Convention collective nationale de Travaux publics (Tome IV : Cadres)

N° IDCC: 2409 Dernière vérification de la convention collective (IDCC 2409) : il y a 9 heures
Données agrégées et mis à jour par

Accord du 22 décembre 2009 instituant un contrat d'avenir


Dans la continuité des actions déjà conduites dans plusieurs régions par les entreprises de travaux publics, la profession s'engage à mobiliser des moyens financiers afin de financer l'intégralité du coût de la scolarité de jeunes motivés, volontaires, en difficulté scolaire, sans qualification ni emploi, en risque de marginalisation, pour qu'ils intègrent un cursus de type CAP ou bac pro dans les métiers des travaux publics afin que l'excellence de l'enseignement reçu les conduise à la réussite.
Chaque jeune sera parrainé par une entreprise dans laquelle il serait appelé à effectuer divers stages professionnels. Il sera suivi tout au long de sa scolarité par un tuteur formé en conséquence chargé de le guider et de lui apporter conseils et soutien moral.
Pour conduire l'ensemble du dispositif dont le cycle s'inscrit sur une durée de 5 années, et afin d'en mesurer les effets, un comité de suivi paritaire est institué par les partenaires sociaux.

Adhésion par lettre du 31 mars 2010 de la FNCB CFDT à l'accord du 4 décembre 2009 relatif au financement de la formation

Accord du 2 septembre 2010 relatif à l'accueil des jeunes en contrat d'avenir

Les jeunes concernés sont des jeunes visés par l'article 1er du contrat d'avenir du 22 décembre 2009 (1).
Les candidats devront constituer un dossier regroupant les pièces nécessaires conformément à la réglementation des centres de formation partenaires.
Leurs dossiers de candidatures seront transmis, dans les délais requis, aux établissements de formation retenus, en vue d'une sélection pour les nouvelles promotions.

(1) Jeunes motivés, volontaires, en difficulté scolaire, sans qualification ni emploi, en risque de marginalisation.

Accord du 5 octobre 2010 relatif aux périodes d'essai des salariés

Afin de prendre en compte les dispositions de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail et notamment son article 2 instituant les articles L. 1221-19 à L. 1221-26 du code du travail, les signataires du présent accord définissent comme suit les règles conventionnelles applicables aux périodes d'essai des salariés des travaux publics.

Accord du 7 avril 2011 relatif à la responsabilité sociétale des entreprises


Le contrat d'avenir conclu le 22 décembre 2009 affirme dans son article 9 le principe de la responsabilité sociétale des entreprises de travaux publics. Celle-ci consiste sur une base volontaire à intégrer les préoccupations environnementales, sociales et économiques dans leurs activités quotidiennes.
Dans ce cadre, la FNTP et la FNSCOP (section travaux publics) se sont engagées à élaborer en liaison avec les partenaires sociaux des indicateurs de suivi de performance RSE qui doivent permettre de suivre les performances des entreprises du secteur en la matière.

Avenant n° 1 du 11 décembre 2012 relatif à la convention de forfait en jours


Il est inséré dans la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004 un article 3.3 rédigé comme suit :


« Article 3.3
Convention de forfait en jours


1. Conformément aux articles L. 3121-43 et suivants du code du travail, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année.
Sont visés les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps.
Le refus du cadre de la convention individuelle de forfait annuel en jours ne saurait justifier la rupture de son contrat de travail.
Le nombre de jours travaillés ne peut pas excéder le nombre fixé à l'article L. 3121-44 du code du travail pour 1 année complète de travail. Les jours d'ancienneté et les jours de fractionnement seront déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.
Pour les cadres ayant plus de 5 ans et moins de 10 ans de présence dans l'entreprise ou ayant plus de 10 ans mais moins de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du BTP, ce nombre ne peut pas excéder 216 jours, les jours de fractionnement devant être déduits le cas échéant.
Pour les cadres ayant plus de 10 ans de présence dans l'entreprise ou ayant plus de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du BTP, ce nombre ne peut pas excéder 215 jours, les jours de fractionnement devant être déduits le cas échéant.
Pour les cadres ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.
2. Le contrat de travail ou son avenant signé par le cadre devra préciser :


– les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le cadre pour l'exercice de ses fonctions ;
– le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ;
– la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise et de l'autonomie du cadre concerné, et les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées.
Le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel et le CHSCT, s'il en existe, seront consultés sur le nombre de cadres qui auront conclu une convention individuelle de forfait en jours.
3. La prise des jours de repos issus du forfait en jours doit être effective, sauf dans le cas visé à l'article L. 3121-45 du code du travail.
4. Les cadres ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. L'employeur veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre d'augmenter ces temps de repos minimum.
La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du cadre concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Le cadre a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, de moyens de communication technologique.
L'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) sera tenu par l'employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. L'entreprise fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte.
Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.
La situation du cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d'un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur la charge de travail du cadre et l'amplitude de ses journées d'activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du cadre, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié et portera sur les conditions visées au point 1 ci-dessus.
Le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel et le CHSCT, s'il en existe, seront consultés sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l'année. Seront examinés l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, l'amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
5. Le salaire minimum conventionnel correspondant au niveau et à la position du cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est majoré de 15 %.
6. La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à 1 journée ou à 1/2 journée n'est possible.
La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.
La mise en place du forfait annuel en jours est précédée d'un entretien au cours duquel le cadre sera informé de l'organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.
Au moment de sa mise en place, le forfait annuel en jours ne peut entraîner de baisse de la rémunération mensuelle forfaitaire brute de l'intéressé correspondant à une période normale et complète de travail. »

Accord du 18 décembre 2012 relatif au congé de formation économique, sociale et syndicale


Vu les articles L. 3142-7 et suivants du code du travail ainsi que les articles R. 3142-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'article 9 de l'accord collectif national relatif à la création de l'OPCA de la construction du 29 juin 2010 traitant du dialogue social et du congé de formation économique, sociale et syndicale,
Les parties signataires définissent, par le présent accord, les modalités de mise en œuvre du congé de formation économique et sociale et de formation syndicale (CFESS) dans le secteur du bâtiment et des travaux publics dans le respect des dispositions des articles L. 3142-7 et suivants du code du travail ainsi que des articles R. 3142-1 et suivants dudit code. Elles mandatent leurs représentants au sein du conseil d'administration de l'OPCA de la construction pour que soient appliquées les dispositions du présent accord dont la mise en œuvre relève de la compétence de cette instance.

Avenant n° 1 du 6 mai 2014 à l'accord du 7 avril 2011 relatif à la responsabilité sociétale des entreprises


En application de l'article 2 de l'accord collectif national du 7 avril 2011 instituant un tableau de bord de la responsabilité sociétale des entreprises de travaux publics, le tableau de bord chiffré des entreprises de TP a été présenté pour la 3e année consécutive lors du bilan de fin d'année, le 17 décembre 2013.
Certains indicateurs intéressant la profession des travaux publics ne font pas l'objet à ce jour d'analyses statistiques fiables et stables. Aussi, les partenaires sociaux des travaux publics ont souhaité, au regard de ces 3 années d'expérience, apporter des modifications aux indicateurs existants et faire évoluer la méthode de présentation.

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