La présente convention collective régit les relations entre employeurs et salariés dans la production audiovisuelle.
La production audiovisuelle est une activité rattachée au domaine du spectacle vivant et enregistré. Elle consiste en la création, le développement, le financement et la mise en œuvre (soit la production selon le terme consacré) d'émissions réalisées à des fins récréatives, éducatives ou d'information, ayant pour destination principale leur diffusion sur les antennes des services de communication audiovisuelle de télévision, tels que définis par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée. Par extension, la présente convention couvre aussi la production de programmes destinés à une exploitation économique diversifiée (édition vidéo, programmes pédagogiques, diffusion sur internet ou les mobiles, etc.).
Au sein du domaine du spectacle, il arrive que des entreprises dont l'activité principale relève d'une branche particulière soient amenées à intervenir dans une branche voisine. Les partenaires sociaux signataires des présentes, attachés à créer des conditions homogènes de production des différentes formes de spectacle, ont souhaité prévoir des clauses « miroir », permettant aux entreprises d'appliquer, notamment pour les salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage, le cadre conventionnel spécifique à chacune de ces formes (titre Ier).
La production audiovisuelle est organisée, pour chaque programme ou émission, en fonction des caractéristiques artistiques et techniques propres à ce programme. Chaque programme est un prototype, et ces caractéristiques varient sensiblement d'un programme à l'autre, ce qui confère à l'activité, pour les employeurs comme pour les salariés, un caractère particulièrement aléatoire.
Cette discontinuité de l'activité de production a conduit à l'intégrer parmi les activités dans lesquelles il est d'usage de recourir au contrat à durée déterminée. Les partenaires sociaux de la branche se sont attachés, dans le présent texte, à assurer au mieux la protection des salariés dans ce cadre, et notamment à limiter, pour les salariés autres que les artistes interprètes et les artistes musiciens, le recours au contrat à durée déterminée d'usage aux seuls cas où l'objet de la mission du salarié rend ce recours à la fois légitime et indispensable (titre V).
L'activité de prototype et les contraintes liées au spectacle impliquent une grande variabilité du rythme et du temps quotidien ou hebdomadaire de travail. Les partenaires sociaux ont cherché à encadrer cette variabilité, dans le respect des normes nationales et européennes, tout en prévoyant des circonstances dans lesquelles des dérogations pourront être sollicitées (titre VI).
En outre, le fait que de nombreux salariés soient amenés à travailler pour de multiples employeurs, et la multiplicité, dans la branche, d'entreprises petites ou très petites, a conduit à envisager des modalités particulières de représentation des salariés (titre III).
Enfin, la présente convention ne couvre pas l'emploi d'artistes interprètes. Concernant les artistes musiciens, une annexe à la présente convention a été conclue entre les partenaires sociaux afin de couvrir ces salariés.
Les artistes interprètes, à l'exception des artistes musiciens, sont couverts par la convention collective des artistes interprètes engagés pour des émissions de télévision, commune aux deux champs de la production audiovisuelle et de la télédiffusion.
Il est rappelé qu'une entreprise qui a pour activité principale la production audiovisuelle peut s'assurer le concours de journalistes professionnels, moyennant rémunération, dans les conditions prévues par les articles L. 7111-3 et suivants du code du travail. Dans ce cadre, les partenaires sociaux rappellent que tout journaliste professionnel doit se voir appliquer la convention collective des journalistes (IDCC 1480) et ne peut pas se voir appliquer la présente convention collective.
Le producteur audiovisuel est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation d'un programme composé d'images et de sons animés.
Le producteur peut être amené à concevoir des programmes pour une utilisation télévisuelle ou analogue, notamment pour une diffusion via plateforme sur internet, ou pour une utilisation à des fins institutionnelles.
Dans ce dernier cas, le producteur est le concepteur d'un programme complet, réalisé à des fins de promotion ou de meilleure connaissance du donneur d'ordre. Il doit exister entre le producteur et le donneur d'ordre un contrat de cession de droit, garantissant l'exploitation de ce programme par le donneur d'ordre. Ce programme se différencie d'un film publicitaire par sa forme et son contenu.
La présente convention régit les relations des producteurs et de leurs salariés dans les limites précisées dans le présent titre.
La présente convention régit, en France métropolitaine et dans les DOM, les relations entre les salariés sous contrat à durée indéterminée (CDI) ou contrat à durée déterminée de droit commun (CDD) et leurs employeurs, dans les entreprises qui ont pour activité principale la production audiovisuelle, notamment les entreprises relevant des codes 59. 11A et 59. 11B de la nomenclature NAF, ces codes n'étant cités qu'à titre indicatif. Toutefois, lorsque l'entreprise produit principalement des programmes d'animation, ces relations sont régies par les dispositions de la convention collective de la production de films d'animation.
En ce qui concerne les salariés engagés, par les entreprises définies au début de l'alinéa précédent, sous contrat à durée déterminée dit d'usage (CDDU), à l'exception des artistes interprètes, la présente convention s'applique lorsque l'objet du contrat est un programme audiovisuel destiné à une exploitation commerciale quelle qu'elle soit, que l'entreprise en soit le producteur délégué ou le producteur exécutif, ou un programme audiovisuel qui n'est pas destiné à une exploitation commerciale mais dont l'entreprise détient les droits d'exploitation, à l'exception des films cinématographiques de court ou de long-métrage, des films publicitaires, et des programmes d'animation.
Pour ces mêmes salariés sous CDDU, et dans ces mêmes entreprises, lorsque l'objet du contrat est un film cinématographique de court ou de long-métrage ou un film publicitaire (à l'exception des films d'animation), les rapports entre l'employeur et le salarié sont régis par la convention collective de la production cinématographique (IDCC 3097).
Pour ces mêmes salariés sous CDDU, et dans ces mêmes entreprises, lorsque l'objet du contrat est, soit une activité de prestation technique indépendante d'un programme produit par l'entreprise, soit un programme audiovisuel qui n'est pas destiné à une exploitation commerciale et dont l'entreprise ne détient pas les droits d'exploitation (à l'exception des programmes d'animation), les rapports entre l'employeur et le salarié sont régis par la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717).
Pour ces mêmes salariés sous CDDU, et dans ces mêmes entreprises, lorsque l'objet du contrat est un programme d'animation, les rapports entre l'employeur et le salarié sont régis par la convention collective de la production de films d'animation (IDCC 2412).
Pour ces mêmes salariés sous CDDU, et dans ces mêmes entreprises, lorsque l'objet du contrat relève de l'activité de télédiffusion, les rapports entre l'employeur et le salarié sont régis par les dispositions prévues pour l'emploi des salariés sous CDDU dans la télédiffusion, à compter de la date de leur extension.
Pour ces mêmes salariés sous CDDU, et dans ces mêmes entreprises, lorsque l'objet du contrat relève de la production phonographique, les rapports entre l'employeur et le salarié sont régis par la convention collective de la production phonographique (IDCC 2770). La présente convention s'applique en revanche lorsque ces mêmes entreprises produisent des vidéogrammes musicaux.
Les conditions d'emploi et de rémunération des artistes-interprètes, hors musicien, sont fixées par la convention collective des artistes interprètes engagés pour des émissions de télévision.
Les employeurs et les organisations syndicales signataires de la présente convention reconnaissent à chacun une totale liberté d'opinion dans les limites autorisées par la loi, et en particulier le droit pour quiconque d'adhérer ou non au syndicat de son choix.
Les parties signataires reconnaissent le droit pour tous de s'associer et d'agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels.
Les parties signataires s'engagent à éviter toute discrimination qui surviendrait du fait ou au cours d'une succession de contrats de travail, y compris du fait de l'usage par un salarié de son droit d'expression.
Les partenaires sociaux reconnaissent à chacun une totale liberté d'expression dans les limites autorisées par la loi.
Les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur les conditions d'exercice, l'organisation et le contenu de leur travail.
L'accès de chacun au droit d'expression collective peut être assuré par le recours aux outils numériques sans que l'exercice de ce droit ne puisse méconnaître les droits et obligations des salariés dans l'entreprise.
Les modalités d'exercice du droit d'expression sont définies dans le cadre de la négociation d'entreprise portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. Dans les entreprises de plus de 50 salariés, l'employeur est tenu d'ouvrir des négociations sur ces thèmes chaque année jusqu'à la conclusion d'un accord, conformément aux articles L. 2242-5 et suivants du code du travail.
Lorsqu'un accord sur le droit d'expression existe, il est fait application des articles L. 2281-6 à L. 2281-10 du code du travail.
Dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles un accord portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail n'a pas été conclu, l'employeur consulte le comité social et économique sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés.
Dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné, cette consultation a lieu au moins une fois par an.
La branche de la production audiovisuelle est caractérisée par :
― le grand nombre de petites entreprises, dont les effectifs calculés conformément aux dispositions des articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail ne dépassent pas le seuil légal d'institution de représentation du personnel ;
― l'organisation du travail, et notamment le recours aux personnels engagés sous CDD d'usage, qui induit une très grande variation, dans la durée, de l'effectif de ces entreprises, dès lors qu'il est calculé selon des périodicités inférieures au mois (journée, semaine).
Conscientes de ces éléments, et favorables à une représentation des salariés au sein des entreprises afin de favoriser le dialogue social, les parties aux présentes ont recherché les moyens d'instaurer une représentation des salariés, en favorisant leur expression notamment par l'adaptation des conditions d'électorat et, lorsque n'existe pas au sein d'une entreprise donnée de représentants élus ou désignés du personnel, en renforçant le rôle de la branche.
Les salariés sont recrutés, à compter du 1er janvier 2007, dans l'un des emplois figurant dans les différentes catégories d'emploi et filières définies ci-après.
En tant que de besoin, il est rappelé que les salariés sous contrat de travail au 31 décembre 2006 restent soumis, jusqu'à la fin du contrat, ou sa modification par avenant, aux dispositions applicables à la date de la signature de celui-ci, à l'exception des dispositions plus favorables au salarié que la présente convention comporterait les concernant, qui sont d'application immédiate.
Un délai de mise en conformité de 1 an est instauré pour les salariés dont l'intitulé de fonction ne figure pas dans les listes de fonctions du présent titre. Faute d'accord entre le salarié et l'employeur sur l'intitulé de fonction adéquat, les parties pourront saisir la commission de suivi et d'interprétation instaurée par le titre XIII de la présente convention collective.
Les emplois répertoriés sont répartis entre les niveaux I à VI de l'éducation nationale, en fonction des critères classants ci-dessous.
NIVEAU | FORMATION INITIALE | DÉFINITION |
---|---|---|
Hors niveau | Emplois qui requièrent un haut niveau de connaissances ou une expérience professionnelle équivalente, ainsi qu'un haut niveau d'autorité, d'initiative et de responsabilité. | |
I | 1. Ingénieur DEA-DESS | Emplois qui requièrent le niveau 1 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente, ainsi qu'un degré d'autorité, d'initiative et de responsabilité de haut niveau. |
II | 2. Licence, maîtrise | Emplois qui requièrent le niveau 2 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente, ainsi qu'un degré d'autorité, d'initiative et de responsabilité très élevé. |
III A | 3. BTS, DUT | Emplois qui requièrent le niveau 3 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente, ainsi qu'un degré d'autorité, d'initiative et de responsabilité élevé. |
III B | 3. BTS, DUT | Emplois qui requièrent le niveau 3 de I'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente, ainsi qu'un degré d'autorité, d'initiative et de responsabilité relativement élevé. |
IV | 4. Baccalauréat | Emplois qui requièrent le niveau 4 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente, ainsi qu'un degré d'autorité, d'initiative et de responsabilité relativement restreint. |
V | 5. CAP | Emplois qui requièrent le niveau 3 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente, ainsi qu'un degré d'autorité, d'initiative et de responsabilité limité. |
VI | Emplois qui ne requièrent pas de diplôme, et qui comportent un degré d'autorité, d'initiative et de responsabilité très limité. |
Les emplois listés dans les niveaux « hors niveau » (HN), I, II, et III A ont le statut de cadre. Ce n'est pas le cas des emplois listés dans les niveaux III B, IV, V et VI.
Les emplois sont organisés en filières, qui correspondent à une spécialisation professionnelle.
Les filières sont regroupées en trois catégories :
Catégorie A : elle regroupe les filières O (administration) et P (commercial et éditions), qui sont liées à la direction et à l'organisation des entreprises ;
Catégorie B : elle regroupe les filières A à I, liées à la conception, la production et la réalisation des productions ;
Catégorie C : elle est constituée de la filière Q, qui regroupe les emplois, autres que les artistes interprètes, visibles (ou audibles) par le public.
On trouvera ci-après les tableaux présentant les emplois dans les 3 catégories contractuelles A, B et C.
Les emplois de catégorie A sont pourvus sous forme de contrat à durée indéterminée (ou assimilés), et ne peuvent être pourvus sous forme de CDDU. Pour ces emplois, il est possible de recourir au travail temporaire.
Pour les emplois de catégorie B et C, il est d'usage constant au sein de la branche de recourir à des contrats à durée déterminée (CDDU). Le titre V ci-après précise les circonstances dans lesquelles, sans remettre en cause cet usage, ces emplois seront pourvus par des contrats de droit commun. Les employeurs s'interdisent, pour ces emplois, de recourir au travail temporaire.
L'emploi de réalisateur (HN) dans la filière G de la catégorie B, fait l'objet d'une annexe particulière de la convention collective.
FILIÈRE | EMPLOIS DE CATÉGORIE A | |||||||
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Hors niveau | Niveau I | Niveau II | Niveau III A | Niveau III B | Niveau IV | Niveau V | Niveau VI | |
O-Administration | Producteur Dir. général Dir. général délégué | Délégué général Dir. général adjoint Dir. des productions Dir. des programmes | Secrétaire général Dir. administratif et financier Dir. financier Dir. juridique Dir. technique Directeur desressources humaines Dir. littéraire Dir. du développement Dir. informatique Dir. de la comptabilité Dir. de la communication | Resp. adm. et financier Chef comptable Resp. ressources humaines Resp. du développement Resp. informatique Resp. juridique Contrôleur de gestion Resp. de la trésorerie Resp. de la communication Resp. des sites web Resp. technique Resp. des services généraux | Resp. de la comptabilité Resp. administratif du personnel Attaché de direction Attaché de presse Collaborateur juridique Contrôleur de gestion junior Informaticien Resp. d'exploitation | Resp. de la paye Comptable Webmestre Chargé des services généraux Ass. de direction Ass. juridique | Secrétaire-ass. Secrétaire-standardiste Resp. d'entretien Ass. paye Ass. comptable Ass. de la communication Agent des services généraux | Hôtesse-standardiste Chauffeur d'entreprise Agent d'exploitation Coursier Gardien Agent d'entretien |
P-Commercial et addition | Dir. du pôle édition-distribution Dir. commercial | Resp. des ventes Resp. droitsdérivés | Resp. des supports | Vendeur | Ass. web / téléphone Ass. commercial |
EMPLOIS DE CATÉGORIE B | |||
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Filière | Fonctions | Niv. | Définition |
A. Contenu du programme et collaboration artistique | Directeur de jeux | I | Supervise la réalisation et la mise en œuvre d'un jeu télévisuel |
Directeur artistique | II | Assure la cohérence artistique d'un programme ou d'une série, notamment dans les éléments visuels et sonores (décors, costumes, musiques...) | |
Directeur de collection/directeur de programmation | II | Assure la cohérence d'écriture, par les auteurs, d'une série d'épisodes ou d'un programme | |
Directeur des dialogues | IIIB | Assure, auprès du producteur, le développement et le suivi du projet dans sa phase d'écriture | |
Producteur artistique (1) | II | Supervise et garantit la qualité visuelle et artistique d'un programme, dans le respect d'un cahier des charges et d'un budget | |
Directeur de sélection | I | Assure le choix des intervenants à l'image d'un programme | |
Chargé de sélection | IIIA | Assure le choix des figurants ou la sélection de participants à des programmes | |
Collaborateur de sélection | IV | Recherche et propose des candidats d'une émission ou d'un jeu | |
Directeur de la distribution | IIIA | Recherche et propose des artistes correspondant aux rôles | |
Programmateur artistique d'émission | IIIB | Assure le choix et la programmation des invités d'une émission | |
Coordinateur d'écriture (ex-script éditeur) | II | Assure, pour le compte du producteur, la coordination du travail des différents auteurs collaborant à un programme, le plus souvent une série | |
Responsable d'enquête/de recherche | II | Supervise et assure des travaux d'enquête, d'illustration et de recherche en vue de la réalisation d'un programme audiovisuel | |
Documentaliste | II | Assure la documentation nécessaire à un programme | |
Conseiller artistique d'émission (2) | IIIA | Participe à la définition et suit les particularités artistiques d'un programme soutenant le propos éditorial | |
Chargé d'enquête/de recherche | IIIA | Assure des travaux d'enquête, d'illustration et de recherche en vue de la réalisation d'un programme audiovisuel | |
Animatronicien | IIIA | Est chargé de réaliser et d'animer des automates électromécaniques | |
Illustrateur sonore | IIIA | Propose l'identité sonore d'un programme (musique et son) | |
Responsable de questions | IIIA | Supervise et assure la préparation des questions d'un jeu audiovisuel | |
Enquêteur/recherchiste | IIIB | Assure des missions d'enquête, d'illustration et de recherche en vue de la réalisation d'un programme audiovisuel | |
Préparateur de questions | IV | Définit et élabore les questions d'un jeu audiovisuel | |
Collaborateur artistique | IV | Contribue à l'élaboration du contenu du programme | |
B. Costumes-décor | Créateur de costumes | II | Assure, en ayant la responsabilité artistique de l'identité visuelle des personnages, la coordination et le suivi de la conception et de la réalisation des costumes et des accessoires. Le cas échéant, il coordonne le travail artistique des coiffures, perruques et maquillage |
Chef costumier | IIIA | Il collabore avec le réalisateur et, selon les films, avec le créateur de costumes. Il a pour charge de rechercher, en référence au scénario et aux demandes du réalisateur, les costumes et accessoires nécessaires à la composition visuelle des personnages. Il gère le budget costume défini par la production. Il dirige et coordonne le travail de l'équipe costume. Il peut assister aux essais de maquillage et de coiffure, à la demande de la production. Il porte une attention particulière à la présence et la visibilité des marques sur les costumes des comédiens et veille au bon retour des costumes auprès des fournisseurs. | |
Styliste | IIIB | Propose les vêtements d'un programme audiovisuel. Il assure la logistique, la gestion des stocks, et/ou le prêt et/ou l'achat des vêtements | |
Costumier | IV | Met en service les costumes d'un programme audiovisuel. Il assure la logistique, la gestion des stocks, et/ou le prêt et/ou l'achat de costumes | |
Habilleur | V | Assure l'entretien, la distribution et la répartition des costumes ou tenues. Il aide à l'habillage complet des artistes ou des intervenants à un programme | |
Chef décorateur | II | Conçoit et réalise le décor d'un programme audiovisuel. Il peut participer au choix des lieux de tournage | |
Décorateur (3) | II | Participe à la réalisation et à la conception du décor d'un programme audiovisuel. Il peut être spécialisé en peinture ou tapisserie | |
Chef constructeur | IIIA | Assure la mise en œuvre de la construction et de l'exécution technique de décors en encadrant une équipe de construction d'un décor | |
Ensemblier décorateur | IIIA | Réalise la sélection et l'agencement des meubles, objets et éléments constituant un décor | |
1er assistant décorateur | IIIA | Assure la supervision de la réalisation technique du décor (plan et exécution des travaux) et le suivi des devis | |
Dessinateur en décor | IIIB | Réalise les plans du décor et participe à sa conception | |
2e assistant décorateur | IIIB | Réalise une ou des missions de décoration (exécution des plans ou de maquettes, gestion d'une partie des opérations de décors) | |
Régisseur d'extérieurs | IIIB | Est en charge de la gestion des différents aspects d'un tournage en extérieur (repérage, mise à disposition des lieux, gestion des éléments et accessoires non décoratifs) et de la logistique liée aux décors | |
Accessoiriste | IIIB | Prépare, assure l'entretien et met en place l'ensemble des accessoires et mobiliers nécessaires au tournage | |
Chef d'équipe de décor | IV | Assure la coordination et l'encadrement d'une équipe de décoration | |
Constructeur de décor | IV | Assure l'exécution technique et la construction d'un décor | |
Menuisier-traceur-toupilleur de décor | V | Exécute la menuiserie d'éléments du décor | |
Staffeur de décor | V | Exécute les travaux de moulage et de staff sur un décor | |
Peintre en lettres/en faux bois de décor | V | Exécute des travaux de peinture spécialisé en graphisme et en imitation de matière | |
Maçon de décor | V | Exécute des travaux simples de maçonnerie sur un décor | |
Peintre de décor | V | Exécute des travaux de peinture sur un décor | |
Métallier/serrurier/mécanicien de décor | V | Exécute les travaux sur les ouvrages métalliques du décor | |
Tapissier de décor | V | Exécute les travaux de tapisserie et de décoration textile | |
Electricien déco/machiniste déco | V | Exécute le montage et le démontage des installations électrique et de machinerie d'un décor | |
Rippeur | V | Exécute la manutention et le déplacement du matériel nécessaire au tournage du programme | |
Assistant décorateur adjoint (4) | VI | Exécute des tâches simples d'assistanat de décoration, en relais des assistants décorateurs | |
C. Image | Ingénieur de la vision | II | Assure la mise en place, le réglage et l'exploitation des caméras et des équipements associés |
Ingénieur de la vision adjoint | IIIB | Assiste l'ingénieur de la vision dans ses travaux | |
Monteur (5) | IIIB | Assure le montage des images et/ou des sons | |
Pupitreur lumière | IIIB | Met en œuvre et assure le fonctionnement du pupitre lumière | |
Technicien vidéo | IV | Assure la mise en œuvre et le fonctionnement de tout matériel servant à l'exploitation et à la postproduction audiovisuelle | |
Technicien truquiste | IV | Assure les effets d'habillage, de mélange et de trucage, au cours d'un programme | |
Opérateur régie-vidéo (6) | V | Assure l'exploitation d'une régie vidéo | |
Opérateur magnéto ralenti/opérateur magnéto (7) | V | Assure l'exploitation et la fonction ralentie des matériels d'enregistrement et de lecture d'image et de son | |
Opérateur synthétiseur (8) | V | Prépare, compose et incruste dans une image des textes et/ou des signes | |
Directeur photo | I | Assure la qualité technique et artistique de la photographie et des prises de vues du programme. Il définit les ambiances lumineuses du programme et conseille dans les phases de postproduction sur la qualité de l'image | |
Chef OPV (9) | II | Assure l'ensemble des opérations de prise de vue. Il participe à la gestion de la lumière et supervise la qualité de l'image et des enregistrements | |
Superviseur d'effets spéciaux | IIIA | Est en charge de la gestion des effets spéciaux en tournage et en postproduction | |
Opérateur spécial (Steadicamer) | IIIA | Assure le mouvement et le cadrage de l'appareil de prise de vues fixé à un bras mécanique | |
Cadreur/OPV (10) | IIIA | Assure le cadrage de l'image et le mouvement de la camera prédéfinis par le réalisateur, seul ou en équipe | |
1er assistant OPV/pointeur | IIIA | Effectue la mise au point de l'objectif de la camera et supervise l'installation et la mise en service de l'équipement de prise de vues | |
Photographe de plateau | IIIB | Réalise les photos du tournage en vue de la promotion ou de l'exploitation du programme | |
Assistant lumière | IV | Collabore à la mise en place des lumières sur un plateau | |
Opérateur de transfert et de traitement numérique | V | Sécurise les données numériques issues de la caméra (ou de tout système utilisé par le tournage qui génère des images) et de l'enregistreur son sur au moins deux supports numériques. Prépare les disques navettes pour le laboratoire et gérer les envois de rushes au laboratoire avec la régie | |
2e assistant OPV | V | Assiste le premier assistant et gère les supports d'enregistrement de la caméra | |
Assistant OPV adjoint (11) | VI | Assiste le premier et/ou le second assistant dans l'exécution de taches périphériques à l'exploitation de la caméra (raccordement, câblage, gestion des combos) | |
D. Plateaux et tournage | Chef électricien | IIIB | Coordonne et encadre l'équipe électrique et supervise les travaux d'installation et de mise en service des équipements lumières |
Chef machiniste | IIIB | Coordonne et encadre l'équipe machinerie dans l'installation et la mise en service des équipements techniques et de prises de vues | |
Conducteur de groupe | IV | Assure le fonctionnement du groupe électrogène et gère les sources d'énergie nécessaires au tournage | |
Blocker/rigger (12) | IV | Assure l'installation et l'accroche en hauteur des équipements | |
Electricien/éclairagiste | V | Assure le branchement et les réglages des éclairages et de leurs accessoires | |
Machiniste | V | Assure le montage et le démontage des équipements techniques du tournage | |
Chef maquilleur | IIIA | Assure la création du maquillage des artistes et supervise l'équipe maquillage | |
Maquilleur et coiffeur effets spéciaux | IIIB | Assure la création d'effets spéciaux sur la chevelure et la peau | |
Prothésiste | IIIB | Conçoit et réalise des prothèses destinées aux visages ou à une partie du corps des artistes, effectue la pose des prothèses | |
Coiffeur perruquier | IV | Assure la coiffure des artistes ou intervenants à des programmes et le cas échéant installe des postiches | |
Coiffeur | V | Assure la coiffure des artistes ou intervenants à des programmes, peut assister le coiffeur perruquier lors de la pose des postiches | |
Maquilleur | V | Assure le maquillage des artistes ou intervenants à des programmes | |
E. Postproduction | Chef monteur | IIIA | Donne au programme sa construction et son rythme par l'assemblage de la totalité des éléments artistiques, notamment des images et du son, en respectant le scénario ou la ligne éditoriale |
Assistant monteur | IV | Assure des travaux d'assistance et de suivi de différentes étapes de montage (préparation du travail, gestion des images et du son, relation avec le laboratoire) | |
Assistant monteur adjoint (13) | VI | Est chargé de tâches simples liées au montage en collaboration avec l'assistant monteur | |
Directeur de postproduction | II | Assure la coordination, le suivi et la mise en œuvre de moyens de postproduction | |
Mixeur | II | Est chargé de l'enregistrement des postsynchronisations et/ou des effets sonores, réalise le mélange et la spatialisation des éléments sonores | |
Chargé de postproduction | IIIA | Est chargé de superviser des tâches de postproduction, en conformité avec les budgets et les calendriers définis | |
Superviseur d'effets spéciaux | IIIA | Est chargé de la gestion des différents aspects des effets spéciaux sur le tournage et/ou en postproduction | |
Infographiste | IIIA | Assure la création d'effets visuels et d'images numériques fixes ou animées en vue de leur intégration dans un programme audiovisuel | |
Truquiste | IIIA | Assure des trucages sonores et/ou visuels | |
Etalonneur | IIIB | Assure le contrôle et la qualité de l'image sur tout support, selon des spécificités techniques et artistiques | |
Conformateur | IIIB | Assure la finition du montage avec les images sources et monte les sons directs avant la mise en place des dialogues | |
Assistant de postproduction | IV | Réalise le suivi des tâches de postproduction | |
F. Production | Producteur exécutif | HN | Est responsable du bon déroulement des étapes d'une production, pour le compte d'un producteur délégué |
Directeur de production | I | Est responsable de l'organisation générale, du plan de travail de production et du suivi des étapes de production, dans le respect du calendrier et du budget défini | |
Dresseur | II | Gère les animaux sur une production | |
Chargé de production (14) | II | Assure le suivi des phases de la production, dans le respect du budget et du calendrier défini | |
Régisseur général | IIIA | Est responsable de la bonne marche de la régie et supervise la logistique du tournage. En préparation, il peut assurer des repérages et participer à la définition du plan de travail | |
Administrateur de production | IIIA | Assure la gestion administrative, comptable et sociale de la production | |
Chauffeur de salle | IIIB | Assure l'ambiance et l'interaction avec le public sur un programme | |
Régisseur/responsable des repérages | IIIB | Assure des tâches de régie. En préparation, il participe aux repérages | |
Coordinateur d'émission | IIIB | Crée le lien entre les différents corps de métiers d'un programme (artistique, éditorial et production) | |
Responsable des enfants | IIIB | Surveille, prépare à leur rôle et encadre les enfants. Il peut assurer leur suivi scolaire | |
Comptable de production | IV | Exécute des travaux d'administration et de comptabilité de production | |
Assistant de production | IV | Assure des tâches de production et/ou d'administration d'un programme | |
Régisseur adjoint | IV | Participe à l'organisation et à l'exécution des tâches de régie | |
Régisseur de plateau/chef de plateau | IV | Coordonne pour la production toutes les interventions et les prestataires nécessaires à l'installation et au fonctionnement du plateau | |
Secrétaire de production | V | Gère des tâches administratives pour la production | |
Aide de plateau | VI | Exécute des tâches sur un plateau (par exemple : mise en place des micros, déplacement d'éléments) | |
Chauffeur | VI | Assure la conduite et le convoyage de véhicule | |
Assistant de production adjoint (15) | VI | Est chargé des tâches simples liées aux activités de production | |
Assistant régisseur adjoint (16) | VI | Est chargé des tâches simples liées aux activités de régie | |
Assistant d'émission (17) | VI | Assiste et participe aux activités courantes de production | |
Régulateur de stationnement | VI | Assure la disponibilité des emplacements de stationnement nécessaires à la production | |
G. Réalisation | Réalisateur | HN | voir annexe I |
Conseiller technique à la réalisation | II | Conseille le réalisateur sur les aspects techniques de la réalisation et de la mise en scène | |
1er assistant réalisateur | II | Etablit et met en œuvre le plan de travail, pour le bon déroulement du tournage des séquences du programme | |
Scripte | IIIA | Assure la continuité des séquences du programme, en relation avec le réalisateur | |
Assistant réalisateur (18) | IIIB | Assiste le réalisateur dans des missions techniques | |
Répétiteur | IIIB | Assiste les artistes dans la répétition et l'appropriation des textes | |
Storyboarder | IIIB | Réalise un storyboard, tiré du scénario, notamment dans les projets les plus complexes | |
2e assistant réalisateur | IV | Assiste le 1er assistant réalisateur dans le bon déroulement du tournage des séquences | |
Assistant(e) réalisateur adjoint (19) | VI | Exécute des tâches simples d'assistanat de réalisation | |
Assistant(e) scripte adjoint (20) | VI | Assiste le scripte dans ses tâches | |
H. Son | Chef OPS/ingénieur du son | IIIA | Est responsable des enregistrements sonores et de la réalisation sonore du programme, dans le cadre d'une équipe lourde |
Mixeur (pour les directs ou les conditions du direct) (21) | IIIA | Assure le mixage et l'exploitation des moyens techniques d'enregistrement audio | |
Bruiteur | IIIA | Assure l'habillage sonore du programme | |
Perchiste/1er assistant son | IIIA | Installe les micros et assure la captation du son | |
Technicien instruments (backliner) | IIIB | Met en service les instruments et assure leur positionnement pour un bon rendu sonore | |
OPS (22) | IIIB | Réalise seul ou en équipe des opérations de prise de son dans le cadre d'une équipe légère | |
Assistant son | IV | Exécute des taches d'enregistrement sonore ou de mixage. Assure le montage des dialogues | |
Assistant son adjoint (23) | VI | Prépare et aide à la mise en œuvre et à l'exploitation des moyens techniques du son. Peut également effectuer divers travaux de transfert sur tout support | |
I. Web | Concepteur de programme web | I | Définit la conception et l'élaboration du programme web. Est chargé de la mise en forme du contenus pour les adapter à une plateforme en ligne et de la recherche d'éléments complémentaires (illustrations, documents sonores ou vidéo) |
Coordinateur de production web | II | Gère et coordonne l'ensemble des métiers concourant à la réalisation d'une production à destination du web | |
Designer web | IIIA | Est chargé de concevoir et d'exécuter le design d'une interface web | |
Opérateur web/opérateur multicam web | IIIA | Assure la captation et l'assemblage avec un ou plusieurs moyens techniques du programme à destination du web | |
Technicien vidéo web | V | Participe à la production du programme sur le web en apportant sa compétence technique notamment sur les nouveaux types de supports et les nouvelles technologies | |
Coordinateur de diffusion web | IIIB | Définit et assure la diffusion de programme web | |
Editeur artistique web | IV | Participe à la production artistique de contenus pour une plateforme de diffusion ou d'animation | |
Gestionnaire de diffusion internet (traffic manager) | V | Est chargé de la programmation, de la publication et de la diffusion des programmes web | |
Assistant technique web | VI | Réalise des tâches permettant l'assemblage de différents éléments nécessaires à la fabrication du programme destiné au web | |
Technicien de développement web | IIIB | Est chargé de rendre opérationnelles des fonctionnalités (plug in) qui permettent la production et l'acquisition d'images grâce à un langage informatique | |
(1) Emissions musicales. (2) Le conseiller artistique d'émission contribue à faire évoluer le contenant de l'émission. Le salaire ci-dessus est un minimum. Le salaire doit tenir compte de la contribution du salarié. (3) Ne s'applique pas à la création complète de décor. (4) Suppose que l'emploi de titulaire soit occupé. (5) Hors œuvres audiovisuelles. (6) Le producteur ne peut recourir au CDDU pour cet emploi que s'il n'est pas propriétaire du matériel. (7) Le producteur ne peut recourir au CDDU pour cet emploi que s'il n'est pas propriétaire du matériel. (8) Le producteur ne peut recourir au CDDU pour cet emploi que s'il n'est pas propriétaire du matériel. (9) Il n'y a pas de chef OPV en fiction. (10) Le terme OPV est exclu pour les œuvres audiovisuelles. (11) Suppose que l'emploi de titulaire soit occupé. (12) Il s'agit de fonctions exercées par des électriciens ou machinistes spécialistes. (13) Suppose que l'emploi de titulaire soit occupé. (14) Exclut la responsabilité globale de la production. (15) Suppose que l'emploi de titulaire soit occupé. (16) Suppose que l'emploi de titulaire soit occupé. (17) Chargé sous l'autorité, d'un responsable, de la préparation artistique ou éditoriale. (18) Exclu pour la fiction. (19) Suppose que l'emploi de titulaire soit occupé. (20) Suppose que l'emploi de titulaire soit occupé. (21) Exclut la responsabilité globale du son. (22) Equipe restreinte seulement, hors fiction. (23) Suppose que l'emploi de titulaire soit occupé. |
FILIÈRE | EMPLOIS DE CATÉGORIE C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hors niveau | Niveau I | Niveau II | Niveau III A | Niveau III B | Niveau IV | Niveau V | Niveau VI | |
Q-Intervenants à l'antenne | Animateur d'émission Artiste invité Intervenant spécialisé Invité intervenant | Doublure lumière Figurant (& gt ; 30) Figurant (& lt ; 30) | ||||||
Dir. = directeur, resp. = responsable, ass. = assistant, ing. = ingénieur, op. = opérateur. (1) Le coordonnateur d'écriture (script éditor) assure la coordination du travail des différents auteurs collaborant à une oeuvre. (2) Ne s'applique pas à la création de décor. (3) Le producteur ne peut recourir au CDDU pour cet emploi que s'il n'est pas propriétaire du matériel. (4) Il n'y a pas de chef OPV en fiction. (5) Emploi exclu pour les oeuvres audiovisuelles. (6) Hors oeuvres audiovisuelles. (7) Emissions musicales. (8) Exclut la responsabilité globale de la production. (9) Exclut pour la fiction. (10) Exclut la responsabilité globale du son. (11) Equipe restreinte seulement, hors fiction. (12) Chargé sous l'autorité d'un responsable de la préparation artistique ou éditoriale. (14) Recours interdit pour la fiction lourde, caractérisée par un niveau de dépenses éligibles supérieur à un seuil fixé annuellement. (*) Suppose que les emplois de titulaires sont occupés. |
Préambule
La singularité du secteur de la production audiovisuelle, alliée au souci des partenaires sociaux de limiter la précarité de l'emploi, a suscité l'utilisation de supports contractuels diversifiés.
Les caractéristiques de chacun d'entre eux se complètent et permettent, par une utilisation réfléchie et raisonnée, d'assurer la continuité de l'activité des entreprises du secteur en préservant les droits de chacun des salariés en fonction des caractéristiques de son emploi.
Les parties à la présente convention ont donc souhaité définir clairement les conditions de recours aux différents supports contractuels, tout en visant à renforcer l'emploi pérenne. Il est notamment rappelé que les dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-2 du code du travail, qui définissent les conditions de recours au contrat à durée déterminée, trouvent application dans la production audiovisuelle.
Les possibilités ouvertes ci-après peuvent coexister les unes avec les autres, au sein d'une même entreprise, parfois pour des fonctions identiques.
Conformément à l'article L. 212-4, alinéa 1er, du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
VI.1.1. Trajet (1)
On appelle trajet tout déplacement du salarié pour se rendre quotidiennement de son domicile sur son lieu de travail, ou en revenir. En région parisienne, le temps de trajet est réputé normal dès lors que le lieu de travail est situé jusqu'à 50 km de la porte de Paris la plus proche. En province, cette distance est mesurée par rapport à la périphérie urbaine. Au-delà, le temps de déplacement est du temps de transport au sens du VI.1.2 ci-après.
Le temps de trajet n'est pas du temps de travail effectif.
VI.1.2. Transport
On appelle transport tout déplacement au cours d'une journée de travail. Répond notamment à cette définition le déplacement que le salarié effectue d'un site à l'autre de l'entreprise pendant l'horaire de travail.
Le temps de transport est du temps de travail effectif.
VI.1.3. Voyage
On appelle voyage tout déplacement pendant une période où aucun travail n'est effectué et lorsque le salarié ne retourne pas à son domicile habituel à la fin de la journée.
Les heures de voyage ne sont pas du temps de travail effectif, et elles ne sont pas décomptées comme telles. Elles peuvent intervenir un samedi et/ou un dimanche. Toutefois, les voyages effectués dans le cadre du présent article ne peuvent avoir pour effet de priver le salarié du jour de repos hebdomadaire obligatoire.
Lorsque le voyage se déroule en transport en commun, le billet fait foi pour décompter la durée du voyage : écart entre l'heure de départ et l'heure d'arrivée, durée à laquelle il est ajouté forfaitairement 1 heure pour tenir compte des éventuels temps d'attente.
Lorsque les heures de voyage interviennent pendant l'horaire de travail habituel du salarié, elles lui seront payées comme du temps de travail effectif ; elles répondent alors à la qualification d'« heures de transport ».
Lorsque les heures de voyage interviennent pendant l'horaire de travail habituel du salarié, mais qu'elles sont supérieures à 7 heures, la différence entre la somme des heures de voyage et 7 heures fera l'objet d'une indemnisation sous forme d'une « indemnité pour heures de voyage » complétant le salaire relatif aux heures travaillées qui est égale à :
― jusqu'à 4 heures : 1/10 du salaire hebdomadaire base 35 heures de la fonction « habilleuse », engagée sous contrat à durée déterminée d'usage ;
― entre 4 heures et 8 heures : 2/10 du salaire hebdomadaire base 35 heures de la fonction « habilleuse », engagée sous contrat à durée déterminée d'usage ;
― au-delà de 8 heures : 4/10 du salaire hebdomadaire base 35 heures de la fonction « habilleuse », engagée sous contrat à durée déterminée d'usage.
Lorsque les heures de voyage interviennent en dehors de l'horaire de travail habituel du salarié, elles seront indemnisées, sauf pour les catégories de cadres dirigeants, sous forme d'une « indemnité pour heures de voyage » complétant le salaire relatif aux heures travaillées qui est égale à :
― voyage d'une durée inférieure ou égale à 4 heures : 1/10 du salaire hebdomadaire base 35 heures de la fonction « habilleuse », engagée sous contrat à durée déterminée d'usage ;
― voyage d'une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures : 2/10 du salaire hebdomadaire base 35 heures de la fonction « habilleuse », engagée sous contrat à durée déterminée d'usage ;
― voyage d'une durée supérieure à 8 heures : 4/10 du salaire hebdomadaire base 35 heures de la fonction « habilleuse », engagée sous contrat à durée déterminée d'usage.
L'employeur peut remplacer l'« indemnité pour heures de voyage » par un repos compensateur au moins équivalent.
VI.1.4. Repas, hébergement et pause
Les temps de repas, d'hébergement et de pause ne sont pas du temps de travail effectif.
Pour autant, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes, non décompté dans le temps de travail. Toutefois, lorsque, au cours d'une pause, en raison des circonstances, une intervention du salarié est sollicitée par l'employeur, la durée du temps de pause correspondant est réintégrée dans le temps de travail effectif.
VI.1.5. Habillage ou déshabillage
Lorsque le port d'une tenue de travail spécifique est imposé par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur, par le contrat de travail, ou par l'employeur, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et/ou de déshabillage n'est pas intégré dans le temps de travail effectif, mais fait l'objet, pour chacune des opérations d'habillage et de déshabillage, d'une compensation financière sous forme de prime « d'habillage/déshabillage » égale à 6 € bruts par jour.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 212-4, alinéa 4, du code du travail, qui prévoient que, si le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention ou accord collectif ou à défaut par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent (arrêté du 24 juillet 2007, art. 1er).
VII. 1.1. Dispositions relatives aux salariés
relevant du régime général
Le nombre de jours de congés payés annuels est déterminé conformément aux dispositions légales (suppression de la fin de la phrase).
Sont assimilés à du travail effectif pour la détermination du congé annuel :
― les jours fériés ;
― les périodes de congés annuels ;
― les périodes de congés de maternité, paternité et adoption ;
― les périodes d'accident de travail ou de maladie professionnelle dans les limites fixées au titre VIII de la présente convention collective ;
― les périodes de formation professionnelle continue effectuées sur le temps de travail, y compris, si c'est le cas, le CPF ;
― les jours acquis au titre de la réduction du temps de travail ;
― les congés exceptionnels et les congés pour enfant malade ;
― les périodes d'absence pour raisons syndicales.
Les modalités de fractionnement ou de prise de congés sont déterminées selon les dispositions des articles L. 3141-17 et suivants du code du travail.
Ces dispositions s'appliquent également aux salariés employés sous CDDU lorsqu'ils ont été occupés de manière continue, dans le cadre d'un même contrat de travail, pendant les 12 mois qui précèdent leur demande de congé.
VII. 1.2. Dispositions relatives aux salariés engagés sous contrat
à durée déterminée dit d'usage
Les salariés engagés sous CDDU bénéficient des dispositions particulières de la caisse des congés spectacle, sauf lorsqu'ils ont été occupés de manière continue, dans le cadre d'un même contrat de travail, pendant les 12 mois qui précèdent leur demande de congé.
L'indemnité de congés payés est plafonnée à 3 fois le minimum conventionnel applicable à l'emploi du salarié concerné, sous la réserve ci-après.
Pour les fonctions pour lesquelles aucun minimum salarial n'est fixé, les dispositions de l'accord du 26 février 2004 restent en vigueur jusqu'au 31 mars 2008, ou jusqu'à la fixation d'un salaire minimum conventionnel.
Les absences résultant de maladie ou d'accident, professionnels ou non, ne constituent pas en elles-même une cause de rupture du contrat de travail.
Sauf cas de force majeure, le salarié doit impérativement et immédiatement, en cas d'absence résultant de maladie ou d'accident, informer ou faire informer l'employeur du motif et de la durée prévisible de son absence, quelle que soit la durée de l'absence. L'intéressé doit, de plus, adresser sous 48 heures à l'employeur l'avis d'arrêt de travail établi par un médecin, conformément à la formule prescrite par la sécurité sociale.
Le salarié doit prévenir immédiatement l'employeur de toute prolongation de son incapacité de travail et de la durée de cette dernière. Le certificat de prolongation, établi par la médecin, doit être adressé au plus tard à l'employeur dans les 48 heures suivant la date initialement prévue pour la reprise du travail.
Les salariés non cadres intermittents du spectacle sous CDDU sont couverts, en matière de prévoyance, par l'accord interbranches du 20 décembre 2006, modifié par les avenants des 16 juin 2008 et 18 décembre 2009. Cet accord interbranches s'est substitué, pour la définition des garanties et des taux de cotisation, à l'accord collectif du 21 novembre 2002, conclu au profit des salariés intermittents non cadres.
Lorsque le salarié est amené à voyager dans les pays hors des frontières de l'Union européenne, l'employeur souscrit une assurance rapatriement (du type des garanties proposées par Europ Assistance ou La Mondiale) au bénéfice du salarié.
XI.1.1. Désignation de l'OPCA agréé
Les parties rappellent que les entreprises du champ de la présente convention collective sont couvertes par l'accord national professionnel du 15 septembre 2004 qui désigne l'AFDAS comme OPCA agréé.
XI.1.2. Gestion des congés individuels de formation
Par accord national professionnel du 27 mai 2004, modifié par avenant du 16 novembre 2004, la compétence de l'AFDAS a été élargie à la gestion des congés individuels de formation, notamment dans le champ de la présente convention collective.
XI.1.3. Intermittents du spectacle
XI.1.3.1. Dispositions générales :
L'accord national professionnel du 29 septembre 2004 relatif à l'organisation de la formation professionnelle continue des salariés intermittents du spectacle (salariés sous contrat à durée déterminée d'usage) dans les secteurs du spectacle vivant, de la musique, du cinéma et de l'audiovisuel couvre le champ de la présente convention collective. Les parties conviennent que les avenants éventuels à cet accord seront applicables au champ de la présente convention collective.
XI.1.3.2. Droit individuel à la formation :
Dans le champ de la présente convention collective, le droit individuel à la formation des salariés sous CDDU est organisé par l'accord interbranches du 20 janvier 2006.
XI.1.4. Salariés sous CDI et assimilés
La mise en oeuvre des dispositions relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie, pour les salariés sous contrat à durée indéterminée et assimilés, est organisée dans le champ de la présente convention collective par :
― l'accord national professionnel du 1er décembre 2004 (1) et son avenant du 21 mars 2005 (1) pour les contrats de professionnalisation ;
― l'accord national professionnel du 17 janvier 2005 pour le financement de la formation professionnelle ;
― l'accord national professionnel du 11 mars 2005 (1) pour les périodes de professionnalisation ;
― l'accord national professionnel du 28 avril 2005 (1) pour le droit individuel à la formation,
― ainsi que tout accord ou avenant venant se substituer à ceux-ci ou les compléter.
Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est constitué dans tout établissement de 50 salariés et plus. La mise en place d'un comité n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins 50 salariés a été atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes. Le CHCST a pour fonction d'exercer les missions prévues aux articles L. 4612-1 et L. 4612-2 (anciennement § 1 et 2 de l'article L. 236-2) du code du travail.
A défaut de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de 50 salariés et plus, les délégués du personnel ont les mêmes missions et moyens que les membres de ces comités. Ils sont soumis aux mêmes obligations.
Il est créé un comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CCHSCT-PAV) pour la branche production audiovisuelle, composé de représentants des employeurs et des délégués de branche, dont la compétence de conseil couvre toutes les entreprises du champ de la présente convention collective.
Dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel, soit parce que les seuils d'effectifs n'ont pas été atteints, soit en raison d'une carence de candidature aux élections de délégués du personnel, le CCHSCT est compétent pour les missions décrites au premier alinéa.
Une réunion de ce comité est convoquée au moins 2 fois par an. Il se réunit également si le tiers de ses membres le demandent.
Conformément aux dispositions du code du travail, le comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale des salariés, à leur sécurité et à l'amélioration de leurs conditions de travail dans la branche de la production audiovisuelle.
Le CCHSCT-PAV contribue à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la parentalité. Il a également pour mission de veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières.
Le CCHSCT-PAV procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés et notamment les femmes enceintes, peut diligenter des missions d'enquêtes, d'expertises et d'inspections, dispose d'un pouvoir de proposition en matière de prévention et d'un rôle consultatif.
Le comité contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans la branche et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut confier à toute organisation partenaire des missions d'information et de sensibilisation relevant de son champ d'intervention.
Le présent accord est applicable aux contrats de travail signés postérieurement au 1er jour du 3e mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension de l'accord. Pour les productions en cours, les conditions pratiquées pourront être maintenues jusqu'à la fin de la saison de production, dans la limite de 6 mois à compter de la date de publication de l'arrêté d'extension.
Annexe I
Réalisateurs
La présente annexe a pour objet de traiter, dans le cadre de la convention collective de la production audiovisuelle, des aspects spécifiques de l'emploi et de la rémunération des réalisateurs en qualité de salariés, indépendamment de leur éventuelle qualité d'auteur, formalisée par un contrat d'auteur.
Article 1er
Définition de fonction
Le réalisateur est le salarié auquel l'employeur confie la mission de créer et de donner sa forme à une œuvre, un programme ou une séquence de programme, dénommés ci-après « programme audiovisuel ».
Dans le cadre établi par l'employeur, le réalisateur assure la préparation matérielle de la réalisation et détermine les choix artistiques en accord avec son employeur ou le représentant de celui-ci. L'employeur engage le personnel artistique et technique et alloue les moyens techniques et matériels affectés à la réalisation après avis et consultation du réalisateur. Toute modification de ces choix, en cours de réalisation, se fait dans les mêmes termes.
Le réalisateur est notamment chargé de diriger la mise en scène, les prises de vues, les prises de sons, le montage, le mixage et les finitions jusqu'à l'édition du prêt-à-diffuser, selon les particularités du programme audiovisuel précisées au contrat. Le réalisateur est chargé de diriger les activités des personnels artistiques et techniques concourant directement à la réalisation.
Dans l'accomplissement de ses missions, le réalisateur apporte ses connaissances personnelles, sa personnalité et l'expression de son talent. Il signe sa réalisation aux génériques.
Le travail du réalisateur s'exerce dans le respect du plan de travail établi en concertation lors de la préparation, des accords collectifs et de la réglementation du travail en vigueur.
Le réalisateur peut être chargé par l'employeur de l'étude de faisabilité d'un projet. Ce contrat ne préjuge pas de la décision ultérieure que l'employeur pourra donner à ce projet.
Article 2
Structure du contrat
Le réalisateur d'un programme audiovisuel est lié à l'employeur par un contrat de travail. Ce contrat doit être conclu et signé par les parties avant le début de son exécution ou, en cas d'empêchement, au plus tard dans les 48 heures qui suivent ce début. Les conditions générales de ce contrat sont celles prévues par la présente annexe à la convention collective de la production audiovisuelle. Les conditions particulières du contrat sont définies de gré à gré.
À défaut d'écrit et/ou de la mention du motif du contrat, le contrat est présumé conclu à durée indéterminée.
Le contrat doit mentionner :
– le (ou les) titre(s) provisoire(s) ou définitif(s) du (ou des) programme(s) audiovisuel(s) et/ou le(s) numéro(s) du (ou des) épisode(s) d'une série à titre générique s'il(s) n'a (n'ont) pas de titre particulier, pour lequel (lesquels) le réalisateur est engagé ;
– la (ou les) durée(s) prévisionnelle(s) du programme (des programmes) audiovisuel(s) ;
– le genre ;
– toutes particularités techniques de ce ou de ces programmes (notamment le format de l'image et les supports de réalisation lorsqu'ils sont connus) ;
– la première destination de ce ou de ces programmes lorsqu'elle est connue par les parties lors de la conclusion du contrat de travail ;
– la catégorie de la réalisation, en référence au barème ;
– le salaire journalier, hebdomadaire ou mensuel, appliqué ;
– le montant, la composition et la périodicité de la paie, hebdomadaire ou mensuelle,
ainsi que les mentions obligatoires figurant à l'article V.2.2 de la convention collective à laquelle le présent texte est annexé.
Au-delà des mentions contractuelles obligatoires, l'employeur communique au réalisateur toute information utile à l'exécution de sa mission.
Le contrat prévoit les dates de début et de fin de l'engagement si le terme du contrat est connu de manière certaine lors de la conclusion du contrat.
Ces dates peuvent être modifiées d'un commun accord par avenant(s).
Tout dépassement de la date de terme fixée initialement dans le contrat de travail doit faire l'objet d'un avenant au contrat dont les conditions ne peuvent être inférieures à celles du contrat initial.
À défaut de terme précis et lorsque le contrat prend fin à la réalisation de son objet, il comporte la durée minimale d'engagement. Ce contrat mentionnera la date d'embauche et une date de fin de contrat à titre indicatif.
Tout avenant ou prolongation de contrat ne peut se faire qu'à des conditions qui ne pourront être inférieures à celles du contrat initial.
En application de la définition de fonction figurant à l'article 1er, les parties déterminent d'un commun accord dans le contrat de travail le nombre de jours de travail relatifs aux différentes phases au cours desquelles le réalisateur intervient (préparation, tournage, montage, mixage, finitions) et les dates des jours de travail lorsqu'elles sont connues par les parties lors de la conclusion du contrat. À défaut, ces dates sont précisées par avenant(s) dès qu'elles sont connues des parties.
Le paiement du salaire du réalisateur ne peut être subordonné à l'acceptation du programme audiovisuel par un tiers.
Le travail du dimanche, le travail de nuit, les jours fériés chômés ou travaillés, les congés exceptionnels, les transports et défraiements, la maladie, la prévoyance et la formation professionnelle sont traités conformément aux dispositions de la convention collective à laquelle le présent texte est annexé.
Les dispositions particulières applicables aux collaborations de longue durée et de passage d'un CDD d'usage à un CDI prévues par la convention collective à laquelle le présent texte est annexé sont applicables aux réalisateurs.
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