Convention collective nationale de Avocats : cabinets d'avocats et avocats salariés

N° IDCC: 1850 Dernière vérification de la convention collective (IDCC 1850) : il y a 10 heures
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Préambule

La présente convention collective règle les rapports entre les cabinets d'avocats et les avocats salariés : avocats salariés en cours de stage et avocats inscrits au tableau.

Les parties signataires considèrent :

- qu'il convient de garantir l'indépendance que comporte le serment de l'avocat, qui n'est dans un lien de subordination que pour la détermination de ses conditions de travail ;

- que les avocats sont égaux et qu'ils sont soumis à l'ensemble des règles déontologiques de la profession, et à leurs ordres qui remplissent des missions d'intérêt public ;

- que la mission de l'avocat est spécifique en ce qu'elle contient la défense des droits et des libertés autant que le conseil et la rédaction d'actes ;

- que sa liberté intellectuelle et morale impose qu'il puisse être déchargé d'une mission contraire à sa conscience ;

- que toute limitation de ses obligations en matière d'aide juridictionnelle et de commission d'office est illicite ;

- que toute clause limitant sa liberté d'établissement ultérieure est inopposable à l'avocat salarié ;

- qu'il a comme seule obligation, avant d'accepter de prêter ses services à un ancien client de son employeur et pendant la durée de 2 ans à compter de la cessation du contrat de travail, d'en aviser celui-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de manière à lui permettre d'en contester éventuellement les conditions. Le client doit être compris comme celui avec lequel l'avocat salarié a été mis en relation pendant l'exécution du contrat de travail ;

- que la formation constitue une exigence constante et fondamentale dans l'exercice de la profession de l'avocat ; qu'il convient d'en assurer l'effectivité par chacune des parties au contrat de travail.

Titre Ier : Dispositions générales

Champ d'application

La présente convention collective nationale est destinée à régir sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer, en application des articles L. 131-1 et suivants du code du travail, les conditions de travail, d'emploi, de rémunération ainsi que les garanties sociales des avocats salariés dans le cadre de leurs relations contractuelles avec les avocats employeurs, personnes physiques ou morales.

Ces relations s'inscrivent, en outre, dans le cadre des dispositions de la loi du 31 décembre 1990, particulièrement de son article 7 ainsi que des dispositions réglementaires y afférentes telles qu'elles résultent, notamment, du décret du 27 novembre 1991.

Titre II : Contrat

Conclusion du contrat

Le contrat de travail doit être écrit.

Il ne peut porter atteinte au principe déontologique d'égalité entre avocats, nonobstant les obligations liées au respect des clauses relatives aux conditions de travail.

L'avocat salarié doit être en mesure de négocier librement ses conditions d'engagement.

Titre III : Droits et obligations de l'avocat salarié

Autre activité

Pendant toute la durée de son contrat, l'avocat salarié peut exercer une autre activité professionnelle compatible avec la profession d'avocat, sous réserve que l'avocat employeur, préalablement informé, ne s'y soit pas opposé.

Un avenant est établi entre les parties pour tenir compte de l'incidence de cette nouvelle situation sur les conditions de travail et de rémunération de l'avocat salarié.

Pendant toute la durée de son contrat de travail, l'avocat salarié, engagé à temps partiel, peut exercer, à titre personnel ou pour le compte d'un autre cabinet, la profession d'avocat sous réserve d'en avoir informé au préalable son employeur et que celui-ci ne s'y soit opposé pour un motif légitime.

Les premier et troisième alinéas sont étendus sous réserve de l'application des articles 137 et 142 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (arrêté du 10 juin 1996 art. 1).

Titre IV : Rémunération

Structure de la rémunération

L'indépendance de l'avocat dans l'exercice de sa profession a pour conséquence la liberté dans la détermination de son temps de travail, notamment dans les dépassements individuels de l'horaire collectif du cabinet, justifiés par l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées. De ce fait, sa rémunération constitue un forfait. Dans chaque cas individuel, il doit être tenu compte de l'importance de cet sujétion pour la détermination des salaires effectifs.

Quels que soient la structure et le mode de rémunération contractuellement convenus, l'avocat salarié ne saurait percevoir, pour une même année civile ou un même exercice social d'une durée de douze mois, une rémunération annuelle brute inférieure au minimum prévu en fonction de son classement individuel en application des accords de salaire.

Le premier alinéa est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail (arrêté du 10 juin 1996 art. 1er).

Titre V : Congés

Congés payés annuels

Les congés payés annuels sont fixés selon les dispositions des articles L. 223-2 et suivants du code du travail.

Entre 5 et 10 ans d'ancienneté, l'avocat salarié bénéficie de 1 jour de congé supplémentaire et au-delà de 10 ans d'ancienneté, de 2 jours supplémentaires.

Titre VI : Conditions de travail

Durée du travail

L'avocat salarié dispose dans l'exercice de sa profession d'une réelle autonomie dans l'organisation de son temps de travail, afin d'assumer les missions qui lui sont confiées.

Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-1 et suivants du code du travail (arrêté du 10 juin 1996 art. 1).

Titre VII : Maladie - Maternité - Prévoyance

Economie générale

7.1.1. Les dispositions du présent titre ont dans leur ensemble, le même objet que celui de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi sur la mensualisation. Elles s'y substituent, étant globalement plus favorables (1). Elles ont, en effet, pour objet une garantie de rémunération totale en cas d'arrêt de travail dû à la maladie ou à l'accident et ceci quelle qu'en soit la durée, y compris, en cas d'invalidité, jusqu'à l'âge de la retraite. Cette garantie et le niveau des prestations sont la contrepartie des sujétions professionnelles à l'égard de la clientèle.

(1) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 10 juin 1996, art. 1er).

Titre VIII : Formation

Stage

8.1.1. Le stage de 2 ans, prévu à l'article 12, 3e alinéa, de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par celle du 31 décembre 1990 constitue une période obligatoire de formation dont dépend l'inscription au tableau permettant l'exercice de la profession. Ce stage est une période consacrée à la formation sous la forme, d'une part, de participation à des sessions de formation externe au cabinet et, d'autre part, de travaux confiés par le cabinet ayant une valeur pédagogique (Décret du 27 novembre 1991, art. 77).

La réalité de cette formation conditionne l'inscription au tableau de l'avocat salarié en cours de stage. Elle s'impose aux parties.

8.1.2. Le régime du stage est défini par l'article 77 du décret du 27 novembre 1991. De ce fait, les dépenses correspondant à la formation externe et à la mission du maître de stage dans le cadre des travaux confiés par le cabinet à des fins pédagogiques sont mutualisées au sein de l'OPCA dans les conditions des articles 8.4 ci-après (1).

8.1.3. (2) Si à l'issue du stage l'exercice de la profession est interdit à l'avocat salarié en cours de stage, le contrat de travail est, de ce fait, rompu de plein droit. Cependant les parties se rencontreront, dans les 8 jours de la décision du CRFA pour examiner si un nouveau contrat de collaborateur technique peut être conclu et à quelles conditions, notamment de rémunération. La rupture de plein droit du contrat s'accompagne du versement par le cabinet, outre les salaires correspondant aux périodes d'activité ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés, d'une indemnité calculée au taux et sur la base de l'indemnité légale de licenciement sans préjudice d'une éventuelle mise en cause de la responsabilité de l'employeur pour non-respect des dispositions de l'article 8.1 ci-après.

8.1.4. L'employeur doit impérativement mettre en oeuvre les moyens permettant à l'avocat salarié en cours de stage de participer aux sessions de formation externe auxquelles il est tenu pendant son stage. Il doit, en outre, veiller à ce que les travaux qu'il confie à l'avocat salarié en cours de stage contribuent, par leur complexité croissante et leur diversité, à l'enrichissement progressif des connaissances.

L'avocat salarié en cours de stage tenu de participer à ces sessions prévient son employeur des dates de sessions dès qu'il en a connaissance.

8.1.5. La rémunération annuelle forfaitaire de l'avocat salarié en cours de stage est maintenue pendant les périodes consacrées à suivre les sessions de formation externe.

(1) Phrase étendue sous réserve de l’application des articles L. 900-2, R. 950-4, L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail et de l’article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) (arrêté du 10 juin 1996, art. 1er).

(2) Point étendu sous réserve de l’application des articles L. 122-6 et L. 122-14 et suivants du code du travail (arrêté du 10 juin 1996, art. 1er).

Titre IX : Rupture et cessation d'activité

Préavis

Hors le cas de rupture conventionnelle prévue par l'article L. 1237-11 du code du travail, toute résiliation du contrat de travail implique, de part et d'autre, un préavis réciproque, sauf les cas de force majeure, faute grave ou lourde.

Sauf pendant la période d'essai éventuellement stipulée au contrat avec mention de préavis à respecter pendant cette période, la durée du préavis est au minimum de 3 mois.

La partie qui n'observerait pas le délai de préavis doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir. En cas de rémunération variable, cette indemnité est calculée sur la moyenne soit des 12 mois précédant la rupture, soit des 3 mois précédant celle-ci, la moyenne la plus favorable étant appliquée.

L'avocat salarié licencié bénéficie pendant la durée du préavis à 2 heures par jour pour la recherche d'un nouvel emploi, pouvant être bloquées par journée(s) ou demi-journée(s) avec l'accord de l'employeur.

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