Convention collective nationale de Production cinématographique

N° IDCC: 294 Dernière vérification de la convention collective (IDCC 294) : il y a 10 heures
Données agrégées et mis à jour par

Titre Ier : Champ d'application-Durée

La présente convention règle les rapports entre :

- les entreprises de production de films ayant leur siège social ou exerçant leur activité en France, désignées ci-après sous le nom de "Producteurs",

- et les agents de maîtrise et ouvriers indépendants de studios engagés directement par lesdites entreprises quel que soit le lieu de la réalisation de la production tel que défini à l'article 2.

Titre II : Etrangers

Les sociétés étrangères travaillant en France doivent, comme les sociétés françaises, se conformer aux lois et règlements administratifs concernant l'utilisation de la main-d'oeuvre étrangère.

La réglementation en vigueur fixant le pourcentage des agents de maîtrise et ouvriers de nationalité étrangère pouvant être employés dans les établissements de prises de vues cinématographiques situés en France sera applicable à l'occasion des prises de vues réalisées sur le territoire national. Pour chaque film, le calcul du pourcentage se fera séparément pour l'équipe de montage et pour l'équipe de tournage.

En ce qui concerne les prises de vues de films français effectuées sur un territoire étranger, il sera fait appel à des agents de maîtrise et des ouvriers de nationalité française dans les proportions autorisées par les lois et règlements en vigueur dans les pays considérés, ce pourcentage étant calculé conformément aux dispositions du paragraphe précédent in fine.

Titre III : Droit syndical-Délégués

Les employeurs et les salariés s'engagent à respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion.

Sur attestation de leur syndicat, deux délégués de chaque production pourront, après accord entre les parties intéressées, suspendre leur contrat pour assister aux congrès et assemblée statutaire de leur organisation syndicale. La demande devra être présentée au moins huit jours avant la date de mise en congé non payé de l'intéressé.

En aucun cas, les employeurs ne tiendront compte de l'appartenance ou de la non-appartenance à un syndicat professionnel, à une organisation politique ou confessionnelle, de l'exercice d'une activité syndicale, pour arrêter les décisions concernant l'embauchage, la distribution du travail, la rémunération du travail effectué ou les mesures de discipline.

Si l'une des parties contractantes invoque la violation du droit syndical, tel qu'il vient d'être rappelé ci-dessus, les deux parties s'emploieront à analyser les faits et, en cas de désaccord, elles porteront obligatoirement le différend devant la commission de conciliation prévue à l'article 53 de la présente convention. Cette procédure ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.

Titre IV : Engagements

Chaque engagement s'effectue dans les conditions suivantes :

A. - Verbalement lorsque la durée est inférieure à une semaine.

La journée est indivisible et payable chaque soir. L'engagement prendra fin vingt-quatre heures après signification de sa terminaison ;

B. - Par lettre en double exemplaire (un pour le producteur, un pour le salarié signé par les intéressés) lorsque la durée est égale ou supérieure à une semaine. La fin du contrat constituant le terme de l'engagement ne donne pas lieu à préavis.

Les producteurs pourront faire connaître leurs besoins en main-d'oeuvre à l'office professionnel du spectacle où seront obligatoirement inscrits les travailleurs en chômage.

Titre V : Congés-Jours fériés

Conformément à la législation en vigueur, une indemnité de congé annuel sera payée aux ouvriers indépendants par l'intermédiaire de la caisse des congés-spectacles.

Par ailleurs un congé exceptionnel sera accordé aux ouvriers sur justification :

- pour la naissance d'un enfant (remboursés par la caisse de la sécurité sociale de l'employeur) : 3 jours ;

- pour un décès du conjoint, du père, de la mère, d'un enfant : 2 jours,

étant entendu que ces jours de congé exceptionnel seront obligatoirement pris au moment de l'événement qui les aura provoqués. Chacun de ces jours de congé exceptionnel sera payé sur la base d'une journée de travail de huit heures au tarif simple.

Titre VI : Durée du travail-Heures supplémentaires

La durée hebdomadaire du travail pour les personnels engagés par les sociétés de production cinématographique est celle légale :

actuellement quarante heures. La répartition du temps de travail doit réserver aux salariés deux jours, soit quarante-huit heures de repos consécutifs et comprenant le dimanche.

Titre VII : Réglementation du travail en extérieur

Extérieurs A dans Paris et le département de la Seine.

L'heure portée au tableau de service ou sur la convocation sera considérée comme le début effectif de la journée de travail.

Extérieurs B hors Paris et le département de la Seine.

Personnel regagnant chaque soir son domicile habituel

1° La journée de travail commencera à l'heure fixée au tableau de service ou sur la convocation pour le rendez-vous dans Paris ;

2° La fin de la journée de travail coïncidera avec l'heure de retour à Paris à une station de métro désignée à l'avance par la direction de production.

En ce qui concerne les extérieurs A et B tels que définis à l'article 26, le début et la fin de la journée de travail seront déterminés dans les conditions suivantes :

- extérieurs A : dans la ville où est situé le studio et ses environs immédiats : l'heure portée au tableau de service ou sur la convocation sera considérée comme le début effectif de la journée de travail.

- extérieurs B : hors la ville où est situé le studio et ses environs immédiats, personnel regagnant chaque soir son domicile habituel : la journée de travail commencera à l'heure du rendez-vous intra-muros fixée au tableau de service ou sur la convocation.

La fin de la journée de travail coïncidera avec l'heure de retour au lieu du rendez-vous de départ.

Extérieurs C hors Paris et le département de la Seine.

Personnel logeant près du lieu de tournage

1° La journée de travail commencera à l'heure fixée au tableau de service ou sur la convocation pour le rendez-vous dans la ville choisie comme lieu de résidence ;

2° La fin de la journée de travail coïncidera avec l'heure de retour dans la ville de résidence au lieu désigné par la direction de production.

Extérieurs D hors la France continentale

Les conditions de travail seront les mêmes que celles prévues pour les extérieurs C.

L'horaire du travail et la qualification des heures de jour et de nuit pourront être modifiés pour des raisons reconnues valables :

lieux, climat, coutumes du pays ou nécessités techniques, en accord avec le délégué.

En principe, les jours fériés chômés payés seront ceux prévus par la législation du pays d'accueil, sauf en ce qui concerne le 1er Mai, qui restera à l'étranger un jour de chômage obligatoire.

Cependant, au moment de l'engagement des ouvriers, il peut être décidé d'un commun accord si les jours fériés observés seront ceux prévus par la législation française.

En aucun cas les jours fériés français et les jours fériés étrangers ne pourront être cumulés.

Titre VIII : Travail de nuit et travail mixte

Le travail de nuit est seulement autorisé en extérieurs ou sur les terrains attenant ou avoisinant les studios, pour les scènes ne pouvant être réalisées que la nuit. Le travail de nuit sera rémunéré conformément au tableau précisant le mode de rémunération des heures de travail (voir art. 35) :

1° Tout travail effectué entre 20 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit ; la nuit est indivisible, sauf dans les cas prévus à l'article 33 ;

2° L'arrêt pour le repas de nuit se fera obligatoirement entre 0 heure et 2 heures et ne pourra excéder 2 heures ;

3° A la fin du travail de nuit, le retour de tous les ouvriers à proximité de leur domicile respectif sera assuré par la production lorsque les transports en commun ne fonctionneront pas encore ;

4° Le travail dans la nuit précédant ou suivant un dimanche ne pourra avoir lieu que dans des cas exceptionnels tels que : fêtes ou manifestations, illuminations, nécessité de terminaison du travail d'un acteur, lieu de tournage accessible uniquement le samedi, dernière nuit de prises de vues, etc.

Lorsqu'il sera autorisé, le travail sera rémunéré dans les conditions ci-après :

Nuit du samedi au dimanche

Heures normales de nuit de 20 heures à 0 heure : tarif double.

A partir de 0 heure : tarif triple.

Nuit du dimanche au lundi

Heures du dimanche de 20 heures à 0 heure : tarif triple.

A partir de 0 heure : tarif double.

Les heures supplémentaires seront rémunérées conformément au tarif prévu à l'article 35, 4°.

Il est entendu que la journée du lundi sera jour de repos en remplacement du dimanche, lorsque le travail aura lieu dans la nuit du samedi au dimanche ;

5° Les conditions de rémunération du travail de nuit effectué en alternance avec un travail de jour sont précisées à l'article 36.

Titre IX : Salaires

Les salaires font l'objet d'un accord distinct annexé à la présente convention collective.

Pour toute période de travail égale ou supérieure à une semaine, la paie est hebdomadaire et s'effectue en espèces, dans le cadre des dispositions de l'article 43 du livre Ier du code du travail, le dernier jour de travail de la semaine. L'engagement à la journée comporte au minimum la rémunération de huit heures de travail au tarif prévu à l'accord annexé.

Toute journée commencée donnera lieu à cette même rémunération minimum.

Le salaire sera majoré d'une prime d'outillage, identique pour les chefs, sous-chefs d'équipe et ouvriers d'une même catégorie.

Les salaires sont fixés par accord intervenu entre la chambre syndicale de la production cinématographique française et la ou les organisations de salariés intéressées.

Lorsque l'engagement - ou sa prolongation - commence ou se termine au cours d'une semaine, la rémunération de la fraction de cette semaine sera effectuée au prorata du tarif en vigueur pour une semaine de quarante heures, prime d'outillage au prorata, prime de transport pour une semaine complète (la majoration de 25 p. 100 des huit heures supplémentaires ne devra pas entrer en ligne de compte).

Lorsque les travailleurs, dont l'engagement est terminé, sont rappelés par une société de production, pour effectuer des raccords du film ayant fait l'objet de l'engagement, le tarif applicable sera celui de l'engagement à la journée si la durée des raccords est inférieure à une semaine. Cette clause ne jouera pas, si ces raccords sont réalisés dans la semaine qui suit la terminaison du contrat ou sa prorogation éventuelle.

Titre X : Indemnités de repas et de casse-croûte

Le montant des indemnités de repas et de casse-croûte est fixé par accord intersyndical.

Ces repas et casse-croûte sont à la charge du producteur dans les conditions suivantes.

Equipes de montage en studio

La journée de travail commence avant 7 heures du matin : 1 casse-croûte.

L'heure normale du repas (12 heures) est dépassée de plus de trente minutes : 1 repas.

Le travail se poursuit au-delà de 20 heures : 1 repas.

Equipes de tournage en studio

La journée de travail commence avant 7 heures du matin : 1 casse-croûte.

Le tournage commençant le matin à 9 heures ou après, le repas a lieu après 13 heures : 1 repas.

Le tournage commençant à midi se termine après 20 heures, mais avant 20 h 30 : 1 casse-croûte.

Le tournage commençant à midi et se terminant après 20 h 30 : 1 repas.

Extérieurs A et B

La journée commence le matin et se termine avant 20 heures : 1 repas.

La journée commence à midi - ou après - et se termine avant 20 heures : Néant.

La journée commence le matin et se termine après 20 heures : 2 repas (en tout) déjeuner-dîner.

La journée commence à midi ou dans l'après-midi (avant 20 heures) et se termine après 20 heures, mais avant 20 h 30 : 1 casse-croûte.

La journée commence à midi ou dans l'après-midi (avant 20 heures) et se termine après 20 h 30 : 1 repas.

Le travail se termine après minuit (quelle que soit l'heure de début) : 1 casse-croûte.

Le travail de nuit se termine après 6 heures du matin : 1 casse-croûte.

Le déjeuner est pris plus de quatre heures après le début du travail : 1 casse-croûte.

Tant pour le travail de nuit que pour le travail mixte, chaque fois que la journée de travail commencera avant 20 heures et se terminera après minuit les ouvriers auront droit à un repas et à un casse-croûte. Le repas sera pris entre 19 et 20 heures ou entre minuit et 2 heures du matin suivant accord à intervenir entre le délégué et le représentant de la production.

Extérieurs C ou D

Les repas sont à la charge des ouvriers qui reçoivent un défraiement journalier.

Si les repas sont servis sur place et réglés globalement par la production, le prix de ce repas sera remboursé individuellement par les ouvriers.

Les casse-croûte sont dus par le producteur aux ouvriers en plus de leur défraiement dans les mêmes conditions que pour les extérieurs "A" et "B".

Titre XI : Voyages

Voyages par chemin de fer.

Les voyages sont assurés comme indiqué ci-après :

De jour : en deuxième classe ;

De nuit : place assise en première classe ou en couchettes de première classe ou wagons-lits de deuxième classe.

Titre XII : Défraiements en extérieur

Un défraiement unique sera accordé à tous les travailleurs ; le montant des frais de séjour dépendant du lieu où s'effectuent les déplacements ne saurait faire l'objet d'une règle uniforme pour tous les cas. Le montant du défraiement sera donc fixé par un accord entre le producteur et les délégués suivant le lieu choisi et le coût de la vie dans les régions considérées.

Le défraiement ne pourra pas être inférieur à celui attribué aux techniciens.

Le montant du défraiement est calculé sur les prix moyens pratiqués dans le lieu de résidence choisi comprenant la chambre, trois repas quotidiens, une bouteille de vin par jour. Ce montant sera augmenté d'une indemnité correspondant aux trois quarts de l'indemnité de repas telle que fixée par accord intersyndical pour frais divers, cafés, blanchissage, correspondance, etc. ; il sera fixé au départ par accord entre les parties et ne pourra être modifié sur place que dans un délai de quarante-huit heures à dater du jour de l'arrivée.

Le défraiement journalier est dû dès l'arrivée au lieu de résidence jusqu'au départ du même lieu de résidence. Pour les extérieurs D le montant du défraiement sera calculé, le cas échéant, en monnaie du pays intéressé.

Titre XIII : Conciliation-Arbitrage

Il est institué une procédure paritaire de conciliation qui sera obligatoirement chargée d'étudier les conflits collectifs qui pourraient surgir entre les parties signataires de la présente convention et d'en rechercher la conciliation.

Cette conciliation interviendra également dans le cas où des litiges individuels résultant de l'application des clauses de la présente convention n'auraient pu trouver de solution sur le plan de l'entreprise.

Cette commission est composée comme suit :

a) Un représentant de chacun des syndicats de salariés, signataires du présent accord avec, en tout cas, un minimum de deux représentants pour les salariés ;

b) Un nombre de délégués patronaux égal à celui des représentants des salariés avec, en tout cas, un minimum de deux représentants pour les employeurs.

La présidence de la commission sera assurée alternativement par un délégué patronal et par un délégué salarié.

Sans que cela puisse porter atteinte au droit de grève, les parties contractantes s'engagent à n'effectuer aucune cessation de travail avant d'avoir soumis à la commission de conciliation les conflits collectifs pouvant résulter des clauses de la présente convention et de ses annexes.

Dans ce but, les conflits soulevés par l'une des parties seront signifiés par lettre motivée adressée à l'autre partie qui se chargera de convoquer la commission de conciliation dans un délai de quatre jours ouvrables à partir du jour de la réception de la lettre.

Si la commission ne peut arriver à un accord, un procès-verbal de non-conciliation sera établi, et chacune des parties pourra alors reprendre sa liberté.

Lorsque les conflits du travail se présenteront dans une production en tournage en extérieurs, la commission de conciliation se réunira dans les délais prévus, si elle a été officiellement saisie, et elle statuera dans toute la mesure de ses possibilités. Elle pourra faire effectuer sur place les enquêtes nécessaires.

Titre XIV : Agrément

La présente convention collective est établie en un nombre suffisant d'exemplaires pour qu'il en soit remis à chacune des deux parties contractantes, au ministère du travail, et aux secrétariats des conseils de prud'hommes, dans les conditions prévues au livre Ier du code du travail, article 31 d de la section II du chapitre 4 bis.

Convention collective Production cinématographique - IDCC 294

Accès illimité à la convention Collective Production cinématographique offert 15 jours - IDCC 294

Collective +
Particulier

Production cinématographique
Je suis un PARTICULIER La convention IDCC et mon accès
  • Mise à jour automatique par mail de la convention collective Production cinématographique - IDCC 294
  • Accès illimité à la convention collective Production cinématographique - IDCC 294
  • Accès à des données à jour. Nos bases de données sont mises à jour tous les jours de source officiel.
  • Alerte automatique sur des changements majeur de votre convention collective, pour rester à jour.

Collective +
Professionnel

Production cinématographique
Je suis un PROFESSIONNEL La convention IDCC et mon accès
  • Mise à jour automatique par mail de la convention collective Production cinématographique - IDCC 294
  • Accès illimité à la convention collective Production cinématographique - IDCC 294
  • Accès à des données à jour. Nos bases de données sont mises à jour tous les jours de source officiel.
  • Alerte automatique sur des changements majeur de votre convention collective, pour rester à jour.

Annuler et télécharger seulement le PDF

Nous acceptons les paiements par carte bancaire (Carte Bleue, Mastercard, et Visa). Après validation de votre commande, votre convention collective sera disponible en téléchargement immédiat au format PDF, avec un accès sécurisé. Profitez de notre offre d'essai de 15 jours avec l'accès « Collective + ». À l'issue de cette période, l'accès sera automatiquement renouvelé au tarif de 59.90€ HT/mois 71.88€ TTC/mois (sans engagement de durée). Vous pouvez résilier facilement et sans frais depuis votre espace client, onglet « Mes accès », à tout moment avant la fin de l'essai gratuit pour éviter tout prélèvement. Pour toute question, notre support est disponible à l'adresse contact@conventions-collectives.net ou par téléphone au 09 70 17 22 75.