Les organisations signataires déclarent, au nom de leurs adhérents, respecter la fonction patronale et ses délégations, aussi bien que la dignité humaine au travers de la fonction de salarié, de quelque catégorie qu'il soit. Etablissent la présente convention dans le premier but de maintenir et développer les rapports de bonne entente et de parfaite loyauté entre tous les membres de la profession et, dans le second but, conséquence du premier, d'aboutir à un développement harmonieux de la profession, développement qui doit être bénéfique à tous ses membres sans exception.
Les organisations signataires, s'en portant garantes pour tous leurs mandants, s'engagent à respecter et faire respecter la liberté individuelle de tous - employeurs, cadres et contremaîtres, ouvriers, employés - et le droit pour chacun d'appartenir, ou non, à un syndicat, à une confession, à un parti politique. En particulier, les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, à une confession ou à un parti politique, pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, l'avancement, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline ou de congédiement. L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois, la liberté du travail devant demeurer entière en toutes circonstances. En vertu de ces principes, les parties veilleront à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et prendront toutes mesures utiles auprès de leurs adhérents pour qu'en soit assuré le respect intégral.
Jusqu'au 31 décembre 1972, le salaire de base de l'ouvrier typographe qualifié apte à tous travaux (P 2, tel qu'il est défini dans la classification Parodi) sert de référence générale pour les professions visées à l'article 7 de la présente convention.
Depuis le 1er janvier 1973, date d'application de la nouvelle classification des ouvriers, la référence à l'ouvrier de coefficient 100 a remplacé la référence au P 2.
Il a été établi un salaire minimum professionnel mensuel pour chaque mois travaillé selon l'horaire normal (quarante heures par semaine).
Ce salaire est applicable aux ouvriers âgés d'au moins 18 ans.
Il est réduit de un cent soixante-quatorzième pour toute heure non travaillée par rapport à l'horaire normal.
Il est augmenté de 1/174 par heure supplémentaire effectuée, avec application des majorations conventionnelles.
Les variations du salaire minimum professionnel mensuel sont fixées par accord paritaire.
La répartition de la durée hebdomadaire du travail devra, autant que possible, permettre au moins 1 jour 1/2 de repos complet sans interruption.
Les parties signataires confirment ici l'esprit de collaboration étroite et confiante qui règne entre les adhérents de leurs organisations.
Les rapports réciproques, outre les contrats de travail, sont ainsi réglés par un engagement moral comportant :
A. - De la part de l'employeur, la confiance due à une collaboration totale et à l'utilisation la meilleure des aptitudes, reconnues, du cadre ou agent de maîtrise, compte tenu des possibilités de l'entreprise.
L'employeur s'emploiera à sauvegarder le respect auquel les cadres et agents de maîtrise ont droit de la part de leur subordonnés et du personnel en général, notamment en couvrant de son autorité les actes de commandement exercés par eux dans la limite de leurs attributions, et en s'opposant à tout empiètement de personnes non qualifiées sur les fonctions dévolues aux cadres et agents de maîtrise de l'entreprise.
B. - De la part des cadres et agents de maîtrise, l'apport sans réserve de leur expérience et de leurs qualités professionnelles et morales.
En les investissant d'une autorité qui implique la confiance, les employeurs sont en droit de compter, en retour, sur l'entier dévouement et la conscience professionnelle des cadres et agents de maîtrise.
Ceux-ci doivent :
1° être capables de prendre des initiatives et d'assumer des responsabilités ;
2° avoir acquis, par des études professionnelles ou par une longue expérience, une formation technique qui leur permet d'assurer la bonne marche de leur service ;
3° s'entretenir et se perfectionner dans la technique de leur profession par tous les moyens en leur pouvoir et mis à leur disposition.
Dans leur relation avec le personnel, les cadres et agents de maîtrise doivent s'employer à faire respecter, avec l'autorité patronale et hiérarchique nécessaire à la bonne marche de l'entreprise,celle qui s'attache aux fonctions dont eux-mêmes sont investis. Ils doivent donc faire preuve de qualités morales indiscutables pour s'imposer sans conteste au personnel dont la direction leur est confiée.
Ils s'engagent à respecter et à faire respecter la liberté d'opinion et la liberté syndicale de tout le personnel et à exercer leur autorité avec mesure, justice et bienveillance.
Nota : Les articles de l'accord du 12 mars 2019 relatif à la mise en place de la CPPNI annulent et remplacent toutes les dispositions de la convention collective nationale portant sur les commissions de conciliation et d'arbitrage ainsi que celles portant sur la commission paritaire nationale.
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