), 3.5.1 (post-synchronisation) et 5.14.1.2 (lecture pour émission dramatique).

Les salaires minima de journée sont applicables, dans les conditions fixées par l'article 5.14 (catégories d'émissions) et par l'annexe 2, qu'il s'agisse de journées de répétition ou d'enregistrement.

En cas d'engagement à la semaine, le prix hebdomadaire prévu au contrat de l'artiste-interprète ne peut être inférieur à cinq fois le salaire minimum de journée :

- moins 10 p. 100 pour un engagement de deux ou trois semaines consécutives,

- moins 15 p. 100 pour un engagement de plus de trois semaines consécutives.

Dans le cas d'un engagement pour plusieurs journées non fixées dans une période déterminée tel que défini au paragraphe b de l'article 3.3.2 de la convention, et en dehors des cas de rémunération globale de l'article 3.3.4 de la convention, lorsque l'artiste interprète doit réaliser des journées supplémentaires non comprises dans la période d'engagement, il sera prévu une majoration du cachet journalier de base de 25 %.


Dans le cas où l'engagement pour plusieurs journées, tel que défini à l'article 3.3.2 de la convention et en dehors des cas de rémunération globale de l'article 3.3.4 de la convention, prévoit une journée séparée de la suivante (ou plusieurs journées séparées chacune des suivantes) par un intervalle de 4 semaines au moins, la rémunération de cette ou de ces journées isolées ne pourra être inférieure à deux fois et demie le cachet minimum de journée.


Dans le cas d'un engagement à la semaine tel que défini à l'article 3.3.3, et en dehors des cas de rémunération globale de l'article 3.3.4, lorsque l'artiste interprète doit réaliser des journées supplémentaires dépassant de 4 jours le terme du contrat, il sera prévu une majoration du cachet journalier de base de 25 %. Si le contrat est strictement égal à 2 semaines (10 jours de travail), la majoration est due dès le troisième jour. Si le contrat est de 3 semaines (15 jours de travail), la majoration est due dès le quatrième jour.


Les majorations prévues au présent article ne sont pas applicables aux journées de raccords (éléments de liaison nécessaires au montage) et de postsynchronisation, non plus qu'aux dépassements dus aux cas de force majeure ou, pour l'artiste interprète concerné, aux journées de travail éventuellement reportées à la suite d'une maladie ou d'un accident survenu à ce dernier.

(*) Voir lexique de la convention collective nationale.

Titre VI : Dispositions particulières

Retransmissions

6.1.1. : Définitions - Dispositions générales

On entend par retransmission l'enregistrement, aux fins de diffusion en direct ou en différé par le moyen de la télévision, d'un spectacle organisé par un organisateur de spectacle pendant la durée de son exploitation ou dans les quinze jours qui suivent la fin de celle-ci, que ce spectacle ait subi ou non des modifications en fonction des exigences de la télévision, qu'il ait lieu ou non en présence d'un public.

La retransmission dite " retransmission événement " ne comporte pour les artistes-interprètes aucun travail spécifique pour la télévision, aucune modification du texte ni de la mise en scène pour les besoins de la télévision. Elle s'effectue par l'enregistrement en continuité de deux représentations au maximum. Une répétition pour la technique peut avoir lieu au cours des représentations précédentes. Seuls les spectacles comportant au maximum sept représentations sont susceptibles de faire l'objet de retransmissions événement.

Pour les spectacles dramatiques, lyriques et chorégraphiques, le nombre de retransmissions événement est limité par an à douze pour chaque éditeur de services de télévision.

En cas de retransmission en télévision d'un spectacle organisé par un tiers, celui-ci demeure l'employeur des artistes-interprètes appartenant aux catégories régies par la présente convention collective et traite avec eux des conditions de cette retransmission.

Toutefois, les conventions conclues avec l'organisateur du spectacle comporteront pour lui les obligations suivantes :

- en cas de retransmission événement : versement par journée d'enregistrement d'au moins deux fois le salaire minimum de journée " enregistrement " pour la catégorie d'artiste-interprète concernée.

- dans les autres cas de retransmission : versement d'une rémunération au moins égale au produit du salaire minimum de journée prévu par la présente convention collective pour la catégorie d'artistes-interprètes concernée, par le nombre de journées de travail supplémentaires convenues pour la retransmission, sans que la rémunération puisse être calculée pour moins de trois jours (cinq jours pour les dramatiques).

Pour garantir que les salaires dus aux artistes-interprètes ayant participé à la retransmission leur soient payés en tout état de cause, la convention passée avec l'organisateur de spectacle prévoira deux échéances de règlement : la première, correspondant aux salaires dus aux artistes-interprètes du fait de l'enregistrement, immédiatement après l'enregistrement, le solde n'étant versé qu'après que l'organisateur du spectacle ait justifié du paiement des salaires dus aux artistes-interprètes.

La société signataire de la convention collective et partie prenante à la convention d'enregistrement se porte garante de l'application de ces dispositions.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux retransmissions de spectacles de variétés ainsi qu'aux retransmissions de spectacles dramatiques, lyriques ou chorégraphiques effectués avec le concours des troupes de théâtres nationaux ou des ensembles étrangers officiels en tournée en France ou des troupes des théâtres de la réunion des théâtres lyriques municipaux de France.

En cas de nouvelle utilisation de l'enregistrement, les artistes-interprètes percevront les suppléments de rémunération prévus par l'accord annexé à la présente convention collective. Ces suppléments seront déterminés sur la base des rémunérations perçues par les artistes-interprètes pour la retransmission en fonction des éléments communiqués par l'organisateur de spectacle et annexés à la convention de retransmission, les éditeurs de services de télévision veillant à la bonne application de ces dispositions notamment en se faisant remettre copie des contrats signés par les artistes-interprètes avant le premier jour de travail.

6.1.2. - Enregistrement hors du lieu habituel des représentations.

Lorsqu'un enregistrement est assuré hors du lieu habituel de ses représentations et hors de sa période d'exploitation - y compris les quinze jours suivant la fin de celle-ci - les artistes-interprètes seront engagés et payés directement par les employeurs selon les dispositions de la présente convention collective.

6.1.3. - Retransmissions partielles.

Sous réserve des dispositions de l'article 6.2, les retransmissions partielles sont régies par les mêmes dispositions que les retransmissions totales.

Toutefois, les retransmissions partielles ne sont pas prises en compte dans le nombre maximum de douze " retransmissions événement " visé à l'article 6.1.1.

Titre VII : Dispositions sociales

Formation professionnelle

Les employeurs s'acquittent de leurs obligations légales relatives à la formation professionnelle des salariés qu'ils emploient. A ce titre les budgets des employeurs afférents aux dépenses de formation professionnelle comportent notamment les contributions aux dépenses d'actions de formation assurées par l'AFDAS.

Convention collective Artistes-interprètes (engagés pour des émissions de télévision) - IDCC 1734

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