La présente convention collective, conclue conformément aux dispositions du titre III du livre premier du code du travail, régit pour l'ensemble du Territoire Métropolitain les rapports entre les employeurs d'une part, et les ouvriers d'autre part, des entreprises de l'importation charbonnière maritime, des usines d'agglomération de houille du littoral et des entreprises du commerce charbonnier en gros.
A. - Principes généraux (1)
Les parties signataires reconnaissent le libre exercice du droit syndical et la liberté d'opinion de chaque salarié.
En conséquence, les employeurs s'engagent :
- à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales ;
- à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou de l'origine sociale ou raciale.
Pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauche, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, de congédiement ou d'avancement, la formation professionnelle, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux.
B. - Exercice du droit syndical dans les Entreprises
Le droit syndical s'exerce conformément aux dispositions légales en vigueur. La reconnaissance de ce droit s'applique :
- à la garantie de la liberté collective de constitution de syndicats ou de sections syndicales dans l'entreprise à partir des organisations syndicales représentatives ;
- à la protection des délégués syndicaux prévue par la loi, ainsi qu'aux prérogatives et missions des syndicats ou sections syndicales et des délégués syndicaux dans l'entreprise, notamment la discussion et la conclusion d'accords d'entreprise ;
- à l'utilisation des panneaux destinés à l'affichage des communications des représentants du personnel et du local légalement mis à la disposition des sections syndicales et des représentants du personnel.
C. - Sections syndicales et Délégués Syndicaux
A défaut de dispositions plus favorables prévues dans les entreprises, le nombre de délégués dans chaque entreprise ou établissement, par organisation syndicale représentative, soit au plan national, soit dans l'entreprise ou établissement, est fixé conformément aux dispositions de la loi.
Les adhérents de chaque section syndicale pourront se réunir une fois par mois, en dehors du temps de travail, dans l'enceinte de l'entreprise ou de l'établissement, suivant les modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise ou d'établissement, sous réserve des droits particuliers reconnus aux représentants du personnel par la loi.
Le temps de fonction des délégués syndicaux est payé comme temps de travail, suivant les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il est précisé que les heures consacrées à des réunions organisées à l'initiative de l'employeur ne s'imputent pas sur le crédit d'heures des délégués syndicaux et sont rémunérées comme temps de travail.
D. - Participation aux commissions paritaires professionnelles
Les salariés appelés à participer aux commissions paritaires, créées d'un commun accord par les organisations d'employeurs et de salariés, obtiendront les autorisations nécessaires, sous condition que l'absence ne risque pas d'apporter une perturbation grave à la marche de l'entreprise.
Les salariés devront informer leur employeur trois jours ouvrables à l'avance de leur participation à ces commissions et justifier qu'ils ont été régulièrement mandatés par leur organisation syndicale.
Les convocations des organisations syndicales devront être postées au moins douze jours avant la date de la commission paritaire (cachet de la poste faisant foi).
Dans ces conditions, le temps de travail non effectué sera payé comme un temps de travail effectif.
Les frais de déplacement seront à la charge de l'organisation patronale signataire de la présente convention, selon les dispositions suivantes :
- le nombre de salariés pris en charge au titre de leur participation aux commissions paritaires professionnelles est fixé à trois par organisation syndicale représentative ;
- les frais de déplacement seront indemnisés, sur présentation des justificatifs de dépenses, selon les bases suivantes :
-les transports seront remboursés selon le tarif S.N.C.F. (2e classe, supplément inclus) ;
- -les frais d'hébergement et de repas seront indemnisés, dans la limite d'un plafond de mille francs par réunion et par délégation syndicale présente.
E. - Participation aux réunions statutaires
Des autorisations d'absence seront accordées aux salariés mandatés par leur organisation pour assister aux réunions statutaires des organisations syndicales sur présentation, dans un délai suffisant égal au minimum à huit jours de calendrier, d'une convocation écrite émanant de celle-ci, qu'ils présenteront dès sa réception.
Les absences visées au présent alinéa sont rémunérées comme temps de travail et ne s'imputent pas sur les congés payés.
Elles sont accordées dans la limite de six jours ouvrables par an et par organisation syndicale représentative et signataire de la présente convention, toutes catégories de salariés confondues.
(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-2 du code du travail (arrêté du 20 février 1995, art. 1er).
A. - Priorité d'engagement L'engagement d'un ouvrier est soumis aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, et aux dispositions de la présente convention, dont un exemplaire sera mis à sa disposition par l'employeur, lors de sa prise de fonction. B. - Conditions individuelles d'engagement Chaque engagement fait l'objet de la rédaction d'un contrat ou d'une lettre en double exemplaire, signé par les deux parties et stipulant, notamment : - la durée et les conditions de la période d'essai ; - la fonction et le cadre géographique où elle s'exercera ; - la qualification et le coefficient hiérarchique afférents à cette fonction ; - le montant des appointements mensuels pour l'horaire pratiqué dans l'entreprise ou l'établissement ; - les avantages en nature et accessoires éventuels, ainsi que les autres conditions particulières. C. - Visite médicale La visite médicale d'embauche aura lieu, si possible, avant l'embauche et, au plus tard, avant la fin de la période d'essai. D. - Période d'essai La durée de la période d'essai d'un ouvrier embauché à durée indéterminée est fixée à un mois. E. - Préavis pendant la période d'essai Le délai de préavis réciproque pendant la période d'essai est fixé à une semaine. Durant la période d'essai, aucune indemnité n'est due de part et d'autre en cas de départ.
A - Classification des ouvriers Il sera attribué, à chaque ouvrier, un coefficient dépendant de son classement dans la grille de classification, annexée à la présente convention (Annexe I). Le classement devra tenir compte de ses compétences, de ses responsabilités et de son degré d'autonomie. Le coefficient, ainsi attribué, doit servir à la détermination du salaire mensuel minimum tel que défini au paragraphe B du présent article. Lorsque la fonction exercée par un ouvrier coïncide exactement avec une définition de la grille de classification, ce dernier bénéficie obligatoirement du coefficient correspondant. Si cette fonction ne coïncide pas exactement à une définition de la grille de classification, le coefficient attribué à l'ouvrier sera celui de la fonction dont la définition sera la mieux adaptée. En aucun cas, le coefficient d'un ouvrier ne pourra àtre inférieur au coefficient minimum de la fonction qu'il occupe conformément aux définitions ci-annexées. Les classifications se répartissent en quatre niveaux, se subdivisant en huit positions, chacune de ces dernières étant comprise entre les coefficients 140 et 210. B. - Salaire minimum Le personnel régi par la présente convention est rémunéré au mois, sur la base d'un temps de travail mensuel moyen de 169 heures, correspondant à la durée hebdomadaire légale de travail. Le salaire minimum mensuel pour 169 heures s'obtient en multipliant la valeur du point fixée par l'accord de salaire en vigueur, par le coefficient hiérarchique qui a été attribué à l'ouvrier, conformément à sa position dans la grille de classification. La valeur du point est annexée à la présente convention collective (Annexe II). Elle est fixée par la commission paritaire nationale, qui devra se réunir normalement au minimum une fois par an, au cours du premier trimestre. Tout signataire de la présente convention pourra, à tout moment, demander la convocation de cette commission paritaire, pour déterminer une nouvelle valeur du point, si les conditions économiques le nécessitent.
A. - Les absences pour maladie, ou accident, ne rompent pas le contrat de travail. Elles doivent faire l'objet, sauf cas de force majeure, d'une notification par écrit à l'employeur, dans les trois jours qui suivent le début de l'absence. L'ouvrier devra, en outre, fournir un certificat médical indiquant la durée probable de l'indisponibilité.
Les prolongations d'absences devront être notifiées à l'employeur au plus tard dans les quarante-huit heures suivant l'octroi de la prolongation et donneront lieu à la production d'un certificat médical.
Pendant la période de maintien du plein salaire, il sera possible de faire contrevisiter, s'il y a lieu, l'intéressé, selon les dispositions énoncées par la loi et par la réglementation y afférant.
L'intéressé sera informé des date et lieu de cette contre-visite, de façon qu'il puisse, s'il le désire, se faire assister de son médecin traitant.
B. - En cas d'arret de travail consécutif à la maladie, ou à un accident, et pris en charge par la sécurité sociale, les ouvriers bénéficieront d'une garantie de ressources selon les modalités ci-après (l'ancienneté, au titre du présent paragraphe, étant appréciée au premier jour de l'arràt de travail considéré).
Ancienneté :
1 à 5 ans de présence.
Accidents du travail :
2 mois de date à date à 100 p. 100.
1 mois de date à date à 85 p. 100
Maladie :
1 mois de date à date à 100 p. 100.
1 mois de date à date à 85 p. 100
Ancienneté :
5 à 10 ans de présence.
Accidents du travail :
3 mois de date à date à 100 p. 100.
1 mois de date à date à 85 p. 100
1 mois de date à date à 75 p. 100
Maladie :
2 mois de date à date à 100 p. 100.
1 mois de date à date à 85 p. 100
1 mois de date à date à 75 p. 100
Ancienneté :
Au-delà de 10 ans de présence.
Accidents du travail :
3 mois de date à date à 100 p. 100.
2 mois de date à date à 85 p. 100
1 mois de date à date à 75 p. 100
Maladie :
2 mois de date à date à 100 p. 100.
2 mois de date à date à 85 p. 100
1 mois de date à date à 75 p. 100
Si plusieurs congés de maladie sont accordés à un ouvrier au cours d'une période de douze mois, la durée de l'indemnisation ne pourra excéder, au total, les périodes ci-dessus fixées.
C. - Le maintien du salaire aux taux mentionnés ci-dessus s'entend sous déduction des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et, éventuellement, par des régimes de prévoyance auxquels participerait l'employeur, de màme que les indemnités journalières versées par les auteurs responsables d'accidents (ou par leur assureur de responsabilité) dont l'ouvrier est tenu de faire la déclaration.
L'employeur qui assure le paiement des périodes d'indemnisation à 100 p. 100 est subrogé dans les droits de l'ouvrier auprès des organismes de sécurité sociale et des régimes de prévoyance.
Pendant les périodes d'indemnisation partielle, lorsqu'il n'est pas explicitement subrogé par l'ouvrier, l'employeur verse une indemnité différentielle conforme aux modalités prévues ci-dessus, après déduction d'un pourcentage des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et, éventuellement, par des régimes de prévoyance, égal au pourcentage de l'indemnisation partielle.
D. - En cas de dysfonctionnement de l'entreprise, et s'il n'est pas possible de recourir à un remplacement provisoire, l'employeur pourra procéder au remplacement définitif de l'ouvrier dont l'indisponibilité se prolongera.
L'employeur devra alors mettre en oeuvre la procédure de licenciement.
En aucun cas, cette dernière ne pourra être engagée pendant la période d'indemnisation ci-dessus définie.
Les ouvriers victimes d'un accident du travail bénéficient des avantages et protections définis par la loi (1).
E (2). - En cas de maladie, ou d'accident, du conjoint ou des enfants, des autorisations d'absence non rémunérée pourront être exceptionnellement accordées aux ouvriers, sur présentation d'un certificat médical.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail (arrêté du 20 février 1995, art. 1er).
(2) Point étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-28-8 du code du travail (arrêté du 20 février 1995, art. 1er).
A. - Les employeurs sont tenus de se conformer aux dispositions des lois en vigueur sur l'hygiène et la sécurité du personnel ainsi qu'à toutes les dispositions du code du travail.
B. - La représentation du personnel dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité est assurée conformément aux lois en vigueur. La liste nominative des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sera affichée dans les locaux affectés au travail.
C. - La composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sa mission et les modalités de son fonctionnement sont celles définies par la loi.
D (1). - Dans les établissements de moins de 300 salariés, devra être prévue une formation pour les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que les modalités de financement de cette dernière.
(1) Point étendu sous réserve de l'application du décret n° 93-449 du 23 mars 1993 (arrêté du 20 février 1995, art. 1er).
Accès illimité à la convention Collective Charbon : importation charbonnière (cadres, ETAM, ouvriers) offert 15 jours - IDCC 1816
Annuler et télécharger seulement le PDF
Nous acceptons les paiements par carte bancaire (Carte Bleue, Mastercard, et Visa). Après validation
de votre commande, votre convention collective sera disponible en téléchargement immédiat au format
PDF, avec un accès sécurisé. Profitez de notre offre d'essai de 15 jours avec l'accès «
Collective + ». À l'issue de cette période, l'accès sera automatiquement renouvelé au tarif de
59.90€ HT/mois 71.88€ TTC/mois (sans
engagement de durée). Vous pouvez résilier
facilement et sans frais depuis votre espace client, onglet « Mes accès », à tout moment avant la
fin
de l'essai gratuit pour éviter tout prélèvement. Pour toute question, notre support est disponible à
l'adresse contact@conventions-collectives.net ou par téléphone au 09 70 17 22 75.