La présente convention de branche est conclue en application de l'article 61-II de la loi no 2004-810 du 13 août 2004 qui se substitue aux dispositions du décret no 77-347 du 28 mars 1977 modifié et de l'arrêté du 5 mai 1995 modifié, relatif aux rémunérations et aux différents avantages sociaux du corps national des praticiens-conseils, chargés du service du contrôle médical du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
A cette occasion, les parties estiment qu'il est essentiel pour le régime social des indépendants de pouvoir disposer d'un corps national de praticiens-conseils reconnus dans leur métier par une juste rémunération de leur engagement professionnel et de leurs compétences.
- établir par la voie de la présente convention collective des règles qui permettent d'assurer aux praticiens-conseils des conditions de travail satisfaisantes prenant notamment en compte les spécificités propres à l'exercice médical dans le respect des dispositions légales et réglementaires qui régissent l'exercice de la profession, dont celles résultant du code de déontologie ;
- attirer et fidéliser les praticiens-conseils en leur proposant une carrière professionnelle motivante ;
- favoriser la mobilité en développant des passerelles entre les organismes qui emploient des praticiens-conseils.
A cet égard, les parties considèrent que la mise en place d'une classification rénovée et l'établissement d'un dispositif de rémunération, qui assure une évolution salariale significative par la reconnaissance de la contribution professionnelle et de l'implication dans l'atteinte des objectifs, constituent les axes majeurs d'un cadre collectif de travail adapté aux évolutions en cours et à venir. Elles marquent leur accord pour qu'au moment des opérations de transposition un effort financier soit consenti.
Les parties signataires adoptent les dispositions suivantes.
Les services médicaux du régime social des indépendants font partie intégrante des caisses de base du régime social des indépendants. Ils sont animés, coordonnés et contrôlés par le médecin-conseil national, ainsi que l'indique l'article R. 611-63 du code de la sécurité sociale.
Chaque service médical est placé sous l'autorité d'un médecin-conseil régional ou éventuellement d'un médecin-conseil régional adjoint ou d'un médecin-conseil chef de service, cette fonction de direction donne le titre de directeur médical régional.
La présente convention ne peut en aucun cas être la cause pour les praticiens-conseils d'une réduction de rémunération dont ils bénéficiaient antérieurement, ni d'une diminution des avantages collectifs.
Les praticiens-conseils ne peuvent exercer leurs fonctions que s'ils sont inscrits régulièrement au tableau de l'ordre de leur profession.
La cotisation annuelle au conseil de l'ordre des praticiens-conseils titulaires fait l'objet d'un remboursement intégral par l'organisme employeur.
Il est constitué une commission paritaire nationale des praticiens-conseils qui a pour compétences :
– de négocier et conclure tout dispositif conventionnel et leur avenant spécifique aux praticiens-conseils ;
– de négocier tout accord susceptible d'accompagner toute réforme de structure et de fonctionnement impactant les services médicaux et/ ou les praticiens-conseils ;
– de faire chaque année le point sur les rémunérations des praticiens-conseils, en vertu de l'article L. 2241-1 du code du travail, notamment sur la part affectée au financement des mesures individuelles des praticiens-conseils ;
– d'examiner au moins une fois tous les 5 ans la nécessité de réviser la classification ;
– de négocier tous les 3 ans les mesures assurant l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et, le cas échéant, les mesures de rattrapage remédiant aux inégalités constatées ;
– d'examiner les questions générales relevant de la présente convention collective ;
– de procéder à l'interprétation des dispositions de la présente convention collective et de régler les différends nés à l'occasion de son application, à l'exclusion de ceux entrant dans le champ de compétence de la commission nationale de gestion des carrières ;
– d'examiner une fois par an les besoins spécifiques en formation des praticiens-conseils qui sont transmis à la commission paritaire nationale de la formation ;
– de négocier une fois tous les 3 ans sur les conditions de travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des salariés âgés et sur la prise en compte de la pénibilité du travail ;
– de négocier tous les 3 ans sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.
Les praticiens-conseils sont recrutés en contrat à durée indéterminée dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le recrutement est conditionné par la vérification de leur aptitude à l'occasion de l'examen médical dont fait l'objet le praticien-conseil en application de l'article R. 4624-10 du code du travail.
Toutefois, des praticiens peuvent exceptionnellement être recrutés sous contrat à durée déterminée dans le respect des conditions légales et réglementaires en vigueur.
Ces praticiens, ne remplissant pas les conditions réglementaires de recrutement visées au premier alinéa du présent article, relèvent de la présente convention collective à l'exception des dispositions de l'article 20. Leur rémunération est fixée au coefficient de qualification du niveau A.
Le contrat de travail est formalisé par écrit. Pour les praticiens-conseils, il comporte une période d'essai de 6 mois.
Tout candidat qui n'a pas été retenu est informé personnellement des motifs du refus.
En cas de mutation entre organismes appliquant la présente convention collective, le praticien-conseil conserve l'ensemble des avantages dont il bénéficiait dans son ancienne affectation, et plus particulièrement son ancienneté et ses droits à congés.
Toute mutation est assortie d'une période probatoire d'une durée de 3 mois qui permet à l'organisme preneur et au praticien-conseil de vérifier la bonne adaptation au nouveau poste.
Si la période probatoire n'est pas satisfaisante, le praticien-conseil retrouve de plein droit auprès de son employeur d'origine le poste qu'il occupait précédemment ou un poste équivalent.
Les parties conviennent de garantir un dispositif de rémunération des praticiens-conseils au moins équivalant au dispositif de rémunération dont bénéficient les praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale.
A l'occasion d'une évolution du dispositif de rémunération des praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale, les parties ouvrent immédiatement une négociation au sein du régime social des indépendants pour réviser si nécessaire la classification des emplois et/ou le dispositif de rémunération, aux fins de garantir le respect du principe affirmé à l'alinéa 1 du présent titre.
Les dossiers individuels des praticiens-conseils salariés du régime social des indépendants doivent contenir toutes les pièces intéressant leur situation administrative et leur parcours professionnel. Celles-ci doivent être enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
Ne peut figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'intéressé non plus que de son appartenance syndicale, ni des documents relatifs à des faits amnistiés.
L'original du dossier individuel des praticiens-conseils salariés du régime social des indépendants est conservé par le service médical national du régime social des indépendants. Il est consultable par chaque praticien-conseil sur sa demande. Une copie peut être fournie au praticien-conseil sur sa demande.
26.1. Dispositions générales
Toute faute commise par un praticien-conseil relevant de la présente convention collective dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, à l'exclusion de toute amende ou autre sanction pécuniaire.
Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux praticiens-conseils sont les suivantes :
- l'avertissement ;
- le blâme ;
- la mise à pied de 1 à 7 jours ;
- la mutation temporaire d'office à la diligence du directeur général de la caisse nationale du régime social des indépendants sur proposition du médecin-conseil national ;
- la rétrogradation ;
- le licenciement avec versement des indemnités de licenciement ;
- le licenciement sans versement des indemnités de licenciement.
26.2. Dispositions relatives aux praticiens-conseils salariés du régime social des indépendants
Pour les praticiens-conseils du service médical national et pour les directeurs médicaux régionaux, les sanctions autres que l'avertissement et le blâme sont prises par l'employeur saisi par le médecin-conseil national, après avoir recueilli l'avis de la commission paritaire disciplinaire et entendu l'intéressé.
Pour les praticiens-conseils des services médicaux régionaux, les sanctions autres que l'avertissement et le blâme sont prises par l'employeur saisi par le directeur médical régional et le médecin-conseil national, après avoir recueilli l'avis de la commission paritaire disciplinaire et entendu l'intéressé.
Pour les praticiens-conseils du service médical national et pour les directeurs médicaux régionaux, l'avertissement et le blâme sont prononcés par l'employeur saisi par le médecin-conseil national, après avoir recueilli l'avis de la commission nationale de gestion des carrières et entendu l'intéressé.
Pour les praticiens-conseils des services médicaux régionaux, l'avertissement et le blâme sont prononcés par l'employeur saisi par le responsable médical hiérarchique concerné, après avoir recueilli l'avis de la commission nationale de gestion des carrières et entendu l'intéressé.
En cas de faute grave commise par un praticien-conseil, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun susceptible de nuire au bon fonctionnement du service public, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu, avec maintien de sa rémunération, à titre conservatoire, par le directeur général du régime social des indépendants en accord avec le médecin-conseil national.
La commission disciplinaire doit alors être saisie par le directeur général du régime social des indépendants dans un délai de 1 mois maximum à partir de la connaissance des faits. Elle émet un avis motivé sur la sanction applicable dans un délai maximum de 1 mois à compter du jour où elle a été saisie.
Elle peut cependant décider d'un délai supplémentaire maximum de 2 mois pour émettre son avis, au cas où elle souhaiterait disposer d'un supplément d'informations.
Si aucune sanction n'est prononcée à l'issue de la procédure engagée devant la commission paritaire disciplinaire, les frais de défense engagés sont remboursés au praticien conseil.
A l'exception de la période d'essai, il pourra être mis fin au contrat de travail dans les conditions fixées à cet effet par la loi, sous réserve de respecter, sauf cas de faute grave ou lourde, un délai de préavis fixé à :
– 6 mois pour un licenciement ;
– 3 mois pour une démission.
La démission ne peut résulter que d'un écrit marquant la volonté non équivoque du praticien-conseil de quitter sa fonction ; elle doit être adressée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception, ou remise en mains propres contre récépissé.
30.1. Congé principal
Il est accordé des congés annuels dans les conditions qui suivent :
– avant 1 an de présence : 2,5 jours ouvrables par mois de présence ;
– après 1 an de présence : 25 jours ouvrés.
La période normale des congés annuels est fixée, en principe, du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Toutefois, les praticiens-conseils auront la possibilité de prendre leur congé à toute autre époque si les besoins du service le permettent ou y contraignent.
Les absences pour maladie ou cure thermale, constatées par certificat médical, accident du travail, maternité à plein traitement, longue maladie, sont, lorsqu'elles comportent le maintien du salaire, assimilées à un temps de travail et ne peuvent, par conséquent, entraîner la réduction du congé annuel.
Toutefois, le droit aux congés annuels n'est pas ouvert dans une année déterminée par les absences pour maladie ou longue maladie, même rémunérées, ayant motivé une interruption de travail égale ou supérieure à 12 mois consécutifs.
Il est ouvert à nouveau à la date de la reprise du travail, la durée du congé étant établie proportionnellement au temps de travail effectif n'ayant pas encore donné lieu à l'attribution d'un congé annuel.
Le temps de présence est évalué au 1er juin de l'année en cours.
30.2. Congés supplémentaires
Dans la mesure où le praticien-conseil bénéficie d'un congé principal, il lui est accordé, dès lors que les conditions sont remplies au 1er juin, les congés supplémentaires suivants :
– à partir de 5 ans et par tranche de 5 ans d'ancienneté : 1 jour en plus.
L'ancienneté, au sens de la présente convention collective, s'entend des périodes d'activité, ainsi que de celles qui leurs sont assimilées en application d'une disposition d'origine légale ou réglementaire. Sont également considérées comme temps de présence les périodes d'absence visées par le présent titre, quand elles emportent le maintien total ou partiel de la rémunération.
L'ancienneté est décomptée du jour de l'entrée dans l'institution. En cas de rupture du contrat suivi d'une nouvelle embauche, les périodes de travail ou assimilées s'ajoutent pour le calcul de l'ancienneté ;
– 8 jours ouvrés de congés supplémentaires pour le praticien-conseil ayant la qualité de cadre dirigeant ;
– en cas de fractionnement des congés annuels et dans la limite de la durée du congé principal devant être au minimum de 10 jours ouvrés ou 12 jours ouvrables, toute fraction de congés prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année entraîne l'attribution d'un congé supplémentaire de 2 jours ouvrés lorsque cette fraction est au moins égale à 5 jours ouvrés, de 1 jour ouvré lorsque cette fraction est de 2, 3 ou 4 jours ouvrés ;
– 3 jours de formalités administratives.
Un praticien-conseil peut demander à être détaché auprès d'un autre organisme de sécurité sociale, auprès d'un organisme public ou privé à but non lucratif. La nature du détachement ne doit pas être une source de conflit d'intérêt avec un emploi de praticien-conseil.
Le praticien-conseil détaché devra observer une stricte confidentialité sur les informations dont il a eu connaissance au cours de ses missions dans le régime.
Le détachement peut être accordé par l'employeur après accord du directeur général de la caisse nationale du régime social des indépendants et du médecin-conseil national, sur proposition du responsable médical hiérarchique. Le détachement ne peut être accordé pour une durée supérieure à 5 ans, il peut être renouvelé par périodes de 5 ans au maximum.
A l'expiration du détachement, le praticien-conseil qui le demande est réintégré à un emploi équivalent dans le régime social des indépendants.
La demande de réintégration ou de prolongation doit être adressée à l'employeur 6 mois au moins avant la fin de la période de détachement, laquelle doit être transmise à la caisse nationale du régime social des indépendants.
Les périodes de détachement sont prises en compte pour le calcul de l'expérience professionnelle.
A l'exception de la mutation temporaire d'office et de la première affectation dans le régime, tout praticien-conseil dont le nouveau lieu d'affectation est distant d'au moins 70 kilomètres de son ancien lieu de travail et qui, de ce fait, change de domicile bénéficie des mêmes aides à la mobilité que le personnel de direction du régime social des indépendants.
La formation professionnelle des praticiens-conseils s'inscrit dans le cadre des dispositions applicables au régime social des indépendants.
Les parties signataires s'accordent sur l'importance particulière que revêt la formation des praticiens-conseils et s'engagent à tout mettre en œuvre pour garantir son maintien à un niveau élevé.
A ce titre, la formation médicale continue et l'évaluation des pratiques professionnelles sont mises en œuvre dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur.
Les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de négocier sur ce thème dans les meilleurs délais.
Les praticiens-conseils bénéficient des mêmes avantages que le personnel de direction du régime social des indépendants.
Les praticiens-conseils bénéficient des mêmes avantages que les agents de direction.
Les praticiens-conseils bénéficient des mêmes avantages que les agents de direction.
Les opérations de transposition pour ceux des praticiens-conseils en place à la date d'entrée en application de la convention collective s'établissent comme suit :
– traduction en points de la rémunération du praticien-conseil (coefficient majoré des échelons) (X) ;
– attribution du coefficient de qualification correspondant au niveau de qualification du praticien-conseil (Y) :
– les praticiens-conseils, échelle 108 et 113, sont transposés au niveau A ;
– les praticiens-conseils chefs de service sont transposés au niveau B ;
– les praticiens-conseils chefs de service auprès du service médical national sont transposés au niveau C1 ;
– les praticiens-conseils chefs de service dirigeant un service médical dans une caisse comptant moins de 60 000 ressortissants sont transposés au niveau C1 ;
– les médecins conseils régionaux adjoints sont transposés au niveau C2 ;
– les médecins conseils régionaux et le médecin-conseil national adjoint sont transposés au niveau D ;
– détermination du nombre (Z) de points d'expérience professionnelle acquis selon les modalités suivantes : attribution de 30 points d'expérience pour chaque échelon d'avancement acquis au jour de la transposition, dans la limite maximale du nombre de points d'expérience du niveau de qualification, telle que visée à l'article 19.3.1 du présent texte.
La période de 5 ans d'exercice médical permettant l'attribution de nouveaux points d'expérience est décomptée, pour les praticiens-conseils visés par le présent article, à compter de la date d'attribution du dernier échelon d'avancement acquis au jour de la transposition et, à défaut, à la date de leur embauche dans l'institution, dans les conditions définies à l'article 19.3.1 du présent texte.
Si (X) est supérieur à (Y + Z), le différentiel constaté est affecté sur la plage d'évolution salariale par attribution du nombre de points de contribution professionnelle correspondant.
En tout état de cause, à l'issue des opérations de transposition, tout praticien-conseil bénéficie a minima d'une augmentation de sa rémunération (X) équivalant à la valeur de 8 points de la rémunération des praticiens-conseils en vigueur avant l'application du présent texte, majorés de l'avancement acquis à cette date, le complément éventuel étant fourni par l'attribution de points de contribution professionnelle.
Chaque praticien-conseil se voit notifier le résultat des opérations de transposition.
Les praticiens-conseils visés par les opérations de transposition, une fois effectuées, percevront une somme égale à la valeur de 8 points de la rémunération des praticiens-conseils en vigueur avant l'application du présent texte, majorés de 0,8 point par échelon déjà acquis à la date de mise en œuvre du présent texte, attribuée du 1er avril 2006 au dernier jour du mois précédant la mise en œuvre de la convention collective des praticiens-conseils. Cette somme, proratisée en fonction de la durée du travail et du temps de présence (présence effective ou absence avec maintien de rémunération) durant la période ci-dessus, est versée avec la rémunération du mois de mise en œuvre de ladite convention.
Il est précisé que lorsque les opérations de transposition aboutissent à un nombre de points avec une décimale, le nombre de points attribué est arrondi à l'entier supérieur.
Les décisions d'avancement au choix et à l'ancienneté prises en 2006 pour un effet en 2007 sont prises en compte.
Les praticiens-conseils dont le lieu de travail se trouve déplacé du fait de l'organisation du régime social des indépendants bénéficient des dispositions prévues au chapitre IX de l'annexe I de l'accord général du 4 juillet 2006 modifié le 7 septembre 2006 et agréé le 26 septembre 2006, et ce jusqu'au 31 décembre 2010.
Ce dispositif ne concerne pas le médecin-conseil national, le médecin-conseil national adjoint et les médecins conseils régionaux considérés comme cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail.
Lorsque des articles du présent texte font référence aux dispositions applicables aux personnels de direction du régime social des indépendants, les dispositions en vigueur pour les personnels de direction relevant de la convention collective du régime AMPI s'appliquent.
Dès l'agrément de la convention collective des personnels de direction du régime social des indépendants, les parties conviennent de se réunir sans délai pour en étudier l'impact sur le régime des congés des praticiens-conseils, et apporter les modifications éventuellement souhaitables à la présente convention.
Les dispositions du présent texte entrent en vigueur le premier jour du mois suivant l'agrément ministériel.
En cas d'opposition régulière à la présente convention, celle-ci ne produira aucun effet et ne pourra être considérée comme un engagement unilatéral de la partie employeur.
La présente convention est déposée par la partie la plus diligente conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
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