La présente convention collective régit les relations entre employeurs et salariés dans la production de films d'animation.
La production de films d'animation consiste en la création, le développement, le financement et la fabrication de programmes d'animation ayant pour destination une diffusion dans les salles de cinéma, sur les services audiovisuels et sur supports physiques.
Au sein du domaine du spectacle, il arrive que les entreprises dont l'activité principale relève d'une branche particulière soient amenées à intervenir dans une branche voisine. Les partenaires sociaux signataires des présentes, attachés à créer des conditions équitables de concurrence entre les différents acteurs économiques, ont souhaité prévoir des clauses « miroir », permettant aux entreprises d'appliquer pour les salariés sous contrat à durée déterminée d'usage, le cadre conventionnel spécifique à chacune de ces branches. La présente convention prévoit d'ores et déjà une clause « miroir » avec la convention collective de la production audiovisuelle.D'autres pourront être mises en place avec les conventions collectives de la production cinématographique et de la prestation technique pour le spectacle vivant et enregistré.
Chaque programme d'animation est un objet aux caractéristiques artistiques et techniques singulières, proche du prototype, nécessitant des montages financier et industriel internationaux complexes. Cette particularité confère à l'activité un caractère souvent discontinu. Elle complique la rationalisation de l'activité, en particulier dans le domaine de l'organisation du travail.
C'est pourquoi il est d'usage dans l'activité de la production de films d'animation de recourir au contrat à durée déterminée d'usage. Les partenaires sociaux de la branche se sont attachés, dans le présent texte, à assurer au mieux la protection des salariés dans ce cadre, et notamment à limiter, pour les salariés autres que les artistes interprètes et les artistes musiciens, le recours au contrat à durée déterminée d'usage aux seuls cas où l'objet de la mission du salarié rend ce recours à la fois légitime et indispensable.
La présente convention ne couvre pas l'emploi des artistes-interprètes et des artistes musiciens.
La présente convention collective, ses annexes et ses avenants éventuels règlent sur le territoire national, y compris les départements et territoires (1) d'outre-mer, les relations entre les salariés et les employeurs des entreprises dont l'activité est la production de :
– films cinématographiques d'animation ;
– programmes d'animation pour la télévision, la vidéo, internet et le téléphone mobile ;
– films institutionnel ou publicitaire d'animation.
Cette convention collective couvre l'ensemble des entreprises intervenant dans le processus de production, y compris les studios de prestation.
Les entreprises concernées peuvent avoir les codes NAF suivants :
– 92. 1A : production de films pour la télévision ;
– 92. 1B : production de films institutionnels et publicitaires ;
– 92. 1C : production de films pour le cinéma ;
– 92. 1D : prestataires techniques pour le cinéma et la télévision.
Les codes NAF sont donnés à titre indicatif. Le personnel concerné par la présente convention collective comprend :
– les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ;
– les salariés sous contrat de travail à durée déterminée, y compris sous contrat de travail à durée déterminée dit d'usage tel que défini à l'article L. 1242-2,3° du code du travail.
Lorsqu'une entreprise relevant du champ de la présente convention collective produit :
– un programme audiovisuel (autre qu'un programme d'animation) destiné à une exploitation commerciale quelle qu'elle soit, ou ;
– un programme audiovisuel qui n'est pas destiné à une exploitation commerciale (autre qu'un programme d'animation) mais dont l'entreprise détient les droits d'exploitation, ou ;
– un programme audiovisuel hybride – programme comportant des séquences d'animation et des séquences filmées en prise de vue réelle – destiné à une exploitation commerciale quelle qu'elle soit, ou ;
– un programme audiovisuel hybride qui n'est pas destiné à une exploitation commerciale (autre qu'un programme d'animation) mais dont l'entreprise détient les droits d'exploitation,
les rapports entre l'employeur et le salarié sous contrat à durée déterminée dit d'usage – dont l'objet du contrat est le programme audiovisuel ou la partie prise de vue réelle d'un programme audiovisuelle hybride – sont régis par la convention collective de la production audiovisuelle (IDCC 2642), à l'exception des artistes-interprètes.
Lorsqu'une entreprise relevant du champ de la présente convention collective produit :
– un film cinématographique de long-métrage, de court métrage ou publicitaire autre qu'un film cinématographique d'animation ; ou
– un film cinématographique de long-métrage, de court métrage ou publicitaire hybride (film comportant des séquences d'animation et des séquences filmées en prise de vue réelle),
les rapports entre les employeurs et les salariés, sous contrat à durée déterminée dit d'usage – dont l'objet du contrat est le film cinématographique ou la partie prise de vue réelle d'un film cinématographique hybride – sont régis par la convention collective de la production de films cinématographique (IDCC 3097), dans la mesure où cette réciprocité est également prévue dans la convention collective nationale de la production cinématographique.
(1) Les termes « et territoires » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)
Les relations individuelles et collectives de travail doivent veiller au respect des personnes, des biens, de l'exercice du travail, des intérêts de l'entreprise et de la profession et garantir la liberté d'opinion des salariés ainsi que la liberté de s'associer pour la défense collective de leurs intérêts. En conséquence, les parties signataires rappellent que doivent être respectées la liberté d'adhérer ou non à un syndicat ainsi que celle d'exercer ou non des fonctions syndicales ou de représentation du personnel. Les employeurs s'interdisent de prendre en considération l'appartenance ou non à un syndicat lors du recrutement et, plus généralement, pour prendre toute décision vis-à-vis d'un salarié concernant à la fois son évolution et son parcours professionnel ou encore l'application des dispositions de la convention collective. Les employeurs s'interdisent également de faire pression sur le personnel en faveur d'un syndicat particulier. L'exercice du droit syndical (constitution de sections syndicales, délégués et représentants syndicaux, local, droit d'affichage, réunions, etc.) est défini par l'ensemble des dispositions légales et réglementaires qui s'y rapportent.
Les parties signataires de la présente convention rappellent leur volonté que soit strictement respectée l'interdiction de toute discrimination à l'encontre ou en faveur de salariés en raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leurs moeurs, de leur appartenance à une ethnie, une nation, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes, de l'exercice du droit de grève, de leur conviction religieuse ou, sauf décision du médecin du travail, dans le cadre des dispositions législatives en vigueur, de leur état de santé ou de leur handicap. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail, si l'une des parties estime qu'une décision a été prise en violation d'une des dispositions du présent article, sur demande conjointe des parties, les organisations patronales et syndicales signataires représentatives dans la branche s'emploieront à apporter une solution au litige.
Ce titre est constitué de l'accord du 21 février 2002 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, étendu par arrêté du 10 juillet 2003 (1).
Tout salarié ayant au moins 1 an de présence continue dans l'entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés aura droit à 25 jours ouvrés de congés (correspondant à 30 jours ouvrables). Il est en outre accordé en fonction de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture des droits : - après une période de 5 années d'ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ; - après une période de 10 années d'ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ; - après une période de 15 années d'ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ; - après une période de 20 années d'ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires, indépendamment de l'application des dispositions relatives aux congés pour événements familiaux (voir article 28). Cette durée est formulée en jours ouvrés (lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis non fériés et non chômés).
31.1. Les filières
Les signataires de la présente convention se sont efforcés de répartir les différents métiers de la branche en sept filières.
La filière 1 regroupe les fonctions administratives et commerciales.
La filière 2 constitue un tronc commun, déterminé principalement par les grandes phases de production d'un programme d'animation quelle que soit la technologie utilisée (animation traditionnelle, animation numérique 2D ou 3D, stéréoscopie, animation en volume, motion capture).
La filière 3 reprend les fonctions de l'animation 2D (numérique ou traditionnelle).
La filière 4 liste les fonctions de l'animation 3D.
La filière 5 établit les fonctions de l'animation en volume.
La filière 6 regroupe les fonctions de la motion capture (capture de mouvement).
La filière 7 concerne les artistes de complément engagés notamment pour la motion capture.
Les filières 2 à 4 sont divisées, en tant que de besoin, en différents secteurs :
– réalisation ;
– conception/ fabrication des éléments ;
– lay out ;
– animation ;
– compositing ;
– postproduction ;
– technique ;
– production.
31.2. Construction de la grille de classification (1)
Responsabilibé | Autonomie | Encadrement | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Fonction repère | Fort | Moyen | Faible | Fort | Moyen | Faible | Fort | Moyen | Faible | |
I | Directeur Superviseur | Emplois qui requièrent un haut niveau de connaissances ou une expérience professionnelle équivalente | X | X | X | ||||||
II | Chef Superviseur | Emplois qui requièrent le niveau 1 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente | X | X | X | ||||||
IIIA | Chef Superviseur | Emplois qui requièrent le niveau 2 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente | X | X | X | ||||||
IIIB | Technicien | Emplois qui requièrent le niveau 3 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente | X | X | X | ||||||
IV | Assistant | Emplois qui requièrent le niveau 4 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente | X | X | X | ||||||
V | Assistant Opérateur | Emplois qui requièrent le niveau 5 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente | X | X | X | ||||||
VI | Opérateur | Emplois qui ne requièrent pas de diplômes | X | X | X |
Les signataires de la présente convention ont mis en place une grille de classification des métiers des différentes filières par catégories.
Celles-ci font référence à un niveau d'études reconnu par l'éducation nationale et définissent le degré de responsabilité, d'autonomie et d'encadrement du salarié concerné.
Cette grille permet de déterminer, pour un salarié donné dont l'emploi ne serait pas reconnu dans les listes figurant au 31.4 un salaire minimum applicable en fonction de son niveau de formation ou de son expérience professionnelle.
L'employeur reste libre d'embaucher un salarié à une catégorie supérieure à celle à laquelle il peut prétendre (en lui appliquant le salaire correspondant).
Le salarié peut choisir d'occuper temporairement un emploi d'une catégorie inférieure à celle correspondante à son diplôme et/ ou à son acquis professionnel.
31.3. Emplois cadres et non cadres
Les emplois des catégories III A et supérieures sont des emplois de cadres. Les emplois des catégories III B à VI sont des emplois de non-cadres.
CATEGORIE : I.
Emplois qui requièrent un haut niveau de connaissances ou une expérience professionnelle équivalente.
RESPONSABILITE :
FORT : X
MOYEN :
FAIBLE :
AUTONOMIE
FORT : X
MOYEN :
FAIBLE :
ENCADREMENT
FORT : X
MOYEN :
FAIBLE :
CATEGORIE : II
Emplois qui requièrent le niveau 1 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente.
RESPONSABILITE :
FORT : X
MOYEN :
FAIBLE :
AUTONOMIE
FORT :
MOYEN : X
FAIBLE :
ENCADREMENT
FORT :
MOYEN : X
FAIBLE :
CATEGORIE : III A
Emplois qui requièrent le niveau 2 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente.
RESPONSABILITE :
FORT :
MOYEN : X
FAIBLE :
AUTONOMIE
FORT :
MOYEN : X
FAIBLE :
ENCADREMENT
FORT :
MOYEN : X
FAIBLE :
CATEGORIE : III B
Emplois qui requièrent le niveau 3 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente.
RESPONSABILITE :
FORT :
MOYEN : X
FAIBLE :
AUTONOMIE
FORT :
MOYEN : X
FAIBLE :
ENCADREMENT
FORT :
MOYEN :
FAIBLE : X
CATEGORIE : IV
Emplois qui requièrent le niveau 4 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente.
RESPONSABILITE :
FORT :
MOYEN :
FAIBLE : X
AUTONOMIE
FORT :
MOYEN : X
FAIBLE :
ENCADREMENT
FORT :
MOYEN :
FAIBLE : X
CATEGORIE : V
Emplois qui requièrent le niveau 5 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente.
RESPONSABILITE :
FORT :
MOYEN :
FAIBLE : X
AUTONOMIE
FORT :
MOYEN : X
FAIBLE :
ENCADREMENT
FORT :
MOYEN :
FAIBLE : X
CATEGORIE : VI
Emplois qui ne requièrent pas de diplômes.
RESPONSABILITE :
FORT :
MOYEN :
FAIBLE : X
AUTONOMIE
FORT :
MOYEN :
FAIBLE : X
ENCADREMENT
FORT :
MOYEN :
FAIBLE : X
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'article relatif à la grille de classification est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d'un écart moyen de rémunération la branche devra faire de sa réduction une priorité conformément aux articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)
34.1. Dispositions générales
Pour l'application de l'accord national du 8 décembre 1961, compte tenu de l'accord national de retraite du 10 mars 1972 et de l'avenant n° 35 du 24 mai 1972 étendu par arrêté du 4 décembre 1974, décidant de l'affiliation des salariés des professions du spectacle au régime de l'ARRCO (association pour le régime de retraite des salariés) tous les employeurs compris dans le champ d'application de la présente convention ont obligation d'affilier l'ensemble de leurs salariés permanents et intermittents, cadres et non cadres, auprès du régime de retraite complémentaire de l'IRPS (ex-CAPRICAS : Caisse professionnelle de retraite de l'industrie cinématographique, des activités du spectacle et de l'audiovisuel - institution ARRCO n° 190). 34.2. Retraite des cadres Pour l'application de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, tous les employeurs compris dans le champ d'application de la présente convention ont obligation d'affilier l'ensemble de leurs salariés cadres, permanents et intermittents, auprès de l'IRCPS (ex-CARCICAS : Caisse de retraite des cadres de l'industrie cinématographique, des activités du spectacle et de l'audiovisuel - institution AGIRC n° 22). 34.3. Taux et assiette de cotisations Les taux et assiettes de cotisation sont ceux déterminés à titre obligatoire par les organismes de tutelle, à savoir : - l'AGIRC pour la retraite des cadres auprès de l'IRCPS (ex-CARCICAS) ; - l'ARRCO pour la retraite complémentaire auprès de l'IRPS (ex-CAPRICAS). L'employeur veille à ce que ses caisses de retraite complémentaire transmettent au personnel leur décompte annuel individuel de points. Cette information devra également parvenir aux salariés ayant quitté l'entreprise.Le technicien qui exécute des travaux de commande à domicile pour une ou plusieurs sociétés de production, bénéficie du statut des travailleurs à domicile dans la mesure où il remplit toutes les conditions requises par les articles L. 721-1 et suivants du code du travail. Le salarié doit notamment remplir 4 conditions : - exécution de travaux à domicile pour une ou plusieurs sociétés de production ; - rémunération forfaitaire : c'est-à-dire une rémunération calculée d'après un tarif de base, fixé et reconnu d'avance. Une rémunération à la tâche ou à l'unité, même si elle est variable en fonction de la difficulté du travail et subordonnée à l'acceptation des travaux par la société, est jugée forfaitaire ; - travailler soit seul soit avec un auxiliaire ; - lieu de travail : qu'il soit seul, ou utilise le concours d'un auxiliaire, le travailleur à domicile doit travailler dans un local indépendant dont il peut être propriétaire, locataire ou occupant. Seuls peuvent être employés comme salarié à domicile, les techniciens des filières 2 à 7 et, dans celles-ci, les catégories II à IV (voir art. 31.4), à l'exclusion de toute autre filière ou catégorie. Le salarié à domicile est classé non cadre ou cadre suivant les critères retenus au 31.3. Les salariés à domicile sont identifiés par l'ajout de la lettre "D" à leur fonction sur les bulletins de salaires et les déclarations de retraite et de prévoyance.
Au titre de la formation professionnelle continue, les entreprises relevant du champ d'application de la présente convention sont obligatoirement adhérentes à l'AFDAS pour l'ensemble de leurs salariés. L'AFDAS a été agréé en qualité de fonds d'assurance formation par arrêtés ministériels du 24 octobre 1972 et du 24 juin 1980, et en tant qu'organisme paritaire collecteur par arrêtés ministériels du 22 mars 1995. L'AFDAS assure la gestion des ressources affectées par les entreprises de son champ d'application (spectacle vivant, musique, audiovisuel, cinéma, publicité, loisirs) à la formation professionnelle selon les modalités définies par les accords collectifs conclus par les partenaires sociaux.
Les entreprises sont invitées, en complément de leur politique de rémunération, à développer une politique de participation en recourant, notamment, aux dispositifs d'intéressement, de participation ou d'actionnariat du personnel. Fait à Paris, le 6 juillet 2004.
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