Conventions-Collectives.net est un service privé, commercial et non-officiel. Conventions-Collectives.net est distinct et indépendant du Registre National du Commerce et des Sociétés, de l'INSEE, d'Infogreffe et des administrations publiques data.gouv.fr.
La présente convention collective nationale a été négociée et conclue conformément aux articles L. 2231-1 et L. 2231-3 du code du travail.
La présente convention règle sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer les rapports de travail entre le personnel navigant technique et les employeurs exploitant un ou plusieurs hélicoptères.
Elle s'applique de droit aux entreprises dont l'activité relève notamment de l'un des codes NAF suivants : 51.10 et 51.21
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra à tout moment, en tout ou partie, être dénoncée avec préavis de trois mois ou faire l'objet d'une demande de révision par l'une des parties signataires.
Il est créé une commission nationale mixte, ci-après désignée commission, composée conformément aux articles L. 2261-19 et L. 2261-20 du code du travail et présidée par un représentant du ministre chargé des transports.
A.-Révision
Toute demande de révision par l'une des parties signataires, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires de la convention.
Elle sera adressée dans les mêmes formes au président de la commission, en vue de la réunion de cette commission dans les délais les plus rapides, qui ne pourront en principe excéder quarante-cinq jours.
La commission établit en cas de décision de modification un avenant à la convention.
B.-Dénonciation
La dénonciation de tout ou partie de la convention ou de ses annexes par l'une des parties signataires doit être obligatoirement notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires de la convention ainsi qu'au président de la commission.
Cette lettre recommandée devra être accompagnée d'une proposition de texte de remplacement.
Le président de la commission réunit dans les délais les plus rapides la commission en vue de rechercher un accord.
Si un accord intervient, la commission établit un avenant à la convention.
Si aucun accord n'est réalisé, le ou les articles dénoncés continuent à produire leurs effets pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.A l'expiration de ce délai, ils sont annulés.
Les procédures de révision et de dénonciation ne peuvent être utilisées simultanément pour le ou les mêmes articles.
C.-Amendement
Les parties conviennent de se réunir pour adapter les dispositions de cette convention dès lors qu'une disposition législative ou réglementaire intervient.
Conformément à la Constitution de la République française, les employeurs et les travailleurs sont libres de défendre leurs droits et leurs intérêts par l'action syndicale. L'exercice de l'action syndicale ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois. Les travailleurs et les employeurs sont tenus de respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion au sein de l'entreprise. En particulier, ils s'interdisent de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou à tout autre groupement ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne notamment : l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement. Au sens de la présente convention est réputé représentatif dans l'entreprise tout syndicat affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national, ou tout syndicat reconnu représentatif des professions de navigants au plan national.
A. - Communication syndicale
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, conçus et réalisés en accord avec le chef d'entreprise, distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Cet affichage doit pouvoir s'effectuer dans chaque base d'affectation dans un lieu de passage pour le personnel navigant.
Un exemplaire de ces communications, qui doivent correspondre aux objectifs des organisations syndicales tels qu'ils sont définis par le code du travail, est transmis au chef d'entreprise simultanément à l'affichage.
Les publications à caractère strictement syndical pourront, compte tenu de l'activité de navigant, être diffusées dans les mêmes lieux de passage pour ce personnel navigant.
B. - Réunions syndicales. - Locaux syndicaux
Les employeurs s'efforcent de mettre un local à disposition des organisations syndicales pour les réunions syndicales du personnel de l'entreprise.
Compte tenu de la nature de l'activité exercée, et afin de leur permettre d'assister aux réunions syndicales statutaires, les employeurs s'engagent à libérer un jour par mois, d'activité non décomptée, les membres du personnel navigant technique désignés par leur organisation syndicale. Il ne pourra résulter de ces non-programmations une indisponibilité globale pour l'ensemble des intéressés supérieure à 5 % de l'effectif du personnel navigant technique. Ces demandes seront présentées par écrit dans tous les cas quinze jours avant le début de la période de programmation en usage dans l'entreprise.
Dans les entreprises qui emploient plus de cinq et moins de vingt membres du personnel navigant technique, un membre du personnel navigant technique bénéficie dans les mêmes conditions, sur demande de l'une des organisations syndicales représentatives, des dispositions ci-dessus.
Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois.
Les réunions prévues aux premier et troisième alinéas peuvent avoir lieu dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des heures et des locaux de travail suivant les modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.
Dans les entreprises ou les établissements où sont occupés plus de deux cents salariés, le chef d'entreprise met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.
Les modalités d'aménagement et d'utilisation de ce local par les sections syndicales sont fixées par accord avec le chef d'entreprise.
C. - Congrès syndicaux
Sur demande écrite de leurs organisations syndicales présentée avant l'établissement des programmes et, au moins quinze jours à l'avance, les syndiqués ainsi mandatés, dans la limite d'une personne, peuvent obtenir de leur employeur des autorisations d'absence non imputables sur les congés payés pour assister aux congrès statutaires annuels des organisations syndicales représentatives du personnel navigant au plan national et international.
D. - Commission paritaire
Au cas où des salariés participeraient à une commission paritaire décidée entre organisations d'employeurs et de salariés et dans la limite d'un nombre de salariés arrêté d'un commun accord entre les organisations signataires, le temps de travail passé est payé par l'employeur comme temps de travail effectif.
Ces salariés seront tenus d'informer aussitôt leurs employeurs de leur participation à ces commissions et de s'efforcer, en accord avec eux, de réduire à leur minimum les perturbations que leur absence pourrait apporter à la marche générale de l'entreprise.
Pour permettre l'examen en commun des questions concernant l'entreprise ou la profession, l'employeur ou son représentant recevra sur leur demande les représentants, salariés de l'entreprise, des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise.
Les employeurs sont tenus de répondre dans les meilleurs délais aux questions écrites posées par ces organisations syndicales et réciproquement.
Dans les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés, le nombre de délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale est défini par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Dans chaque établissement inclus dans le champ d'application de la présente convention et de ses annexes et occupant plus de dix salariés, il est institué des délégués titulaires et des délégués suppléants dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. Dans les établissements comptant de cinq à dix salariés et dont le personnel n'est pas autrement représenté, il pourra être élu un délégué titulaire et un délégué suppléant à la demande d'une organisation syndicale représentative. Les heures normales de délégation sont celles prévues par la législation en vigueur. Toutefois, lorsque la dispersion géographique des installations d'un établissement donné représente une gêne particulière pour l'exercice normal des fonctions des délégués de cet établissement, des accords portant majoration des heures desdits délégués seront négociés au sein de l'entreprise. Conformément à la législation en vigueur, les délégués titulaires et les délégués suppléants du personnel seront reçus au moins une fois par mois. Les dates et heures de réception seront fixées d'un commun accord. La direction d'une entreprise groupant plusieurs établissements peut recevoir, sur leur demande, les délégués de certains établissements pour l'examen des réclamations qui leur sont propres et qui n'auraient pas pu être réglées par d'autres voies. Les délégués pourront sur leur demande se faire assister d'un représentant du syndicat de leur profession (1). Il sera mis à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mandat, notamment de se réunir et de recevoir tout membre du personnel de l'entreprise. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 424-4, alinéa 3, du code du travail (arrêté du 8 septembre 1997, art. 1er).
L'organisation et le déroulement des élections doivent faire l'objet d'un protocole entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Ce protocole fixera les modalités particulières d'application des dispositions ci-après :
A. - Collèges électoraux.
B. - Préparation des élections.
C. - Bureau de vote.
D. - Organisation du vote.
A. - Collèges électoraux
La constitution des collèges électoraux et la répartition pour chaque collège de l'ensemble des sièges à pourvoir dans l'établissement se feront par accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées.
Cette répartition se fera de telle sorte que chaque délégué des ouvriers et employés, chaque délégué des agents de maîtrise, des personnels navigants techniques et chaque délégué des cadres représente un nombre approximativement égal de personnel.
Lorsque l'une desdites catégories ne peut pas être représentée dans un collège spécifique compte tenu de la répartition des effectifs, cette catégorie non représentée bénéficie d'un siège supplémentaire ainsi que, par compensation, l'ensemble des catégories déjà représentées.
B. - Préparation des élections
L'élection des délégués titulaires et des délégués suppléants a lieu dans le mois qui précède l'expiration normale du mandat des délégués.
La date, les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin sont fixées, pour chaque collège électoral, par le chef d'établissement en accord avec les organisations syndicales intéressées.
La date du premier tour de scrutin, la liste des électeurs et des éligibles sont affichées deux semaines à l'avance à l'emplacement prévu au dernier paragraphe du présent article.
Les réclamations au sujet de cette liste doivent être formulées par les intéressés dans les trois jours suivant l'affichage.
Lorsque conformément aux dispositions légales un second tour est nécessaire, la date et la liste des électeurs et des éligibles éventuellement mise à jour sont affichées une semaine à l'avance.
Les réclamations au sujet de cette liste doivent être formulées dans les trois jours suivant l'affichage.
Les candidatures aux premier et second tours doivent être déposées auprès de la direction, au plus tard trois jours francs avant la date fixée pour les élections.
Le scrutin a lieu dans l'établissement, en principe pendant les heures de travail. Dans les ateliers où le travail est organisé en plusieurs équipes, des dispositions d'ordre pratique sont prises en accord avec les représentants des organisations syndicales afin de permettre le vote de tous les électeurs.
Pendant la période prévue pour les opérations électorales, un emplacement réservé pour l'affichage des communications concernant celles-ci est prévu dans l'établissement.
C. - Bureau de vote
Chaque bureau électoral se compose des deux électeurs les plus anciens dans l'établissement, fraction d'établissement ou collège, et du plus jeune qui sont présents à l'ouverture du scrutin et acceptants. La présidence appartient au plus ancien.
Chaque bureau peut être assisté dans toutes ses opérations, notamment pour l'émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, par un employé qualifié. Lorsque le bureau doit prendre une décision, l'employé préposé aux émargements a simplement voix consultative.
D. - Organisation du vote
Le vote a lieu à bulletins secrets dans une urne placée à l'endroit le plus favorable et en présence du bureau de vote. Les électeurs passent dans un isoloir pour mettre le bulletin dans une enveloppe.
Les bulletins ainsi que les enveloppes d'un modèle uniforme doivent être fournis en quantité suffisante par l'employeur qui a également à organiser les isoloirs.
Dans chaque collège électoral, deux votes distincts ont lieu, l'un pour les délégués titulaires, l'autre pour les délégués suppléants. Lorsque ces deux votes sont simultanés, des bulletins de couleurs différentes ou présentant un signe distinctif peuvent être prévus.
Chaque organisation syndicale présentant une liste peut désigner à la direction, vingt-quatre heures à l'avance, un représentant pour assister aux opérations électorales.
Les salariés ainsi désignés pour assister aux opérations du scrutin ne doivent subir de ce fait aucune réduction de salaire.
Les salariés qui, du fait de leur lieu de travail, seraient dans l'impossibilité de voter dans l'établissement, votent par correspondance.
Le vote par correspondance a obligatoirement lieu sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne doit porter aucune inscription ou signe de reconnaissance.
A la clôture du scrutin, les enveloppes de vote par correspondance sont remises au bureau de vote qui procède à l'émargement puis à l'ouverture et au dépôt des enveloppes intérieures dans l'urne.
Le dépouillement a lieu immédiatement à la fin du scrutin. Les procès-verbaux établis par les bureaux de vote sont centralisés et les résultats sont communiqués aux parties intéressées.
Dans toutes les entreprises occupant habituellement au moins dix membres du personnel navigant technique et qui entrent dans le champ d'application de la présente convention et de la législation relative aux comités d'entreprise, il est créé un collège supplémentaire pour assurer la représentation de ce personnel au comité d'entreprise (1). L'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise se fait, en ce qui concerne le personnel navigant technique, conformément aux dispositions réglementaires. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 433-2, alinéa 5, du code du travail (arrêté du 8 septembre 1997, art. 1er).
Le financement des activités sociales et culturelles gérées par ledit comité d'entreprise peut faire l'objet d'accords locaux ou d'établissements.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2323-86 du code du travail, le montant global de la contribution versée chaque année par l'employeur pour le financement des activités sociales et culturelles, dont le comité d'entreprise a la charge, est au moins égal à 0,50 % du montant global des salaires payés au cours de l'année précédente.
Les salaires à prendre en considération sont ceux déclarés à l'administration des contributions directes pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
Conformément aux dispositions du code du travail, le comité d'entreprise dispose d'un budget de fonctionnement égal à 0,2 % de la masse salariale brute, versée par l'employeur.
Le financement des activités sociales et culturelles gérées par ledit comité d'entreprise peut faire l'objet d'accords locaux ou d'établissements.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2323-86 du code du travail, le montant global de la contribution versée chaque année par l'employeur pour le financement des activités sociales et culturelles, dont le comité d'entreprise a la charge, est au moins égal à 0,50 % du montant global des salaires payés au cours de l'année précédente.
Les salaires à prendre en considération sont ceux déclarés à l'administration des contributions directes pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
Conformément aux dispositions du code du travail, le comité d'entreprise dispose d'un budget de fonctionnement égal à 0,2 % de la masse salariale brute, versée par l'employeur.
a) Les employeurs s'engagent à appliquer les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité dans le travail.
Le personnel s'engage à utiliser les dispositifs de sécurité ou de prévention mis à sa disposition.
Une représentation spécialisée CHSCT est créée soit à la demande du personnel navigant technique, soit à la demande des élus du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, tout particulièrement dans les entreprises employant habituellement au moins vingt personnels navigants techniques. Sa compétence s'étend à tous les lieux que les personnels navigants sont amenés à fréquenter dans l'exercice de leurs fonctions.
Cette représentation composée de personnels navigants élus dans l'entreprise est présidée par l'employeur ou par son représentant. Le médecin du travail y participe avec voix consultative. Cette représentation siège au moins une fois par trimestre et elle peut être convoquée plus fréquemment par la direction à son initiative, ou, sur demande des délégués du personnel navigant technique.
Cette représentation spécialisée CHSCT utilise les moyens d'information et d'investigation des services spécialisés dans la prévention des incidents et des accidents pour promouvoir l'amélioration des conditions de travail.
Lorsqu'un accident se produit, deux membres au moins du CHSCT participent à l'enquête qui est menée avec diligence, et dont le but est la recherche des moyens et des méthodes de prévention.
b) L'organisation des surveillances médicales, à la charge de l'employeur, est conforme à la législation en vigueur.
L'exercice des fonctions de délégué syndical, délégué du personnel, représentant du personnel au comité d'entreprise et de représentant syndical au comité d'entreprise suppose la disponibilité de leurs titulaires dans le cadre d'une activité pour laquelle ils sont programmés dans leur entreprise. Chacune de ces fonctions ouvre droit, par mois de calendrier, à une disponibilité correspondant à deux jours ou quatre demi-journées (cinq demi-journées pour les membres du comité d'entreprise et pour les représentants syndicaux aux comités d'entreprise) d'activité programmée considérée comme activité rémunérée. La mise en disponibilité correspondante est demandée par les intéressés avant une date fixée dans chaque entreprise par accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Toutefois cette disposition ne peut faire obstacle à l'exercice du mandat des délégués du personnel ou syndicaux dont la présence peut être requise en dehors des réunions programmées.
Les dispositions de la présente convention collective s'imposent à tous les personnels navigants techniques employés par des entreprises ou employeurs entrant dans le champ d'application de l'article 1er. Toutefois, les personnels navigants techniques en service à la date d'application de la présente convention collective continueront à bénéficier de chacun des avantages individuels préexistants, qu'il s'agisse d'avantages implicitement reconnus par les usages, ou d'avantages faisant l'objet d'accords particuliers, dans la mesure où ces avantages antérieurs ne seraient pas exactement compensés ou rejoints ultérieurement par des avantages nouveaux résultant de nouvelles dispositions. En cas de litige, ceux-ci seront soumis à la commission nationale mixte.
Afin de favoriser les reclassements et promotions internes, le personnel est informé individuellement de toute vacance ou création de poste dans l'entreprise, au plus tôt pour tous les postes, et deux mois avant la date limite de dépôt des candidatures lorsqu'il s'agit de postes de personnel navigant technique ou de cadre. Ce délai peut être réduit exceptionnellement à un mois, en cas d'urgence, dans les entreprises employant moins de cinq personnels navigants techniques ou cadres, ou en cas de désistement écrit de la totalité des personnels concernés. L'avis notifié aux délégués du personnel précise la nature du poste à pourvoir et les spécifications requises. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, sous réserve d'avoir satisfait à l'obligation prévue au deuxième alinéa en matière de priorité de réengagement du personnel licencié de l'entreprise disposant de postes vacants, au cas où, au sein de la branche d'activité, des personnes ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement économique resteraient sans emploi correspondant à leurs qualifications, l'entreprise peut recourir à leur embauchage sous réserve que (1) : 1. La commission paritaire nationale de l'emploi du personnel navigant ait été saisie d'une demande de reclassement des personnes licenciées ; 2. Le président de la commission paritaire nationale de l'emploi du personnel navigant ait adressé par écrit une demande de reclassement des personnels navigants licenciés à l'entreprise disposant de postes vacants ; 3. Le comité d'entreprise (à défaut les délégués du personnel) de l'entreprise disposant de postes vacants ait été informé et consulté sur chaque embauchage dans les conditions prévues par le présent avenant. Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions sur les priorités d'emploi, l'entreprise peut recourir à l'embauchage. (1) Alinéa (et points 1, 2, 3) étendus sous réserve de l'application de l'article L. 321-14 du code du travail (arrêté du 8 septembre 1997, art. 1er).
L'embauchage est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le personnel est recruté parmi les candidats possédant les aptitudes physiques et professionnelles et les références nécessaires à l'exercice des fonctions qu'ils sont appelés à remplir.
Le personnel navigant bénéficie d'un examen médical avant son embauche conformément aux dispositions du code du travail.
En cas de premier contrat concernant le personnel, l'employeur s'oblige dès l'embauchage à procéder immédiatement aux différentes inscriptions obligatoires.
Les employeurs doivent examiner en premier lieu les candidatures présentées par le service compétent de l'administration de l'aviation civile, qui sera ampliataire des listes dressées par la commission paritaire nationale de l'emploi du personnel navigant.
L'engagement d'un membre du personnel navigant professionnel donne obligatoirement lieu à l'établissement d'un contrat de travail écrit. Le contrat de travail du personnel navigant technique est normalement à durée indéterminée. Toutefois, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Le contrat de travail à durée indéterminée précise notamment : 1. Sa date d'effet. 2. Le lieu d'embauche : lieu de rattachement administratif et social du salarié. La base d'affectation : lieu d'exercice de l'emploi. 3. La durée de la période d'essai de trois mois : durée pendant laquelle les parties sont libres de se séparer sans indemnités ni préavis. Cette période peut être renouvelée une fois en prévenant l'intéressé quinze jours avant la fin de la première période. Au-delà, un délai de prévenance d'un mois, inclus dans la période d'essai, sera respecté de part et d'autre au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen attestant l'information des deux parties. 4. La fonction et la classification professionnelles. 5. Le montant de la rémunération et ses modalités de calcul. 6. La durée du préavis à observer en cas de résiliation du contrat, par l'un ou l'autre partie, après la période d'essai. 7. La convention collective applicable qui doit mentionner les obligations définies par l'article L. 423-1 du code de l'aviation civile. Toute modification à caractère individuel apportée à l'une des clauses du contrat de travail ainsi défini fera, préalablement à son application, l'objet d'une nouvelle notification écrite.
A. - Cas général
Lorsque l'employeur est conduit à modifier le contrat de travail en confiant au navigant une fonction de personnel navigant technique nécessitant son installation permanente dans une autre base d'affectation distante de plus de soixante-quinze kilomètres, par la route, à l'intérieur du territoire national, il est tenu de proposer au préalable à l'intéressé les conditions de ce changement et de les lui confirmer par écrit. La désignation se fait : 1. Par volontariat, dans l'ordre de la liste de classement professionnel. 2. En cas de carence de candidature, dans l'ordre inverse des listes de classement professionnel par fonction. Ces listes sont établies par base d'affectation, uniquement dans le cas d'entreprise employant plus de dix personnels navigants. Le navigant dispose, à partir de la date de réception de cette notification, d'un délai de six semaines pour faire connaître par écrit son acceptation ou son refus. Le refus du navigant n'entraîne pas de rupture de contrat de travail de son fait. Si le contrat est résilié par l'employeur, cette résiliation ouvre droit au paiement du préavis, des indemnités prévues par le contrat et, éventuellement, au bénéfice des dispositions applicables en cas de licenciement pour motif économique. Le changement de résidence, sauf accord entre les parties, ne peut être imposé avant un délai de trois mois, à dater de l'acceptation ou à la fin d'une période scolaire. Le navigant est considéré en déplacement pendant cette période au cours de laquelle il est tenu compte dans sa programmation, les jours ouvrables, de la nécessité pour lui de rechercher une nouvelle résidence avec une disponibilité minimum de deux jours par mois. Les frais de déménagement sur devis préalable, ainsi que les frais de voyage de l'intéressé et de sa famille sur justificatif, par le moyen approprié au trajet considéré sont supportés par l'employeur. B. - Cas particulier (1) Si la décision de changement de base d'affectation résulte d'une perte de contrat de l'employeur, le navigant ne peut refuser la nouvelle base d'affectation, à conditions professionnelles identiques, qui lui est proposée en métropole. En cas d'acceptation, les dispositions du paragraphe A ci-dessus sont applicables. Le refus d'acceptation du navigant entraîne la rupture du contrat de travail sans indemnités. (1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des articles L. 321-1-2 et L. 321-1-3 du code du travail (arrêté du 8 septembre 1997, art. 1er).A. - Déplacement dans le cadre du contrat de travail
Le déplacement est la position du navigant qui est mis en place par son employeur sur une base située hors de sa base d'affectation, sans déplacement de sa famille et sans avenant au contrat de travail. La durée maximale est de dix semaines incluant le voyage aller et retour. Lorsqu'il ne peut être fait application des dispositions de l'article 13.B § 9 (Repos périodiques mensuels), le déplacement donne droit à une récupération minimale au domicile de l'intéressé (incluant les jours de repos périodiques mensuels dus au titre du déplacement) de : - 0,5 jour par jour calendrier ; - les jours fériés légaux inclus dans le déplacement sont récupérés, nombre pour nombre ; - en cas de prolongation du déplacement au-delà de dix semaines, une récupération supplémentaire est accordée au navigant, égale à un jour par jour supplémentaire. Pendant cette récupération, le navigant est indisponible pour l'employeur, sauf accord du personnel navigant technique. L'employeur est tenu suivant les cas soit de verser des indemnités de déplacement, soit d'assurer l'hébergement et la restauration du navigant, soit de couvrir ces charges par une association de ces deux moyens. Ces indemnités sont fixées en accord avec l'employeur. En cas de désaccord, elles sont fixées par l'employeur et les délégués syndicaux. B. - Affectation temporaire dans le cadre du contrat de travail sur le territoire national S'il continue à bénéficier des mêmes avantages au sein de son entreprise (promotion, rémunération, classement professionnel), tout navigant peut recevoir une affectation temporaire d'une durée expressément indiquée de un à six mois et au-delà, avec son accord, soit dans sa propre entreprise, soit dans une autre entreprise française ou étrangère et, dans ce dernier cas, sauf raison motivée invoquée par l'intéressé, sur ou hors du territoire métropolitain. Un avenant au contrat de travail est obligatoirement établi précisant les conditions de l'affectation temporaire qui sont au moins équivalentes à celles de l'entreprise et au minimum : 1. La nouvelle base d'affectation du navigant. 2. La durée de l'affectation temporaire et sa date d'effet. 3. L'indemnité de séjour en cas d'expatriation qui sera fixée avec les délégués syndicaux. 4. Pour le premier mois, une indemnité couvrant au minimum les frais d'hébergement et de transport. A la demande du navigant et sauf prolongation de l'indemnité prévue pendant le premier mois, il sera mis à la disposition du personnel navigant technique un logement confortable et meublé, selon un inventaire figurant audit avenant. Un moyen de transport sera mis à la disposition du personnel navigant technique. 5. Le régime des congés annuels de fin de séjour. 6. Les conditions d'emploi et de rémunération. 7. La prise en charge des frais de retour en cas de décès ou de licenciement. Pour toute affectation temporaire, la désignation se fait par volontariat, ou à défaut, par décision de l'employeur après consultation des délégués du personnel. En cas d'affectation temporaire supérieure à soixante jours, l'employeur assure à la demande du personnel navigant technique un transport aller et retour du conjoint. Si l'affectation temporaire dépasse six mois, l'employeur assure à partir du quatrième mois, à la demande du personnel navigant technique, un transport aller et retour, y compris trois cents kilogrammes de bagages, du conjoint et des enfants à la charge du personnel navigant technique. C. - Affectation temporaire à l'étranger dans le cadre du contrat de travail En cas de déplacement, de détachement ou d'affectation temporaire hors du champ d'application géographique du régime général de la sécurité sociale, l'entreprise prend les mesures nécessaires pour que les garanties sociales du régime général ou des régimes complémentaires (régime maladie, accident du travail et vieillesse de la sécurité sociale, CRPNPAC, ASSEDIC) dont il bénéficie au moment du déplacement, du détachement ou de l'affectation temporaire, soient maintenues au navigant ou, en cas d'impossibilité, que lui soient assurées des garanties analogues sans augmentation de taux de la part salariale des charges sociales. En cas de maladie ou d'accident immobilisant le navigant, le conjoint ou le plus proche parent a droit, sur attestation médicale, au remboursement des frais de voyage effectivement engagés. En cas de maladie ou d'accident grave supposant une intervention, le navigant est ramené à sa base d'origine, sur sa demande, ainsi que les membres de sa famille. En cas de décès du navigant, les frais de retour du corps ainsi que les frais de retour de la famille sont à la charge de l'employeur. En cas de licenciement, les frais de retour du navigant et de sa famille sont à la charge de l'employeur. En cas d'internement, détention ou captivité d'un membre de l'équipage à l'occasion du service et aussi longtemps qu'il ne sera pas établi qu'il s'agit de la conséquence d'un délit de droit commun français imputable à l'intéressé : - l'employeur d'origine fournit l'assistance administrative, juridique et financière nécessaire à la libération du navigant ; - le navigant perçoit son salaire global mensuel moyen des douze mois précédant son déplacement, son détachement ou son affectation temporaire, soit au titre de la prorogation de plein droit de son contrat, soit par une assurance souscrite à cet effet par son employeur d'origine, et indexé au-delà de douze mois. L'employeur est tenu d'engager les démarches nécessaires en vue de fournir au salarié expatrié ou en voie d'expatriement les différents titres (carte de travail, carte de séjour, passeport, visas, etc.) exigés par la réglementation du pays concerné. En cas de refus des autorités, le rapatriement du navigant est à la charge de l'employeur. D. - Détachement (suspension du contrat de travail) Si les conditions d'emploi sont différentes de celles de son entreprise, le navigant, préalablement informé par écrit de ces différences, est libre d'accepter ou de refuser le détachement sans que cela entraîne la rupture du contrat de travail. Si le navigant accepte le détachement, les conditions d'emploi sont au moins équivalentes : - pour les entreprises françaises ou étrangères sur le territoire national, à celles de la présente convention ; - pour les entreprises étrangères hors du territoire national, à celles du pays de l'entreprise du détachement. Le navigant est alors considéré comme en disponibilité sans solde avec perte des avantages propres à son entreprise. Cependant, si le détachement est d'une durée inférieure à deux mois non renouvelable, le navigant continue à être crédité à 100 % sur la liste de classement professionnel de son entreprise. Dans tous les cas, il est assuré de retrouver son emploi à l'issue de son détachement. La date de fin de détachement est celle retenue pour le respect de limitations par période et pour la détermination des droits à congés annuels non pris.A. - Tout personnel navigant technique qui a bénéficié, hors congé formation et à la charge de l'employeur, d'un investissement de formation professionnelle, est tenu d'effectuer chez cet employeur une période d'activité décomptée à partir de l'obtention du diplôme, qui ne pourra être inférieure à : - qualification IFR pratique : dix-huit mois ; - pilote de ligne hélicoptère : deux ans ; - instructeur TT hélicoptère : un an ; - instructeur PP hélicoptère : six mois ; - instructeur IFR hélicoptère : six mois ; - instructeur PL hélicoptère : un an. B. - Tout personnel navigant technique qui a bénéficié, à la charge de l'employeur, d'une nouvelle qualification machine ne pourra exploiter celle-ci chez un autre employeur, dès lors que son employeur initial lui en assure l'utilisation dans une durée maximale d'un an, avant une durée décomptée à partir de l'obtention de la qualification de : 1. Six mois pour les hélicoptères monoturbines. 2. Un an pour les hélicoptères biturbines. C. - Le non-respect des durées ci-dessus par le navigant entraîne le remboursement des frais engagés pro rata temporis. Les désaccords entre l'employeur et le personnel navigant technique sont soumis à la commission paritaire nationale. Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-1, alinéa 1, du code du travail (arrêté du 8 septembre 1997, art. 1er).
La dénonciation du contrat de travail doit être notifiée par la partie qui en prend l'initiative, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Au-delà de la période d'essai, la durée du préavis est de trois mois. Pendant le préavis et afin de permettre la recherche d'un nouvel emploi, le navigant pourra disposer de six jours ouvrables fractionnables une fois par mois, tels qu'il les fait connaître à son employeur, avec un préavis de quinze jours, à moins qu'il ne préfère bénéficier de vingt jours ouvrables imputables sur la fin du préavis. Les absences ne peuvent entraîner, pour chacun des mois considérés, une rémunération inférieure au salaire moyen des douze derniers mois à l'exclusion des primes de fin d'année, du treizième mois, des primes de vacances, des indemnités constituant un remboursement de frais professionnels. En cas d'inobservation du préavis par le navigant ou par son employeur et, sauf accord contraire des parties sur ce point, la partie qui n'observe pas le préavis doit à l'autre une indemnité compensatrice calculée au prorata de la durée restant à courir sur la base du salaire moyen des douze derniers mois, *à l'exclusion des primes de fin d'année, du treizième mois, des primes de vacances* (1), des indemnités constituant un remboursement de frais professionnels, tels qu'il s'établit à l'issue du dernier mois ayant précédé la notification de dénonciation du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties. En cas de licenciement et lorsque la moitié du préavis est effectuée, le navigant licencié qui se trouve dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi peut, après en avoir avisé son employeur quinze jours auparavant, quitter l'établissement avant l'expiration du préavis sans avoir à verser l'indemnité pour inobservation de ce délai. (1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 8 septembre 1997, art. 1er).
La notification du licenciement doit être précédée d'un entretien avec le navigant. Ce dernier peut se faire assister par une personne de son choix. La convocation à l'entretien précise les dates, lieu et heure en tenant compte de l'emploi du temps du navigant. Elle est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre recommandée prévue à l'article 5 ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le navigant a été convoqué à cet entretien. Sauf cas de faute lourde, il sera alloué au navigant licencié, avant ouverture des droits à pension de retraite du régime général, l'indemnité de licenciement prévue à l'article 7, la période d'essai étant considérée comme une période de service effectif.
L'indemnité de licenciement est calculée à raison de 75 % du salaire global mensuel moyen des douze mois précédents par année de présence, pro rata temporis, avec un maximum de douze mois. Ce calcul ne peut toutefois conduire à une indemnité inférieure à celle qui résulterait de la prise en compte par mois de la moyenne du salaire minimum mensuel garanti des trois derniers mois d'activité. Cette indemnité, lorsqu'elle excède six mois définis précédemment, peut être versée à concurrence de (1) : - 25 % à la date d'expiration du contrat de travail ; - 25 % à trente jours ; - 25 % à quatre-vingt-dix jours ; - 25 % à cent vingt jours. (1) Phrase étendue sous réserve de l'application des articles L. 122-9, R. 122-2 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé) (arrêté du 8 septembre 1997, art. 1er).
A l'occasion du départ à la retraite, une allocation de départ est versée à tout personnel navigant technique cessant toute activité aérienne et remplissant les conditions exigées pour avoir droit à une pension de retraite de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC) ou du régime général. Toutefois, en cas de perte de licence définitive non imputable au service aérien avant la date d'ouverture des droits à la CRPNPAC, cette allocation est accordée au personnel navigant technique s'il n'est pas reclassé au sol chez l'employeur. Le montant de l'allocation de départ à la retraite est égal à 1/10 de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 7 (1). (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 6 de l'accord annexé) (arrêté du 8 septembre 1997, art. 1er).
A. - Champ d'application
Les dispositions suivantes s'appliquent à tout licenciement d'un ou de plusieurs membres du personnel navigant technique pour motif économique dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. B. - Consultation du comité d'entreprise (à défaut, des délégués du personnel) Lorsque le licenciement pour motif économique considéré comme mesure extrême est envisagé, la direction de l'entreprise ou l'employeur doit aussitôt saisir le comité d'entreprise (à défaut, les délégués du personnel) afin d'examiner avec eux les mesures projetées. La direction doit en particulier justifier notamment par des documents chiffrés que le licenciement est inévitable. Un débat doit faire apparaître qu'aucune mesure corrective n'est possible ou ne peut être envisagée. Dans les entreprises de moins de dix salariés, les salariés peuvent se faire assister par une personne extérieure à l'entreprise. C. - Ordre des licenciements (1) Si le caractère inévitable de la mesure de licenciement est établi, ou, si une fois les mesures correctives retenues et appliquées le licenciement s'avère toujours nécessaire, l'ordre des licenciements est établi après consultation des délégués syndicaux ou, à défaut, des délégués du personnel. D. - Règles applicables à la procédure Les listes ne sont établies et publiées que lorsque le licenciement est décidé. Chaque personnel navigant dispose de quinze jours après la publication de la liste pour contester l'ordre des licenciements. Les navigants licenciés ou reclassés dans l'entreprise bénéficient d'une priorité de réintégration dans leur emploi initial ou dans un emploi équivalent avec l'ancienneté acquise le jour d'effet du licenciement ou du reclassement pendant trois ans à compter de cette date. A cet effet, la direction informe le comité d'entreprise (à défaut, les délégués du personnel) de tout projet d'embauchage de navigants et elle l'associe à la recherche des candidats intéressés remplissant les conditions requises de niveau des brevets et licences pour le poste, ainsi qu'aux modalités de leur réintégration qui s'opère dans l'ordre inverse de celui des licenciements. E. - Indemnité de licenciement pour motif économique Il est alloué au navigant licencié l'indemnité de licenciement prévue à l'article 7, la période d'essai étant considérée comme une période de service effectif. *Cette indemnité, lorsqu'elle excède six mois définis ci-dessus, peut être versée à concurrence de : - 25 % à la date de cessation d'activité ; - 25 % à trente jours ; - 25 % à quatre-vingt-dix jours ; - 25 % à cent vingt jours.* (2) (1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-1-1 du code du travail (arrêté du 8 septembre 1997, art. 1er). (2) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 8 septembre 1997, art. 1er).Il peut y avoir baisse ou inadéquation du niveau professionnel lorsque des insuffisances professionnelles sont constatées lors des contrôles professionnels, ou par l'employeur. La baisse ou l'inadéquation du niveau professionnel peut conduire à prendre des mesures correctives en matière de maintien de compétences, de formation d'entraînement et de reclassement.
A.-Définitions
1. Il peut y avoir manquement aux règles professionnelles ou éventuellement faute professionnelle :
-lors de la répétition d'incidents aériens ;
-en cas d'accident ou d'incident grave.
2. Il y a manquement à la discipline :
– en cas d'infraction aux dispositions législatives ou réglementaires ou d'inobservation des règlements intérieurs ;
– définis par l'article L. 3142-76 du code du travail ou à défaut des usages de la profession.
La gravité de la faute ou le comportement professionnel est apprécié à la fois en fonction des circonstances, de la nature des fonctions assurées par le navigant et dans la mesure où celui-ci a compromis la sécurité des vols.
Tout manquement aux règles professionnelles peut entraîner des sanctions dont le degré est adapté à la gravité de la faute ou à sa répétition.
B.-Echelle des sanctions
-l'avertissement ne pouvant figurer plus d'un an dans le dossier du salarié ;
-le blâme ne pouvant figurer plus de deux ans dans le dossier du salarié ;
-la mise à pied sans rémunération entre un et quinze jours ;
-le licenciement.
C.-Voie de recours
Les sanctions autres que l'avertissement et le blâme prises par l'entreprise à l'encontre d'un navigant peuvent faire l'objet d'un recours devant le conseil paritaire national.
Le conseil paritaire national ne peut être saisi sur des décisions d'ordre disciplinaire.
Le conseil paritaire national
Le conseil paritaire national a pour rôle :
-de qualifier le litige en cas de désaccord sur la nature de la faute (disciplinaire ou professionnelle) ;
-de se prononcer sur la sanction décidée par l'employeur ou de faire une nouvelle proposition ;
-de faire toute nouvelle proposition.
1. Composition.
Le conseil paritaire national est présidé par le président de la commission nationale mixte ou par son représentant. Il se compose, d'une part, de trois membres désignés par les employeurs, dont un personnel navigant technique, et, d'autre part, de trois membres du personnel navigant technique désignés par les organisations syndicales.
2. Saisine.
Le conseil national paritaire est saisi par l'une ou l'autre des parties ou par les organisations professionnelles :
-lorsque les partenaires sociaux de l'entreprise ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la nature de la faute (disciplinaire ou professionnelle) ;
-lorsque la sanction est contestée.
La saisine se fait par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour être valablement recevable, elle doit être accompagnée d'un dossier. L'ensemble du dossier est adressé à l'autre partie ainsi qu'aux membres du conseil paritaire national.
3. Fonctionnement.
Le conseil paritaire national est maître de l'instruction du dossier. Il a la faculté d'inviter toute personne pouvant éclairer l'affaire.
Les faits retenus contre le personnel navigant technique sont présentés par l'employeur ou son représentant lorsque la demande initiale émane de l'employeur, ou, par les organisations professionnelles lorsque la demande initiale émane de leur part. Le personnel navigant technique concerné peut être assisté par la personne de son choix ou par un avocat.
Le président du conseil paritaire national anime les débats dans le but de procéder à l'analyse du dossier. Seuls les documents figurant dans le dossier peuvent servir à l'argumentation. Le dossier est de nature strictement confidentielle.
4. Décision.
Le vote a lieu sur les mesures proposées par le conseil paritaire national.
Le président du conseil paritaire ne prend pas part au vote.
Sur demande de l'un des membres du conseil, le vote peut se dérouler à bulletin secret.
Les résultats du vote sont transmis à l'employeur. Lorsque le conseil a voté une sanction, l'employeur ne peut prononcer une sanction d'un degré supérieur.
En fonction de ses besoins, l'entreprise propose aux stages de formation d'instructeur les navigants qu'elle emploie, qui sont volontaires et qu'elle juge les plus aptes, eu égard aux qualités pédagogiques et au type d'expérience aéronautique. Le stage de formation accompli à la demande de l'employeur sous la responsabilité de l'Etat est à la charge de l'entreprise. La durée dans l'emploi, consécutive à cette formation, est fixée dans les conditions prévues à l'article 4. Les navigants sont déprogrammés pour la durée de leur stage et sont alors considérés et rémunérés comme prévu à l'article 14. La nomination à la fonction d'instructeur est, sous réserve de l'obtention de la qualification, du ressort de l'entreprise. Le renouvellement de cette qualification est du ressort de l'administration. Le niveau d'instruction que peut délivrer un instructeur ne peut être supérieur aux qualifications (ITT, IPP, IQVI, IPL) détenues par celui-ci.
A. - Définitions
Pour l'application de la présente convention collective, les définitions suivantes sont retenues. Lorsqu'elles font appel à la notion de temps, celui-ci peut être exprimé en heures et minutes ou heures et centièmes d'heure. 1. Jour. - Semaine. - Mois. - Année. Les termes " jour ", " semaine ", " mois et année " désignent des périodes civiles telles que définies ci-dessous par opposition à l'expression " période de x jours ou x heures " qui sont des périodes de x heures ou jours consécutifs, ne coïncidant pas obligatoirement avec des périodes civiles : - jour : - période civile comprise entre 0 heure et 24 heures locales ; - la demi-journée s'entend de 0 heure à 12 heures ou de 12 heures à 24 heures ; - semaine : - période civile comprise entre le lundi 0 heure et le dimanche suivant à 24 heures ; - mois : - période civile comprise entre le premier et le dernier jour inclus du mois considéré ; - année : - période civile comprise entre le 1er janvier 0 heure et le 31 décembre suivant à 24 heures. 2. Temps de vol (cale à cale). Le temps de vol (cale à cale) est le temps décompté depuis le moment où l'aéronef quitte le point de stationnement en vue de gagner l'aire de décollage (bloc départ) jusqu'au moment où il s'immobilise lorsque le vol prend fin ou est interrompu (bloc arrivée). Ainsi, outre le temps de parcours, la programmation d'un temps de vol doit inclure, pour effectuer le travail considéré en conditions standards ou effectivement prévues, un forfait de temps de roulage au départ et à l'arrivée ainsi qu'un temps de procédure d'arrivée aux instruments si le vol est assuré en régime IFR. 3. Temps de mise à disposition. Temps total durant lequel le personnel navigant technique doit rester disponible pour l'employeur, incluant notamment le temps d'arrêt technique ou commercial, de réserve, de mise en place par quelque transport que ce soit, de repas sur place. Deux temps de mise à disposition sont séparés par un repos récupérateur obligatoire, soit à la base d'affectation, soit au lieu d'activité, soit en escale. Ce temps correspond au temps de déplacement dans les cas prévus à l'article 3 si le déplacement est supérieur à neuf jours. 4. Amplitude d'activité. L'amplitude d'activité est l'intervalle de temps compris entre le bloc départ du premier temps de vol et le bloc arrivée du dernier temps de vol. Ces temps de vol peuvent être séparés par un ou plusieurs arrêts techniques ou commerciaux. 5. Temps d'escale. L'escale est un arrêt technique ou commercial au cours d'une amplitude d'activité. L'amplitude d'activité n'est pas interrompue par l'escale. 6. Repos nocturne complet (RNC). Le repos nocturne complet correspond à un temps d'arrêt à la base d'affectation, en escale ou au lieu d'activité de dix heures minimum consécutives, compris entre 21 h 30 et 9 h 30 locales. 7. Repos récupérateur. Repos compris entre deux temps de mise à disposition pendant lequel le personnel navigant technique est indisponible pour l'employeur. 8. Repos périodique mensuel. Repos permettant une vie familiale normale au domicile de l'intéressé, pendant lequel le personnel navigant technique est indisponible pour l'employeur. 9. Heures de nuit. Est forfaitairement considéré comme heures de nuit, et seulement pour le calcul de la rémunération, le temps compris depuis le coucher jusqu'au lever du soleil.B. - Limitations 1. Norme et limitation des heures de vol. La norme mensuelle de travail est fixée à soixante-dix-huit heures de vol réelles. Les limites périodiques d'heures de vol réellement effectuées sont fixées comme suit : - un mois ... 100 heures ; - deux mois ... 190 heures ; - trois mois ... 280 heures ; - six mois ... 500 heures ; - annuellement ... 840 heures. Entre le 16 d'un mois civil et le 15 du mois suivant, les limitations deviennent 110 heures. En cas de déplacement, la limitation mensuelle du 1er au 30 ou du 16 au 15 du mois suivant peut être portée à 125 heures de vol réelles trois fois par année civile, tout en respectant les autres limitations. Pour les vols d'instruction, la limitation mensuelle du 1er au 30 ou du 16 au 15 du mois suivant est portée à 110 heures de vol réelles pendant la période saisonnière du 1er juin au 30 septembre, tout en respectant les autres limitations. 2. Limitation du temps de mise à disposition. Un temps de mise à disposition programmé ne peut dépasser douze heures consécutives. 3. Limitation journalière en heures de vol. Une amplitude d'activité programmée ne peut dépasser huit heures de vol. 4. Cas exceptionnel. Dans le cas de convoyages, la limitation de temps de mise à disposition peut être portée à quinze heures maximum et la limitation journalière en heures de vol à douze heures maximum. Dans ce cas, le premier temps de mise à disposition doit avoir été précédé d'un repos minimal de deux jours, à quelque titre que ce soit, et le repos récupérateur normal ne peut pas être réduit. Un repos supplémentaire égal à trois fois les heures de vol effectuées au-delà de huit heures de vol sera attribué pour chaque amplitude d'activité. Ce repos supplémentaire pourra être : - soit accolé au repos récupérateur normal ; - soit différé une fois et accolé au repos récupérateur découlant de l'amplitude d'activité suivante. En cas de nécessités liées à un chantier, les limitations dérogatoires du tableau suivant peuvent être appliquées au maximum trois fois dans l'année et une fois par mois calendrier.| HEURES DE VOL | REPOS COMPENSATEUR |
| (maximum) | (minimum) |
| Un jour | |
| 9 heures | 8 heures |
| Trois jours | |
| 25 heures | 30 heures |
| Cinq jours | |
| 42 heures 54 heures | |
| Neuf jours | |
| 67 heures | 96 heures |
| HEURES | REPOS | REPOS |
| DE VOL | récupérateur | supplémen. |
| jour | (minimal) | |
| 6 h. | 12 heures | - |
| 7 h. | 15 heures | - |
| 8 h. | 18 heures | - |
| 9 h. | 21 heures | 3 heures |
| 10 h. | 24 heures | 6 heures |
| 11 h. | 27 heures | 9 heures |
| 12 h. | 30 heures | 12 heures |
| NB de | HEURES | REPOS |
| jours | de vol | minimum |
| de tv | maximum | |
| Un jour | 10 heures | 8 heures |
| Trois j. | 25 heures | 30 heures |
| Cinq j. | 42 heures | 54 heures |
| Neuf j. | 67 heures | 96 heures |
| HEURES | REPOS | REPOS |
| de vol | minimum | supplem. |
| par jour | ||
| 10 h. | 8 heures | 3 heures |
| 11 h. | 8 heures | 6 heures |
| 12 h. | 8 heures | 9 heures |
A. - Définitions
Pour le calcul de la rémunération mensuelle, on considère tous les mois calendrier identiques et égaux à trente jours. Les calculs sont donc effectués en trentièmes lorsqu'il est fait appel à cette notion. 1. Salaire mensuel. Le salaire mensuel d'un navigant est constitué : - d'un salaire de base en rapport avec la licence et la qualification pour laquelle il est employé ou qui sont exigées par l'employeur ; - de primes horaires de vol ; - des majorations attribuées pour les heures de vol effectuées de nuit ; - des heures supplémentaires ; - de la majoration pour ancienneté. 2. Treizième mois. Il est attribué au personnel navigant technique un treizième mois pro rata temporis. Ce treizième mois est versé soit mensuellement, soit en décembre de chaque année ; il est égal à 1/12 du salaire des douze mois précédents hormis les primes exceptionnelles tel que défini au paragraphe précédent. 3. Salaire global mensuel moyen. Le salaire global mensuel moyen est égal à 1/12 de la masse des salaires perçus pendant les douze mois précédents (indemnités représentatives de frais exclues) à l'exclusion des jours sans solde. S'il y a interférence de jours sans solde dans la période précitée, le calcul devient égal à la masse des salaires perçus à l'intérieur des douze mois précédents divisée par le nombre de jours rémunérés et ramené à trente jours. 4. Salaire de congés. Le salaire mensuel est maintenu pendant les congés payés. Dans le secteur agricole, le personnel en congé perçoit chaque jour de congé 1/240 de son salaire annuel. S'agissant du congé relatif à une période inférieure à douze mois, le personnel en congé perçoit chaque jour 1/240 de son salaire annuel reconstitué. Le salaire quotidien moyen ne peut être inférieur à 1/30 du salaire mensuel comme prévu au paragraphe 4 ou à 1/30 du forfait mensuel, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés. 5. Salaire des jours fériés légaux. Le 1er Mai donne droit à un supplément de salaire lorsqu'il est travaillé, égal à 1/30 de la rémunération. Les autres jours fériés légaux (1er janvier, lundi de Pâques, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 août, 1er novembre, 11 Novembre et 25 décembre) donnent droit à récupération jour pour jour à la convenance de l'intéressé, s'ils sont travaillés. En cas d'impossibilités liées à l'exploitation, ils donnent droit à un supplément de salaire aux mêmes conditions que le 1er Mai. Les dispositions de l'article 3.A (Déplacement dans le cadre du contrat de travail) prévalent sur celles du présent article, sauf pour le 1er Mai. 6. Salaire pendant les périodes militaires de réserves obligatoires. Le salaire est maintenu au personnel navigant technique sur la base du salaire global mensuel moyen. La solde militaire perçue au titre des périodes de réserve est éventuellement déduite de ce salaire sur justificatif. 7. Ancienneté. les dispositions suivantes : L'ancienneté est calculée à partir du salaire de base qui figure sur la fiche de salaire. Elle est constituée par le nombre d'années révolues durant lesquelles le pilote a été salarié de l'entreprise. Elle donne lieu à une majoration calculée comme suit : - 2 % à partir de la deuxième année ; - 1 % par année supplémentaire à partir de la troisième, le tout plafonné à 15 % ; - au-delà de 15 % d'ancienneté acquis sous l'empire de la précédente convention collective nationale, le navigant technique continue à bénéficier de l'ancienneté acquise. Ainsi, par exemple, une ancienneté de 2 ans est acquise à un pilote à partir du moment où celui-ci aura été salarié 2 ans dans l'entreprise. Cette majoration s'applique sur les forfaits mensuels tels que définis dans la précédente convention collective, lorsque ceux-ci sont encore pratiqués. 8. Révision des salaires. La commission nationale mixte se réunit obligatoirement avant le 31 janvier de chaque année pour fixer le taux et le calendrier des augmentations des barèmes ci-après, prévus pour l'année en cours. Elle se réunit obligatoirement avant le 30 novembre de chaque année afin d'examiner les conditions d'application de l'accord en cours et de fixer éventuellement les valeurs de référence au 1er janvier de l'année suivante.B. - Grille de salaires 1. Définition. Le salaire mensuel est versé treize fois par période de douze mois consécutifs. Il comporte la prime d'ancienneté. Il tient compte d'une activité annuelle de 500 heures de vol incluant 50 heures de nuit. Toutefois, des accords particuliers d'entreprise négociés avec les représentants des organisations professionnelles pourront modifier les modalités de répartition de cette activité à condition que ces accords respectent le minimum salarial. 2. Majorations. Majoration pour vol de nuit : Le déclenchement a lieu au-delà de la 5e heure mensuelle effectuée de nuit. La prime horaire de vol individualisée est majorée de 50 % et payée mensuellement. Majoration pour heures supplémentaires : Le déclenchement a lieu au-delà de la 78e heure mensuelle. La prime horaire de vol individualisée est majorée de 25 % et payée mensuellement. Paiement des heures normales au-delà de la 500e heure : A partir de la 500e heure de vol normal, exécutée dans une période de douze mois annuels consécutifs, les heures de vol effectuées en sus sont rémunérées sur la base de la prime horaire individualisée et elles sont payées en supplément du dernier salaire annuel. Toutefois, en cas de période de travail inférieure à douze mois dans le cadre d'une année civile, la rémunération des heures de vol normales est calculée comme suit en sus du salaire mensuel : - soit paiement de PHI individualisée mensuellement à compter de la 51e heure ; - soit paiement pour supplément d'heures de vol normales effectuées par rapport aux 500 heures annuelles. La formule la plus favorable est retenue. Primes diverses : Le salaire tel que défini ci-dessus ne tient pas compte des conditions de travail résultant de l'expatriement dans des zones difficiles. Dans ce cas, des accords particuliers peuvent être conclus dans l'entreprise avec les représentants des organisations professionnelles dans l'entreprise. 3. Indemnités diverses. Indemnité de repas en déplacement ou en mission hors de la base d'affectation : Prise en charge par l'employeur, sur justificatif dans le cadre des limites fixées par lui, ou remboursement forfaitaire d'un minimum fixé par avenant. Indemnité d'hôtel comprenant le petit déjeuner en déplacement ou en mission hors de la base d'affectation : Prise en charge par l'employeur sur justificatif dans le cadre des limites fixées par lui ou remboursement forfaitaire d'un minimum fixé par avenant. 4. Valeur. Les valeurs financières minimales pour la détermination des éléments prévus en B.1, B.2 et B.3 ci-dessus sont fixées par avenant séparé.C. - Dispositions complémentaires : Toute disposition contractuelle ou d'accord cadre d'entreprise définie sur des bases (fixes et variables) différentes mais dont le total de rémunération sur la période d'emploi est équivalent ou supérieur au résultat du calcul pour la même activité effectué avec la présente convention et ses avenants est acceptable. Il ne sera pas possible de dissocier les éléments de calcul de chacun des systèmes en prenant la partie la plus favorable de chacun. Seule fera foi la comparaison du total par application de la formule totale de chacun.Les dispositions ci-après ne font pas obstacle à l'application au personnel navigant technique des textes relatifs à la formation permanente. Elles s'inscrivent dans le cadre du plan de formation proposé à l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. D'une part, en fonction des besoins en navigants techniques nécessaires au développement à court et moyen terme de l'entreprise et afin de favoriser la promotion interne, l'employeur est tenu de programmer des stages de préparation aux épreuves théoriques et pratiques des différents brevets et licences du personnel navigant technique, et il est tenu de prendre à sa charge le maintien en état des qualifications nécessaires acquises par le personnel navigant technique. L'employeur peut étaler les demandes si les durées cumulées des absences pour formation dépassent 3 % du personnel navigant technique. En cas de pluralité de demandes impossibles à satisfaire, il sera tenu compte de la liste de classement professionnel ou, à défaut, de l'avis des délégués du personnel. Dans tous les cas, les bénéficiaires sont tenus de respecter les clauses de durée dans l'emploi qui sont définies à l'article 4 de la présente convention (1). L'employeur est en droit d'exiger des navigants techniques qu'ils acceptent, sauf cas de force majeure, les désignations faites dans l'ordre de classement de la liste professionnelle du site, sous peine de perdre toute priorité pendant un an dans les désignations ultérieures pour de nouveaux stages de formation professionnelle. D'autre part, dans le cadre du congé individuel de formation, l'employeur devra accorder des facilités aux navigants techniques qui veulent suivre des stages professionnels théoriques ou pratiques en vue de leur perfectionnement, de l'obtention d'une qualification ou d'une licence supérieure. Les autorisations sont accordées par la direction conformément aux textes en vigueur. Le départ en formation peut être différé : 1. Pour effectifs simultanément absents : - entreprise de moins de 200 salariés navigants techniques, si le nombre d'heures de congé demandé dépasse 2 % du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année ; - entreprise de moins de 10 salariés navigants techniques, si elle aboutit à l'absence simultanée au titre du congé individuel de formation d'au moins deux salariés navigants techniques de l'entreprise. 2. Pour des raisons de service : conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. Dans le cas de stages programmés par l'employeur, les navigants techniques sont soit considérés en activité pour la durée du stage si celui-ci est organisé dans l'entreprise, soit rémunérés au taux du paragraphe A.9 de l'article 14 pendant sa durée s'il est effectué hors de l'entreprise. Pour les stages effectués dans le cadre du congé individuel de formation, le navigant bénéficie d'une autorisation d'absence rémunérée dans certains cas par l'organisme paritaire agréé par l'Etat. Toutefois, si l'employeur l'utilise à l'issue de son stage au niveau de sa nouvelle licence ou qualification, il lui est versé soit son salaire ou le complément de ce dernier pour toute la durée de la formation, à moins qu'il ne s'agisse du seul maintien en état de validité réglementaire de ladite licence ou qualification. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 932-1, alinéa 1, et L. 933-2 (7°) du code du travail (arrêté du 8 septembre 1997, art. 1er).
A. - Préambule
L'activité à temps partiel est mise en oeuvre afin de répondre aux aspirations du personnel navigant technique et de permettre un partage du travail sur une base volontaire ayant pour conséquence la création d'emplois permanents. L'ensemble des droits, garanties et conditions d'emploi du personnel navigant technique à temps plein sont applicables au personnel navigant technique à temps partiel dans le cadre des dispositions particulières prévues ci-après. La durée du travail du personnel navigant étant définie au minimum sur une base mensuelle, le bénéfice du temps partiel ne peut se faire que par période d'un ou plusieurs mois entiers d'activité. B. - Modalités Un avenant définira les modalités d'application conformément à la législation en vigueur.
Conformément à la loi, tout employeur est tenu de n'exercer à qualification égale aucune discrimination entre le personnel navigant technique féminin et masculin, notamment pour l'embauche et les conditions de travail.
Les seules particularités d'emploi du personnel navigant technique féminin liées à la maternité sont celles prévues au présent article.
Dès que la grossesse est connue, l'intéressée doit en informer le CEMPN qui prononce l'inaptitude temporaire au vol.A son initiative ou à celle de l'employeur, elle peut être affectée, pendant cette période d'inaptitude au vol, à un emploi au sol d'agent qualifié ou de cadre.L'aptitude à cet emploi qui peut en principe être tenu jusqu'à une date avant l'accouchement, telle que prévue par les textes en vigueur de la sécurité sociale, doit être établie par le médecin du travail.
Le régime de rémunération est ainsi déterminé :
A.-En cas d'emploi au sol :
Le personnel navigant affecté temporairement au sol perçoit la rémunération forfaitaire mensuelle.
Les périodes éventuelles d'interruption pour maladie sont rémunérées sur la base du salaire mensuel minimum garanti ou du forfait mensuel.
B.-Dans les autres cas :
Salaire mensuel intégral pendant le mois au cours duquel survient l'inaptitude et les trois mois suivants,50 % pendant les mois suivant cette première période.
La période prévue par les articles L. 1225-8, L. 1225-17 à L. 1225-26, L. 1225-37, L. 1225-38, L. 1225-40, L. 1225-44 et R. 1225-9 du code du travail est normalement prise en charge par la sécurité sociale.
Ces périodes sont considérées comme travail effectif au regard de l'ancienneté administrative.
Pendant les périodes d'inaptitude au vol prévues par le précédent article et jusqu'à la fin du congé de maternité, les cotisations à la CRPNPAC sont maintenues.
Sauf demande particulière de sa part conformément à la législation en vigueur, la réintégration de l'intéressée dans son emploi antérieur a lieu à l'issue du congé de maternité. Le réentraînement au vol est assuré dans les conditions prévues à l'article 22 A (cas de perte provisoire de licence).
Le navigant peut bénéficier à sa demande soit d'un congé parental d'éducation, soit d'une activité à temps partiel jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou jusqu'à trois ans après son arrivée en cas d'adoption : - immédiatement après une adoption ou naissance, la demande doit dans ce cas être présentée un mois avant la fin du congé de maternité (1) ; - à un moment quelconque, en vue d'élever un enfant, la demande doit être présentée deux mois avant le début du congé parental d'éducation. Une possibilité de réentraînement périodique pour maintien de la licence est prévue selon des modalités à fixer avec l'employeur. Le navigant technique féminin a droit annuellement à deux jours de congé supplémentaire par enfant de moins de seize ans. La durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié dans les avantages liés à l'ancienneté. (1) Tiret étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-1, alinéa 6, du code du travail (arrêté du 8 septembre 1997, art. 1er).
A. - Congés payés
Tout navigant justifiant d'un mois d'activité a droit à un congé payé dans les conditions prévues par la législation en vigueur et par la présente convention. Son droit à congé annuel est calculé avec arrondissement à l'unité supérieure au prorata du nombre de mois d'activité chez l'employeur. Sont réputées positions d'activité au titre du présent article (1) : - activité de vol ; - activité au sol ; - congés payés annuels, familiaux, exceptionnels ; - congés maladie rémunérés ; - arrêt provisoire de vol ; - inaptitude temporaire de vol ; - sous les drapeaux (période de réserve obligatoire, rappels obligatoires), internement, détention ou captivité dans les cas prévus par l'article L. 423-4 du code de l'aviation civile ; - mise à pied avec solde. En raison du caractère de continuité des services aériens et de la nature particulière du service assuré, la période de congé peut s'étendre à l'année entière. Un protocole fixant l'ordre et la répartition des départs, en fonction du type d'activité de l'employeur, est établi en accord avec les délégués du personnel. Il tient compte en particulier, outre les désirs exprimés des intéressés : - de la situation de famille (enfants en âge scolaire entre cinq ans et dix-huit ans ; possibilité de congé du conjoint ou du concubin légal) ; - de l'ancienneté chez l'employeur. Il existe deux périodes de congés possibles : - été : du 1er mai au 30 septembre ; - hiver : du 1er octobre au 30 avril. Afin d'établir une programmation des congés annuels, les navigants doivent fournir par écrit leurs dates de congé avant le 1er mars pour la période d'été, et avant le 1er août pour la période d'hiver. La date de départ est communiquée aux personnels navigants techniques, autant que possible, deux mois et au moins six semaines à l'avance. Une fois les dates fixées, l'employeur ne saurait, sauf accord de l'intéressé, changer la programmation du congé prévu. La durée des congés est de trente-cinq jours calendrier fractionnables par périodes de sept jours au minimum, sauf accord particulier entre l'employeur et l'intéressé. La répartition normale est de vingt-huit jours en période d'été et de sept jours en période d'hiver. Toutefois, la répartition peut être différente sans que la fraction de congés annuels accordée en période d'été soit inférieure à quinze jours calendrier. Les congés pris en dehors de la période d'été donnent droit à un supplément de congés payés tel que prévu ci-après : - congés pris en période d'hiver : - neuf à onze jours : + deux jours ; - douze et au-delà : + trois jours. Pour le personnel navigant technique embauché avec un contrat à durée déterminée inférieure ou égale à six mois et si aucun congé ne peut lui être donné en période d'été, le supplément sera de un jour par mois de présence chez l'employeur.B. - Congés exceptionnels Des congés exceptionnels exprimés en jours calendrier et payés selon les mêmes modalités que les congés annuels sont attribués au navigant dans les circonstances suivantes : ... - naissance ou adoption d'un enfant : trois jours (légaux) ; - mariage de l'intéressé : six jours ; - mariage d'un enfant : deux jours ; - décès du conjoint ou du concubin légal : six jours, portés à dix jours en cas de décès du conjoint ou concubin légal, lorsqu'il y a des enfants à charge de moins de quinze ans ; - décès d'un enfant : cinq jours ; - décès du père ou de la mère : quatre jours ; - décès des grands-parents, beaux-parents, belle-fille ou gendre : un jour ; - déménagement : un jour. Ces congés doivent être pris dans les mêmes jours où ils sont justifiés par événement de famille. Toutefois, pour la naissance ou l'adoption d'un enfant, le congé exceptionnel de trois jours peut, sur demande de l'intéressé, être pris par fraction dans une période de quinze jours suivant la date de naissance ou la date d'adoption. Exceptionnellement, un congé de deux jours pour convenance personnelle peut être pris par le navigant en déduction des congés annuels, sous réserve d'informer son employeur quarante-huit heures avant.C. - Congé parental Le congé parental est de droit, sur demande du personnel navigant technique. Pour les formalités, il convient de se reporter à la législation en vigueur.D. - Disponibilité sans solde Etant entendu que le personnel navigant technique s'interdit d'exercer une activité concurrente, la disponibilité sans solde qui peut lui être accordée est d'une durée maximale de deux ans. Elle peut être accordée sur demande du navigant intervenant avec un préavis de trois mois. Toutefois, pour un usage de formation professionnelle, le préavis est de un mois. Toute demande de prolongation dans le cadre des deux ans ou de réintégration anticipée est soumise au préavis de trois mois. Pour la formation professionnelle, la réintégration a lieu immédiatement à la fin du stage. Toutefois, pour une disponibilité sans solde inférieure ou égale à un an, le préavis de réintégration peut être ramené d'un commun accord à deux mois. L'attribution d'une disponibilité sans solde n'entraîne pas une rupture de contrat de travail pour sa durée, mais sa suspension. Conformément à la législation en vigueur et avec un préavis de trois mois, les navigants désireux de participer à des stages ou à des sessions consacrés soit à la formation de cadres et animateurs de la jeunesse, soit à la formation économique, sociale et syndicale, organisés ou parrainés par les syndicats signataires de la présente convention, ont droit, sur justificatif, à un congé non rémunéré de dix-huit jours par an. Ce congé peut être pris en une ou deux fois et n'emporte pas suspension du contrat de travail. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 223-4, L. 931-7 et L. 931-23 du code du travail (arrêté du 8 septembre 1997, art. 1er).L'activité est la position du navigant qui tient effectivement et normalement son emploi. Sont en outre considérés en position d'activité les navigants dans les situations légales, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles qui le prévoient, telles que notamment : congé annuel ou exceptionnel, maladie, accident, inaptitude temporaire, internement, détention ou captivité, visés par les articles L. 423-4 et R. 423-3 du code de l'aviation civile. L'absence imprévue du personnel navigant technique doit être notifiée dans les meilleurs délais à l'employeur. Au-delà de trois jours d'absence non motivée, l'employeur peut convoquer le personnel navigant technique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (1). Ne sont pas considérés en absence irrégulière les navigants autorisés par l'employeur ou son représentant à s'absenter, ou manifestement empêchés de rejoindre leur poste, soit par le décès, la maladie ou l'accident grave d'un conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant, soit en raison d'une situation de force majeure. (1) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 8 septembre 1997, art. 1er).
L'incapacité résultant d'un accident ou d'une maladie imputable ou non au service (hormis la pratique des sports en infraction aux règles édictées par les fédérations concernées), d'un accident du travail et de trajet reconnu comme tel, justifiée par l'intéressé, dès que possible, par le certificat médical, ne peut être la cause d'une rupture du contrat de travail par l'employeur quel que soit le temps qui s'écoule avant la consolidation ou l'inaptitude définitive.A. - Inaptitude temporaire 1. Accident ou maladie imputable au service, accident du travail ou de trajet reconnu comme tel. Le navigant perçoit pendant six mois le salaire prévu à l'article 14, paragraphe A.3, et 50 % de ce salaire pendant six mois suivant cette première période. Le cas échéant, le navigant bénéficie des dispositions visées au paragraphe A.2 ci-dessous. 2. Accident. - Maladie. Le navigant perçoit pendant le mois au cours duquel est survenue l'incapacité et pendant les trois mois suivants le salaire prévu à l'article 7 et 50 % de ce salaire pendant les trois mois suivant cette première période (1). Dans le cas où un navigant est malade ou accidenté au cours du préavis, l'indemnisation est assurée dans les conditions prévues ci-dessus. Elle cesse, en tout état de cause, à l'expiration de cette période. Les indemnités sont réduites de la valeur des indemnités journalières perçues par le navigant, soit au titre de la sécurité sociale pendant toute la durée de l'indemnisation, soit au titre d'un régime de prévoyance souscrit par l'entreprise pendant la période d'indemnisation à plein tarif : la retenue de prestations perçues dans ce premier cas pour la période d'indemnisation qui suit est limitée à la partie correspondant aux versements patronaux. 3. Rechute. En cas de rechute consécutive à un même accident ou une même maladie, une nouvelle période d'indemnisation telle que prévue aux paragraphes A.1 et A.2 est réouverte (2).B. - Inaptitude définitive Le contrat du personnel navigant technique est résilié au jour de la décision du conseil médical de l'aéronautique civile. Deux possibilités sont offertes au navigant : - reclassement au sol (dans les cas et conditions prévus à l'article 22) ; - cessation de service. Dans le cas de cessation de service, l'employeur verse au personnel navigant technique qui n'a pas atteint l'âge d'ouverture et les droits à pension de retraite une indemnité égale à un mois de salaire, comme prévu à l'article 14, paragraphe A.3, par année de présence pro rata temporis avec un maximum de douze mois, sous déduction éventuelle de l'indemnité en capital versée par la CRPNPAC. Cette indemnité peut être versée en deux fois : 70 % à la cessation d'activité, 30 % à quarante-cinq jours. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 8 septembre 1997, art. 1er). (2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 8 septembre 1997, art. 1er).
Tout employeur doit assurer le personnel navigant technique auprès d'une compagnie d'assurance de son choix, au moyen d'une assurance groupe dans les cas où cela est possible. Cette assurance concerne (hors les cas d'accident en service aérien) : - le décès survenant (à la suite d'une maladie déclarée et reconnue postérieurement à l'embauche) en cours d'exécution du contrat de travail, y compris les périodes de couverture prévues par l'article 20 de la présente convention ; - le décès par accident ; - l'invalidité totale ou partielle consécutive à un accident lorsque son taux est supérieur à 20 %. Les cotisations sont versées par les employeurs et réparties à raison de 70 % pour l'employeur, 30 % pour le personnel navigant technique. Le montant des capitaux garantis est au moins égal pour chaque personnel navigant technique à douze mois de salaire minimal garanti ou de forfait mensuel. La prestation servie en cas de décès ou d'invalidité est majorée de 10 % par enfant à charge. Les conditions de garantie sont les conditions ordinaires des assurances de ce type et excluent notamment les risques de guerre, sauf dispositions légales à intervenir en matière d'assurance sur la vie en temps de guerre, étant entendu que les actes de terrorisme ou émeutes populaires auxquels l'affilié ne prend pas une part active ne sont pas considérés comme risques de guerre. Une assurance " perte de licence " peut être ajoutée à celle prévue au présent article. La participation au paiement de cette assurance peut être différente de celle prévue ci-dessus.
Le présent article vise le reclassement dans un emploi au sol d'agent qualifié ou de cadre d'un navigant qui ne peut assurer son service en raison d'une insuffisance physique ou professionnelle.
La commission paritaire de l'emploi peut être appelée à formuler un avis en cas de contestation sur la nature des postes proposés ou sur la réalité de l'impossibilité de trouver un poste.
A.-Perte de licence provisoire
Lorsque le navigant, qui fait l'objet d'une suspension provisoire de licence, est considéré apte au travail par la sécurité sociale, il peut, sur sa demande et s'il existe un poste adéquat disponible, être reclassé au sol dès la déclaration d'inaptitude. La situation de reclassement provisoire ne peut excéder deux ans, période pendant laquelle le personnel navigant technique bénéficie des dispositions légales correspondant à son nouvel emploi.
Dès que le navigant est de nouveau reconnu apte au vol par le CEMPN, il reprend son emploi précédent après avoir bénéficié du stage de réadaptation nécessaire au renouvellement de sa licence.
B.-Perte de licence définitive
1. Perte de licence suite à un accident de travail, de trajet, à une maladie professionnelle ou à une maladie imputable au service.
Le navigant, dans la situation ci-dessus et qui n'a pas atteint l'âge d'ouverture des droits à pension de retraite du régime général, sera reclassé si possible au sol avec, si nécessaire, un stage de reconversion ou un recyclage au titre de la formation permanente.
Toutefois, l'intéressé peut opter, dans les douze mois d'exécution de son contrat au sol, pour la cessation de service et bénéficier à ce titre des dispositions prévues à l'article 20.B.
Il ne peut résulter de l'incapacité aucune réduction de la rémunération correspondant au nouvel emploi.L'ancienneté à prendre en compte est celle acquise sous contrat de navigant avec l'employeur.
2. Perte de licence consécutive à un accident ou à une maladie et cessation de service du navigant suite à une inaptitude professionnelle.
Dans ces cas, le navigant peut être reclassé au cas où il existe un emploi adéquat, sur sa demande, dans un emploi au sol, où il sera traité dès lors comme le personnel correspondant.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions des articles L. 1226-10 à L. 1226-12 et R. 1226-9 du code du travail.
L'emploi des handicapés est assuré conformément aux textes législatifs et réglementaires régissant l'aptitude à l'exercice de la profession.
Se reporter à la commission paritaire nationale de l'emploi du personnel navigant instituée par l'accord du 13 mai 1982.
A. - Service national. - Maintien et rappel sous les drapeaux
L'appel, ou le rappel, d'un navigant sous les drapeaux ne rompt pas son contrat de travail. Le contrat est suspendu pendant la durée légale de cet appel et l'employeur maintient le navigant dans le calcul de ses effectifs. Lorsque le navigant a connaissance de la date de sa libération, et au plus tard dans le mois suivant celle-ci, il doit informer l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception de son désir de reprendre son emploi. La réintégration doit intervenir dans le mois qui suit, soit la libération, soit la réception de la lettre visée ci-dessus. Le navigant réintégré bénéficie de tous les avantages acquis au moment de son départ. Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de réintégrer le navigant, les dispositions des articles 5, 6 et 9 sont applicables. Il dispose en outre d'un droit de priorité à l'embauchage durant une année à dater de son licenciement. B. - Périodes militaires de réserve obligatoire Pendant les périodes militaires de réserve obligatoire prévues par la loi sur le recrutement, et provoquées, à la seule initiative des autorités militaires, le contrat du navigant n'est pas rompu, mais suspendu, pendant cette période. La réintégration a lieu à la fin de la période de réserve.La commission dont la composition est celle prévue à l'article 4 est obligatoirement saisie des différends collectifs qui peuvent naître à l'occasion de l'interprétation ou de l'application de la présente convention, lorsque ces différends ne sont pas résolus dans le cadre de l'entreprise ou au niveau de l'employeur. Il appartient à la partie la plus diligente de saisir le président de la commission. Les parties sont tenues de répondre à la convocation du président pour la réunion de conciliation qui ne saurait se tenir dans un délai supérieur à quinze jours francs. Lorsque les différends collectifs ont un caractère local, la commission peut faire effectuer sur place les enquêtes nécessaires. Les procès-verbaux de conciliation ou de non-conciliation sont établis par le président de la commission. En cas de difficulté survenant à propos de l'interprétation des clauses de la présente convention collective, les organisations syndicales s'engagent à recourir à la procédure de conciliation prévue au présent article avant toute autre action. En cas de conflit, elles s'engagent à observer, vis-à-vis des employeurs, un préavis minimum d'un jour franc, à compter de la remise directe à l'employeur ou à son représentant, d'une notification écrite faisant mention expresse du problème exposé. Ce préavis ne s'applique pas dans le cas où la sécurité technique des vols serait directement compromise.
Les parties à la présente convention sont convenues conformément aux articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, de demander l'extension de la convention au ministre du travail et des affaires sociales.
Accès illimité à la convention Collective offert 15 jours Exploitation d'hélicoptères - IDCC 1944
Annuler et télécharger seulement le PDF
Nous acceptons les paiements par carte bancaire (Carte Bleue, Mastercard, et Visa). Après validation
de votre commande, votre convention collective sera disponible en téléchargement immédiat au format
PDF, avec un accès sécurisé. Profitez de notre offre d'essai de 15 jours avec l'accès «
Collective + ». À l'issue de cette période, l'accès sera automatiquement renouvelé au tarif de
59.90€ HT/mois 71.88€ TTC/mois (sans
engagement de durée). Vous pouvez résilier
facilement et sans frais depuis votre espace client, onglet « Mes accès », à tout moment avant la
fin
de l'essai gratuit pour éviter tout prélèvement. Pour toute question, notre support est disponible à
l'adresse contact@conventions-collectives.net ou par téléphone au 09 70 17 22 75.