Convention collective nationale de Sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre

N° IDCC: 2728 Dernière vérification de la convention collective (IDCC 2728) : il y a 9 heures
Données agrégées et mis à jour par

Partie commune

Chapitre Ier Généralités

La présente convention, qui comprend une partie commune et des compléments propres à chaque catégorie de salariés, règle en France métropolitaine les rapports de travail entre :
– d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après ;
– d'autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après.

La convention collective engage toutes les organisations syndicales d'employeurs (syndicat national des fabricants de sucre de France SNFS et chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France CSRCSF) et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés, signataires ou qui, ultérieurement, y adhéreraient.

Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.

Le code NAF attribué par l'INSEE (actuellement 15. 8H) ne constitue qu'une simple présomption.

Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre.

Elle s'applique également aux salariés occupés :
– dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la présente convention collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés ;
– dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l'activité principale est visée par la présente convention collective, ne relevant pas d'une autre convention collective.

Elle ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries ou sucreries-distilleries.

Portée de la convention collective

Les dispositions de la présente convention s'impose :
– aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable ;
– sauf dispositions plus favorables, aux rapports nés des contrats individuels à durée déterminée quel qu'en soit le type ou le motif de recours,
et ceci en dehors des règles relatives au temps de travail figurant au titre II de la loi du 20 août 2008.

Partie concernant le personnel ouvriers et employés

Chapitre 1er - Période d'essai

La durée de la période d'essai n'excède pas :


- 1 mois pour les salariés des classes 1,2 et 3 ;


- 2 mois pour les salariés de la classe 4.


Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai :


- par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours ;


- par l'employeur, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :


- 24 heures si la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours ;


- 48 heures si la durée de présence dans l'entreprise est comprise entre 8 jours et 1 mois ;


- 2 semaines après 1 mois de présence ;


- 1 mois après 3 mois de présence.


Pendant cette période de préavis, des autorisations d'absence pour recherche d'un nouvel emploi peuvent être accordées dans les conditions précisées à l'article 27.103.

Partie concernant le personnel agents de maîtrise et techniciens

Chapitre 1er - Conditions particulières

L'agent de maîtrise ou technicien est tenu au secret professionnel à l'égard des tiers pour tout ce qui concerne l'exercice de ses fonctions, et, d'une façon générale, pour tout ce qui a trait à l'activité de l'entreprise qui l'emploie ou l'a employé.

Il a, en particulier, l'obligation de ne pas faire profiter une entreprise concurrente de renseignements propres à l'entreprise qui l'emploie (ou qui l'a employé) et qu'il a pu recueillir à l'occasion de ses fonctions ou du fait de sa présence dans l'entreprise.

Partie concernant le personnel ingéneurs et cadres

Chapitre Ier - Conditions particulières

Chaque engagement est confirmé par une lettre ou un contrat d'engagement dans lequel sont indiqués notamment la date d'entrée en service, la fonction, ainsi que le ou les lieux où elle s'exercera, la position hiérarchique, les attributions, la classe du poste tenu par l'intéressé, ses appointements et les conditions particulières fixées au moment de l'engagement.

En cas de changement de fonction entraînant un changement de position hiérarchique, la modification intervenue fait l'objet d'une nouvelle notification par écrit.

Annexe X

Indemnités de départ en retrait

Ancienneté Indemnité
de départ en retraite
0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
5 1
6 1,2
7 1,4
8 1,6
9 1,8
10 2
11 2,2
12 2,4
13 2,6
14 2,8
15 3
16 3,2
17 3,4
18 3,6
19 3,8
20 4
21 4,2
22 4,4
23 4,6
24 4,8
25 5
26 5,2
27 5,4
28 5,6
29 5,8
30 6
31 6,2
32 6,4
33 6,6
34 6,8
35 7
36 7
37 7
38 7
39 7
40 7
41 7
42 7
43 7
44 7
45 7
46 7
47 7
48 7
49 7
50 7
51 7

Convention collective Sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre - IDCC 2728

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