Afin de contribuer plus efficacement au maintien et au développement de l'emploi, d'accompagner en tant que de besoin les conversions ou le développement d'activités accessoires ou connexes rendues nécessaires par l'évolution du marché, de la concurrence, des technologies et de l'organisation du travail, de favoriser l'employabilité et la mobilité des salariés, les partenaires sociaux considèrent qu'il est primordial pour la profession de promouvoir la formation, tant au niveau du plan de formation défini par le chef d'entreprise, que des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation qui relève de l'initiative du salarié. La définition de ces formations prioritaires fait l'objet d'un examen régulier par la CPNEFP de la branche, qui peut formuler à cette occasion toute proposition susceptible de la compléter ou de l'actualiser, notamment en fonction des études et travaux d'observation conduits par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.
1° Mutualisation et gestion Au regard des objectifs visés en préambule, les signataires de la présente convention ont décidé d'adhérer aux mutuelles visées à l'annexe II du présent avenant, elles-même adhérentes à la FNMF, qui organiseront la mutualisation des risques à travers un traité de réassurance unique auprès de l'Union nationale mutualiste de réassurance de la mutualité française, les mutuelles assurant, en outre, la gestion administrative du régime. Par conséquent, la mutualisation des risques souhaitée par les signataires du présent avenant s'effectue par le biais : - d'une part, de l'adhésion obligatoire des entreprises de coiffure entrant dans le champ d'application de la convention collective auprès de la mutuelle désignée correspondant à l'implantation de leur siège social. Cette adhésion entraîne l'affiliation de la totalité de leurs salariés (régulièrement affiliés au régime général de sécurité sociale ou au régime local d'Alsace-Moselle de sécurité sociale) ; - et, d'autre part, par la compensation des flux financiers organisée entre les coassureurs ; le régime faisant l'objet d'un compte de résultat global et d'une réassurance unique auprès de l'Union nationale mutualiste de réassurance de la mutualité française (UNMRMF). 2° Délégation de gestion Par dérogation, l'entreprise peut affilier son personnel à une autre mutuelle, adhérente à la FNMF, à seule condition que celle-ci ait signé une convention de délégation de gestion avec une mutuelle désignée sur le département concerné - selon des conditions de contrôle et de validation des partenaires sociaux précisées dans le contrat de garanties collectives joint en annexe. Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation des risques interviendra au plus tard tous les 3 ans à compter de la date d'effet du présent avenant. Les partenaires sociaux se réuniront dans les 6 mois précédents et, en tout état de cause, au moins 3 mois avant la date d'échéance pour apprécier les perspectives d'évolution du régime et vérifier que les objectifs professionnels et de mutualisation sont réalisés dans les meilleures conditions pour la profession par les mutuelles désignées. Les entreprises qui ont adhéré, antérieurement au 1er janvier 2000, date d'effet initiale du régime soins de santé, à un contrat auprès d'un organisme assureur différent que ceux définis au présent article, qui leur permet de garantir les mêmes risques à un niveau strictement supérieur à ceux définis au présent avenant, peuvent conserver leur adhésion. Les relations entre la profession et les mutuelles sont précisées autant que de besoin dans un contrat de garanties collectives figurant en annexe III du présent avenant qui identifie un interlocuteur unique mandaté par l'ensemble des mutuelles désignées en annexe II.
Ces garanties s'appliquent aux salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective du 14 mars 1947. a) Décès, invalidité absolue et définitive Cette garantie a pour objet : - le versement d'un capital en cas de décès du participant ; - le versement anticipé de ce capital en cas d'invalidité absolue et définitive. Le montant du capital est fixé comme suit, en pourcentage de la base des prestations : - participant sans enfant à charge : - célibataire, veuf, divorcé : 175 % ; - marié, titulaire d'un PACS, concubin : 230 % ; - majoration par enfant supplémentaire à charge : 55 %. b) Décès accidentel Cette garantie a pour objet le versement d'un capital supplémentaire en cas de décès du participant consécutif à un accident. Le montant du capital supplémentaire est fixé à 100 % de celui figurant au a ci-dessus en cas de décès du participant. c) Rente éducation Cette garantie a pour objet le service, au profit de chaque enfant à charge bénéficiaire, d'une rente en cas de décès du participant. Cette rente est majorée en cas de décès du conjoint. Le montant de la rente est fixé à 10 % de la base des prestations. d) Incapacité de travail. - Invalidité Pour les salariés cadres ayant au minimum 3 ans d'ancienneté, il est prévu : - le versement d'une indemnité journalière complémentaire, en cas d'incapacité temporaire de travail du participant ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ; - le versement d'une rente d'invalidité complémentaire en cas d'invalidité ouvrant droit à la pension d'invalidité de la sécurité sociale au titre de la législation sur l'invalidité ou les accidents du travail - maladie professionnelle. L'indemnité journalière est versée à compter du 91e jour d'arrêt de travail total et continu. Le montant de l'indemnité journalière est fixé à 80 % de la rémunération brute du salarié (dans la limite de la tranche A), sous déduction des prestations versées au même titre par la sécurité sociale. Cette garantie incapacité de travail ne vient pas se substituer à l'obligation de l'employeur de prendre en charge le maintien de salaire à concurrence de la garantie légale, conformément aux dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la loi de mensualisation et à la procédure conventionnelle. Le montant annuel de la rente est déterminé sous déduction de la pension d'invalidité dans laquelle le participant est classé par la sécurité sociale et de l'éventuel salaire à temps partiel.
Les dispositions de l'article 3 de l'avenant n° 4 à la convention collective nationale de la coiffure du 18 mars 2005 sont remplacées par les dispositions suivantes : (voir cet article)
Le présent accord s'applique à l'ensemble de la région d'Ile-de-France, c'est-à-dire dans les départements de Paris (75), de la Seine-et-Marne (77), des Yvelines (78), de l'Essonne (91), des Hauts-de-Seine (92), de la Seine-Saint-Denis (93), du Val-de-Marne (94) et du Val-d'Oise (95).
Les cotisations sont exprimées en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS). 1. Pour les salariés des entreprises de coiffure (hors apprentis et contrats de professionnalisation) : a) La cotisation familiale annuelle, au sens de la sécurité sociale, est fixée à 1,38 % du PASS. Elle est répartie comme suit : b) Employeur : 60 % ; c) Salarié : 40 %. 2. Pour les conjoints d'un salarié bénéficiaire du régime au titre d'actif ou au titre du régime d'accueil, eux-mêmes assurés sociaux et n'apparaissant pas comme ayant droit (au regard de la sécurité sociale) du salarié, la cotisation annuelle (par personne) est fixée à 0,98 % du PASS. 3. Pour les salariés sous contrat d'apprentissage ou contrats de professionnalisation : a) La cotisation familiale annuelle, au sens de la sécurité sociale, est fixée à 1 % du PASS. Elle est répartie comme suit : b) Employeur : 60 % ; c) Salarié : 40 %. 4. Pour les bénéficiaires du régime d'accueil : Pour : a) Les anciens salariés du secteur de la coiffure licenciés et percevant des prestations ASSEDIC, les bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité dont le contrat de travail est rompu, ayant dans les deux cas cotisé au titre d'actif, ainsi que les ayants droit des salariés décédés et les personnes dont le contrat de travail est suspendu, la cotisation annuelle familiale est fixée à 1,76 % du PASS ; b) Pour les anciens salariés de la profession, soit retraités ou préretraités et leur conjoint, ayant cotisé soit à titre d'actif, soit au titre du régime d'accueil, la cotisation par adulte est fixée à 1,88 % du PASS. Leurs éventuels enfants à charge seront assurés sans contrepartie de cotisation.
Pour faciliter l'information des employeurs et des salariés sur cet accord, il est joint en annexe la liste des coordonnées des organisations signataires (patronales et salariales) ainsi que celles de l'ANCV (annexe III).
Les partenaires sociaux acceptent que les entreprises de la coiffure d'Ille-et-Vilaine puissent ouvrir le dimanche 24 décembre 2006 jusqu'à 17 heures avec la possibilité de faire travailler les salariés sur la base du volontariat, l'accord du salarié se fera par écrit et sera signé. Les salariés seront prévenus au plus tard 15 jours à l'avance. En contrepartie, conformément aux dispositions de l'article 9 de la convention collective nationale de la coiffure et professions connexes, le travail d'un dimanche donnera lieu à une journée de repos compensateur dans les 2 semaines civiles suivantes et à une prime exceptionnelle de travail le dimanche égale à 1/24 du traitement mensuel du salarié. Par suite, les parties signataires sollicitent de Mme le préfet de la région de Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine, la modification pour l'année 2006 de l'arrêté préfectoral du 23 novembre 1990. Conformément aux dispositions de l'article L. 221-6 du code du travail, il appartiendra à chaque employeur de déposer une demande de dérogation au repos dominical auprès de ses services avant le 15 octobre 2006. Le texte du présent accord sera remis à chaque salarié au plus tard le 30 novembre 2006. Fait à Rennes, le 24 avril 2006.
Le présent accord concerne l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la coiffure du 18 mars 2005.
Le présent accord concerne l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la coiffure du 18 mars 2005.
Le présent accord concerne l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la coiffure du 18 mars 2005.
Le présent accord s'applique à l'ensemble du département du Bas-Rhin.
Les chefs d'entreprise de coiffure pourront faire travailler leurs salariés, à l'exclusion des jeunes travailleurs et apprentis visés à l'article 1.2 du chapitre II de la convention collective nationale de la coiffure du 18 mars 2005, les dimanches 24 et 31 décembre 2006. Le travail dominical se fera avec l'accord du salarié. L'employeur devra informer les salariés en respectant un délai de prévenance de 15 jours minimum.
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