La présente convention règle, sur l'ensemble du territoire national et les départements d'outre-mer, les rapports entre les employeurs et les mannequins employés par les agences de mannequins telles que définies par le livre VII, titre VI, chapitre III, du code du travail.
L'article 13 de la loi n° 90-603 du 12 juillet 1990 prévoit dans la rédaction de l'article L. 763-5 du code du travail. " Le salaire brut perçu par un mannequin, enfant de moins de 16 ans ou adulte, pour une prestation donnée, ne peut être inférieur à un pourcentage minimum des sommes versées à cette occasion par l'utilisateur à l'agence de mannequins. Ce pourcentage est établi, pour les différents types d'utilisation, par voie de convention ou d'accord collectif. " En application de ces dispositions réglementaires, les parties sont convenues d'arrêter les pourcentages dans les différentes catégories de prestations aux taux tels que définis ci-dessous. Mannequins adultes : Presse : Pourcentage minimum : 33 % Publicité : Pourcentage minimum : 36 % Mannequins enfants : Toutes prestations : Pourcentage minimum : 31 % En aucun cas, l'application de ce pourcentage ne peut être retenue pour déterminer la rémunération brute du mannequin dès lors qu'elle serait ainsi moins favorable que les salaires bruts minima conventionnels de chaque catégorie de prestations et de classifications tels que prévus à l'article 9 de la présente convention pour les adultes, tels qu'ils ont été définis par les accords collectifs nationaux.
Tout temps de déplacement ou voyage supérieur au temps normal de déplacement entre le lieu de résidence habituel du salarié et le siège social de l'agence sera rémunéré. Les frais de visas éventuellement requis sont à la seule charge du client utilisateur.
1. Pendant les périodes scolaires
1.1. Enfants âgés de moins de 6 ans révolus (art. R. 211-12-1)
Durée journalière maximum :
- 1 heure, dont pas plus de 1/2 heure en continu, pour les enfants de moins de 3 ans révolus ;
- 2 heures, dont pas plus de 1 heure en continu, pour les enfants âgés de 3 à 6 ans révolus.
Durée hebdomadaire maximum :
- 1 heure pour les enfants âgés de 3 à 6 mois révolus ;
- 2 heures pour les enfants âgés de 6 mois à 3 ans révolus ;
- 3 heures pour les enfants âgés de 3 ans à 6 ans révolus.
Lorsque l'enfant est scolarisé, l'emploi et la sélection ne peuvent, durant les périodes scolaires, être autorisés que les jours et les demi-journées de repos autres que le dimanche.
1.2. Enfants âgés de 6 ans à 16 ans révolus (art. R. 211-12-2)
Durant les périodes scolaires, l'emploi d'un enfant âgé de 6 à 16 ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer cette activité ne peuvent être autorisés que les jours et les demi-journées de repos hebdomadaires autres que le dimanche et selon les durées ci-après :
Durée journalière maximum :
Alinéa ajouté :
- " 3 heures, dont pas plus de 1 h 30 en continu, pour les enfants de 6 à 11 ans révolus ;
- 4 heures, dont pas plus de 2 heures en continu, pour les enfants de 12 à 16 ans révolus. "
Cette durée journalière est réduite de moitié pour l'emploi et la sélection de l'enfant pendant une demi-journée.
Durée hebdomadaire maximum :
- 4 h 30 de 6 à 11 ans ;
- 6 heures de 12 à 16 ans.
2. Pendant les périodes de congés scolaires (art. R. 211-12-3)
2.1. Enfants âgés de 6 ans à 16 ans
Durant les périodes de congés scolaires, l'emploi d'un enfant âgé de 6 à 16 ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer cette activité ne peuvent être autorisés que pendant la moitié des congés et selon les durées ci-après :
Durée journalière maximum :
- 6 heures, dont pas plus de 2 heures en continu, pour les enfants de 6 à 11 ans révolus ;
- 7 heures, dont pas plus de 3 heures en continu, pour les enfants de 12 à 16 ans révolus.
Durée hebdomadaire maximum :
- 12 heures de 6 à 11 ans ;
- 15 heures de 12 à 14 ans ;
- 18 heures de 14 à 16 ans.
La présente annexe concerne les mannequins de nationalité étrangère n'étant pas citoyens d'un pays appartenant à l'Union européenne et n'ayant pas le statut de résidents en France.
1° Généralités
Conformément à l'article R. 763-1 du code du travail, un contrat de travail est conclu entre l'agence et le mannequin à chaque fois qu'il est mis à disposition d'un utilisateur. Bien que le lien de subordination n'existe que durant la prestation, la spécificité de la profession entraîne une collaboration plus continue entre le mannequin et l'agence de mannequins. L'article 19 de la présente convention collective prévoit donc des dispositions complémentaires destinées à garantir leurs conditions de travail et de vie en France.
L'exercice de la profession de mannequin correspond à divers cas de figure qu'il convient de rappeler
1.1. Cas d'un mannequin effectuant en France une prestation unique.
1.2. Cas d'un mannequin venant en France accomplir plusieurs prestations au sens de l'article 8 de la présente convention.
1.3. Cas d'un mannequin appelé à séjourner durant plusieurs semaines ou plusieurs mois dans le cadre d'une collaboration suivie avec une agence s'occupant de sa carrière.
1.4. Cas d'un mannequin appelé à se déplacer entre plusieurs pays de l'Union européenne et séjournant à titre principal en France ou dans un autre pays de l'Union européenne sans avoir la nationalité d'un des pays de l'Union.
La présente annexe détaille les engagements des agences de mannequins pour tenir compte de ces différentes spécificités.
2° Accueil
L'agence de mannequins s'engage à réserver aux mannequins étrangers un accueil de qualité à leur première arrivée en France.
Outre la prise en charge financière par l'agence de mannequins du billet d'avion aller-retour du mannequin étranger, l'agence s'engage à :
- accueillir le mannequin à son arrivée à l'aéroport et assurer son transport jusqu'à son logement ;
- à lui remettre dès son arrivée à l'agence un plan de la ville dans laquelle est située l'agence ainsi que des titres de transport lui permettant de se déplacer ;
- à lui remettre un dossier, en français ou en anglais, précisant ses conditions de travail et vie en France.
3° Logement et séjour
Conformément à l'article R. 341 du code du travail, l'employeur doit assurer ou faire assurer dans des conditions normales le logement d'un travailleur étranger. L'agence de mannequins doit accomplir cette obligation en fonction des spécificités énoncées plus haut.
Si le mannequin ne peut lui même disposer d'un logement, celui-ci devra donc être mis à disposition par l'agence, sous la forme d'un appartement appartenant à l'agence, loué par l'agence, ou d'une chambre d'hôtel louée par l'agence. Ces locaux devront au minimum être conformes aux dispositions prévues à l'article R. 232-11 du code du travail.
Pour les mannequins en début de carrière, l'agence s'engage à lui remettre un minimum de 80 Euros par semaine à titre de défraiements.
Les frais d'hébergement et les défraiements avancés par l'agence sont remboursables par les mannequins dans la limite de ce qu'ils ont gagné (1).
4° Déroulement de carrière
L'agence s'engage :
- à confier le mannequin à un de ses salariés qui sera responsable du bon déroulement de sa carrière (bookeur ou bookeuse) ;
- à lui faire passer des tests photos si nécessaire ;
- à faire réaliser son dossier de photos tests et publications et son composite.
5° Convention de collaboration
L'agence s'engage à remettre au mannequin une convention de collaboration lui indiquant l'ensemble de ces dispositions et leurs modalités.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 763-6 et R. 763-3 du code du travail (arrêté d'extension du 13 avril 2005, art. 1er).
Entre :
La société l'Agence ....
Représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Ci-après dénommée "l'agence",
D'une part, et
Monsieur ou Mademoiselle ....
Née le ....
De nationalité ....
Demeurant ....
Préciser obligatoirement :
Représenté(e) par ....
Son père et/ou sa mère en leur (sa) qualité d'administrateur(s) légal (légaux) des biens et de la personne de leur fils (fille) mineur(e),
En raison de sa minorité au moment de la conclusion de la présente convention.
Ci-après dénommé(e) le "mannequin",
D'autre part.
Article 1er
Objet et étendue du mandat
La présente convention a pour objet de définir la mission de représentation donnée par le mannequin à l'agence.
Au titre de ce mandat de représentation, l'agence prête, moyennant rémunération fixée selon les modalités édictées par l'article 3 ci-après, son concours au mannequin aux fins d'organiser, pour le compte et au nom de celui-ci, la promotion, la cession, l'exploitation ou la reproduction de l'enregistrement de la présentation et des prestations de mannequin auprès des clients utilisateurs de l'agence dans le monde entier.
Le mannequin et l'agence s'engagent, par leur activité réciproque et leur collaboration suivie, à l'obtention d'un résultat qui leur est un bien commun. Le présent mandat est un mandat civil d'intérêt commun, soumis aux dispositions des articles 1984 à 2010 du code civil, par lequel le mannequin, mandant, investit l'agence, mandataire, des pouvoirs suivants :
Le mannequin :
- autorise l'agence à utiliser l'image du mannequin dans le cadre de sa promotion en la diffusant sur différents supports tels que composites, portfolio, books d'agence, site Internet, affichettes représentant les mannequins de l'agence, envoi et distribution de documents par courrier ou mail ;
- mandate l'agence pour procéder à la cession, l'exploitation ou la reproduction de l'enregistrement de la présentation du mannequin découlant de l'existence d'un contrat de travail et d'un contrat de mise à disposition par l'intermédiaire de l'agence au sens de l'article L. 763-4 du code du travail ;
- mandate l'agence pour négocier avec tout client la rémunération afférente à la cession des droits de reproduction du mannequin pour l'utilisation de son image sur tout support et sur tout media, et son nom, le représentant au mieux de ses intérêts selon les usages professionnels habituels en cette matière ;
- mandate l'agence pour régulariser tout contrat, confirmation de commande, acte de cession de vente, après que le client a fourni un bon de commande précis quant à l'objet, la nature, les formats, les supports, le mode de diffusion, les territoires et la durée d'exploitation des utilisations prévues ou les éléments substantiels nécessaires à la détermination d'un forfait ;
- mandate l'agence pour contrôler par tout moyen approprié la bonne exécution de ses contrats ;
- autorise l'agence à percevoir le produit de ses droits, en donner quittance et décharge, et ceci conformément aux dispositions de la convention collective du 22 juin 2004 ;
- autorise l'agence à poursuivre, à la date d'expiration du présent mandat d'intérêt commun ou en cas de révocation de celui-ci, pendant une durée de 3 ans à dater de leur signature, l'exécution des contrats en cours conclus par l'agence avec des tiers en qualité de mandataire, ladite exécution comprenant également toutes extensions ; - autorise l'agence à pratiquer sur le produit des droits les retenues fiscales, sociales ou autres, existantes ou à venir, ainsi que les éventuelles retenues pour avance de frais de promotions et déroulement de carrière prévues à l'article L. 763-6 du code du travail, et ce selon les modalités définies à l'article 3 de la présente convention ;
- autorise l'agence à poursuivre le recouvrement de toute créance contractuelle ou délictueuse, par toute voie de droit, en cas de non-paiement ou d'utilisation illicite.
Article 2
Conditions d'exécution du mandat
Les rapports entre le mannequin et l'agence au titre du présent mandat civil d'intérêt commun sont régis par une obligation de loyauté.
a) Obligations de l'agence :
Le mandataire doit exécuter son mandat en bon professionnel et s'engage à ce titre à :
- rendre compte de sa gestion du mandat de représentation donné par le mannequin, sur demande du mannequin, et à tenir à sa disposition toute pièce entrant dans le cadre de cette gestion ;
- respecter les dispositions concernant le traitement de données personnelles, notamment dans le cadre d'un site Internet, telles que prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
- requérir de la part du client, pour chaque cession, les informations les plus précises possible quant à l'objet des utilisations prévues, leur nature, les formats et les supports, le mode de diffusion, les territoires et la durée d'exploitation.
L'agence ne sera réputée avoir donné son consentement à une utilisation de l'image du mannequin que lorsqu'elle aura émis un acte de cession en bonne et due forme. Sa responsabilité est limitée à ses propres actes ainsi qu'à la bonne information de l'utilisateur et du mannequin. La responsabilité de l'agence n'est pas engagée en cas d'infractions commises par un tiers ne respectant pas les modalités de cession des droits.
b) Obligations du mannequin :
Le mannequin doit permettre à l'agence d'exécuter son mandat et s'engage à respecter les engagements contractés par l'agence en sa qualité de mandataire et, d'une façon plus générale, tous les actes accomplis par celle-ci dans la limite du mandat donné, tels que définis par l'article 1er du présent mandat. Le mannequin devra fournir à l'agence les informations nécessaires pour le versement par l'agence des rémunérations qui lui sont dues au titre des droits à l'image.
Dans l'hypothèse où le mannequin, dans le cadre du mandat de représentation donné à l'agence, reviendrait pour une raison quelconque, sur une autorisation d'exploitation donnée, il supporterait seul les conséquences éventuelles d'un tel retrait à l'égard dudit client ou de l'agence, à l'exception d'une faute manifeste et grave du client ou de l'agence.
Article 3
Rémunération de l'agence en sa qualité de mandataire
En contrepartie de l'exécution de son mandat, l'agence rémunère son activité selon les modalités et les calculs suivants :
- pour son activité vis-à-vis du client, elle facture à celui-ci une commission de 20 % du produit des droits, dite " commission perçue sur le client/utilisateur " ;
- pour son activité de négociation des droits à l'image du mannequin l'agence perçoit une rémunération dite de " commission de représentation du mannequin " égale à 20 % du produit des droits nets, hors commission précédente. Le montant de cette deuxième rémunération sera identifié dans le bordereau remis au mannequin avec le règlement de ses droits.
A titre d'exemple, sur un montant total facturé au client de 1 200 € (HT) :
Rémunération des droits à l'image du mannequin : 800 €
Commission de représentation du mannequin : 200 €
Produit des droits nets facturé au client : 1 000 €
Commission perçue sur le client/utilisateur : 200 €
Montant total facturé au client : 1 200 €
Soit :
Rémunération des droits à l'image du mannequin : 800 €
Rémunération de l'agence : 400 €
La rémunération des droits à l'image du mannequin visée ci-dessus interviendra au plus tard dans les 15 jours suivant l'encaissement de la facture correspondante par l'agence. De ce montant seront défalquées les cotisations sociales et fiscales en vigueur.
Article 4
Entrée en vigueur et durée du mandat
Le présent mandat d'intérêt commun est conclu pour une durée de 1 an à compter du jour de la signature des 2 parties, renouvelable par tacite reconduction.
Article 5
Garantie financière
L'agence a contracté une garantie financière en application de l'article L. 763-9 du code du travail.
Article 6
Loi applicable. - Election de domicile
Pour l'exécution du présent mandat, le mannequin fait élection de domicile au siège de l'agence.
Les dispositions du présent mandat et de ses avenants éventuels sont soumis à la loi française, et ce, quelles que soient la nationalité du mannequin, celle de l'utilisateur, ou celle du lieu de conclusion ou d'exécution des actes relatifs à la vente ou l'exploitation de l'enregistrement de la présentation du mannequin.
Fait en double exemplaire à ....,le ....
L'agence
"Bon pour acceptation du mandat"
Le mannequin
"Lu et approuvé, bon pour mandat" élisant domicile à l'agence reconnaît avoir reçu une traduction en anglais du présent mandat
Modalités de participation des salariés aux négociations nationales
En vigueur étendu
Dans le cadre des négociations de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins, les parties sont convenues des modalités d'indemnisation des représentants des salariés selon les conditions suivantes :
1. Droit d'absence
Est considéré comme temps d'absence autorisé ne faisant l'objet d'aucune retenue de salaire le temps passé par les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective et dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer aux réunions paritaires des négociations nationales.
Ce temps comprend également le temps de trajet.
Les salariés concernés sont tenus d'informer leur employeur 1 semaine avant leur départ et de présenter un justificatif de leur convocation.
2. Indemnisation des frais
Les frais de déplacement sont à la charge des organisations d'employeurs signataires de la présente convention ou d'un fonds commun d'aide au paritarisme selon les modalités suivantes :
Le nombre de délégués pris en charge au titre de leur participation aux négociations collectives est fixé à 2 par la confédération syndicale représentative au plan national et participant à la négociation collective.
Les frais de déplacement sont indemnisés sur les bases suivantes :
Les transports sont remboursés : sur présentation d'un justificatif, d'une part, pour les déplacements en train, selon le tarif SNCF 2e classe suppléments inclus et, d'autre part, pour les déplacements en voiture, selon le barème en vigueur dans l'entreprise qui emploie le salarié concerné ou, à défaut, les barèmes fiscaux.
Les frais de nourriture et d'hébergement sont remboursés sur la base du barème URSSAF en vigueur.
Pour les salariés des entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale des mannequins, la rémunération sera maintenue pendant le temps d'absence et pour le nombre de salariés définis ci-dessus.
Pour les salariés n'appartenant pas à des entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale des mannequins, la rémunération prise en compte, pour le cas où leur propre entreprise ne maintiendrait pas une rémunération, sera calculée sur la base de la journée rémunérée au niveau VII.
3. Nombre de réunions annuelles
Le nombre des entreprises concernées et leur taille demeurant faibles, les organisations patronales signataires souhaitent plafonner le nombre des réunions afin de rester dans des limites budgétaires ne pouvant en aucun cas dépasser 20 000 par an, somme calculée en fonction des masses salariales et des collectes possibles par un fonds communs d'aide au paritarisme à mettre en place. Dans un premier temps, le nombre annuel de réunions est fixé à 2 dont une réunion destinée à la négociation annuelle obligatoire des salaires (NAO).
1. Les acteurs du dialogue social
Les acteurs du dialogue social dans l'entreprise sont constitués de la direction et des représentants du personnel élus ou désignés par les organisations syndicales représentatives.
Lorsque, dans une entreprise dépourvue de présence syndicale, un délégué syndical est valablement désigné, l'employeur doit le recevoir pour définir les conditions d'exercice du droit syndical dans l'entreprise.
Les parties signataires rappellent en outre que, dans les entreprises de moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel titulaire comme délégué syndical pour la durée de son mandat en application de l'article L. 412-11 du code du travail.
Pour développer une représentation des salariés dans les plus petites entreprises, celles-ci peuvent s'appuyer sur l'article L. 132-30 du code du travail permettant :
- la conclusion d'accords entre des entreprises de moins de 11 salariés pour l'institution de commissions paritaires concourant à l'élaboration et à l'application d'accords collectifs de travail ainsi qu'à l'examen des réclamations individuelles et collectives et de toute question relative aux conditions d'emploi et de travail des salariés intéressés ;
- la conclusion d'accords regroupant des entreprises occupant moins de 50 salariés et définissant des modalités de représentation de personnel de ces entreprises ; en cas d'accord, les représentants du personnel exercent au moins les missions définies au premier alinéa de l'article L. 422-1 du code du travail.
2. Institutions représentatives élues du personnel
Les conditions d'élection et de fonctionnement des institutions représentatives du personnel (comité d'entreprise, délégués du personnel, CHSCT), le nombre de personnes les composant, le contenu et l'exercice de leurs missions, leur statut, leur formation et les moyens mis à leur disposition sont déterminés par la loi applicable dans l'entreprise et la présente convention, sauf accord conforme à la législation en vigueur prévoyant d'autres dispositions globalement plus favorables.
3. Elections
Il revient aux entreprises qui en remplissent les conditions d'organiser, selon la périodicité légale, les élections des délégués du personnel et des membres élus des comités d'entreprise. Le protocole d'accord préélectoral répond aux conditions posées par les articles L. 423-13 et L. 423-3 du code du travail.
1. Composition et fonctionnement
La commission est composée paritairement sur la base de 2 délégués par organisation syndicale de salariés signataire du présent accord, représentative au plan national et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs signataires.
La commission est saisie par l'une ou l'autre des organisations syndicales d'employeurs ou de salariés représentatives au plan national, au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au siège du syndicat patronal, étant expressément entendu que, dès réception de la lettre de saisine, aucune mesure ne devra être prise, de part et d'autre, qui pourrait avoir pour but ou conséquence d'aggraver dans l'entreprise la situation telle qu'elle a été présentée à la commission.
Les règles de fonctionnement de la commission d'interprétation et de conciliation sont déterminées par un règlement intérieur dans lequel les signataires du présent avenant s'engagent d'ores et déjà à ce qu'il soit précisé que tous les moyens seront mis en oeuvre pour régler en concertation les litiges dont elle pourrait être saisie de manière à apporter une solution dans un délai maximum de 3 mois après la saisine.
Si nécessaire, le président procède à une convocation de la CPIC, laquelle pourra avoir lieu 2 fois dans l'année.
2. Rôle d'interprétation
Dans son rôle d'interprétation, la commission paritaire a pour objet de régler les difficultés d'interprétation donnant lieu à des difficultés d'application de la présente convention et de ses avenants ou annexes.
Elle peut :
- soit émettre un avis sur l'interprétation d'une ou plusieurs clauses litigieuses, cet avis s'imposant à chaque partie dès lors qu'il aura recueilli au moins les 2/3 des voix des membres présents ou représentés ;
- soit, constatant la nécessité de modifier une clause litigieuse, renvoyer l'examen de la clause litigieuse à la procédure de révision prévue à l'article 10 de la présente convention collective. Dans ce cas, et contrairement aux dispositions générales sur la révision, des négociations sur la modification de la clause d'origine s'engageront au plus tard dans les 2 mois de l'avis de la commission.
3. Rôle de conciliation
Dans son rôle de conciliation, la commission paritaire doit :
- examiner les différends d'ordre individuel, en lien avec l'application d'une clause de la convention collective nationale, n'ayant pu trouver de solution dans le cadre de l'entreprise ;
- rechercher amiablement la solution aux conflits collectifs.
Elle peut décider d'entendre contradictoirement ou séparément les parties intéressées.
Si une conciliation intervient, les engagements des parties sont consignés immédiatement sur un procès-verbal de conciliation.
En cas d'échec de la tentative de conciliation, un procès-verbal de non-conciliation reprenant les positions respectives des parties sera établi et adressé au plus tard dans les 15 jours suivant la réunion, chacun recouvrant alors sa liberté d'utiliser les voies de droit qui lui sont ouvertes. (1)
Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 511-1 du code du travail qui permettent la saisine en tout état de cause du conseil de prud'hommes pour tout litige individuel survenant en cours d'exécution du contrat de travail (arrêté du 30 mai 2006, art. 1er).
(Bordereau non reproduit, consultable en ligne sur le site : www.journal-officiel.gouv.fr (rubrique : BO conventions collectives).
Entre :
La société à responsabilité limitée au capital de
Dont le siège social est
Immatriculée au RCS de sous le numéro
Titulaire de la licence et de l'agrément préfectoraux
Titulaire de la garantie financière délivrée par
Représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège :
Ci-après dénommée « L'agence »,
D'une part, et
Monsieur ou Mademoiselle
Né (e) le : à :
De nationalité :
Demeurant :
Pris en la personne de son ou de l'un de ses représentants légaux qui en a le pouvoir :
Madame
Née le : à :
De nationalité
Demeurant à
Mariée, pacsée, concubine, célibataire, séparée, divorcée
Monsieur
Né le : à :
De nationalité
Demeurant à
Marié, pacsé, concubin, célibataire, séparé, divorcé
Ci-après dénommé (e) le « Mannequin »,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Représentant légal
Le mannequin mineur, tout au long des relations contractuelles définies ci-après, est représenté pour les besoins du présent mandat et de ses avenants par son représentant légal, c'est-à-dire par la ou les personnes investies de l'autorité parentale à son égard.
En cours de validité du mandat, chacun des parents s'engage irrévocablement à signaler immédiatement à l'agence toute modification de la situation familiale qui pourrait entraîner des conséquences sur l'exercice de l'autorité parentale.
1. Cas de l'exercice commun de l'autorité parentale
Lorsque les parents d'un enfant mineur exercent en commun l'autorité parentale sur cet enfant, l'accord express des deux parents est requis pour conclure le présent mandat de représentation, qui n'est pas un acte usuel au sens de l'article 372-2 du code civil.
Selon l'article 372 du code civil, les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur. La séparation des parents est sans incidence sur cette règle (art. 373-2, alinéa 1 du code civil), les deux parents demeurant, sauf décisions contraires, investis de l'autorité parentale conjointe et ce, que la résidence de l'enfant soit fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
En application de l'article L. 7124-9 du code du travail et conformément aux règles de répartition établies par la décision d'attribution de l'agrément, les rémunérations disponibles seront réglées par chèque ou virement bancaire établi au nom de l'un ou de l'autre des parents investis de l'autorité parentale ou des deux noms en cas de compte commun.
Chacun des parents s'engage irrévocablement à signaler immédiatement à l'agence toute modification de la situation familiale et à fournir l'ensemble des documents afférents à cette modification.
2. Cas où l'autorité parentale n'est exercée que par un seul parent
Il existe plusieurs situations dans lesquelles un parent peut être privé de l'exercice de l'autorité parentale.
Il s'agit des situations suivantes :
– si le père ou la mère est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause (art. 373 du code civil) ;
– si l'un des père et mère décède (art. 373-1 du code civil) ;
– si l'intérêt de l'enfant le commande et que le juge confie l'autorité parentale à un des deux parents (art. 373-2-1 du code civil) ;
– lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un des parents plus de 1 an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établi à l'égard de l'autre, celui-ci restant seul investi de l'autorité parentale (art. 372 du code civil) ;
– lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.
Dans tous les cas précités, un seul parent est investi de l'autorité parentale, ce dernier devant être le seul signataire du présent mandat.
Une exception existe pour les deux dernières hypothèses dans lesquelles l'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.
En tout état de cause, toute décision de justice privant l'un des parents de l'exercice de l'autorité parentale en cours de mandat doit être portée à la connaissance de l'agence sous 8 jours, le parent signataire devant obligatoirement être celui qui devient le seul investi de l'autorité parentale.
Toutefois, l'agence pourra remettre au parent qui n'est pas ou n'est plus investi de l'autorité parentale conjointe un tirage du présent mandat, ce parent conservant le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant (art. 373-2-1, dernier alinéa, du code civil).
Dans l'hypothèse où l'autorité parentale est exercée par un seul parent, les rémunérations disponibles seront réglées par chèque ou virement bancaire établi au nom du représentant légal seul investi de l'autorité parentale.
Dans tous les cas et afin de permettre un contrôle par l'agence conforme à la législation en vigueur, le (s) parent (s) s'engage (nt) préalablement à l'inscription du mannequin sur les registres de l'agence, à fournir les documents suivants :
– photocopie du passeport ou de la carte d'identité du mineur en cours de validité et présentation de l'original ;
– photocopie du passeport, de la carte d'identité ou du titre de séjour en cours de validité du et/ ou des parents exerçant l'autorité parentale conjointe et présentation de l'original ;
– 1 photocopie du livret de famille et présentation de l'original ;
– 1 copie intégrale d'acte de naissance du mineur ;
– 2 justificatifs de domicile du ou des parents investis de l'autorité parentale conjointe ;
– 1 photocopie certifiée conforme de la grosse de tout jugement, ordonnance, arrêt ou convention ayant statué sur la dévolution et/ ou sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale conjointe.
Toute fausse déclaration, déclaration incomplète ou erronée ou production de documents périmés ne saurait engager la responsabilité de l'agence.
Article 2
Objet et étendue du mandat
La présente convention a pour objet de définir la mission de représentation donnée par le mannequin à l'agence.
Au titre de ce mandat de représentation, l'agence prête, moyennant rémunération fixée selon les modalités édictées par l'article 4 ci-après, son concours au mannequin aux fins d'organiser, pour le compte et au nom de celui-ci, la promotion, la cession, l'exploitation ou la reproduction de l'enregistrement de la présentation et des prestations de mannequin auprès des clients utilisateurs de l'agence et ce dans le monde entier.
Le mannequin et l'agence s'engagent, par leur activité réciproque et leur collaboration suivie, à l'obtention d'un résultat qui leur est un bien commun.
Le présent mandat est un mandat civil d'intérêt commun, soumis aux dispositions des articles 1984 à 2010 du code civil par lequel le mannequin, mandant, investit l'agence, mandataire, des pouvoirs suivants.
Le mannequin :
– autorise l'agence à utiliser l'image du mannequin dans le cadre de sa promotion en la diffusant sur différents supports tels que composites, portfolio, books d'agence, site internet de l'agence, affichettes représentant les mannequins de l'agence, envoi et distribution de documents par courrier ou mail ;
– mandate l'agence pour procéder à la cession, l'exploitation ou la reproduction de l'enregistrement de la présentation du mannequin découlant de l'existence d'un contrat de travail et d'un contrat de mise à disposition par l'intermédiaire de l'agence au sens des articles L. 7123-5 et L. 7123-17 du code du travail ;
– mandate l'agence pour négocier en son nom avec tout client la rémunération afférente à la cession des droits de reproduction du mannequin pour l'utilisation de son image sur tout support et sur tout media, l'agence le représentant au mieux de ses intérêts selon les usages professionnels habituels en cette matière ;
– mandate l'agence pour régulariser et signer tout contrat entre l'agence et son client, confirmation de commande, acte de cession de vente, après que le client a fourni un bon de commande précis quant à l'objet, la nature, les formes de supports, le mode de diffusion, les territoires et la durée d'exploitation des utilisations prévues. L'agence informera le représentant légal des modalités d'utilisation de l'image de l'enfant mannequin par l'envoi d'un bordereau de versement de droits à l'image à signer par le représentant légal ;
– mandate l'agence pour contrôler par tout moyen approprié la bonne exécution de ses contrats ;
– autorise l'agence à percevoir le produit de ses droits, en donner quittance et décharge et ceci conformément aux dispositions de la convention collective (IDCC 2397), de son avenant n° 1 du 22 juin 2005, de son avenant n° 2 du 17 janvier 2011 et autres textes étendus par arrêtés ministériels ;
– autorise l'agence à poursuivre, à la date d'expiration du présent mandat d'intérêt commun ou en cas de révocation de celui-ci, pendant une durée de 3 ans à dater de leur signature, l'exécution des contrats en cours conclus par l'agence avec des tiers en qualité de mandataire, ladite exécution comprenant également toutes extensions ;
– autorise l'agence à prélever sa commission selon les modalités définies à l'article 4 du présent mandat et à pratiquer sur le produit des droits les retenues fiscales, sociales ou autres, existantes ou à venir ;
– autorise l'agence à poursuivre le recouvrement de toute créance contractuelle ou délictueuse, par toute voie de droit, en cas de non-paiement ou d'utilisation illicite.
Article 3
Conditions d'exécution du mandat
Les rapports entre le mannequin et l'agence au titre du présent mandat civil d'intérêt commun sont régis par une obligation de loyauté.
1. Obligations de l'agence
Le mandataire doit exécuter son mandat en bon professionnel et s'engage à ce titre à :
– rendre compte de sa gestion du mandat de représentation donné par le mannequin sur demande du mannequin et à tenir à sa disposition toute pièce entrant dans le cadre de cette gestion ;
– respecter les dispositions concernant le traitement de données personnelles, notamment dans le cadre d'un site internet, telles que prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
– requérir de la part du client, pour chaque cession, les informations les plus précises possible quant à l'objet des utilisations prévues, leur nature, les formes de supports, le mode de diffusion, les territoires et la durée d'exploitation.
L'agence ne sera réputée avoir donné son consentement à une utilisation de l'image du mannequin que lorsqu'elle aura validé un acte de cession en bonne et due forme. Sa responsabilité est limitée à ses propres actes ainsi qu'à la bonne information de l'utilisateur et du mannequin. La responsabilité de l'agence n'est pas engagée en cas d'infractions commises par un tiers ne respectant pas les modalités de la cession des droits.
2. Obligations du mannequin et de son représentant légal
Le mannequin doit permettre à l'agence d'exécuter son mandat et s'engage à respecter les engagements contractés par l'agence en sa qualité de mandataire et d'une façon plus générale, tous les actes accomplis par celle-ci dans la limite du mandat donné, tels que définis par l'article 2 de la présente convention.
Dans l'hypothèse où le mannequin, dans le cadre du mandat de représentation donné à l'agence, reviendrait pour une raison quelconque, sur une autorisation d'exploitation donnée, il supporterait seul les conséquences éventuelles d'un tel retrait à l'égard dudit client ou de l'agence, à l'exception d'une faute manifeste et grave du client ou de l'agence.
Le représentant légal de l'enfant mannequin devra se rendre à l'agence pour signer les bordereaux de versement des droits à l'image-droits d'exploitation de l'enregistrement des prestations-(annexe X de la convention collective, idcc 2397) ou, s'il ne peut se déplacer, s'engage à signer et à renvoyer à l'agence les doubles desdits bordereaux, qui lui seront adressés avec les règlements desdits droits.
Article 4
Rémunération de l'agence en sa qualité de mandataire
En contrepartie de l'exécution de son mandat, l'agence rémunère son activité en prélevant sa propre rémunération égale à 40 % sur le montant total HT de la somme facturée au client. Le montant de cette rémunération sera identifié dans le bordereau remis au mannequin avec le règlement de ses droits.
A titre d'exemple, sur un montant total facturé au client de 1 000 € HT :
– rémunération des droits à l'image du mannequin : 600 € ;
– rémunération de l'agence : 400 €.
La rémunération des droits à l'image du mannequin visée ci-dessus interviendra au plus tard dans les 15 jours suivant l'encaissement de la facture correspondante par l'agence. De ce montant seront défalquées les cotisations sociales et fiscales en vigueur.
Le règlement sera effectué conformément aux règles de répartition établies par la décision d'agrément. Les spécificités propres au mannequin enfant, notamment le versement de la partie principale de ses rémunérations à la Caisse des dépôts et consignations, ne permettent pas les déductions de frais autorisées par l'article R. 7123-3 du code du travail.
En conséquence, l'agence s'engage par sa commission de 40 % sur les droits à l'image à conserver à sa charge les frais avancés pour la promotion du mannequin et à ne pas avoir recours à l'article R. 7123-3 du code du travail.
Article 5
Entrée en vigueur et durée du mandat
Le présent mandat d'intérêt commun est conclu pour une durée de 1 an à compter du jour de la signature des deux parties, renouvelable par tacite reconduction. Il peut être dénoncé par préavis notifié dans un délai de 2 mois précédant son échéance.
Article 6
Garantie financière
L'agence a contracté une garantie financière en application de l'article L. 7123-19 du code du travail.
Article 7
Election de domicile
Pour l'exécution du présent mandat, le mannequin fait élection de domicile au siège de l'agence.
Article 8
Loi applicable.-Règlement des litiges
Les dispositions du présent mandat et de ses avenants éventuels sont soumis à la loi française, et ce quelles que soient la nationalité du mannequin, celle de l'utilisateur, ou celle du lieu de conclusion ou d'exécution des actes relatifs à la vente ou l'exploitation de l'enregistrement de la présentation du mannequin.
Toutes contestations sont de la compétence exclusive des tribunaux correspondant au siège social de l'agence mandatée par le mannequin, même en cas de clauses différentes figurant sur les documents commerciaux du client.
Fait en double exemplaires à, le
L'agence Le représentant légal du mannequin
« Bon pour acceptation du mandat »
« Lu et approuvé,
Bon pour mandat »
Elisant domicile à l'agence
Ci-contre l'agence | Bordereau de versement au titre de l'article L. 7123-6 du code du travail Mannequins enfants Le présent bordereau correspond au versement des sommes dues au mannequin et/ou ses représentants légaux pour la rémunération de l'exploitation de l'enregistrement de la prestation ci-dessous en application de l'article L. 7123-6 du code du travail. Elles sont régies par le mandat civil de représentation signé entre l'agence et le mannequin et/ou ses représentants légaux. Conformément à ce mandat la facture établie pour le client inclut la commission de l'agence de mannequins |
Mannequin
N° mandat :
Nom :
Prénom :
Client :
Nom/raison sociale :
Annonceur :
Produit :
Campagne :
Date de la prestation initiale :
N° contrat de mise à disposition :
Exploitation de l'enregistrement
Supports/médias | Dates d'utilisation | Territoire(s) | Durée |
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Date de facturation des droits :
Date de règlement par le client :
Montant brut des droits |
| Net imposable |
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Commission de l'agence (40 %) |
| Net imposable |
Rémunération due au mannequin |
| Net imposable |
CSG du patrimoine déductible |
| Net imposable |
CSG du patrimoine et RDS non déductibles |
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Retenue a la source |
|
|
Solde réglé le |
| Dont % versés à la Caisse des dépôts et consignations. |
Paris, le
L'agence de mannequins Signature du représentant légal du mannequin
Accès illimité à la convention Collective Mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins offert 15 jours - IDCC 2397
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