Convention collective nationale de Omnipraticiens exerçant dans les centres de santé miniers

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Préambule


La caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et les organisations syndicales représentant les omnipraticiens ont décidé de conclure une nouvelle convention collective se substituant à celle conclue le 31 mai 1999.
Les parties sont convenues des principes suivants.
Le régime minier doit renforcer la place du patient, au centre du dispositif de l'offre de santé.
Le malade fait l'objet de toutes les attentions, en fonction de ses besoins et de ses attentes, notamment celle d'être guidé au sein d'un authentique parcours de santé. Il s'agit là de saisir la chance de promouvoir l'offre de soins du régime en apportant la preuve de la plus-value de son organisation. Tout patient, qu'il soit ou non affilié au régime minier, doit pouvoir disposer d'une prise en charge.
La pérennité des structures de soins du régime minier repose sur la capacité de ces dernières à maintenir et à développer leur activité. La diminution tendancielle du nombre de patients du régime minier doit être compensée par une autre population, notamment celle qui est confrontée à la baisse de la démographie médicale.
Dans cette optique, les médecins du régime minier, notamment les médecins généralistes, avec tous les professionnels de santé du régime jouent un rôle majeur dans la promotion de l'offre de santé proposée par le régime minier.
Les médecins généralistes s'engagent à délivrer des soins de qualité, à développer des actions de prévention et de santé publique en leur qualité de professionnels de centres de santé. Ils s'engagent à poursuivre et à intensifier leur effort de formation médicale continue, à s'investir dans des actions d'évaluation des pratiques professionnelles et à agir dans le cadre des recommandations de bonne pratique. Conscients du lien indissociable entre besoins sanitaires et sociaux, les omnipraticiens s'engagent à promouvoir une approche globale et coordonnée du patient en prenant soin, notamment en leur qualité de médecin traitant, d'adresser les consultants à tous les professionnels les mieux appropriés à la prise en charge de leurs besoins spécifiques et à les informer et les orienter quant au parcours de soins coordonnés.
Le régime minier s'engage à tout mettre en œuvre pour adapter l'organisation de l'offre de soins à l'évolution des populations suivies et aux besoins non pourvus, pour offrir aux médecins généralistes les conditions de travail adaptées à l'exercice de leur art et pour leur proposer les possibilités de s'investir au mieux dans leur action d'amélioration de la qualité de leurs pratiques et dans la promotion d'initiatives en matière de santé publique, au profit notamment des populations connaissant les besoins les plus importants en termes d'accès aux soins.
Sauf disposition contraire expresse, l'ensemble des règles de droit commun sont applicables aux omnipraticiens régis par le présent dispositif.
Cela s'applique en particulier aux domaines énumérés ci-après, sans qu'il soit nécessaire d'en rappeler le contenu dans le texte de la convention collective :


code de déontologie médicale ;
– évaluation des pratiques professionnelles ;
code du travail ;
– principe du libre choix de son médecin par le patient.

Titre Ier Dispositions générales


1. Champ d'application territorial


Le champ d'application de la présente convention collective est national et ne comprend ni les départements et territoires d'outre-mer ni Saint-Pierre-et-Miquelon.


2. Champ d'application économique


La présente convention collective règle les rapports entre les caisses régionales de la sécurité sociale minière, ci-après dénommées « CARMI », qui sont les employeurs, et les omnipraticiens exerçant dans les centres de santé miniers.

Titre II Missions et devoirs des omnipraticiens


Les omnipraticiens relevant de la présente convention ont pour mission :


– de faire bénéficier les personnes qui ont recours à eux dans le cadre des centres de santé du régime minier de la pratique intégrale de leur art dans les conditions qui sont traditionnellement celles de la médecine générale (consultations, visites à domicile, etc.), et en particulier de l'indépendance professionnelle qui lui est attachée ;
– de participer aux actions conduites en matière de santé publique, notamment dans le domaine de la prévention et de l'éducation pour la santé, en matière de formation médicale continue, d'évaluation organisationnelle des centres de santé et d'évaluation des pratiques professionnelles.

Titre III Garanties fondamentales reconnues aux omnipraticiens


Le directeur est prévenu 7 jours à l'avance, ou 3 jours en cas d'urgence, de l'absence du salarié pour exercice d'un mandat syndical ou participation à des congrès ou assemblées statutaires ; le salarié met en œuvre les modalités de son remplacement conformément au code de déontologie médicale et aux directives de son directeur.
Un omnipraticien qui s'absente pour participer à des réunions de négociation et aux réunions des instances paritaires se voit ajouter à son compteur, par jour d'absence ouvré, un nombre d'« équivalents C » correspondant à la moyenne en jours de son activité enregistrée durant les 12 mois précédents, divisible le cas échéant en demi-journées ; les frais de déplacement afférents sont pris en charge par l'employeur, sur justificatifs, selon les modalités de remboursement des frais de mission définies par la présente convention collective.

Titre IV Organisation de l'activité médicale des omnipraticiens


La sécurité sociale minière met à disposition de l'omnipraticien les moyens nécessaires pour exercer son activité conformément aux exigences de la réglementation en vigueur.

Titre V Modalités de recrutement des omnipraticiens


Le salarié est embauché en qualité d'omnipraticien exerçant pour le compte de la sécurité sociale minière : la simple reconnaissance d'une spécialisation médicale ne peut lui faire prétendre à un changement de convention collective.

Titre VI Rémunération et avantages accordés aux omnipraticiens

Chapitre Ier Rémunération principale


Un salaire de base est garanti au salarié, prenant en compte son ancienneté, sous réserve de la réalisation d'un niveau d'activité minimal ou « seuil », exprimé en « équivalents C ».
Un « équivalent C » représente, sous la forme d'un nombre comportant 2 décimales, le rapport entre la valeur de l'acte effectué par l'omnipraticien et celle d'un acte coté en C.
Le montant du salaire de base garanti est de 85 % du salaire de l'échelle pour une activité d'au moins 5 500 « équivalents C ».
L'appréciation du seuil du salaire de base garanti s'effectue sur la seule activité de l'omnipraticien titulaire, et non par poste médical.
Un omnipraticien passant sous le seuil de 5 500 « équivalents C » voit sa partie fixe proratisée.
Le cumul d'activités est autorisé sous réserve du respect du titre IV de la présente convention collective.

Titre VII Classement conventionnel


Le classement dans les échelles à l'entrée en fonctions est établi par le directeur de la CARMI.
Si le classement n'est pas réalisé dans le mois qui suit la transmission par le salarié des documents liés à l'embauche, la CANSSM est saisie de droit et procède au classement.
Chaque période de 5 ans de pratique antérieure justifie le classement à une échelle supérieure compte tenu des indications suivantes :
a) Toutes les années de pratique antérieure, civile ou militaire, en qualité de docteur en médecine sont retenues pour la moitié de leur durée.
Toutes les années en qualité d'omnipraticien salarié au profit exclusif des mineurs sont retenues en totalité. Dans ce cas une enquête approfondie doit être faite préalablement sur le caractère exclusivement minier des services antérieurs ainsi évoqués.
b) Sont retenues pour la totalité de leur durée les années de pratique antérieure en qualité :


– d'interne en médecine ;
– d'assistant ;
– de chef de clinique ;
– de praticien hospitalier.
c) Sont retenues en totalité ou pour partie selon l'appréciation de la CANSSM toutes les autres situations civiles ou militaires, de même que certaines formations particulières sanctionnées par un diplôme.

Titre VIII Régime des congés


Chaque omnipraticien a droit à un congé annuel payé de 26 jours ouvrés pris en accord avec le directeur.
La période de référence pour l'application du droit au congé s'étend du 1er juin au 31 mai.
La période des congés annuels payés est fixée du 1er mai au 31 octobre. Toutefois, il peut être dérogé à cette règle à la demande expresse des intéressés et compte tenu des nécessités du service.
En cas de fractionnement du congé principal, des congés supplémentaires sont attribués dans les conditions de l'article L. 223-8 du code du travail.
Dans la limite de 30 jours ouvrables par an, les absences pour maladie sont considérées, pour la détermination des droits à congés payés, comme temps de travail effectif, quelle que soit la durée de l'absence pour maladie.

Titre IX Formation


Le médecin doit entretenir et améliorer ses connaissances. A cet effet, des autorisations d'absence peuvent être données par le directeur de l'organisme employeur, pour participation à des actions de formation médicale continue selon les règles en vigueur pour les médecins salariés des centres de santé, faisant bénéficier les médecins de « crédits » et de financements pour ces centres.
Les omnipraticiens doivent comptabiliser un nombre de crédits fixé par la réglementation portant homologation des règles de validation de la formation médicale continue.
Il est de la responsabilité du médecin de faire le point régulièrement sur son capital de crédits.
Lorsque ces activités font l'objet d'une prise en charge financière par l'organisme employeur, l'intéressé est considéré comme étant en mission et bénéficie à ce titre des dispositions de l'article 30 de la présente convention.

Titre X Couverture sociale complémentaire


Le salarié est affilié aux régimes de retraites complémentaires et de prévoyance suivants :


– institution de retraite complémentaire par répartition (IREC) ;
– caisse de prévoyance des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes (CAPIMMEC) ;
– union des régimes de retraites et de prestations en cas d'invalidité et de maladie des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes (URPIMMEC) ;
– caisse mutuelle d'assurance sur la vie (CMAV).

Titre XI Mobilité

Chapitre Ier Mobilité à l'initiative du salarié


En cas d'acceptation d'une offre d'emploi entraînant un changement volontaire d'organisme employeur, l'omnipraticien intéressé bénéficie de diverses aides financières et matérielles, lorsque cette mutation nécessite un changement de domicile afin de rapprocher ce dernier à moins de 10 kilomètres de son nouveau lieu de travail principal. Ces aides sont les suivantes :


– une prime d'un montant égal à 2 mois de la rémunération brute normale perçue au moment de la mutation ;
– un crédit de 3 jours ouvrés de congés exceptionnels rémunérés. Ce congé, qui peut être fractionné, est à prendre dans les 2 mois précédant ou suivant le changement de domicile ;
– le remboursement de ses frais de transport et de déménagement dans les conditions définies par les textes conventionnels applicables aux agents de direction des caisses de sécurité sociale du régime général.
Cette mutation n'acquiert un caractère définitif qu'à l'expiration d'une période probatoire de 6 mois.
La mutation peut être remise en cause soit par le médecin, soit par l'organisme d'accueil pendant cette période probatoire. Cette décision doit être motivée. Dans cette hypothèse, le médecin reverse la prime prévue au deuxième alinéa du présent article.
Il est réintégré dans l'emploi de son organisme d'origine ou dans un poste équivalent.

Titre XII Discipline


En cas de faute dans l'exercice de leurs fonctions, ou de manquement à leurs obligations conventionnelles, les omnipraticiens sont passibles, selon le cas, des mesures disciplinaires suivantes :


– avertissement ;
– retard de 6 mois à l'éligibilité de l'avancement ;
– mise à pied de 10 jours consécutifs avec retenue de salaire correspondante ;
– rétrogradation d'échelle ;
– licenciement.
Lorsqu'il s'agit de fautes professionnelles susceptibles en raison de leur nature de constituer un manquement aux règles de la déontologie médicale, ces mesures ne sont prises qu'après avis motivé du conseil départemental de l'Ordre des médecins faisant suite à une demande motivée de la CARMI.
Le conseil départemental dispose d'un délai de 2 mois pour émettre son avis à compter de la réception d'une demande motivée du directeur de la CARMI. Cet avis, communiqué au praticien, sera pris en considération par le directeur pour la suite de la procédure disciplinaire.
Si dans ce même délai le conseil départemental décide de saisir le conseil régional d'une plainte, la CARMI ne peut prendre de décision à l'égard de l'intéressé qu'après jugement du conseil régional.
L'avis rendu par l'instance ordinale est pris en considération par l'employeur pour la suite de la procédure disciplinaire. A défaut de réponse dans le délai prescrit, le directeur poursuit la procédure.

Titre XIII Cessation d'activité


1. A l'initiative du salarié


Le salarié peut demander à faire valoir ses droits à la retraite :


– dès l'âge de 55 ans si ses droits à pension sont déterminés selon les règles du régime minier et à la double condition que son 55e anniversaire soit postérieur au 31 décembre 1992 et qu'il justifie d'au moins 1 trimestre de services miniers ;
– dès l'âge de 60 ans si ses droits à pension doivent être déterminés selon les règles du régime général.


2. Indemnité de départ à la retraite


Le salarié qui cesse ses fonctions dans le cadre des deux alinéas précédents bénéficie, sauf dispositions légales plus favorables, d'une indemnité de départ à la retraite égale à 3 fois la dernière rémunération brute mensuelle sous réserve que ces fonctions aient été exercées pendant au moins 30 ans dans un ou plusieurs organismes de la sécurité sociale minière.
Si cette condition d'ancienneté n'est pas remplie, l'indemnité de départ en retraite est calculée au prorata des années d'ancienneté acquises au moment du départ en retraite, arrondies au nombre entier supérieur, sans pouvoir dépasser 3 fois la dernière rémunération brute mensuelle.

Titre XIV Commissions paritaires nationale et régionale

Chapitre Ier Commission paritaire nationale


Il est institué une commission paritaire nationale près la CANSSM.
Elle est chargée de :


– veiller à l'application de la convention collective et d'en examiner les difficultés d'interprétation ;
– d'examiner le bilan annuel de l'application de la convention collective, en exerçant les fonctions de l'observatoire de la négociation collective ;
– de rendre un avis sur la détermination, par le directeur général de la CANSSM, des priorités de la formation médicale continue (FMC) ;
– d'être associée au suivi du fonctionnement global de la FMC et de l'évaluation des pratiques professionnelles dans le régime minier ;
– de rendre un avis sur la détermination, par le bureau de la CANSSM, des priorités en matière de santé publique et de prévention dans le cadre du projet médical annexé à la convention d'objectifs et de gestion ;
– d'examiner les recours en cas de contestation d'une sanction disciplinaire.

Titre XV dispositions diverses


Une commission médicale consultative locale (CMCL) pluridisciplinaire est créée dans le ressort de chaque CARMI, pour émettre un avis sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des structures sanitaires.
Les modalités de fonctionnement et de désignation des représentants des omnipraticiens figurent en annexe de la présente convention.

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