Convention collective nationale de Banque populaire

N° IDCC: 3210 Dernière vérification de la convention collective (IDCC 3210) : il y a 9 heures
Données agrégées et mis à jour par

Préambule

Depuis la loi du 18 juin 2009 relative à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, trois groupes de textes s'appliquent aux salariés des banques populaires et représentent son socle conventionnel de branche :
– les accords de l'ex-groupe Banque populaire applicables au 19 juin 2009 ;
– les accords de la branche Banque populaire applicables postérieurement au 19 juin 2009 ;
– la convention collective nationale de la banque dans sa version applicable au 19 juin 2009.

La présente convention collective a pour objectif de rassembler dans un document unique les dispositions conventionnelles existantes.

Elle s'applique aux entreprises relevant de la branche Banque populaire et se substitue, pour ces entreprises, aux dispositions conventionnelles précédentes ainsi qu'à leurs avenants et annexes. Elle constitue un socle social minimum commun.

Les accords ci-après de l'ex-groupe Banque populaire et de la branche Banque populaire viennent compléter la présente convention collective :

1. Accords de l'ex-groupe Banque populaire :
– accord-cadre du 2 décembre 2004 relatif à la migration des banques à informatique autonome sur I-BP ;
– accord du 23 mars 2006 relatif à l'application de l'accord de branche du 25 février 2006 sur les retraites professionnelles bancaires ;
– accord du 11 juillet 1994 relatif à la demande d'agrément du nouveau règlement de la caisse autonome de retraites du groupe des banques populaires ;
– crédits d'heures individuels des administrateurs de la délégation salariale aux conseils d'administration de la CAR et de l'IPBP du 26 avril 2006.

2. Accords de la branche Banque populaire :
– accord du 18 mars 2010 sur le phénomène des incivilités et des violences à l'occasion des relations commerciales avec la clientèle ;
– accord du 15 décembre 2010 relatif à la contribution due au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation et à celle due au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
– avenants n° 1 du 11 janvier 2012 et n° 2 du 19 octobre 2012 à l'accord du 15 décembre 2010 relatif à la contribution due au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation et à celle due au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
– avenant n° 2 du 15 juin 2015 à l'accord du 13 mars 2012 relatif à la désignation de l'organisme assureur pour le régime de prévoyance et le régime de retraite supplémentaire collective ;
– accord du 12 juillet 2012 sur la sécurité et agences bancaires ;
– accord du 28 septembre 2012 sur le comité interentreprises ;
– accord du 8 octobre 2013 en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap ;
– accord formation du 24 octobre 2014.

Titre Ier Dispositions générales

La présente convention règle les rapports entre les entreprises du réseau des banques populaires mentionné à l'article 5-I de la loi n° 2009-715 du 18 juin 2009 relative à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires et leurs personnels recrutés à temps plein ou à temps partiel.

Elle a été validée le 11 juin 2015 par la commission paritaire nationale créée par l'article 5-I de la loi susmentionnée.

Au sein de cette commission paritaire, dénommée commission paritaire Banque populaire, l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires mentionné à l'article L. 512-106 du code monétaire et financier agit en qualité de groupement patronal.

Elle s'applique en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.

Titre II Dialogue social

Chapitre Ier Commission paritaire et droit syndical de branche

(1) L'article 6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-9 du code du travail.
(Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)

Titre III Contrat de travail

Chapitre Ier Embauche. – Période d'essai

Lors de l'embauche, l'employeur remet au salarié un contrat de travail précisant la nature du contrat et les conditions d'emploi parmi lesquelles figurent le montant et le mode de rémunération ainsi que la situation du salarié au regard de la classification telle que définie par les articles 33 et suivants de la présente convention.

Le terme d'ancienneté visé dans la présente convention s'entend de l'ancienneté du salarié incluant les éventuelles reprises dont il a pu bénéficier au titre de la mise en œuvre de dispositions conventionnelles ou contractuelles.

L'engagement du salarié est subordonné au résultat de la visite médicale d'embauche à laquelle tout salarié doit satisfaire ainsi qu'aux formalités précisées par l'entreprise.

Ultérieurement, le salarié doit faire part à son employeur, au moment de sa survenance, de toute modification intervenue dans les renseignements demandés.

Il est précisé que les dispositions de la présente convention ne peuvent faire échec à l'obligation résultant de la réglementation en vigueur sur l'emploi de certaines catégories de salariés.

La conclusion de contrats de travail à durée déterminée ne doit pas avoir pour effet de remettre en cause la politique de recrutement qui privilégie l'embauche en contrats à durée indéterminée et à temps plein.

Les salariés embauchés à temps partiel souhaitant un poste à temps complet bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein dans les conditions de la législation en vigueur.

Lors de son entrée dans l'entreprise, tout salarié reçoit un exemplaire de la convention collective et du règlement intérieur de l'entreprise. Toute modification de ces textes devra être portée à la connaissance du personnel selon des modalités propres à l'entreprise, permettant aux salariés de les consulter et de les conserver.

Titre IV Gestion des ressources humaines

Chapitre Ier Classification

La classification a pour objectifs, d'une part, de définir et de hiérarchiser des niveaux et, d'autre part, de positionner les métiers de la banque sur ces différents niveaux.

Elle assure la relation avec la rémunération, notamment :
– en matière de salaires minima conventionnels ;
– en permettant d'appliquer le principe selon lequel à toute progression de niveau de classification est associée une progression de rémunération, sauf dans le cas particulier ci-après :

Cas particulier de l'opération technique de migration de la grille de classification en vigueur au moment de la signature de la présente convention vers la nouvelle grille figurant à l'annexe III.

Dans le cadre de cette opération ponctuelle, les salariés répondant aux deux conditions cumulatives suivantes se verront appliquer le nouveau salaire minimal conventionnel correspondant à leur nouvelle classification :

Condition 1 : être concernés par un changement technique de classification ;

Condition 2 : avoir un salaire inférieur au salaire minimal de leur nouvelle classification (cf. art. 40).

N'entrent pas dans la présente classification les cadres :
– dont la nature des responsabilités et la haute technicité impliquent une grande indépendance dans l'organisation de leur travail, l'habilitation à prendre des décisions dans le cadre d'objectifs directement liés à leur métier et la perception d'une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement ;
– dont l'importance des fonctions de direction et la nature des responsabilités, de spectre large, impliquent une grande indépendance dans l'organisation de leur travail, l'habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome et la perception d'une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement.

Titre V Rémunération

Chapitre Ier Dispositions salariales au niveau de la branche

Les salaires de base annuels sont versés en treize mensualités égales. Ces mensualités sont égales sauf si la situation du salarié a été modifiée en cours d'année en raison de mesures collectives ou individuelles.

La treizième mensualité, calculée pro rata temporis, est versée en même temps que le salaire du mois de décembre, sauf dispositions différentes d'entreprise.

Le salaire de base annuel est le salaire y compris le treizième mois visé ci-dessus, mais à l'exclusion de toute prime fixe ou exceptionnelle ainsi que de tout élément variable.

Titre VI Participation


L'objectif d'associer tout salarié à la bonne marche et aux résultats de son entreprise mérite d'être poursuivi non seulement par des mesures salariales, mais aussi par le développement et/ou la mise en œuvre d'une participation des salariés aux résultats, notamment par l'intéressement visé par les articles L. 3312-1 et suivants du code du travail, la participation prévue par les articles L. 3322-1 et suivants du code du travail et l'abondement de l'entreprise au plan d'épargne entreprise ouvert en application des articles L. 3332-1 et suivants du code du travail.

Titre VII Garanties sociales

Chapitre Ier Maternité. – Adoption

Titre VIII Temps de travail

Chapitre Ier Durée du travail

En application des dispositions légales en vigueur, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les périodes non travaillées, même rémunérées, ne sont pas considérées comme du travail effectif pour le décompte de la durée du travail.

Toutefois, sont notamment considérés comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail :
– le temps de délégation des représentants du personnel dans la limite des crédits d'heures attribués par les textes légaux et conventionnels (groupe, branche professionnelle et entreprises) ;
– le temps passé par :
–– les membres titulaires et suppléants aux séances du comité d'entreprise, le cas échéant du comité central d'entreprise et du comité d'établissement, ainsi qu'aux réunions de la commission de la formation, de la commission économique, de la commission d'information et d'aide au logement et de la commission de l'égalité professionnelle, selon les dispositions légales en vigueur et si ces instances existent ;
–– les délégués titulaires et suppléants aux réunions avec l'employeur ;
–– les représentants du personnel au CHSCT aux réunions et enquêtes telles que visées à l'article L. 4614-6 du code du travail.

En ce qui concerne la durée du ou des congés de formation économique, sociale et syndicale visée à l'article L. 3142-7 du code du travail, elle est assimilée selon l'article L. 3142-12 du code du travail à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales, ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat.

Annexes

Annexe I

Titre II « Dialogue social », chapitre Ier « Commission paritaire et droit syndical de branche »

Documents susceptibles de figurer dans les dossiers remis aux participants de l'instance de recours Banque populaire

1. Dossier du salarié

Exposé de la demande du collaborateur.
Copie de la lettre de convocation à entretien préalable.
Copie de la lettre de licenciement.
Les éléments à l'appui de la demande du collaborateur.

2. Dossier de l'employeur

Le contrat de travail et ses avenants.
Copie de la lettre de licenciement.
Les éléments à l'appui de la reconnaissance du caractère fautif des faits reprochés au collaborateur.
A titre d'exemple :

– le règlement intérieur et chartes diverses ;
– les notes de service et consignes de travail utiles à la compréhension du dossier.

Convention collective Banque populaire - IDCC 3210

Accès illimité à la convention Collective Banque populaire offert 15 jours - IDCC 3210

Collective +
Particulier

Banque populaire
Je suis un PARTICULIER La convention IDCC et mon accès
  • Mise à jour automatique par mail de la convention collective Banque populaire - IDCC 3210
  • Accès illimité à la convention collective Banque populaire - IDCC 3210
  • Accès à des données à jour. Nos bases de données sont mises à jour tous les jours de source officiel.
  • Alerte automatique sur des changements majeur de votre convention collective, pour rester à jour.

Collective +
Professionnel

Banque populaire
Je suis un PROFESSIONNEL La convention IDCC et mon accès
  • Mise à jour automatique par mail de la convention collective Banque populaire - IDCC 3210
  • Accès illimité à la convention collective Banque populaire - IDCC 3210
  • Accès à des données à jour. Nos bases de données sont mises à jour tous les jours de source officiel.
  • Alerte automatique sur des changements majeur de votre convention collective, pour rester à jour.

Annuler et télécharger seulement le PDF

Nous acceptons les paiements par carte bancaire (Carte Bleue, Mastercard, et Visa). Après validation de votre commande, votre convention collective sera disponible en téléchargement immédiat au format PDF, avec un accès sécurisé. Profitez de notre offre d'essai de 15 jours avec l'accès « Collective + ». À l'issue de cette période, l'accès sera automatiquement renouvelé au tarif de 59.90€ HT/mois 71.88€ TTC/mois (sans engagement de durée). Vous pouvez résilier facilement et sans frais depuis votre espace client, onglet « Mes accès », à tout moment avant la fin de l'essai gratuit pour éviter tout prélèvement. Pour toute question, notre support est disponible à l'adresse contact@conventions-collectives.net ou par téléphone au 09 70 17 22 75.