Les parties signataires tiennent à confirmer solennellement leur attachement aux conventions collectives, procédures de création de droit du travail permettant aux intéressés que sont les employeurs et les salariés de fixer, par l'intermédiaire de leurs représentants, les règles qui leur sont applicables.
Les parties signataires tiennent à montrer, par la signature de la présente convention collective rénovée, leur volonté de poursuivre le dialogue contractuel.
Les parties signataires soulignent enfin tout l'intérêt de la convention collective comme moyen de garantir un même niveau de droits et de devoirs à tous les employeurs et salariés de la profession, quelle que soit la structure de l'entreprise.
La présente convention collective règle les conditions de travail entre :
- d'une part, les employeurs dont l'activité dans la région parisienne ressortit aux professions définies ci-dessous,
- et, d'autre part, les ouvriers occupés par ces employeurs dans la région parisienne ou engagés par eux dans cette région, mais envoyés en déplacement sans changement de résidence.
La région de Paris comprend les départements de Paris, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise, de la Seine-et-Marne.
Le critère d'application de la présente convention est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code APE attribuée par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption.
Activités visées
Les activités visées par la présente convention sont les mêmes que celles qui sont énumérées à l'article I.1, alinéa I.12 "Champ d'application" de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990.
Il est précisé dans la présente convention que certaines dispositions ne s'appliquent qu'aux entreprises d'un corps d'état déterminé. Dans une entreprise qui exerce les activités de plusieurs corps d'état (notamment dans celles qui se sont vu reconnaître plusieurs qualifications par un organisme professionnel de qualification) pour lesquels il existe des dispositions différentes, si des ouvriers sont habituellement occupés par l'entreprise dans l'un ou l'autre de ces corps d'état, chaque disposition correspondante s'appliquera à ces ouvriers. A défaut, on se référera exclusivement aux dispositions applicables au corps d'état principal.
TEXTE APPLICABLE JUSQU'A 10 SALARIES
La présente convention collective règle les conditions de travail entre :
- d'une part, les employeurs dont l'activité dans la région parisienne ressort aux professions définies ci-dessous,
- et, d'autre part, les ouvriers occupés par ces employeurs dans la région parisienne ou engagés par eux dans cette région, mais envoyés en déplacement sans changement de résidence.
La région de Paris comprend les départements de Paris, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise, de la Seine-et-Marne.
La présente convention s'applique aux entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles, sous réserve des dispositions particulières figurant au titre IV (Dispositions particulières aux entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles).
Le critère d'application de la présente convention est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code APE attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption.
Activités visées
Les activités visées par la présente convention sont les mêmes que celles qui sont énumérées à l'article I.1, alinéa I.12 "Champ d'application" de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990.
Il est précisé, dans la présente convention, que certaines dispositions ne s'appliquent qu'aux entreprises d'un corps d'état déterminé. Dans une entreprise qui exerce les activités de plusieurs corps d'état (notamment dans celles qui se sont vu reconnaître plusieurs qualifications par un organisme professionnel de qualification) pour lesquels il existe des dispositions différentes, si des ouvriers sont habituellement occupés par l'entreprise dans l'un ou l'autre de ces corps d'état, chaque disposition correspondante s'appliquera à ces ouvriers. A défaut, on se référera exclusivement aux dispositions applicables au corps d'état principal.
Les employeurs doivent faire connaître leurs besoins en main-d'oeuvre auprès de l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) ou de toute association ou organisme ayant passé une convention avec l'ANPE pour la gestion des offres et des demandes d'emploi. Ils peuvent également recourir à l'embauche directe.
Les employeurs ne peuvent pas occuper temporairement ou de quelque façon que ce soit un ouvrier qui bénéficie par ailleurs à la même époque d'un emploi effectif à temps plein dans des conditions amenant l'intéressé à enfreindre les dispositions de l'article L. 324.2 du code du travail. De même, un ouvrier ne peut assurer un travail effectif rémunéré dans quelque entreprise que ce soit pendant la durée de son congé payé. Il en est de même à tout moment en ce qui concerne les travaux rémunérés effectués pour le compte des particuliers et des administrations.
L'employeur remet au nouvel embauché un document mentionnant :
- la dénomination sociale de l'entreprise ou le nom et le prénom de l'employeur ;
- l'adresse de l'entreprise et, éventuellement, de l'établissement auquel sera rattaché le salarié ;
- le code APE de l'entreprise ou le code NAF, s'il a été attribué ;
- la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;
- le nom et le prénom de l'intéressé, la date et l'heure de son embauche, son emploi, son niveau, sa position, son coefficient hiérarchique ;
- la nationalité du salarié, et s'il est étranger, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail ;
- le numéro national d'identification du salarié ou, à défaut, sa date et son lieu de naissance ;
- la convention collective applicable ;
- la durée de la période d'essai, dans les limites de l'article 1-4 ;
- le montant de son salaire mensuel correspondant à un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures (soit un salaire mensuel calculé sur une base de 169 heures) et son taux de salaire horaire ;
- l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement et le montant de son salaire mensuel effectif correspondant ;
- l'engagement de l'intéressé, pendant la durée du contrat, de ne pas avoir d'activité professionnelle susceptible de concurrencer celle de son employeur ou contraire aux dispositions de l'article L. 324.2 du code du travail ;
- le cas échéant, les avantages en nature et les conditions particulières, telles que le chantier pour lequel l'intéressé est embauché ;
- le nom des caisses de prévoyance et de retraite complémentaire où sont versées les cotisations.
Ce document doit être accepté et signé par les deux parties.
Le présent titre a pour objet de définir les règles relatives à l'apprentissage dans les entreprises du bâtiment, compte tenu des dispositions des articles L. 115.1 et suivants du code du travail.
Les majorations faisant l'objet des paragraphes ci-dessous sont calculées sur le salaire horaire effectif de l'ouvrier à l'exclusion des primes de rendement accordées pour un travail déterminé et mesuré d'après les éléments préétablis au sein de chaque entreprise, ainsi que des primes et indemnités accordées pour travaux salissants, particulièrement pénibles, ou nécessitant une habileté particulière, prévues par la présente convention.
D'autre part, les majorations pour heures supplémentaires, heures exceptionnelles de nuit, travail exceptionnel du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas.
Lorsque plusieurs causes de majorations coexistent, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
La présente convention collective entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel portant son extension.
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée en tout ou partie par l'une des organisations signataires après un préavis minimum de 6 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu'à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
En cas de dénonciation totale ou partielle par l'une des organisations signataires, la disposition dénoncée ou la totalité de la convention restera en vigueur pendant une durée de 1 an à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacée avant cette date.
Toute modification, révision totale ou partielle, ou adaptation des dispositions de la présente convention collective ne peut être effectuée que par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés du bâtiment représentatives au plan national ; celles-ci examinent tous les trois ans l'opportunité de procéder à d'éventuelles adaptations, compte tenu des évolutions constatées.
Les demandes de révision doivent être effectuées dans les mêmes formes prévues pour la dénonciation, à l'exception de l'information de la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, et sont accompagnées d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.
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