Convention collective nationale de Entreprises d'ambulances Ouvriers, employés et techniciens (Guyane)

N° IDCC: 3123 Dernière vérification de la convention collective (IDCC 3123) : il y a 9 heures
Données agrégées et mis à jour par

Titre Ier Dispositions générales


La présente convention collective régit en Guyane les relations de travail entre, d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées à l'article 1.2 ci-dessous et, d'autre part, les salariés qu'ils emploient.
Elle engage toutes les organisations syndicales d'employeurs et de salariés adhérentes aux instances régionales l'ayant signée ou qui ultérieurement y adhéreraient, ainsi que tous leurs adhérents exerçant leur activité sur le territoire de la Guyane, que les uns comme les autres y soient établis ou qu'ils viennent y travailler.

Titre II Contrat de travail

Titre III Classification et rémunération

Chapitre III.1 Classification


La classification des salariés est constituée par l'annexe I de la présente convention collective.

Titre IV Durée et organisation du travail

Chapitre IV.1 Horaires de travail


L'horaire de travail est collectif au niveau de l'entreprise, d'une agence, d'un établissement.
Cet horaire est fixé par l'employeur, après consultation des représentants du personnel, en principe une fois par an et à l'occasion de chaque modification.
Cette consultation porte notamment sur :


– le choix du deuxième jour de repos hebdomadaire (le lundi ou le samedi, pour tout ou partie du personnel) ;
– la programmation de l'utilisation éventuelle de tout ou partie du contingent d'heures supplémentaires applicable ;
– les autres modes d'organisation du travail, tels que prévus au chapitre IV.2 ci-après.

Titre V Congés payés. – Autorisations d'absence. – Jours fériés


Les salariés ont droit à un congé payé dont la durée est de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail ou par périodes assimilées à 1 mois de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 du code du travail, sans que la durée totale du congé puisse excéder 30 jours ouvrables, hors jours de congés accordés par le présent titre ou par la législation au titre du fractionnement.
La période de référence pour l'acquisition des droits à congés payés est fixée du 1er avril au 31 mars. La période de prise des congés payés est fixée du 1er mai au 30 avril.
A défaut d'accord, la cinquième semaine de congés est prise en une seule fois pendant la période du 1er novembre au 30 avril.
Les jours de congés dus en sus des 24 jours ouvrables, même s'ils sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, n'ouvrent pas droit aux jours de fractionnement prévus par les articles L. 3141-17 à L. 3141-20 du code du travail.
L'indemnité de congés payés est calculée sur les éléments permanents du salaire et sur ceux versés inhérents à la nature du travail, y compris les éléments pris en compte pour le calcul de la prime d'ancienneté (cf. art. 3.2.6 ci-dessus).

Titre VI Protection sociale


Les salariés sont affiliés par leur entreprise aux régimes obligatoires de retraite complémentaire auprès de la caisse instituée à cet effet.

Titre VII Liberté d'opinion. – Droit syndical

Titre VIII Déplacements

Titre IX Rupture du contrat de travail

Départ à la retraite


Le salarié qui remplit les conditions pour bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale ou d'un régime assimilé, et qui résilie lui-même son contrat de travail pour prendre effectivement sa retraite, perçoit l'indemnité de départ exprimée en mois de salaire.
Le montant de l'indemnité de départ est calculé selon le barème réglementaire en vigueur.
Pour l'application du présent article, l'ancienneté et la base de calcul sont celles définies aux articles 9.9 et 9.5 de la présente convention.

Titre X Autres dispositions


Les inventions des salariés sont régies par les dispositions du code de la propriété industrielle ainsi que par les dispositions des décrets d'application de cette législation.

Titre XI Formation professionnelle

Titre XII Hygiène et sécurité


12.1.1. Les règles générales relatives à l'hygiène, à la sécurité, à la prévention des risques professionnels et aux conditions de travail sont constituées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
12.1.2. La mise en œuvre d'une prévention efficace des accidents du travail et des maladies professionnelles et l'amélioration des conditions de sécurité, dans les entreprises, nécessitent une responsabilisation permanente de l'ensemble des personnes concernées.
Aussi, les chefs d'entreprise et d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires afin de sensibiliser l'ensemble de leurs salariés aux risques professionnels, d'assurer leur sécurité et de protéger leur santé, conformément à la réglementation en vigueur. Il est aussi rappelé ici que les salariés, de par leurs fonctions et le contenu des tâches y attachées, doivent remplir des obligations de sécurité pour eux-mêmes et pour le personnel placé sous leur autorité.
Par ailleurs, en fonction de sa formation et de ses possibilités, chaque salarié doit prendre soin de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celle des personnes susceptibles d'être concernées par ses actes ou ses omissions au travail, conformément au code du travail. Le salarié utilise les équipements de protection collective et individuelle conformément aux instructions reçues.

Titre XIII Dispositions propres à favoriser les relations et le dialogue social dans la branche et dans les entreprises


Les parties s'engagent à favoriser par tous moyens utiles et opportuns le développement d'un dialogue social harmonieux et efficace dans la branche.
A cet égard, ils chercheront à anticiper toutes situations conflictuelles potentielles, pour les éviter et les désamorcer, et pour apporter des solutions allant dans ce sens de l'apaisement.
La commission d'interprétation et de conciliation créée par la présente convention est reconnue comme un acteur majeur dans la branche pour aboutir au résultat souhaité ici.

Titre XIV Dispositions finales


Les parties signataires demandent l'extension de la présente convention au département de la Guyane.
La présente convention collective entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée par l'une des organisations signataires après un préavis minimal de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec avis de réception ainsi qu'à la direction générale du travail.  (1)
La convention, ses annexes et avenants resteront en vigueur pendant une durée de 1 an à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne les ait remplacés avant cette date.
Toute modification, révision totale ou partielle, ou adaptation des dispositions de la présente convention collective régionale ne peut être effectuée que par les organisations syndicales d'entreprises et de salariés de la branche représentatives au plan régional ; celles-ci examinent tous les 3 ans l'opportunité de procéder à d'éventuelles adaptations compte tenu des évolutions constatées.
Les demandes de révision doivent être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation, à l'exception de l'information de la direction générale du travail, et sont accompagnées d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.

(1) Le troisième alinéa de l'article 14.1 et l'article 14.2 sont étendus, sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 2231-8, aux termes desquelles les déclarations d'adhésions et de dénonciation sont déposées, dans les conditions prévues à l'article D. 2231-7, à la direction générale du travail.
 
(ARRÊTÉ du 27 avril 2015 - art. 1)

Annexe


Annexe I


Classification et nomenclature des emplois et des tâches spécifiques aux personnels des entreprises de transport sanitaire


Auxiliaire ambulancier


Catégorie : ouvrier.
Coefficient : 1.
L'auxiliaire ambulancier est le second membre de l'équipage dans une ambulance (il conduit pendant que l'ambulancier reste avec le patient).
Fin de scolarité obligatoire, niveau VI ou V bis de l'éducation nationale. Formation spécifique de 70 heures.
L'emploi d'auxiliaire ambulancier nécessite la possession du permis de conduire conformément aux dispositions réglementaires.
Dans la grille des classifications, l'auxiliaire ambulancier est à un niveau unique et au coefficient 1.


Ambulancier


Catégorie : technicien.
Coefficient : 2 ou 3.
L'ambulancier est titulaire du diplôme d'Etat d'ambulancier. L'ambulancier effectue le transport de malades, blessés ou parturientes avec des véhicules sanitaires conformément aux dispositions réglementaires et/ou assure la surveillance de la personne pendant le transport.
Fin de scolarité obligatoire, niveau V bis de l'éducation nationale, titulaire du DEA.
L'emploi d'ambulancier nécessite la possession du permis de conduire conformément aux dispositions réglementaires.
Dans la grille des classifications, il y a deux niveaux d'ambulancier :


– niveau I (coef. 2) : ambulancier ;
– niveau II (coef. 3) : ambulancier avec tâches additionnelles.
Qualités requises de l'ambulancier et de l'auxiliaire ambulancier :


– bonne résistance physique : l'ambulancier et l'auxiliaire ambulancier manipulent, soulèvent, portent, soutiennent les malades ;
– bon conducteur : adapter sa conduite à l'état du malade…
– patience et calme dans tous les domaines (avec les personnes transportées, lors d'une situation d'urgence, au volant…) ;
– bonnes qualités d'écoute (les patients ont souvent besoin de se confier) et capacités à s'adapter à chaque public (personnes âgées, enfants…) ;
– réactif et autonome : l'ambulancier et l'auxiliaire ambulancier doivent pouvoir réagir très rapidement pour faire face à des situations difficiles et être capables de prendre les décisions qui s'imposent. Ils doivent garder leur sang-froid en toute circonstance ;
– grande disponibilité ;
– grande résistance nerveuse : les interventions sont parfois longues et pénibles dans un contexte qui peut être dramatique (notamment lors des urgences) ;
– discrétion, l'ambulancier et l'auxiliaire ambulancier sont soumis au secret professionnel ;
– aimer le travail en équipe.
Tâches principales de l'ambulancier et de l'auxiliaire ambulancier :


– la conduite des véhicules sanitaires ;
– le relevage, brancardage, le portage, l'assistance et la mise en condition des patients, l'accompagnement de personnes à mobilité réduite ;
– la facturation et l'encaissement et/ou l'établissement des dossiers administratifs dans le cadre de la subrogation qui, par ailleurs, peut comporter l'établissement des formalités administratives hospitalières nécessaires à l'établissement de factures et au remboursement du transport ;
– le maintien en ordre de marche et l'entretien du matériel de la cellule sanitaire, dont la literie, au moyen des produits et matériels adéquats fournis par l'entreprise ;
– les nettoyages intérieur et extérieur ainsi que la désinfection du véhicule et du matériel ;
– la vérification et le maintien en ordre de fonctionnement des moyens de communication mis à sa disposition ;
– la vérification de la présence dans le véhicule, des documents et équipement réglementaires et/ou spécifiques ;
– la vérification du bon état de marche du véhicule et du matériel sanitaire en signalant au responsable les anomalies constatées, les dépannages courants de ces matériels ;
– la rédaction de la feuille de route ;
– le transport, la livraison, l'installation et l'entretien de matériel médical ;
– l'entretien courant des véhicules (la vérification et la pression des pneus et les différents niveaux des véhicules, le contrôle des graissages et des vidanges afin qu'ils soient faits en temps utiles, les dépannages courants tels que le changement des fusibles ou des ampoules...) ;
– d'autre part, en fonction des nécessités du service et en liaison avec le secrétariat ou le chef d'entreprise, la régulation, la prise et la réception des appels téléphoniques pour enregistrer les demandes de transport afin de les satisfaire.
Autres :
Dans le cadre de ses missions, l'ambulancier et l'auxiliaire ambulancier doivent signaler par écrit à l'employeur ou au régulateur, ou tout responsable désigné par l'employeur, toute anomalie ou incident constaté sur le véhicule ou les matériels ainsi que toute difficulté rencontrée avec la personne transportée, sa famille ou le personnel des établissements de soins.
Ils doivent en toute circonstance prendre toute mesure pour assurer la sécurité des personnes transportées et la bonne exécution de la mission. Les opérations (missions) exécutées dans le cadre de l'emploi doivent faire l'objet d'un compte rendu, tout particulièrement en cas de difficultés ou incidents rencontrés au cours de l'exécution des missions.
Lorsque l'ambulancier et l'auxiliaire ambulancier font partie d'une équipe médicale, ils exécutent toutes les tâches qui leur sont demandées par les membres de l'équipe médicale et doivent se conformer à leurs directives sans, toutefois, accomplir d'actes médicaux qui sont du seul ressort de l'infirmier(ère) ou du médecin.
Dans le cadre de leurs fonctions, l'ambulancier et l'auxiliaire ambulancier peuvent être amenés, à titre accessoire et non habituel, à effectuer d'autres opérations que celles du transport sanitaire (telles que la mise à disposition de personnel ambulancier, dans des manifestations sportives ou culturelles notamment).
Les personnels ambulanciers peuvent, par ailleurs, être amenés à effectuer, à titre habituel, une ou plusieurs des tâches énumérées dans la nomenclature des tâches ci-dessous, sous réserve qu'ils remplissent les conditions indispensables à l'exercice de ces dernières (possession des titres ou diplômes ou suivi des formations requises, notamment).
Tâches annexes de l'ambulancier en alternance avec le secrétariat :


– coordonner des mouvements des véhicules et des personnels en fonction de l'organisation du planning et des impératifs de l'exploitation (service à la demande, anomalies) ;
– apporter toute information ou précision nécessaire à la compréhension et à la bonne exécution des missions ;
– assurer la liaison permanente avec les équipages en concertation avec le chef de bord ;
– assurer la liaison permanente avec la clientèle, et informer la hiérarchie des éventuelles difficultés rencontrées au cours des prestations ;
– optimiser les trajets et itinéraires des véhicules ;
– transmettre les éléments de facturation (dont, en particulier, factures et/ou annexes, prescriptions médicales, « bons économats »).
Tâches additionnelles de l'ambulancier de niveau II :
L'ambulancier de niveau II peut recevoir de son employeur des délégations de pouvoir et de gestion.


Secrétaire


Catégorie : employé.
Coefficient : 1, 2 ou 3.
Dans la grille des classifications, il y a trois niveaux de secrétaire :


– niveau I (coef. 1) : secrétaire débutante ;
– niveau II (coef. 2) : secrétaire confirmée ;
– niveau III (coef. 3) : secrétaire assistante de direction.
Tâches principales :
La secrétaire est chargée :


– du courrier (enregistrement, diffusion, consultation de la messagerie) ;
– du standard ;
– de l'accueil physique d'un public ;
– du travail de dactylographie ;
– du classement des documents, des dossiers et de toute information ;
– de l'intendance (commande de fournitures).
Outre les tâches classiques dédiées à un poste de secrétariat, trois fonctions supports peuvent être attachées :
Facturier :
La secrétaire a en charge la facturation de l'activité transport. Elle en assure le suivi, télétransmet les informations aux caisses d'assurance maladie, gère la relation avec les CPAM ou établissements de santé sous contrats et traite les rejets, les cas particuliers, etc.
Cette fonction nécessite une bonne connaissance de la réglementation et beaucoup de rigueur.
Comptabilité/gestion administrative :
La personne dédiée à ce poste tient la comptabilité de l'entreprise, assure les déclarations diverses, réalise les paiements des fournisseurs, etc.
Gestion des ressources humaines :
Elle suit les opérations de recrutement et assure la gestion administrative des salariés.
Elle suit la gestion des litiges, participe à l'établissement des plans de formation, met en place les initiatives de l'employeur pour développer la cohésion entre les salariés.
Une mission de régulateur parmi les tâches suivantes peut être associée :


– recevoir la demande de transport et mettre tous les moyens en sa possession pour y répondre ;
– coordonner ainsi les mouvements des véhicules et des personnels pour satisfaire les demandes en fonction de l'organisation du planning et des impératifs de l'activité ;
– être en permanence au téléphone pour, d'une part, répondre aux nombreuses demandes des patients et des services médicaux et, d'autre part, affecter ces déplacements aux équipages qui tournent sur le terrain ;
– anticiper les problèmes liés aux aléas de la circulation et des services médicaux pour que le déplacement du patient se fasse dans les meilleures conditions.
La mission de régulateur impose une bonne maîtrise de soi, de la réactivité et de la rigueur, des capacités relationnelles avérées.
Tâches additionnelles de la secrétaire assistante de direction de niveau III :
La secrétaire assistante de direction de niveau III peut recevoir de son employeur des délégations de pouvoir et de gestion.

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