Conformément aux dispositions de l'article L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale, l'UCANSS et les organisations syndicales nationales ont procédé à l'élaboration négociée d'un cadre conventionnel adapté pour les praticiens conseils du régime général de sécurité sociale exerçant au sein de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) ou dans les agences régionales de santé (ARS).
À cette occasion, elles estiment qu'il est essentiel pour l'assurance maladie et pour les ARS de pouvoir disposer de praticiens conseils issus d'un corps national compétents, motivés et reconnus dans leur métier par une juste rémunération de leur engagement professionnel, et ce dans un contexte marqué par une évolution de la démographie médicale qui nécessite, à court et moyen terme, d'attirer et de retenir des experts médicaux de haut niveau de compétences et de qualification maintenue.
Dans cette perspective, elles conviennent qu'un triple objectif doit être prioritairement poursuivi :
– établir par voie de convention collective des règles qui permettent d'assurer aux praticiens conseils des conditions de travail satisfaisantes prenant notamment en compte les spécificités propres à l'exercice médical dans le respect des dispositions légales et réglementaires qui régissent l'exercice de la profession, notamment celles résultant du code de déontologie ;
– attirer et fidéliser les personnels qui viendront à être embauchés en leur proposant une carrière professionnelle motivante et des évolutions réglementaires permettant la diversité de l'exercice médical ;
– favoriser et reconnaître la mobilité en développant des passerelles entre les organismes qui emploient des praticiens conseils.
À cet égard, elles considèrent que la mise en place d'une classification rénovée adaptée aux évolutions réglementaires et aux besoins institutionnels et l'établissement d'un dispositif de rémunération qui assure une évolution salariale significative par la reconnaissance de la contribution professionnelle et de l'implication dans l'atteinte des objectifs, constituent les axes majeurs d'un cadre collectif de travail adapté aux évolutions en cours et à venir.
À cette fin, les parties signataires adoptent les dispositions suivantes :
Les emplois exercés par les praticiens-conseils sont classés sur les 4 niveaux de qualification suivants :
Niveau | Classement des emplois |
---|---|
A | Praticien conseil du service du contrôle médical Praticien conseil exerçant au sein des ARS |
B | Praticien conseil en charge d'attributions ou de missions d'ordre technique Praticien conseil chef de service exerçant des responsabilités de management Praticien conseil chef de service responsable d'un échelon local du contrôle médical |
C | Médecin conseil régional adjoint Praticien conseil exerçant des responsabilités managériales régionales Médecin conseil nommé comme chef de service responsable de deux échelons Médecin conseil nommé comme chef de service responsable d'un échelon et exerçant des responsabilités techniques au niveau régional Praticien conseil exerçant des responsabilités nationales Directeur adjoint ayant des fonctions régionales au sein des ARS Directeur de délégations départementales d'ARS Conseillers médicaux rattachés directement au directeur général de l'ARS |
D | Médecin conseil régional Médecin conseil national adjoint Praticien conseil exerçant des responsabilités nationales Directeur ayant des compétences régionales au sein des ARS Membre du Comité exécutif de l'ARS |
Les praticiens-conseils reconnus médicalement aptes sont recrutés, au sein de la CNAM ou dans une ARS, en contrat à durée indéterminée dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sur des postes déclarés vacants.
Toutefois, ils peuvent être recrutés sous contrat à durée déterminée dans le respect des conditions légales et réglementaires en vigueur.
Le contrat de travail est formalisé par écrit et comporte obligatoirement, quand il est conclu pour une durée indéterminée, une période d'essai de 6 mois.
19.1. Congé principal
Il est accordé aux praticiens-conseils des congés annuels dans les conditions qui suivent :
― moins de 1 an de présence dans l'institution : 2,5 jours ouvrables par mois de présence, le résultat obtenu étant arrondi au nombre entier immédiatement supérieur ;
― plus de 1 an de présence dans l'institution :
NOMBRE DE MOIS DE PRÉSENCE | NOMBRE DE JOURS OUVRÉS DE CONGÉS |
---|---|
1 | 3 |
2 | 5 |
3 | 7 |
4 | 9 |
5 | 11,5 |
6 | 13,5 |
7 | 16 |
8 | 18 |
9 | 20,5 |
10 | 22,5 |
11 | 25 |
12 | 27 |
19.2. Congés supplémentaires
Dans la mesure où le praticien-conseil bénéficie d'un congé principal, il lui est accordé, dès lors que les conditions sont remplies au 1er juin, les congés supplémentaires suivants :
― 1/2 jour ouvré par tranche de 5 ans d'ancienneté.
L'ancienneté, au sens de la présente convention collective, s'entend des périodes d'activité, ainsi que de celles qui leurs sont assimilées en application d'une disposition d'origine légale ou réglementaire. Sont également considérées comme temps de présence les périodes d'absence visées par l'article 3.3.1 du présent texte quand elles emportent le maintien total ou partiel de la rémunération.
L'ancienneté est décomptée du jour de l'entrée dans l'institution ou dans une ARS. En cas de rupture du contrat suivi d'une nouvelle embauche, les périodes de travail ou assimilées s'ajoutent pour le calcul de l'ancienneté :
― 2 jours ouvrés par enfant à charge de moins de 15 ans ;
― 8 jours ouvrés de congés supplémentaires pour le praticien-conseil ayant la qualité de cadre dirigeant ;
― en cas de fractionnement des congés annuels et dans la limite de la durée du congé principal, toute fraction de congés prise en dehors de la période du 1er mai au 30 septembre de chaque année entraîne l'attribution d'un congé supplémentaire de 2 jours ouvrés lorsque cette fraction est au moins égale à 5 jours ouvrés, de 1 jour ouvré lorsque cette fraction est de 2, 3 ou 4 jours ouvrés.
En outre, lorsque les congés annuels seront attribués par nécessité de service en dehors de la période du 1er mai au 30 septembre, la durée de ces congés sera obligatoirement augmentée de 3 jours ouvrés.
Un praticien-conseil peut demander à être détaché auprès d'un autre organisme de sécurité sociale, auprès d'un organisme public ou privé à but non lucratif.
Le détachement peut être accordé par l'employeur. Le détachement ne peut être accordé pour une durée supérieure à 5 ans ; il peut être renouvelé par périodes de 5 ans au maximum.
A l'expiration du détachement, le praticien-conseil qui le demande est réintégré à un poste correspondant à sa qualification.
La demande de réintégration ou de prolongation doit être adressée à l'employeur 6 mois au moins avant la fin de la période de détachement.
Les périodes de détachement sont prises en compte pour le calcul de l'expérience professionnelle.
30.1. Droit syndical et libertés individuelles
La liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté d'adhérer à tout syndicat professionnel ainsi que l'exercice du droit syndical sont des droits fondamentaux reconnus aux praticiens conseils.
Il est interdit de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour décider notamment d'un recrutement, d'une évolution de carrière, de la rémunération, de la formation, de la mobilité.
Aucun praticien conseil ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice du droit de grève.
30.2. Exercice des mandats syndicaux
Les praticiens conseils bénéficient des dispositions légales et réglementaires concernant l'exercice du droit syndical.
Les facilités nécessaires sont accordées aux représentants syndicaux pour l'exercice de leur mandat.
Les praticiens conseils bénéficient des dispositions du protocole d'accord du 1er février 2008 sur l'exercice du droit syndical.
Toute faute commise par un praticien-conseil dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, à l'exclusion de toute amende ou autre sanction pécuniaire.
Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux praticiens-conseils sont les suivantes :
― l'avertissement ;
― le blâme ;
― la mutation d'office ;
― la rétrogradation ;
― le licenciement.
Les sanctions sont prises par l'employeur, saisi éventuellement par le médecin-conseil régional concerné, après avoir entendu l'intéressé.
L'avertissement et le blâme sont prononcés conformément à l'alinéa précédent sans consultation du conseil de discipline national des praticiens-conseils.
A l'exception de la période d'essai, il pourra être mis fin au contrat de travail dans les conditions fixées à cet effet par la loi, sous réserve de respecter, sauf cas de faute grave ou lourde, un délai de préavis fixé à :
― 6 mois pour un licenciement ;
― 3 mois pour une démission.
39. 1. Majoration de salaire
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La Réunion, le salaire est calculé selon les dispositions de la présente convention collective, majoré de 40 %.
Toutefois, pour les praticiens du département de La Réunion, cela ne doit pas conduire à ce que la rémunération ainsi calculée soit inférieure à un salaire majoré de 25 % auquel est appliqué l'index de correction en vigueur dans ce département, seule la solution la plus favorable devant être retenue.
39. 2. Prime de transport
Une indemnité mensuelle de transport, qui a pour objet d'indemniser les frais inhérents aux trajets aller-retour effectués entre le domicile et le lieu habituel de travail, est attribuée aux praticiens-conseils.
Son montant et ses modalités d'attribution sont fixés par accord local.
En l'absence d'accord local, le barème suivant est retenu :
(En euros.)
Distance aller-retour domicile-lieu habituel de travail | Montant mensuel |
---|---|
De 1 à 10 km | 20 |
Plus de 10 à 40 km | 30 |
Plus de 40 km | 60 |
Les montants ci-dessus suivent l'évolution de la valeur du point.
Le présent accord constitue une convention collective nationale de travail des praticiens-conseils du régime général à durée indéterminée.
Il s'applique sous réserve de l'agrément prévu à l'article L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.
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