Soucieux d'améliorer la lisibilité des textes conventionnels de la branche, les partenaires sociaux ont souhaité actualiser, par le présent accord, la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers signée le 21 janvier 1997 et étendue par arrêté ministériel en date du 7 octobre 1997 (Journal officiel du 21 octobre 1997).
Les objectifs poursuivis par les partenaires sociaux de la branche, dans la rédaction d'un accord collectif portant mise à jour de la convention collective nationale, ont été les suivants :
– supprimer les dispositions conventionnelles devenues obsolètes en raison des réformes introduites par le législateur ou actualiser celles qui ne sont plus conformes, en tout ou partie, aux règles en vigueur ;
– intégrer les dispositions des avenants ou accords collectifs conclus depuis 1997, sous réserve des matières relevant désormais des accords collectifs d'entreprise.
Il est ici précisé, que tous les accords collectifs ou avenants étendus de la branche, même non répertoriés ou référencés dans le présent accord portant mise à jour de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, demeurent applicables.
A. Objet de la convention collective
La présente convention collective a pour objet de régler, sur l'ensemble du territoire national (y compris les Drom, départements et régions d'outre-mer, et les Com, collectivités d'outre-mer), les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle des salarié(e)s ainsi que de leurs garanties sociales pour toutes les catégories professionnelles.
B. Rôle de la branche
La branche a pour missions de définir les conditions d'emploi et de travail des salarié(e)s, ainsi que les garanties qui leur sont applicables dans les matières mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail dans les conditions prévues par lesdits articles, et de réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application.
C. Champ d'application de la convention collective
Les dispositions de la présente convention collective, de tout avenant ou annexe ainsi que de tout accord collectif qui y est lié, sont rendues obligatoires à tous les employeurs et pour tous les salarié(e)s compris dans son champ d'application.
Les dispositions de la convention collective s'appliquent dans les entreprises ou établissements exerçant dans les secteurs d'activité suivants :
• Pour le secteur 1, fleuristes : les entreprises ou établissements visés sont ceux dont l'activité principale repose sur le commerce de vente de détails de végétaux d'intérieur (fleurs coupées, plantes, compositions florales, bouquets secs…), d'extérieur (arbustes d'ornement, arbres, plantes à massifs…) et de produits et d'accessoires liés (pots, articles de décoration, engrais…). Ces entreprises ou établissements sont notamment répertoriés aux codes NAF 47.76Z et NAFA 47.76Z.P commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé, et NAF 47.89Z, autres commerces de détail sur éventaires et marchés, associés à la nomenclature CPF (codification des produits française) 47.00.77 commerce de détails de fleurs, plantes et graines.
• Pour le secteur 2, vente au détail d'animaux, d'aliments et de produits pour animaux de compagnie : les entreprises ou établissements visés sont ceux dont l'activité principale repose sur le commerce de vente de détails d'animaux vivants de compagnie, d'articles destinés à leur entretien et leur bien-être (aliments, produits sanitaires, de confort, cages, aquarium…). Ces entreprises ou établissement sont notamment répertoriés aux codes NAF 47.76Z, commerces de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé, et NAF 47.89Z, autres commerces de détail sur éventaires et marchés, associés à la nomenclature CPF (codification des produits française) 47.00.79 commerce de détails d'animaux de compagnie et d'aliments pour animaux de compagnie.
• Pour le secteur 3, services aux animaux de compagnie : les entreprises, établissements, ou associations visés, sont ceux dont l'activité principale repose sur l'accomplissement de services de dressage, d'éducation, d'éducateur-comportementaliste, de présentation au public, promenade sans hébergement, d'entraînement, d'utilisation sportive, de transport d'animaux de compagnie, d'hébergement (chenils, pensions, refuges, fourrières…), d'entretien d'animaux de compagnie, d'opérations d'élevage et de soins d'animaux de compagnie (nourrissage, soins courants et paramédicaux hors soins vétérinaires, entretien, reproduction…), ainsi que l'accomplissement de services de secours et protection, capture, hébergement, entretien et placement d'animaux de compagnie en vue de leur adoption. Ces entreprises, établissements ou structures associatives sont notamment répertoriés aux codes NAFA 96.09Z.P, entreprises artisanales de toilettage de chiens et chats, NAF 96.09Z, services aux animaux familiers, associés à la nomenclature CPF (codification des produits française) 96.09.11 services pour animaux familiers, hébergement, soins, dressage.
Les codes NAF ou NAFA ci-dessus n'ont qu'un caractère indicatif. Seule l'activité principale réellement exercée par une structure permet de déterminer si elle relève ou non du champ d'application de la convention collective des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, sous réserve de ne pas être déjà couverte par le champ d'application d'une autre convention collective.
Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion et le droit, pour chacun, d'adhérer ou d'appartenir ou non à un syndicat professionnel constitué en vertu des dispositions en vigueur du code du travail.
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Le droit syndical s'exerce dans chaque entreprise selon les modalités et mesures définies par accord collectif à ce niveau et/ou dans le respect des dispositions légales en vigueur, notamment concernant l'entretien professionnel.
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
Le chef d'entreprise ou ses représentants ne devront employer aucun moyen de pression en faveur, ou à l'encontre, d'une organisation syndicale quelconque.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents sera considérée comme abusive et donnera lieu à dommages et intérêts.
Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
L'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit.
Par ailleurs, des congés de formation économique, sociale et syndicale peuvent être accordés aux salariés qui en font la demande, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur (art. L. 2145-5 et suivants du code du travail).
Ce congé est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité social et économique (CSE), que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. Le (la) salarié(e) adresse à l'employeur, au moins 30 jours avant le début de la formation économique, sociale et syndicale, une demande l'informant de sa volonté de bénéficier de ce congé. Le refus du congé par l'employeur est motivé et notifié à l'intéressé(e) dans un délai de 8 jours à compter de la réception de sa demande. En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes dans les conditions légales et réglementaires applicables.
Outre le respect des obligations légales en matière de déclaration préalable d'embauche, l'employeur est tenu de remettre immédiatement au salarié lors de son embauche :
– un contrat de travail ou une lettre d'engagement attestant de la date et de l'heure d'embauche.
L'engagement devra être confirmé sous forme de contrat écrit, en double exemplaire, signés par les parties, dont un est remis au salarié et l'autre conservé par l'employeur.
Le contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein spécifie les mentions suivantes :
– nom de l'entreprise ou raison sociale et enseigne éventuelle ;
– numéro SIRET et nom de l'organisme de l'employeur ;
– numéro de sécurité sociale du salarié (et titre éventuel de travail) ;
– date et heure d'embauche ;
– durée indéterminée du contrat et conditions de résiliation unilatérale ;
– durée de la période d'essai, visite d'information et de prévention ou visite médicale d'embauche en cas de suivi individuel renforcé de l'état de santé (poste présentant des risques particuliers, jeunes travailleurs de moins de 18 ans…) ;
– fonction occupée par l'intéressé ;
– classification et coefficient hiérarchique ;
– lieu d'emploi ;
– temps de travail hebdomadaire ou mensuel de base ;
– salaire de base et éléments de rémunération ;
– conditions particulières (mobilité géographique, logement, etc.) ;
– éventuellement, une définition des fonctions, notamment pour le personnel cadre ;
– convention collective de référence ;
– régimes de retraite complémentaire, de prévoyance et de frais de santé ;
– durée des congés payés et modalités du repos hebdomadaire.
En outre, des clauses informatives précisent les conditions relatives notamment à l'entretien professionnel périodique.
Enfin, une clause contractuelle sur la protection des données personnelles doit être prévue.
Il est ici rappelé, que les contrats à durée déterminée (CDD) et les contrats à temps partiel (CDI et CDD) doivent au surplus contenir des mentions spécifiques obligatoires, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les parties signataires rappellent leur attachement au principe du recours au contrat à durée indéterminée à temps plein, qui demeure le contrat de travail de droit commun.
Toutefois, pour tenir compte des besoins et des spécificités des professions des secteurs de la branche, les parties sont conscientes de la nécessité de recourir aux différentes possibilités contractuelles prévues par la législation en vigueur.
La définition générale des emplois et la grille de classification par secteur font l'objet de l'accord national du 19 janvier 2018 étendu (cf. annexe IV).
Tout(e) salarié(e) peut mettre fin unilatéralement à son contrat de travail à durée indéterminée, sous forme d'une démission présentée à l'employeur par écrit remis en main propre contre décharge ou adressé par courrier recommandé avec avis de réception. Aucune justification n'est imposée, la seule condition étant que la démission résulte de la volonté claire et non équivoque du salarié (de la salariée) de rompre le contrat de travail.
En cas de démission, le (la) salarié(e) doit respecter la durée et les conditions du préavis conventionnel tel que fixées à l'article 6.3 ci-dessous.
Dans les entreprises définies à l'article 1.1 du titre Ier de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, la durée du travail hebdomadaire est de 35 heures (accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 13 juin 2000, étendu le 19 décembre 2000, signé en application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998) (cf. annexe III).
Le temps de repos entre 2 jours de travail est fixé à 11 heures consécutives pour l'ensemble du personnel des activités visées par la présente convention collective. Il pourra être porté à 9 heures consécutives dans les cas suivants : surcroît exceptionnel d'activité, commandes urgentes, organisation de salons, forums, manifestations, arrivées imprévues d'animaux. Chaque repos quotidien porté à 9 heures consécutives ouvre droit pour le salarié à un repos de 2 heures en plus des 11 heures obligatoires, le lendemain de l'intervention ou au plus tard dans la semaine qui suit la dérogation, ou à une contrepartie financière forfaitaire minimale fixée à 3 MG valeur du minimum garanti en vigueur (art. 4.4, alinéas 3 et 4, de l'accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 13 juin 2000, étendu le 19 décembre 2000) (cf. annexe III).
Les jours de travail d'une durée supérieure à 6 heures doivent être interrompus par un temps de pause. La durée totale du temps de pause journalier, y compris le temps de repas, ne peut être inférieure à 1 demi-heure, sauf accord du (de la) salarié(e) (1). Les conditions de prise des pauses sont fixées au niveau de chaque entreprise ou établissement.
Tous les salariés bénéficient d'un temps de repos hebdomadaire d'une durée minimale de 1 journée et demie par semaine. (2)
Dans tous les cas, le repos hebdomadaire doit correspondre à un jour et demi de repos consécutif.
Il est rappelé, que conformément au code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
Ce repos, pris par roulement en vertu des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail dans les magasins de fleurs naturelles et autres établissements de la branche, ouvre droit à une contrepartie sous forme de 2 jours de repos consécutifs comportant un dimanche, accordés, selon les modalités ci-dessous :
– régulièrement toutes les 4 semaines ;
– à défaut, toutes les 4 semaines en moyenne sur l'année, étant précisé que les dimanches compris dans les périodes de congés payés ne comptent pas dans ce calcul moyen annuel.
En outre, lorsque l'octroi de cette contrepartie tombe le jour ou les veilles d'un jour férié ou d'une manifestation/ événement ayant un intérêt pour l'entreprise ou les secteurs d'activités de la branche, le repos de 2 jours consécutifs comportant un dimanche, est déplacé sur la semaine qui suit ou qui précède, ou à défaut, à une autre date en accord entre les deux parties. (3)
(1) La 2e phrase du 3e alinéa de l'article 7.1 est étendue, à l'exclusion des termes « sauf accord du (de la) salarié(e) », et sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-16 du code du travail qui prévoient un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)
(2) Le 4e alinéa de l'article 7-1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3132-2 du code du travail selon lesquelles les heures consécutives de repos quotidien s'ajoutent au repos hebdomadaire.
(Arrêté du 2 février 2024 - art. 1)
(3) Le 10e alinéa de l'article 7-1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail qui prévoient d'une part, qu'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine et d'autre part, que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
(Arrêté du 2 février 2024 - art. 1)
A. En cas de maladie ou d'accident, le (la) salarié(e)devra informer son employeur dans les 2 jours ouvrables, sauf cas de force majeure ou fortuit
Au-delà de cette durée et sans justification de la part du salarié (de la salariée), l'employeur pourra, après mise(s) en demeure écrite(s), engager une action disciplinaire.
Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ne constituent pas de plein droit une rupture de contrat mais une simple suspension du contrat de travail.
À l'expiration des périodes d'indemnisation prévues par le régime conventionnel de prévoyance, dans le cas où la maladie excéderait 6 mois et nécessiterait le remplacement effectif et définitif de l'intéressé, l'employeur pourra rompre le contrat de l'intéressé, lorsque l'absence apporte au surplus un trouble suffisamment grave dans le fonctionnement de l'entreprise, en respectant la procédure légale de licenciement individuel.
Celui-ci conservera les droits acquis à la date du début de la procédure et recevra l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement prévues à l'article 6.6.
B. Indemnisation maladie
En cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical, le (la) salarié(e) ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, quelle que soit l'ancienneté dans la branche, ou deux ans d'ancienneté dans la branche professionnelle et moins d'un an dans l'entreprise, bénéficie des dispositions suivantes :
Après un délai de franchise de 3 jours, ou sans délai de franchise en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail, l'indemnisation est versée dans les conditions ci-dessous :
Garantie maintien de salaire | ||
---|---|---|
Ancienneté dans l'entreprise | Indemnisation à 90 % | Indemnisation à 70 % |
De 1 à 5 ans inclus | 30 jours | 30 jours |
De 6 à 10 ans inclus | 40 jours | 40 jours |
De 11 à 15 ans inclus | 50 jours | 50 jours |
De 16 à 20 ans inclus | 60 jours | 60 jours |
De 21 à 24 ans inclus | 70 jours | 70 jours |
De 25 à 29 ans inclus | 80 jours | 80 jours |
Plus de 30 ans | 90 jours | 90 jours |
Garantie maintien de salaire | ||
---|---|---|
Ancienneté dans la branche | Indemnisation à 90 % | Indemnisation à 70 % |
De 2 à 5 ans inclus | 30 jours | 30 jours |
De 6 à 10 ans inclus | 40 jours | 40 jours |
De 11 à 15 ans inclus | 50 jours | 50 jours |
De 16 à 20 ans inclus | 60 jours | 60 jours |
De 21 à 24 ans inclus | 70 jours | 70 jours |
De 25 à 29 ans inclus | 80 jours | 80 jours |
Plus de 30 ans | 90 jours | 90 jours |
Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale ou des accords complémentaires de prévoyance.
En tout état de cause, ces garanties ne devront pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toute provenance telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident de travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué son travail.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.
Si plusieurs congés de maladie donnant lieu à indemnisation au titre du présent article sont accordés au cours de l'année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes ci-dessus fixées.
Un même arrêt de travail continu pour maladie à cheval sur 2 années civiles ne peut donner lieu à une indemnisation supérieure à celle du crédit.
L'indemnisation calculée conformément aux dispositions ci-dessus interviendra aux dates habituelles de la paie.
(Cf. annexe X).
Voir annexe VII et textes Salaires.
Le présent accord collectif constitue une mise à jour de la convention collective. Les conventions et accords collectifs ou les avenants, même non répertoriés ou référencés dans le présent accord, conclus par la branche antérieurement à la date de signature du présent accord portant mise à jour de la convention collective nationale, demeurent en vigueur.
Les textes conventionnels signalés en annexe le sont à titre informatif dans le cadre du présent accord portant mise à jour de la convention collective nationale.
Le dépôt du présent accord collectif sera effectué conformément aux dispositions prévues par le code du travail.
Dans les établissements soumis à l'application de la présente convention, un exemplaire du texte conventionnel est tenu à la disposition du personnel. À cet effet, un avis est communiqué par tout moyen aux salariés, mentionnant l'intitulé de la convention et des accords applicables et les modalités de consultation de la convention par les salariés sur leur lieu de travail et pendant leur temps de travail.
Une notice d'information sur le droit conventionnel applicable dans l'entreprise est remise à tout nouvel embauché et aux représentants du personnel, lorsqu'ils existent dans l'entreprise.
Toute organisation syndicale représentative des salariés ou toute organisation syndicale ou association ou groupement d'employeurs qui n'est pas partie au présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion est notifiée aux signataires de la convention ou de l'accord et fait l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère chargé du travail.
Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion au secrétariat du conseil de prud'hommes où le dépôt de l'accord aura été effectué.
Annexes. Liste des accords et avenants référencés
Avertissement : ces annexes sont listées afin de permettre une meilleure lisibilité du texte de base de la convention collective, auxquelles elles se réfèrent. Il peut s'agir d'accord ou avenant, ou d'une thématique générale.
Annexe I : accord collectif sur le rôle et le fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation du 19 janvier 2018 et son avenant rectificatif étendu.
Annexe II : accord autonome relatif à la reprise du personnel en cas de changement de prestataires dans les activités de refuges et fourrières en date du 10 octobre 2016 étendu.
Annexe III : accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail en date du 13 juin 2000 et ses divers avenants étendus.
Annexe IV : accord collectif sur la grille de classification en date du 19 janvier 2018 étendu.
Annexe V : accord collectif sur la formation professionnelle en date du 14 juin 2017 étendu
Annexe VI : accord collectif sur la CPNEFP du 25 septembre 1997 et avenant n° 1 du 30 septembre 2007 étendus.
Annexe VII : dernier accord salaires en vigueur. À la date de signature de la mise à jour de la convention collective nationale, il s'agit de l'accord salaires du 13 mars 2019 (en cours d'extension).
Annexe VIII : accord collectif relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances et de traitement en date du 8 juillet 2011 étendu.
Annexe IX : accord autonome portant sur le travail de nuit, dans le cadre d'astreintes, dans le secteur des services des animaux familiers en date du 25 juin 2014 étendu.
Annexe X : régimes de prévoyance et frais de santé de la branche.
Annexe XI : accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en date du 9 décembre 2009 et ses divers avenants étendus.
Annexe XII : avenant du 10 juin 1996 étendu et accord autonome sur la prime d'ancienneté (associations) en date du 30 juin 2017 étendu.
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