Convention collective nationale de Personnels des structures associatives cynégétiques

N° IDCC: 2697 Dernière vérification de la convention collective (IDCC 2697) : il y a 9 heures
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Préambule

La présente convention détermine les règles contractuelles suivant lesquelles s'exercent les rapports entre le syndicat national des chasseurs de France et les salariés des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs ainsi que ceux de l'union nationale des fédérations, du syndicat national des chasseurs de France, des fédérations régionales des chasseurs, de la fédération nationale des chasseurs et des regroupements des organismes adhérents ou subventionnés, dénommés ci-après « l'employeur ».
L'ensemble des partenaires sociaux s'engage à tout mettre en oeuvre dans un délai de 1 an pour demander l'extension auprès de la commission des conventions collectives nationales du ministère du travail.
Il ne pourra être dérogé en tout ou partie à cette convention collective par un accord de niveau inférieur comportant des dispositions moins favorables aux salariés.

Titre Ier : Clauses applicables à tous les personnels

Chapitre Ier : Clauses générales

Champ d'application

La présente convention remplace et annule toutes les conventions antérieures.
Elle se substitue aux seules dispositions des conventions collectives des personnels administratifs des fédérations départementales des chasseurs et à celles des personnels techniques en date du 18 décembre 1990 préalablement dénoncées. Le présent texte constitue une version consolidée de la convention collective à la date du 13 décembre 2007, intégrant les dispositifs de la convention collective du 30 juin 2005 et de ses avenants ultérieurs.
Elle est nationale et s'applique aux DOM-TOM.
Elle est conclue en application du code du travail, du code rural, du code de l'environnement et des dispositions législatives et réglementaires régissant l'organisation de la chasse et de la protection de la nature. Elle s'applique à tous les salariés des fédérations départementales, interdépartementales, régionales, nationale des chasseurs, du syndicat national des chasseurs de France, de la fondation nationale pour la protection des habitats de la faune sauvage, de l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs ainsi que des structures associatives cynégétiques, quel que soit le type de contrat de travail et dans les règles spécifiques de chaque contrat. Elle s'applique également aux associations et groupements ayant une activité d'ordre cynégétique employant du personnel et dont les ressources de fonctionnement proviennent pour plus de 75 % des subventions versées par une ou plusieurs fédérations départementales, régionales ou nationale des chasseurs.

Titre II : Personnels de direction

1. Classification des personnels de direction

NIVEAUDÉFINITIONINDICATIONCATÉGORIEMISSION REPÈRE
de direction
IPersonnels occupant des emplois exigeant une formation de niveau supérieur à la maîtrise.En plus d'une connaissance affirmée des fondements scientifiques d'une activité professionnelle, une qualification de niveau I nécessite une maîtrise du processus de conception, de recherche ou d'expertise.Cadre hiérarchique
― directeur niveau I ;
― directeur adjoint (niveau I).
Le directeur assure sous l'autorité du président la coordination des services administratifs et techniques et la direction des personnels directement appointés par l'organisme employeur.
Il assiste le président et le conseil d'administration dans l'exercice de leurs fonctions et est chargé d'assurer la mise en oeuvre de la politique définie par le conseil d'administration.
IIPersonnels occupant des emplois exigeant une formation de niveau supérieur à la maîtrise.A ce niveau, l'exercice d'une activité professionnelle salariée implique la maîtrise des fondements scientifiques de la profession, conduisant généralement à l'autonomie dans l'exercice de cette activité.Cadre hiérarchique
― directeur niveau II ;
― directeur adjoint (niveau II).
Il a également pour mission :
― de proposer, en concertation avec les différents services, des orientations budgétaires ;
― de participer sous l'autorité du conseil d'administration à l'élaboration du projet de budget ;
― d'assister le président en matière de gestion des ressources humaines pour le recrutement et l'embauche ;
― de procéder, en concertation avec les responsables de service concernés :
― à l'évaluation des compétences professionnelles et proposer les avancements, préalablement aux entretiens annuels d'évaluation individuelle.
― à l'évaluation des besoins de formation préalablement aux entretiens professionnels ;
― de proposer, en concertation avec les responsables de service concernés, les sanctions.
Toute délégation de l'employeur aux personnels de direction devra être écrite. Celles ayant trait à la fonction d'employeur seront portées à la connaissance des autres salariés.
Le président ne pourra, en aucun cas, déléguer ses pouvoirs d'employeur au directeur devant le conseil des prud'hommes.

2. Moyens de travail

L'employeur met à la disposition des personnels les moyens matériels et les équipements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions notamment en milieux particuliers (montagne, mer, zones humides, forêts, etc.).

Titre III : Personnels administratifs

1. Définition

Est considéré comme personnel administratif tout personnel dont les missions principales figurent au tableau ci-dessous.

2. Classification des personnels administratifs

NIVEAUDÉFINITIONINDICATIONCATÉGORIEMISSION REPÈRE
administrative
IPersonnels occupant des emplois exigeant une formation de niveau supérieur à la maîtrise.En plus d'une connaissance affirmée des fondements scientifiques d'une activité professionnelle, une qualification de niveau I nécessite une maîtrise du processus de conception, de recherche ou d'expertise.Cadre hiérarchique
ou fonctionnel
― ingénieur niveau I.
Missions de niveau II, plus missions approfondies de défense juridique et financière de la chasse et de ses structures.
Bilans de synthèse et rapports nécessitant des compétences dans des domaines particuliers (droit, sciences, etc.).
IIPersonnels occupant des emplois exigeant une formation d'un niveau comptable à celui de la licence ou de la maîtrise.A ce niveau, l'exercice d'une activité professionnelle salariée implique la maîtrise des fondements scientifiques de la profession, conduisant généralement à l'autonomie dans l'exercice de cette activité.Cadre hiérarchique
ou fonctionnel
― ingénieur niveau II.
Encadrement.
Coordination.
Communication.
Comptes rendus scientifiques complexes.
Comptes rendus administratifs.
Comptes rendus juridiques...
Elaboration du schéma départemental de gestion cynégétique pourles aspects administratifs et juridiques.
IIIPersonnels occupant des emplois qui exigent des formations du niveau du DUT ou du BTS ou de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur.La qualification de niveau III correspond à des connaissances et à des capacités de niveau supérieur sans toutefois comporter la maîtrise des fondements scientifiques des domaines concernés.
Les capacités et connaissances requises permettent d'assurer de façon autonome ou indépendante des responsabilités et/ou d'encadrement et/ou de gestion.
Cadre hiérarchique
ou fonctionnel
― secrétaire administratif catégorie 1 ;
― responsable comptable et financier.
Participation à l'élaboration du schéma départemental de gestion cynégétique pour les aspects administratifs et juridiques.
Gestion financière, budget, bilan, analyse financière, suivi des placements, statistiques et prévisions, mission-conseil, suivi des assurances, paie et dossier des personnels.
Tâches administratives complexes avec outils informatiques spécifiques.
Elaboration de réponses faisant appel à des connaissances juridiques.
Organisation des réunions statutaires.
Encadrement du service administratif.
Responsabilité du guichet unique.
IVPersonnels occupant des emplois de maîtrise ou de salarié hautement qualifié et pouvant attester un niveau de formation équivalant à celui du BP ou du BT ou des baccalauréats professionnel ou technologique (par exemple : le CSTC...).Une qualification de niveau IV implique davantage de connaissances théoriques que le niveau V.
Cette activité concerne principalement un travail technique qui peutêtre exécuté de façon autonome dans la limite des techniques qui y sont afférentes.

Non cadre
― secrétaire administratif catégorie 2 (*);
― comptable.

Saisie des écritures comptables, de la facturation, de la paie et des déclarations fiscales et sociales.
Rédaction de courriers et de comptes rendus simples.
Tenue des documents statutaires.
Elaboration de réponses faisant appel à des notions juridiques.
Réalisation des tâches administratives qui lui sont confiées.
Participation au suivi administratif de dossiers (dégâts de gibier, permis de chasser...).
VPersonnels occupant des emplois exigeant un niveau de formation équivalant à celui du BEP ou du CAP et, par assimilation, du certificat de formation professionnelle des adultes (CFPA du premier degré, certificat de capacité).Ce niveau correspond à une qualification complète pour l'exercice d'une activité bien déterminée avec la capacité d'utiliser des instruments et les techniques qui s'y rapportent.
Cette activité concerne principalement un travail d'exécution qui peut être autonome dans la limite des techniques qui y sont afférentes.
Non-cadre
― secrétaire.
Standard, accueil, tâches administratives courantes avec maîtrise des logiciels de bureautique (traitement de texte et tableur). Recueil et saisie de données (saisie dégâts de gibier...), classement, archivage, cessions et distributions de fournitures diverses.
VIPersonnels occupant des emplois n'exigeant aucun niveau de formation.Ce niveau correspond à une absence complète de qualification.
L'activité concerne un travail d'exécution sans autonomie.
Non-cadre
― agent d'entretien.
Entretien des locaux et abords.
(*) Sous réserve de la position de l'AGIRC pour ce qui concerne le régime de retraite.

Toute délégation de l'employeur aux cadres administratifs devra être écrite.

3. Moyens de travail

L'employeur met à la disposition des personnels les moyens matériels et les équipements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, notamment en milieux particuliers (montagne, mer, zones humides, forêts, etc.).

Titre IV : Personnels techniques

1. Définition

Est considéré comme personnel technique tout personnel dont les missions principales figurent au tableau ci-dessous.

2. Classification des personnels techniques
(Modifié par l'avenant n° 1 du 18 mai 2006)


NIVEAUDÉFINITIONINDICATIONCATÉGORIEMISSION REPÈRE
techniques
IPersonnels occupant des emplois exigeant une formation de niveau supérieur à la maîtrise.En plus d'une connaissance affirmée des fondements scientifiques d'une activité professionnelle, une qualification de niveau I nécessite une maîtrise du processus de conception, de recherche ou d'expertise.Cadre hiérarchique
ou fonctionnel
― ingénieur niveau I.
Missions de niveau national de recherche et d'études fondamentales ou appliquées complexes.
Gestion de services ou d'établissement.
IIPersonnels occupant des emplois exigeant une formation d'un niveau comparable à celui de la licence ou de la maîtrise.A ce niveau, l'exercice d'une activité professionnelle salariée implique la maîtrise des fondements scientifiques de la profession, conduisant généralement à l'autonomie dans l'exercice de cette activité.Cadre hiérarchique
ou fonctionnel
― ingénieur niveau II.
Missions de recherche et d'études appliquées complexes, gestion de services, coordination technique régionale.
Elaboration du schéma départemental de gestion cynégétique.
Analyse et synthèse de la problématique multi-acteurs.
IIIPersonnels occupant des emplois qui exigent des formations du niveau du DUT ou du BTS ou de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur.La qualification de niveau III correspond à des connaissances et à des capacités de niveau supérieur sans toutefois comporter la maîtrise des fondements scientifiques des domaines concernés.
Les capacités et connaissances requises permettent d'assurer de façon autonome ou indépendante des responsabilités et /ou d'encadrement et/ou de gestion.
Cadre hiérarchique
ou fonctionnel
― technicien supérieur ;
― chef de service ;
― responsable comptable de site.
Participation à l'élaboration du schéma départemental de gestion cynégétique pour les aspects techniques.
Exploitation et analyse de données scientifiques.
Elaboration de programmes départementaux et régionaux.
Elaboration de programmes de formation et de communication internes et externes.
Encadrement de service.
Formation et animation pédagogiques.
Etablissement de plans de gestion.
Responsabilité de site ou d'élevage.
III bisPersonnels occupant des emplois de maîtrise ou de salarié hautement qualifié et pouvant attester un niveau de formation équivalant à celui du BP ou du BT ou des baccalauréats professionnel ou technologique (par exemple : le CSTC...).Une qualification de niveau III bis implique davantage de connaissances théoriques que le niveau IV.
Cette activité concerne principalement un travail technique qui peut être réalisé de façon autonome dans la limite des techniques qui y sont afférentes.
Cadre fonctionnel
― technicien (catégorie 1).
Animation des plans de gestion.
Exploitation et analyse des données techniques, participation aux programmes départementaux et régionaux.
Participation à la formation et à des animations pédagogiques.
Intervention auprès des acteurs cynégétiques.
Participation à une gestion cynégétique durable.
Rédaction de bilans, synthèses, rapports.
Estimation de dégâts.
Assurer des suivis de populations de gibiers.
Participation à des études.
Réalisation d'actions de communication.
IVPersonnels occupant des emplois de maîtrise ou de salarié hautement qualifié et pouvant attester un niveau de formation équivalant à celui du BP ou du BT ou des baccalauréats professionnel ou technologique (par exemple : le CSTC...).Une qualification de niveau IV implique davantage de connaissances théoriques que le niveau V.
Cette activité concerne principalement un travail technique d'exécution qui peut être effectué de façon autonome dans la limite des techniques qui y sont afférentes.
Non-cadre
― technicien (catégorie 2) ;
― éleveur.
Participation aux programmes départementaux et régionaux.
Participation à la formation et à des animations pédagogiques.
Intervention auprès des acteurs cynégétiques.
Participation à une gestion cynégétique durable.
Rédaction de bilans, synthèses, rapports.
Estimation de dégâts.
Assurer des suivis de populations de gibiers.
Participation à la réalisation d'actions de communication.
VPersonnels occupant des emplois exigeant un niveau de formation équivalent à celui du BEP ou du CAP et, par assimilation, du certificat de formation professionnelle des adultes (CFPA du premier degré, certificat de capacité).Ce niveau correspond à une qualification complète pour l'exercice d'une activité bien déterminée avec la capacité d'utiliser des instruments et les techniques qui s'y rapportent.
Cette activité concerne principalement un travail d'exécution qui peut être autonome dans la limite des techniques qui y sont afférentes.
Non-cadre
― technicien adjoint ;
― éleveur adjoint ;
― agent technique.
Prévention du braconnage.
Missions de terrain.
Conseils et assistance aux chasseurs.
Reprise et régulation de gibier.
Recueil et saisie de données.
Participation à la prévention des dégâts de la faune sauvage.
Tâches courantes d'élevage de gibier.
Participation à des actions de formation et d'information des chasseurs dans le cadre d'un programme préétabli.
VIPersonnels occupant des emplois exigeant aucun niveau de formation.Ce niveau correspond à une absence complète de qualification.
L'activité concerne un travail d'exécution sans autonomie.
Non-cadre
― ouvrier agricole ;
― agent d'entretien.
Pose de clôtures.
Entretien de sites.

Toute délégation de l'employeur aux cadres techniques devra être écrite.

3. Eléments accessoires au salaire

Une prime mensuelle de vulgarisation de 3 % du montant du salaire de base.

4. Moyens de travail
(Modifié par avenant n° 3 du 2 octobre 2007)

L'employeur met à la disposition des personnels les moyens matériels et les équipements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, notamment en milieux particuliers (montagne, mer, zones humides, forêts, etc.).
Les vêtements de travail des personnels techniques sont réglés directement par l'employeur jusqu'à concurrence de 111 points INM (tels que déterminés dans les conditions fixées par l'article 5.1 de la présente convention) par salarié et par an.
Un logement de service doit être mis à la disposition de l'éleveur.
L'employeur met des véhicules à disposition des personnels techniques dont les missions impliquent des déplacements professionnels réguliers.
Afin de répondre aux exigences professionnelles de mobilité des personnels techniques et notamment de disponibilité et d'horaires variables, dans le cadre d'une optimisation des services techniques fédéraux, ces véhicules sont stationnés au domicile des personnels.

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