1.1.1. Champ d'application(1)
Entrent dans le champ d'application de la présente convention collective tous les établissements d'enseignement privé situés sur les départements et régions du territoire national, dans les départements-régions d'outre-mer (DROM) et les collectivités d'outre-mer et répondant aux définitions des articles 1.1.1.1 à 1.1.1.3.
1.1.1.1. Relèvent de la présente convention :
a) Les établissements d'enseignement privé du premier et du second degré relevant de la loi du 30 octobre 1886 et du 15 mars 1850 (dite loi Falloux) qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat conclu dans le cadre de la loi du 31 décembre 1959 modifiée, ainsi que leurs départements de formation professionnelle dans la mesure où cette dernière activité est minoritaire ;
b) Les établissements d'enseignement privé qui relèvent de la loi du 25 juillet 1919 (dite loi Astier), reprise au titre IV du code de l'enseignement technique, et qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat conclu dans le cadre de la loi du 31 décembre 1959 modifiée, y compris leurs départements de formation professionnelle dans la mesure où cette dernière activité est minoritaire ;
c) Les établissements d'enseignement privé supérieur général, professionnel ou scientifique relevant notamment de la loi du 12 juillet 1875 ou de la loi du 25 juillet 1919, y compris leurs départements de formation professionnelle dans la mesure où cette dernière activité est minoritaire ;
d) Les établissements d'enseignement relevant du droit privé et créés à l'initiative des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et des chambres des métiers et mettant en œuvre des enseignements relevant des lois ci-dessus ;
e) Les établissements d'enseignement privé à distance relevant de la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971.
1.1.1.2. Les établissements d'enseignement privé visés par la présente convention relèvent notamment des codes NAF suivants : 85. 10Z et 85. 20Z, 85. 31Z, 85. 32Z, 85. 41Z et 85. 42Z, 85. 52Z, 85. 59A et 85. 59B.
1.1.1.3. Sont exclus de la présente convention :
a) Les organismes de formation relevant de la loi du 16 juillet 1971 ;
b) Les établissements d'enseignement technique relevant d'une convention collective nationale de branche comportant des dispositions spécifiques au personnel d'enseignement à la date d'extension de la présente convention ;
c) Les établissements d'enseignement général relevant d'une convention collective nationale de branche à la date d'extension de la présente convention ;
d) Les établissements relevant de la convention collective de l'enseignement privé non lucratif (IDCC 3218) ;
e) Les écoles ou instituts d'enseignement supérieur et de recherche privés relevant d'une convention collective nationale à la date d'extension de la présente convention ainsi que les établissements annexes d'enseignement supérieur qui leur sont rattachés ;
f) Les centres de formation d'apprentis.
1.1.2. Annexe de branche
Dans le cadre de fusion de branches, la convention collective peut se voir annexer pour une durée déterminée tout ou partie des accords, avenants et annexes de la branche intégrée.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail. (Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)
2.1.1. Principes généraux de liberté d'opinion
et de non-discrimination
Sont reconnus notamment la liberté d'opinion politique, philosophique et religieuse ainsi que le droit pour tout salarié, quels que soient son sexe, son âge, sa nationalité, d'adhérer librement au syndicat de son choix.
Non-discrimination à l'égard des représentants de salariés dans l'entreprise et dans les instances paritaires extérieures :
Les représentants syndicaux ou du personnel, les titulaires de mandats électifs ou désignatifs aux différentes instances paritaires ou professionnelles ne doivent pas subir de traitement discriminatoire dans le déroulement de leur carrière, leur rémunération, l'accès à la formation et plus généralement en ce qui concerne l'ensemble des droits légaux ou conventionnels. En toute circonstance l'exercice de leur mandat dans les conditions légales ou conventionnelles ne peut leur porter préjudice. La commission paritaire nationale sera saisie de toute difficulté, ceci sans préjudice de recours aux juridictions compétentes.
L'exercice du droit syndical est reconnu dans l'entreprise dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République.L'employeur ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.
L'employeur ne peut tenir compte de l'appartenance ou de la non-appartenance à un syndicat, de l'exercice d'une activité syndicale, de fonctions ou responsabilités syndicales ou bien encore des opinions politiques, philosophiques et religieuses pour arrêter des décisions concernant notamment l'embauche, la conduite et la répartition du travail, la rémunération et l'avancement, la formation professionnelle, l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et le licenciement.
2.1.2. Constitution d'une section syndicale
Désignation du délégué syndical
Dans toute entreprise, chaque syndicat représentatif peut décider de constituer au sein de l'entreprise une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres.
Dans toute entreprise dont l'effectif équivalent temps plein est au moins de 50 salariés, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins 50 salariés a été atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes.
Dans les entreprises dont l'effectif équivalent temps plein est inférieur à 50 salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel (titulaire ou suppléant), pour la durée de son mandat, comme délégué syndical.
Pour le calcul des seuils d'effectif on se référera en matière de droit syndical aux règles légales.
Les modalités de désignation et le nombre de délégués dont dispose chaque section syndicale sont déterminés par référence aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2.1.3. Crédit d'heures. ― Rémunération
Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est égal à 10 heures par mois sauf accord particulier plus favorable avec l'employeur dans les entreprises occupant un effectif équivalent temps plein de 50 à 150 salariés ; au-delà, on se reportera aux dispositions légalement en vigueur.
Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative de l'employeur ne sont pas imputables sur les crédits d'heures indiqués au paragraphe précédent. Leur rémunération se conforme aux dispositions prévues ci-après.
Il en va de même lorsque le délégué syndical remplit en même temps les fonctions de représentant syndical et participe aux réunions du comité d'entreprise.
Pour l'imputation temporelle et les modalités de rémunération des heures de délégation des délégués salariés enseignants, on appliquera en matière de droit syndical les règles communes fixées par la présente convention pour les diverses représentations du personnel.
2.1.4. Moyens matériels mis à disposition par l'entreprise
Panneaux d'affichage : l'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet effet et placés dans des lieux habituellement fréquentés par l'ensemble du personnel. (1)
Salle de réunion : dans les entreprises ou établissements dont l'effectif équivalent temps plein est de 50 à 200 salariés, les sections syndicales pourront avoir accès à une salle pour se réunir. La salle mise à leur disposition ne leur est pas exclusivement réservée. Les modalités sur la fréquence, le moment et la durée de l'accès éventuel à une salle feront l'objet d'un accord avec l'employeur.
2.1.5. Participation à la négociation nationale
Exercice d'un mandat
Tout salarié des entreprises relevant de la présente convention peut être désigné par son organisation syndicale pour la représenter aux négociations et aux commissions paritaires de la branche et bénéficie du droit de s'absenter sous réserve d'informer son employeur à réception de la convocation. Il conservera le maintien de sa rémunération dont les modalités de versement seront définies par le règlement intérieur de la commission paritaire.
Représentation paritaire :
Afin de permettre le bon fonctionnement des entreprises, et plus particulièrement des petits établissements et sans préjudice de la liberté de composition des délégations, les signataires de la convention collective nationale préconisent :
― d'une part, dans l'entreprise, l'aménagement des emplois du temps (sous réserve des nécessités de fonctionnement de l'établissement) facilitant l'exercice régulier de leurs différents mandats ;
― d'autre part, pour les salariés siégeant en commissions paritaires nationales et pouvant être issus du même établissement, une concertation entre les organisations syndicales afin d'équilibrer au mieux les délégations respectives.
En cas de difficulté avérée dans la mise en oeuvre de ces préconisations, la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation pourra être saisie.
Sauf dispositions légales plus favorables, le salarié appelé à une fonction syndicale ou élective nécessitant la suspension de ses activités professionnelles peut, sur sa demande, bénéficier d'une mise en disponibilité. Son contrat de travail sera suspendu et reprendra son plein effet au moment de sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi de même niveau de qualification avec le maintien des avantages antérieurement acquis.
Cette possibilité sera ouverte pour une durée maximale de 1 an renouvelable une fois ou plus par accord entre les parties. Elle pourra être refusée dès lors que le départ d'un salarié demandeur porterait à 2 le nombre de salariés simultanément absents pour ce même motif dans les entreprises dont l'effectif équivalent temps plein est inférieur à 100 et à 3 dans les entreprises excédant ce seuil d'effectif.
Sans pouvoir faire obstacle aux dispositions légales, la demande de réintégration pour les enseignants devra, dans la mesure du possible, être faite avant le 30 avril.
Conformément aux dispositions des articles L. 451-1 et suivants du code du travail, les salariés qui souhaitent participer à des sessions de formation économique, sociale et syndicale ont droit à des congés dans la limite de 12 jours par an ou de 18 jours pour les animateurs des stages et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.
Le financement de ces congés s'opère conformément à la loi. En ce qui concerne les enseignants, ces congés seront pris, dans la mesure du possible, sur un temps d'activité autre que celui des activités de cours.
(1) Le premier point de l'article 2.1.4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2142-3 (anciennement article L. 418-8, alinéas 1 à 3) du code du travail qui prévoient que l'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage et distinct de ceux affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise, qu'un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef d'entreprise, simultanément à l'affichage et que les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.
(Arrêté du 21 août 2008, art. 1er)
Quelle que soit la nature du contrat, en complément des obligations légales en vigueur, celui-ci est conclu sous réserve de la production de l'extrait de casier judiciaire n° 3 dans un délai maximum de 1 mois après son embauche, compte tenu de la spécificité d'établissements d'enseignement qui accueillent des enfants et de jeunes adultes. Cette mention devra figurer au contrat de travail.
Dans le cas de document(s) requis par la réglementation, l'enseignant doit remettre à son employeur les documents nécessaires dans un délai maximum de 1 mois après son embauche. Ces derniers seront transmis à l'autorité compétente par l'employeur dans le délai de 1 mois après leur remise pour un CDI. En cas de rejet de la demande d'agrément transmise dans les délais ci-dessus indiqués et si la validité du contrat est subordonnée à la réponse de l'autorité administrative, le contrat de travail peut être rompu sans préavis avec les seules indemnités prévues par la loi.
Dans le cas d'un CDD, tous les documents nécessaires devront être remis avant la date d'embauche. En cas de rejet de la demande d'agrément, on se référera aux dispositions légales en vigueur.
Un exemplaire de la présente convention sera tenu à disposition des salariés et remis à chacun de ceux liés par un contrat de travail d'une durée au moins égale à 6 mois.
Le salarié informera l'employeur des contrats de travail distincts et simultanés qui le lient à d'autres employeurs.
En cas d'embauche d'un salarié étranger, l'employeur est tenu de respecter les règles légales et réglementaires en vigueur et de vérifier l'obtention des autorisations et obligations nécessaires.
En cas d'embauche d'un agent public, à temps plein ou à temps partiel, l'employeur doit connaître son cadre juridique (détachement, mise à disposition, mission, cumul d'emploi) et obtenir la production des autorisations nécessaires de l'employeur public.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1231-1 (anciennement article L. 122-4) du code du travail telles qu'interprétées par la Cour de cassation (notamment Cass. soc. 1er février 1995, n° 91-40. 794).
(Arrêté du 21 août 2008, art. 1er)
La durée, la répartition et l'aménagement du temps de travail dans le secteur relevant de la présente convention collective ont été définis par l'accord de branche sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 3 avril 2001, étendu par arrêté du 24 juillet 2002 (Journal officiel du 3 août 2002), des avenants du 1er juillet et du 10 décembre 2003 (arrêtés d'extension des 9 décembre 2003 et 8 juin 2004) et par l'accord du 23 juin 2014 relatif à l'organisation de la durée du travail à temps partiel, étendu le 13 novembre 2014. Ces dispositions sont reprises dans le présent titre IV.
5.1.1. Assimilation des périodes d'absence à du travail effectif
Se reporter à l'article 3.4
5.1.2. Durée des congés payés particulière à chaque catégorie
1. Personnel administratif et de service :
Il bénéficie de 5 semaines de congés payés (cf. art. 4.2.1).
2. Personnel d'encadrement pédagogique :
a) Assistant (e) s préélémentaires : 16 semaines non travaillées, dont 7 semaines de congés payés (cf. art. 4.3.1) ;
b) Surveillants d'externat : 7 semaines de congés payés (cf. art. 4.3.1) ;
c) Surveillants d'internat : 14 semaines non travaillées, dont 7 semaines de congés payés (cf. art. 4.3.1) ;
d) Autre personnel d'encadrement pédagogique : 5 semaines de congés payés.
3. Personnel enseignant : 6 semaines de congés payés (cf. art. 4.4.2).
4. Semaines à 0 heure conventionnelles :
Tout salarié peut avoir droit en outre chaque année, notamment pendant les vacances scolaires, à des semaines à 0 heure selon l'organisation propre de son entreprise.
Ces semaines à 0 heure ne sont pas assimilées à des périodes de congés payés. Elles ne peuvent donner lieu à réduction de la rémunération prévue au contrat de travail.
5. Pour les salariés dont le contrat de travail est d'une durée supérieure à 1 mois de travail et d'une durée inférieure à 1 an, les droits à congés payés et à repos sont calculés au prorata des droits annuels du salarié travaillant toute l'année (1).
5.1.3. Salarié relevant de plusieurs catégories
pour lesquelles il existe des durées différentes de congés payés
Pour la détermination des congés payés, il sera effectué un calcul proportionnel à la durée moyenne hebdomadaire ou la durée annuelle prévue au contrat pour chacun de ses emplois, le nombre de jours ouvrables de congés à planifier étant arrondi à l'unité supérieure.
5.1.4. Ordre des départs
(art. L. 223-7 du code du travail)
Après consultation du personnel, et pour les congés d'été, l'employeur fixe l'ordre des départs et le porte à la connaissance du personnel au plus tard le 15 avril.
Conformément au code du travail, il est recommandé de tenir compte de la situation familiale.
Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.
Dans le cas exceptionnel où un salarié en congé serait rappelé par son employeur, il lui sera accordé 3 jours ouvrables forfaitaires de congé supplémentaire et les frais de voyage aller et retour occasionnés par ce rappel lui seront remboursés. Ce retour est subordonné à l'accord du salarié dont le refus ne saurait être une cause de sanction.
5.1.5. Indemnisation du congé5. 1.5. Indemnisation du congé
Pendant la période des congés payés, le salarié perçoit la rémunération globale mensuelle qu'il aurait reçue en activité (règle du salaire maintenu), sauf, si ce mode de calcul est plus favorable, application de la règle dite du 1/10 (art. L. 3141-22 du code du travail), adaptée à la durée des congés payés prévue par la présente convention collective pour chaque catégorie de personnel (cf. art. 5.1.2), soit :
-10 % de la rémunération de référence pour le personnel administratif et de service ainsi que pour le personnel d'encadrement pédagogique, à l'exception des assistant (e) s préélémentaires et des surveillants d'externat et d'internat ;
-12 % de la rémunération de référence pour le personnel enseignant.
Ces taux seront les mêmes pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés.
(1) Le point 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 3141-3 du code du travail qui prévoit l'acquisition de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
(ARRÊTÉ du 11 mars 2015 - art. 1)
Préambule
Principe
Les signataires précisent que la spécificité de la branche professionnelle relevant de la présente convention collective est telle qu'elle ne saurait être assimilée à tout autre secteur économique, marchand ou non marchand, pouvant être jugé proche.
L'ensemble du personnel (personnel administratif et de service, personnel d'encadrement pédagogique et personnel enseignant) est conscient que la qualité des relations, d'une part, avec les élèves et étudiants confiés et, d'autre part, avec leur famille et même dans certains cas avec le monde professionnel (actions professionnelles, stages, contrats d'insertion...) concourt pleinement à la réputation de leur entreprise. Il leur appartient par conséquent, et dans le cadre des prérogatives et des responsabilités définies ci-dessous, d'apporter disponibilité et qualité de contact que requièrent aujourd'hui ceux qui constituent au final la clientèle des établissements relevant de la présente convention collective.
La spécificité des professions relevant de la présente convention collective a été prise en compte pour l'élaboration des classifications ci-dessous.
Méthode
Afin de faciliter sa mise en place, cette classification s'établit à l'aide d'un système multicritère de positionnement hiérarchique et d'évaluation des postes, applicable aussi bien dans les PME que dans les grandes entreprises.
Ce système de classification des postes ou emplois repères reposant sur des critères multiples et indépendants (les « critères de classification ») :
― permet de prendre en compte la spécificité de l'organisation du travail dans l'entreprise ;
― permet d'intégrer les compétences professionnelles requises ;
― conduit à réexaminer périodiquement la description du contenu des postes ou des emplois repères, afin de l'adapter aux situations nouvelles ;
― permet une meilleure prise en compte de la polyvalence.
Ainsi, au niveau de l'entreprise ou de la branche, le classement de chaque poste ou emploi repère pourra évoluer dans le temps, dès lors qu'une modification significative est apportée à son contenu.
Les conflits d'interprétation sur les principes de classification des personnels relevant de la présente convention collective relèvent de la commission permanente paritaire de négociation, d'interprétation et de conciliation et qui peut être saisie à l'initiative de l'une des parties signataires du texte visé ou sur demande de tout intéressé.
Le barème des salaires minima annuels bruts détermine les salaires minima en dessous desquels ne peuvent être rémunérés les salariés employés à temps plein selon la durée conventionnelle du travail.
Le salaire mensuel est égal au 1/12 du salaire annuel (sauf en cas de rémunération non lissée).
Ces minima sont applicables pour une durée de travail annuelle correspondant à la durée conventionnelle du travail définie au titre IV pour chaque catégorie de personnel.
7.1.1. Salaires minima du personnel administratif et de service et du personnel d'éducation
A chacun des différents niveaux de la classification définis au titre VI (art. 6.3 et 6.4) sont associés :
― un salaire annuel minimum conventionnel brut : échelon A ;
― un salaire annuel minimum conventionnel brut pour le personnel « confirmé » bénéficiant d'une ancienneté minimum de 5 ans dans l'entreprise : échelon B ;
― un salaire annuel minimum conventionnel brut pour le personnel « expérimenté » : échelon C.
7.1.2. Salaires minima du personnel enseignant
a) À chacun des différents niveaux d'enseignement ou d'intervention de l'enseignant définis au titre VI (art. 6.5) sont associés de la même manière :
– un salaire annuel minimum conventionnel brut : échelon A ;
– un salaire annuel minimum conventionnel garanti pour le personnel « confirmé » bénéficiant d'une ancienneté minimum de 5 ans dans l'entreprise : échelon B ;
– un salaire annuel minimum conventionnel garanti pour le personnel « expérimenté » : échelon C.
Uniquement pour le passage de l'échelon A à l'échelon B, l'ancienneté requise dans l'échelon A est de 3 ans lorsque l'enseignant est titulaire du certificat de compétence pédagogique (CCP) délivré par l'association de gestion des certificats de compétence pédagogique (AGCCP).
L'ancienneté acquise au sein d'une même entreprise est calculée en prenant en compte l'ensemble de la durée des contrats de travail en qualité d'enseignant, quelle que soit leur nature, qu'ils soient consécutifs ou non et quelle que soit la quotité travaillée.
La reprise de l'échelon B d'un enseignant acquis auprès d'un ou plusieurs employeur(s) est conditionnée à la production du titre à l'embauche.
b) Pour apprécier si le salarié perçoit une rémunération au moins égale au salaire minimum annuel brut correspondant à sa position dans la classification des emplois, il convient de prendre la rémunération effective définie ci-dessous, à l'exclusion :
– des gratifications exceptionnelles ;
– de la rémunération des heures supplémentaires et les majorations afférentes ;
– du 13e mois (cette disposition n'entrant en application qu'au terme d'une période de transition de 12 mois après l'entrée en vigueur de la présente convention collective) ;
– des majorations diverses prévues par la loi en raison de circonstances particulières (heures travaillées un jour férié...).
c) Le barème des salaires minima annuels bruts figure à l'annexe 1-C « Personnel enseignant », à l'annexe 1-D « Personnel enseignant intégré dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche » et l'annexe 1-E « Personnel enseignant des entreprises de l'enseignement privé à distance ».
Préambule
Ce titre reprend l'ensemble du dispositif de l'accord du 3 avril 2001 relatif à la prévoyance collective et de ses avenants étendus. En conséquence toutes les entreprises relevant du champ d'application sont liées depuis son entrée en vigueur par les obligations qui en découlent.
Au-delà des dispositions légales et réglementaires, les organisations représentatives considèrent que la formation professionnelle constitue un atout et un investissement tant pour les personnes que pour les établissements d'enseignement privé indépendant.
Elle doit permettre de répondre aux enjeux et aux priorités des années à venir et notamment, préparer les salariés aux évolutions des structures d'enseignement, aux technologies nouvelles, à une meilleure compréhension des jeunes et à l'accueil adapté des différents publics.
Pour ce faire elle peut notamment :
– favoriser l'acquisition ou l'approfondissement des connaissances et des compétences ;
– encourager l'acquisition de diplômes, certifications ou de qualifications ;
– accompagner dans la réalisation des projets professionnels, la mobilité des salariés et la sécurisation des parcours.
Sont encouragées notamment les actions de formation participant à l'obtention de diplômes, titres, qualifications ou diplômes professionnels et CQP (certificats de qualification professionnelle) ou le CCP (certification de compétences professionnelle) :
– soit enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles ou au répertoire spécifique ;
– soit reconnues dans les classifications de la branche ;
– soit figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) visée à l'article 2.3.5 de la convention collective nationale EPI.
Ces actions de formation peuvent aussi être effectuées à l'étranger selon la spécificité des entreprises concernées ou le projet du salarié. (1)
La formation professionnelle doit être encouragée dans les petites structures de moins de 11 salariés, ainsi que pour les salariés à temps partiel, les salariées en contrat à durée déterminée, les salariés en seconde partie de parcours professionnel ou en reprise d'activité, et ce dans un souci d'égalité femmes-hommes.
(1) L'avant-dernier alinéa de l'article 9.1 « Dispositions générales » est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6222-42, L. 6222-43 et L. 6222-44 du code du travail, ainsi que l'article L. 6325-25 du code du travail.
(Arrêté du 14 décembre 2022 - art. 1)
Le présent accord vise à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans le champ de l'enseignement privé hors contrat. Au-delà du respect des dispositions légales en matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les signataires du présent accord souhaitent afficher explicitement que la mise en œuvre de mesures permettant d'assurer l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes est un élément fort d'un secteur dont la vocation est de former les jeunes qui demain intégreront la vie active. Les partenaires sociaux affirment que la mixité dans les emplois des différents métiers et catégories professionnelles est un facteur d'enrichissement collectif, de cohésion sociale et d'efficacité économique.
Les parties souhaitent réaffirmer que l'évolution professionnelle de tous les salariés, hommes et femmes, doit être fondée sur leurs compétences et leur qualification.
Cet accord s'inscrit dans le cadre de la réglementation européenne et du droit français :
-la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
-la directive européenne du 23 septembre 2002 ;
-l'accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
-la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ;
-l'ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 ;
-la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.
La question de l'égalité professionnelle suppose de s'inscrire dans la durée pour mesurer la situation actuelle, les tendances et évolutions significatives. La connaissance de la situation réelle permettra seule de trouver les pistes d'amélioration. Il sera mis en place des outils de mesure des écarts afin de pouvoir constater la situation dans le rapport annuel de branche. Si besoin est, à l'occasion de l'examen du rapport annuel de branche par la CPNEFP, des objectifs de rattrapage seront déterminés.
Les signataires conviennent d'étudier la situation respective des hommes et des femmes en matière :
-de recrutement ;
-d'emploi, de promotion et d'évolution professionnelle ;
-d'organisation du temps de travail et d'articulation entre activité professionnelle et responsabilité familiale ;
-de rémunération effective ;
-de formation professionnelle et de qualification,
en prenant en compte les orientations en matière d'égalité, notamment, de l'accord relatif à l'organisation de la durée du travail à temps partiel du 23 juin 2014 et de l'accord relatif à la mise en œuvre du contrat de génération.
Les signataires s'engagent à porter leur attention au traitement de l'égalité femmes-hommes lors de la négociation des prochains accords et avenants.
Les partenaires sociaux se doteront d'outils d'analyse, dans le cadre de l'observatoire des métiers de l'enseignement privé (OMEEP) dans ces différents domaines et informeront les entreprises des moyens et dispositifs à mettre en œuvre.
Et afin d'observer l'évolution des pratiques des entreprises de la branche, les signataires du présent accord mandatent l'OMEEP pour enregistrer annuellement les différents accords conclus dans la branche, établir annuellement un recueil statistique de la profession sur les accords conclus sur le sujet et dégager annuellement les pratiques et tendances d'évolutions dans ce domaine.
Les partenaires sociaux souhaitent dans un premier temps :
– améliorer la prise de conscience des entreprises de la branche quant à l'obligation d'emploi des travailleurs porteurs de handicap, par une démarche pédagogique et pragmatique ;
– sensibiliser les établissements aux modalités de mise en œuvre de l'obligation d'emploi et aux intérêts économiques et sociaux qui en découlent ;
– encourager toutes les initiatives permettant l'emploi, direct ou indirect, le maintien en poste des personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
– mobiliser au niveau national et régional les acteurs et réseaux afin d'atteindre ces objectifs.
Le présent accord traduit la prise de conscience, par la branche, du rôle qui lui incombe en matière de promotion et de développement de l'emploi des salariés porteurs de handicap et prend en compte :
– les caractéristiques de la branche qui comporte une grande majorité d'entreprises non soumises à l'obligation d'emploi ;
– la multiplicité des acteurs intervenant sur la question du handicap ;
– la perfectibilité du marché de l'emploi des travailleurs porteurs de handicap ;
– les passerelles sous-jacentes entre l'accompagnement humain et professionnel des stagiaires de la formation professionnelle et celui des personnes porteuses de handicap.
Cet accord fixe le cadre d'actions de la branche et identifie plusieurs thèmes prioritaires pour faciliter et développer l'accès et le maintien de salariés porteurs de handicap au sein des entreprises de la branche. Ces thèmes tiennent compte des différents acteurs que sont les entreprises, la collectivité des salariés – dont les institutions représentatives du personnel – les personnes porteuses de handicap, avec l'appui des structures compétentes.
Le texte de la présente convention collective est déposé à la direction générale du travail (DGT) conformément aux dispositions du code du travail.
Un exemplaire est établi pour chaque partie.
ANNEXE I-A
Grille de salaires du personnel administratif et de service
Application au 1er septembre suivant la date extension
(En euros.)
ÉCHELON | A | B (CONFIRMÉ) | B (EXPÉRIMENTÉ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
catégorie | SALAIRE mensuel | SALAIRE annuel | SALAIRE mensuel | SALAIRE annuel | SALAIRE mensuel | SALAIRE annuel |
E1 | 1 330 | 15 960 | 1 391 | 16 692 | 1 451 | 16 080 |
E2 | 1 380 | 16 560 | 1 451 | 17 412 | 1 528 | 18 336 |
E3 | 1 421 | 17 052 | 1 517 | 18 204 | 1 604 | 19 248 |
T1 | 1 502 | 16 920 | 1 588 | 19 056 | 1 663 | 19 956 |
T2 | 1 583 | 18 000 | 1 663 | 19 956 | 1 751 | 21 012 |
T3 | 1690 | 20 280 | 1 776 | 21 312 | 1 868 | 22 416 |
C1 | 2132 | 25 584 | 2 243 | 26 916 | 2 385 | 28 620 |
C2 | 2 639 | 31 668 | 2 791 | 33 492 | 2 944 | 35 328 |
C3 | 3 147 | 37 764 | 3 309 | 39 708 | 3 553 | 42 636 |
Les signataires de la présente convention conviennent de se réunir en juin 2008 pour négocier de nouvelles grilles.
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