Étant rappelé que les règles du droit du travail sont applicables dans les entreprises soumises à la présente convention collective nationale résultant du code du travail, à l'exception des dispositions propres aux professions agricoles insérées dans le code rural, les parties signataires ont adopté la présente convention collective nationale, conclue en application des articles L. 2222-1 et suivants du code du travail. Elle règle, sur le territoire français, les rapports de travail entre employeurs et salariés dans les jardineries et graineteries. Elle s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions définies par l'article L. 2222-1 du code du travail.
Par jardinerie et graineterie, il convient d'entendre les entreprises ou établissements spécialisés dont l'activité principale se caractérise par la distribution de végétaux, de fleurs, de produits phytosanitaires, de produits et d'articles de jardinage, et généralement toutes les fournitures pour le jardin et l'environnement, disposant notamment dans leurs points de vente de plusieurs secteurs ou rayons suivants : pépinière, serre, fleuristeries et marché aux fleurs, produits et accessoires de jardin, semences, bulbes et plantes, animaux d'agrément, animalerie et ses aliments ou ustensiles spécifiques. À titre indicatif, ces entreprises sont généralement recensées sous le code NAF 4576 Z.
N'entrent pas dans le champ d'application de la présente convention collective les entreprises dont les activités de vente de produits de jardin sont accessoires.
La présente convention et chacune de ses annexes s'appliquent à l'ensemble du personnel des entreprises et établissements entrant dans son champ d'application ainsi qu'au personnel travaillant dans leurs entrepôts.
Le personnel est réparti dans la grille de classification figurant en annexe I. À défaut de correspondance expresse de l'emploi exercé avec l'une des positions de ladite grille, le salarié sera classé par référence aux emplois similaires.
En fonction de l'organisation de l'entreprise et dans le cadre de son activité professionnelle, le personnel peut être amené à effectuer accessoirement divers travaux sans que cela remette en cause le classement individuel correspondant à l'activité principale.
La durée et l'organisation du temps de travail sont définies par chaque employeur dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
La durée normale hebdomadaire du travail effectif est actuellement de 35 heures. Sauf dérogation légale, cette durée ne peut dépasser 48 heures par semaine et en moyenne 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail.
Lorsqu'un horaire flexible existe au sein d'une entreprise permettant une compensation des dépassements individuels à l'horaire hebdomadaire, les modalités de cette compensation sont affichées à côté de l'horaire collectif. Le système mis en place ne doit pas avoir pour conséquence de rendre plus difficile l'exercice du droit syndical.
Les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d'un accident, dûment constatées par un certificat médical envoyé à l'employeur dars les 48 heures ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
Dans le cas où l'absence du salarié impose son remplacement immédiat, la direction fait appel dans toute la mesure du possible à un remplaçant provisoire.
Dans le cas où, sur une quelconque période de 12 mois consécutifs, les absences pour maladie ou accident de trajet sont supérieures :
– après 18 mois d'ancienneté, à 3 mois ;
– après cinq ans d'ancienneté, à 6 mois ;
– après 10 ans d'ancienneté à 9 mois, le remplacement effectif des intéressés et donc leur licenciement peut être effectué, sauf en cas d'affection longue durée reconnue comme telle par la sécurité sociale.
Pendant une durée de 6 mois à compter de sa consolidation ou de sa guérison, ce dont il informera l'employeur par l'envoi d'un certificat médical, et, à condition de l'avoir demandé par écrit dans le mois suivant la cessation de la relation de travail, le salarié ainsi licencié a droit, sous réserve de son aptitude médicale et de sa disponibilité, à une priorité d'embauchage dans les emplois permanents de sa catégorie relevant de ses compétences.
La démission fait l'objet d'un écrit remis ou adressé à l'employeur. Elle n'a pas à être motivée.
En cas de démission, les salariés devront respecter les durées de préavis suivantes :
– employés, ouvriers : 15 jours ;
– agents de maîtrise : 1 mois ;
– cadres : 2 mois.
Ces délais sont portés à 1 mois, 2 mois et 3 mois au-delà d'1 an d'ancienneté.
Exception faite des congés payés dont les dates auront été fixées avant la notification de démission, aucun événement même suspendant le contrat de travail n'a pour effet de prolonger la durée du préavis qui constitue un délai préfix, l'employeur et le salarié pouvant, d'un commun accord convenir d'une durée de préavis différente en fonction des nécessités du service et des contraintes du salarié.
En cas de licenciement et sauf faute grave ou lourde, un préavis devra être respecté dont la durée figure dans le tableau ci-après.
Celle des parties qui n'observe pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale à la rémunération du préavis restant à courir. Cette indemnité n'est pas due toutefois, en cas de licenciement si le salarié ne respecte pas le préavis pour prendre un nouvel emploi.
Préavis de licenciement | ||
---|---|---|
Ancienneté inférieure à 2 ans | Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans | |
Employés | 1 mois | 2 mois |
Agents de maîtrise | 2 mois | |
Cadres | 3 mois |
Il est créé une commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle qui sanctionne en conformité avec les dispositions du titre Ier de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi.
La présente convention collective est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension, date à laquelle elle se substituera à l'intégralité des dispositions conventionnelles antérieures allant du titre Ier « Dispositions générales » au titre IX « Commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle ».
Annexe
Textes attachés :
Annexe I à la convention collective nationale du 3 décembre 1993.
Annexe III – Accord de modulation des horaires.
Annexe IV – Avenant cadres.
Accord du 27 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle.
Accord du 23 novembre 1995 relatif à la formation professionnelle.
Avenant du 12 décembre 1995 relatif au règlement intérieur des commissions nationales de conciliation et d'interprétation.
Accord du 18 juillet 1997 relatif aux certificats de qualification professionnelle.
Accord du 2 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des jardineries et graineteries .
Avenant du 29 mars 2005 relatif à la formation professionnelle.
Avenant du 12 juin 2008 portant modification des chapitres VIII et IX de l'avenant du 29 mars 2005 relatif à la formation professionnelle.
Accord du 11 juin 2009 relatif au régime de prévoyance.
Accord du 27 janvier 2010 relatif à l'épargne salariale.
Accord du 19 mai 2010 relatif au choix de l'organisme collecteur des cotisations finançant la formation professionnelle.
Avenant du 22 septembre 2010 relatif à l'utilisation des contributions mutualisées formations professionnelles continues des entreprises.
Accord du 30 mars 2011 relatif à la formation professionnelle.
Avenant du 16 juin 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Avenant n° 1 du 16 juin 2011 relatif à la classification.
Accord du 18 novembre 2011 relatif à la formation professionnelle.
Accord du 13 décembre 2011 relatif au contrat à durée déterminée à objet défini.
Dénonciation par lettre du 4 novembre 2011 de la FNMJ à l'avenant du 22 septembre 2010 relatif à la formation professionnelle.
Avenant n° 1 du 18 septembre 2012 à l'accord du 27 janvier 2010 relatif à l'épargne salariale.
Avenant n° 2 du 18 janvier 2013 à l'accord du 11 juin 2009 relatif à la prévoyance.
Avenant du 29 mars 2013 portant modification de l'article 1er de l'avenant du 30 mars 2011 relatif à la professionnalisation.
Avenant du 29 mars 2013 à l'accord du 18 novembre 2011 relatif aux missions de l'OPCA.
Accord du 27 septembre 2013 relatif au contrat de génération.
Adhésion par lettre du 3 février 2014 du SYNAPSES à la convention.
Avenant n° 3 du 26 septembre 2014 à l'accord du 11 juin 2009 relatif au régime de prévoyance.
Dénonciation par lettre du 6 février 2015 de la FNMJ des accords et des avenants relatifs à la formation professionnelle.
Accord du 25 septembre 2015 relatif à la formation professionnelle.
Avenant n° 4 du 25 septembre 2015 à l'accord du 11 juin 2009 relatif au régime de prévoyance.
Accord du 8 juin 2016 relatif aux forfaits annuels en jours pour les cadres.
Avenant n° 5 du 24 janvier 2017 à l'accord du 11 juin 2009 relatif au régime de prévoyance.
Accord du 27 juin 2017 relatif aux modalités de reconduction des contrats saisonniers et à la prise en compte de l'ancienneté des salariés saisonniers.
Avenant n° 6 du 15 décembre 2017 à l'accord du 11 juin 2009 relatif au régime de prévoyance.
Avenant du 14 juin 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI.
Avenant du 14 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences.
Accord temporaire du 5 mai 2020 relatif à l'aménagement du temps de travail.
Accord du 4 juin 2021 relatif aux salaires pour l'année 2021 (mise en conformité de l'accord du 20 janvier 2021).
Textes salaires :
Annexe II à la convention collective nationale du 3 décembre 1993 « Salaires ».
Accord du 10 juillet 2008 relatif aux salaires au 1er septembre 2008.
Accord du 23 juin 2009 relatif aux salaires au 1er juillet 2009.
Accord du 19 mai 2010 relatif aux salaires au 1er juillet 2010.
Accord « Salaires » du 31 mars 2011.
Accord du 6 juillet 2012 relatif aux salaires minimaux au 1er juillet 2012.
Accord du 18 janvier 2013 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2013.
Accord du 17 avril 2015 relatif aux salaires minima au 1er mai 2015.
Accord du 3 février 2016 relatif aux salaires minima au 1er mars 2016.
Accord du 27 juin 2017 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2017.
Accord du 11 janvier 2019 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2019.
Accord du 20 janvier 2021 relatif aux salaires au 1er janvier 2021.
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