Convention collective nationale de Collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs

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Préambule

La présente convention définit les rapports entre les salariés et leurs employeurs, en respectant le cadre de la profession, annule et remplace la convention du 16 avril 1993, étendue par arrêté du 6 octobre 1993 et ses avenants.

Elle est conclue entre les organisations syndicales professionnelles représentatives ci-après :

Pour les organisations patronales :
– Untec.

Pour les syndicats de salariés :
– BATIMAT-TP CFTC ;
– CFE-CGC BTP ;
– FG FO construction ;
– FNCB SYNAPTAU CFDT ;
– FNSCBA CGT ;
– UNSA FESSAD.

Il est convenu que les représentants mandatés par toutes les organisations précitées pour la signature de la convention collective nationale, de ses avenants ou de tout autre accord paritaire seront nominativement désignés sur ces documents et sur des procès-verbaux de signature les concernant.

Chapitre Ier Généralités

La présente convention nationale fixe les conditions générales du travail et les rapports qui en découlent entre les employeurs et leurs salariés.

Elle s'applique en métropole et dans les départements d'outre-mer pour l'ensemble des activités économiques classées dans la nomenclature de l'INSEE sous le code NACE 74-90A.

Est également rattaché à cette convention collective nationale le personnel employé par les organisations patronales (syndicales ou autres) des employeurs concernés. La présente convention est fixée pour une durée indéterminée.

Chapitre II Conditions d'engagement. – Contrats

6.1. Contrat à durée indéterminée

L'engagement d'un salarié pour une durée indéterminée doit être confirmé par un contrat de travail remis au salarié lors de sa prise de fonction, en même temps que la mise à disposition du salarié de la présente convention.

6.2. Contrat à durée déterminée

Les conditions dans lesquelles les contrats à durée déterminée peuvent être conclus, résiliés ou renouvelés sont régies par la réglementation en vigueur à la date de la conclusion du contrat.

Les contrats à durée déterminée ne peuvent, en aucun cas, entraîner l'application de dispositions inférieures à celles fixées par la présente convention collective.

En cas de prorogation, de renouvellement ou de transformation d'un tel engagement en un contrat à durée indéterminée, le salarié bénéficiera des dispositions de la présente convention pour la durée de son temps de présence chez l'employeur.

Le contenu des clauses du contrat de travail est libre (sauf mentions légales ou conventionnelles obligatoires). Celui-ci doit fixer notamment les éléments suivants :
– la fonction, la qualification professionnelle et le niveau d'emploi ;
– le lieu de travail ;
– la durée du travail ;
– la rémunération (salaires et primes) ;
– les congés payés ;
– la durée de la période d'essai ;
– les délais de préavis en cas de rupture du contrat.

Chapitre III Classification professionnelle et rémunération

La présente classification a pour objet de valoriser l'emploi par la reconnaissance, l'adaptation et l'évolution des connaissances et compétences professionnelles des salariés des entreprises d'économie de la construction.

A cette fin, il est décidé :
– d'établir la structure des classifications ;
– de reconnaître les capacités acquises ;
– de promouvoir la formation professionnelle tout au long de la vie ;
– de favoriser le déroulement de carrière et les possibilités de cursus professionnel ;
– d'harmoniser les salaires minima en respectant l'écart hiérarchique ;
– de négocier nationalement la valeur des salaires minima de la grille.

Chapitre IV Durée du travail


La durée légale de travail est fixée par la législation sur la base de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles. Les heures supplémentaires seront rémunérées suivant les dispositions légales.

Chapitre V Congés

Les dispositions des articles L. 3141-1 à L. 3141-29 du code du travail relatives aux congés payés s'appliquent en matière de durée, de période, d'ordre des départs, de règles de fractionnement, de report et d'indemnités. (1)

Les congés payés annuels alloués aux salariés sont fixés à 30 jours ouvrables pour 12 mois de travail effectif ou périodes assimilées au cours de la période de référence (1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours). (2)

Le congé principal ne peut pas être inférieur à 12 jours ouvrables en continu pendant la période du 1er mai au 31 octobre. (3)

Ce congé ne peut être pris sans fractionnement que dans la limite de 4 semaines, la 5e semaine étant prise en dehors de la période légale des congés payés. (4)

L'employeur a la latitude, après avoir consulté les représentants du personnel ou, à défaut, l'ensemble du personnel, de proposer le fractionnement du congé principal conformément à la législation en vigueur.

En cas de fractionnement du congé principal à la demande de l'employeur, il sera fait application des dispositions légales attribuant des congés supplémentaires.
La durée totale du congé payé annuel, telle que définie ci-dessus, est prolongée de 1 jour ouvré pour chaque tranche de 5 années d'ancienneté acquise par le salarié.

L'employeur doit s'assurer de la prise effective des congés payés par le salarié et lui permettre d'exercer pleinement son droit à congé.

En matière de droit au report des congés payés en cas de maladie, tout salarié tombant malade alors qu'il est en congés payés peut prolonger ou reporter les jours de congés dont il n'a pu bénéficier du fait de sa maladie, en accord avec l'employeur.

(1) Le premier alinéa de l'article 24 est étendu sous réserve que les articles L. 3141-1 à L. 3141-29 du code du travail auxquels il fait référent soient entendus comme étant les articles L. 3141-1 à L. 3141-31 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
(Arrêté du 4 mars 2019 - art. 1)

(2) Le second alinéa de l'article 24 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-10 du code du travail qui prévoit la primauté de l'accord d'entreprise ou d'établissement sur l'accord de branche pour fixer le début de la période de référence pour l'acquisition des congés.
(Arrêté du 4 mars 2019 - art. 1)

(3) Le troisième alinéa de l'article 24 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3141-21 et L. 3141-23 du code du travail.
(Arrêté du 4 mars 2019 - art. 1)

(4) Le quatrième alinéa de l'article 24 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3141-17 et L. 3141-21 du code du travail.
(Arrêté du 4 mars 2019 - art. 1)

Chapitre VI Déplacements et changement de résidence

Les salariés que l'exercice de leurs fonctions oblige à de courts déplacements (inférieurs à 48 heures) hors de leur lieu de travail sont remboursés de leurs frais sur justification de ceux-ci, ou sur avance de frais selon une convention particulière passée préalablement.

Ces frais peuvent comprendre :
– les frais de transport soit en automobile, soit en chemin de fer, ou transports publics, soit aérien :
–– les frais d'automobile sont remboursés comme il est indiqué à l'article 32, si le véhicule appartient au salarié ;
–– les transports en chemin de fer avec application des principes suivants pour tous les trajets en train :
––– lorsque leur durée est inférieure ou égale à 3 heures : 2e classe ;
––– au-delà de 3 heures en 1re classe.
–– les transports aériens en classe économique ;
–– les déplacements en voiture de location sont admis à titre exceptionnel sur autorisation de l'employeur ;
–– l'utilisation d'un taxi est subordonnée à l'absence de tout autre moyen de transport moins onéreux et en cas de transport de matériel encombrant.
– les frais de repas et d'hôtel sont remboursés selon une convention particulière passée préalablement entre les intéressés soit sur une justification de frais avec un plafond, soit par une indemnité spéciale forfaitaire.

Chapitre VII Formation professionnelle tout au long de la vie

L'évolution des techniques appliquées dans le monde de la construction nécessite, pour l'économiste de la construction, une mobilisation en faveur de la formation tout au long de la vie professionnelle afin de permettre aux entreprises et aux salariés de faire face aux défis à venir.

Il appartient aux partenaires sociaux de la branche professionnelle de développer l'accès des salariés à des actions de formation professionnelle conduites tout au long de leur vie professionnelle, dans le cadre :
– de la professionnalisation ;
– du plan de formation mis en œuvre au sein de l'entreprise ;
– du compte personnel de formation ;
– du congé individuel de formation (CIF).

Le présent chapitre a pour but de favoriser le maintien des salariés dans leur emploi, l'évolution de carrière au sein de la branche professionnelle, de fidéliser les salariés au sein de la profession et de permettre l'accès à l'emploi dans la branche.

Il définit les moyens et priorités de la formation dans la branche professionnelle compte tenu des caractéristiques de structure et d'organisation des entreprises et particulièrement des exigences d'adaptabilité, conformément aux dispositions de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle.

Chapitre VIII Maladie. – Accident

Les absences justifiées dues à une incapacité résultant d'une maladie ou d'un accident ne constituent pas un motif de rupture du contrat de travail.

Dès que possible et sous 2 jours ouvrés en cas de maladie ou d'accident, le salarié doit communiquer à l'employeur le motif de son absence et la justifier par un certificat médical.

Chapitre IX Régime de complémentaire santé

Le régime national de complémentaire santé des entreprises de la branche garantit aux salariés, définis à l'article 51 ci-après, des prestations de base déterminées à l'article 53.

L'employeur affilie ses salariés à un contrat souscrit auprès d'un ou de plusieurs opérateurs définis à l'article 57. Faute d'avoir souscrit un tel contrat garantissant chacune des prestations définies à l'article 53, l'employeur sera tenu de verser directement les prestations non assurées aux salariés bénéficiaires.

Soucieux d'offrir aux salariés de la branche une couverture complémentaire leur permettant une prise en charge de qualité, les partenaires sociaux de la branche ont défini un « panier de garanties » amélioré par rapport au panier de soins défini par les articles L. 911-7 et D. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Chapitre X Régime de retraite et de prévoyance

Le régime général de retraite et de prévoyance assuré aux salariés permanents des entreprises assujetties à la présente convention est composé :
– d'un régime de retraite complémentaire à celle assurée par la sécurité sociale, comme défini au présent chapitre ;
– d'un régime de prévoyance comme défini au présent chapitre.

Chapitre XI Rupture du contrat de travail


La résiliation du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties sera notifiée par un courrier recommandé avec avis de réception, la date d'envoi constituant la date de notification de la rupture du contrat, sous réserve de l'application du code du travail.

Chapitre XII Accords d'entreprise

Dans le respect des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-4 du code du travail, les négociations dans les entreprises d'économistes de la construction pourront porter sur tous les thèmes pouvant faire l'objet d'une négociation collective, sauf la classification, les salaires minima conventionnels, les garanties collectives mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, et la mutualisation des fonds de la formation professionnelle.

Aucune disposition d'accord collectif ne pourra être moins favorable que celle de la présente convention. Ce caractère s'apprécie par catégorie d'avantages. Cette disposition ne concerne toutefois pas les cas dans lesquels le législateur prévoit expressément la primauté de l'accord d'entreprise sur la convention collective de branche, comme c'est le cas notamment en matière des temps de travail.

Aucune proposition syndicale ne pourra être écartée des discussions sans avoir fait l'objet d'un examen et d'une réponse circonstanciée et écrite.

(1) Article étendu sous réserve des articles L. 2253-1 et suivants du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.  
(Arrêté du 4 mars 2019 - art. 1)

Chapitre XIII Commissions paritaires

Les commissions paritaires sont les suivantes :
– commission paritaire nationale de la négociation collective (CPNNC) ;
– commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) ;
commission paritaire nationale de validation des accords (CPNVA) (1).

77.1. Composition des commissions

Les commissions sont composées de représentants dûment mandatés par leurs organisations syndicales représentatives entrant dans le champ d'application de la présente convention à raison d'un titulaire et d'un suppléant par organisation de salariés et d'un nombre total au plus égal de membres des organisations patronales.

77.2. Fonctionnement des commissions

Les commissions élisent en leur sein chaque année une présidence composée d'un président et d'un vice-président.

Le président est alternativement soit du collège employeurs, soit du collège salariés.

Le vice-président appartient obligatoirement à l'autre collège.

Le président a pour fonctions :
– de coordonner et d'animer l'activité de la commission ;
– de convoquer par l'intermédiaire du secrétariat du paritarisme les organisations syndicales aux réunions par tout moyen adapté dans un délai de 15 jours avant la date de celles-ci, en y joignant les dossiers nécessaires.

Le vice-président a pour fonctions :
– d'assurer le secrétariat du paritarisme ;
– de rédiger les comptes rendus et les accords, avant validation en commission.

L'ordre du jour est préparé par la présidence.

Les organisations syndicales représentatives peuvent ajouter un point à l'ordre du jour, et celui-ci ne pourra être écarté et fera l'objet d'un examen spécifique et circonstancié.

En l'absence de consensus, les décisions sont prises à la majorité des présents ou dûment représentés par pouvoir de l'une des organisations syndicales représentatives de la branche.

77.3. Missions des commissions

A. – Commission paritaire nationale de la négociation collective (CPNNC) (2) :

– l'étude de nouveaux textes ou la proposition de textes émanant d'une organisation syndicale représentative ;
– la révision des textes de la convention nationale en fonction de nouvelles législations et la rédaction d'avenants tendant à les modifier ;
– la négociation au minimum deux fois par an des salaires minimum conventionnels applicables au champ d'application de cette convention ;
– l'interprétation des articles de la convention collective à la demande d'une organisation syndicale représentative.

B. – Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) :
– l'analyse de la situation économique et de l'emploi dans la profession ;
– la proposition de toutes études permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi et notamment d'être organisme prescripteur des activités de l'observatoire des métiers ;
– la définition d'une politique de formation ;
– les relations avec l'OPCA de la profession.

C. – Commission paritaire nationale de validation des accords (CPNVA) (3) :

– la validation des accords d'entreprise conformément aux dispositions du chapitre XIV.

77.4. Fréquence des réunions

Les commissions paritaires nationales susvisées se réuniront au minimum quatre fois par an et à la demande d'une organisation syndicale représentative autant de fois qu'il sera utile en fonction des besoins.

En revanche, la commission paritaire nationale de validation des accords (CPNVA) se réunira selon les modalités définies au chapitre XIV. (4)

Les commissions peuvent se diviser en groupes de travail.

La mise en forme et la diffusion des comptes rendus et des accords sont assurées par le collège employeurs.

(1) Le troisième tiret de l'article 77 est exclu de l'extension en application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
(Arrêté du 4 mars 2019 - art. 1)

(2) Le A de l'article 77.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
(Arrêté du 4 mars 2019 - art. 1)

(3) Le C de l'article 77.3 est exclu de l'extension en application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
(Arrêté du 4 mars 2019 - art. 1)

(4) Le deuxième alinéa de l'article 77.4 est exclu de l'extension en application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
(Arrêté du 4 mars 2019 - art. 1)

Chapitre XIV Développement du paritarisme

Les parties signataires confirment leur attachement à développer une politique de négociation conventionnelle de qualité, ce qui implique la mise en œuvre de moyens. C'est l'esprit dans lequel les signataires entendent définir le cadre de fonctionnement de leurs travaux afin de garantir le droit des salariés et des employeurs à la négociation collective. En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

Il est institué un fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme dans le cadre de la convention collective nationale, destiné à financer notamment :
– le remboursement des frais de déplacement (transport, repas, hébergement) des représentants employeurs et des représentants salariés des entreprises d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs composant les délégations syndicales représentatives appelées à participer aux travaux et réunions paritaires liés à la convention collective nationale des entreprises d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs ;
– le remboursement aux employeurs du maintien de la rémunération (salaires et charges) de leurs salariés, représentants mandatés par leur organisation syndicale représentative pour participer à ces réunions ;
– les frais de secrétariat, d'édition, de diffusion, d'information liés à la convention collective nationale et aux diverses commissions afférentes ;
– les frais de collecte exposés par l'organisme défini ci-dessous, chargé du recouvrement.

Un règlement intérieur conclu entre les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés signataires définira les modalités de prise en compte des différentes dépenses liées à l'application du présent accord et fixera les modalités de gestion des fonds collectés.

Les parties contractantes conviennent que les dispositions du présent avenant, y compris le taux de cotisation, pourront être modifiées en fonction de l'examen des statistiques portant sur l'utilisation des fonds.

Chapitre XV Dispositions diverses

Les textes de la présente convention et ceux de ses annexes figurant à l'article 84 seront déposés auprès des services du ministre chargé du travail et des conventions collectives ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de sa conclusion, conformément aux articles L. 132-10, alinéa 1, L. 2231-6, L. 132-10, alinéa 3, L. 2261-1, L. 132-10, alinéa 4, L. 2262-8, L. 312-10, alinéas 1 et 2, D. 2231-2 du code du travail.

La présente convention collective nationale et ses annexes entreront en vigueur 2 mois à compter du jour qui suivra ce dépôt.

(1) Article étendu à l'exclusion des références aux articles du code du travail ancien L. 132-10 al. 1, L. 132-10 al. 3, L. 132-10 al. 4 et L. 132-10 al. 1 et 2.
(Arrêté du 4 mars 2019 - art. 1)

Annexes

Annexe I Grilles hiérarchiques de classification

Tableau 1 : ETAM selon les critères classants

CritèreNiveau A 1Niveau A 2Niveau BNiveau CNiveau DNiveau ENiveau F
Contenu de l'activitéPosition d'accueil
Travaux simples répétitifs
Exécute des tâches élémentairesExécute des tâches simplesAccomplit des actions
Résout des problèmes courants
Accomplit des actions
Résout des problèmes à partir de méthodes et de techniques préétablies
Accomplit des missions
Résout des problèmes de technicité complexe
Accomplit des missions
Maîtrise son domaine d'activité
Peut être assisté et responsable des travaux réalisés par d'autres salariés sous son contrôle
Responsabilité dans l'organisation du travailEst responsable de la qualité de l'exécution de son travailEst responsable de la qualité d'exécution de son travailEst responsable de la qualité d'exécution de son travailEst responsable de la qualité d'exécution de son travailEst responsable de la qualité de la réalisation de son travail
Peut se faire aider par d'autres salariés
Est responsable de la qualité de la réalisation de son travail
AutonomieAgit dans un cadre d'autonomieAgit dans le cadre d'une autonomie adaptée aux méthodes et techniquesAgit de manière autonome
InitiativeReçoit des consignes précises
Fait l'objet d'un contrôle permanent
Agit à partir d'instructions précises
Fait l'objet d'un contrôle fréquent
Agit à partir d'instructions constantes dans un cadre défini
Fait l'objet d'un contrôle régulier
Agit à partir d'instructions générales
Peut prendre des initiatives repérées dans le choix des procédures
Rend compte à sa hiérarchie
Peut nécessiter la prise d'initiatives validées dans le choix des procédures
Rend compte à sa hiérarchie
Prend des initiatives dans le choix des procédures
Rend compte à sa hiérarchie
Prend des initiatives dans le choix des procédures
Rend compte à sa hiérarchie
Capacité à recevoir délégationPeut représenter l'entreprise dans le cadre de consignes précises définies par sa hiérarchiePeut représenter l'entrepriseReprésente et agit pour l'entreprise par délégation dans le cadre de directives reçues
Technicité, expertiseCe niveau ne requiert pas de technicité spécifiqueCe niveau ne requiert pas de technicité particulière du métierCe niveau requiert une technicité courante du métierCe niveau requiert une technicité courante confirmée du métierCe niveau requiert une technicité maîtrisée du métierCe niveau requiert une technicité complexe du métier
Maîtrise la communication interne et externe
Ce niveau requiert la possession d'une technicité dans les dossiers connexes du métier
Compétences acquises par expérience ou formationSans diplôme de l'Education nationale et connaissances professionnelles
Aptitude à l'acquisition de compétences
Correspond au diplôme de niveau V de l'Education nationale acquis :
– par formation initiale ou continue et/ou expérience professionnelle équivalente
Correspond au diplôme de niveau IV de l'Education nationale acquis :
– par formation initiale ou continue et/ou expérience professionnelle équivalente ou acquise en niveau A 2
Correspond au diplôme de niveau III de l'Education nationale acquis :
– par formation initiale ou continue et/ou expérience professionnelle équivalente ou acquise en niveau B
Correspond au diplôme de niveau II de l'Education nationale acquis :
– par formation initiale ou continue et/ou expérience professionnelle équivalente ou acquise en niveau C
Correspond au diplôme de niveau II de l'Education nationale acquis :
– par des connaissances structurées ;
– par formation ini- tiale ou continue et/ou expérience professionnelle équivalente ou acquise en niveau D
Correspond au diplôme de niveau II de l'Education nationale acquis :
– par des connaissances étendues et maîtrisées ;
– par formation initiale ou continue et/ou expérience professionnelle équivalente ou acquise en niveau E

Tableau 2 : cadres selon les critères classants

CritèreNiveau GNiveau HNiveau I
Contenu de l'activitéAccomplit des missions
Applique des méthodes et des pratiques d'organisation du travail
Résout des problèmes courants
Peut être amené à transmettre ses connaissances et son expérience professionnelle
Gère des projets et études
Assure et assume la coordination de groupes de salariés ou de travail
Résout des problèmes complexes
Propose des solutions nouvelles
Peut être amené à transmettre ses connaissances et son expérience professionnelle
Collabore à l'élaboration et aux choix stratégiques, techniques, commerciaux, administratifs de l'entreprise
Peut diriger une structure ou un service
Responsabilité dans l'organisation du travailEst responsable de la qualité de la réalisation de ses missionsEst responsable de son activitéEst responsable de la réalisation des objectifs définis
Autonomie, initiativeAgit à partir de directives générales dans le cadre d'une autonomie constante définie dans ses indications et orientations
Rend compte à sa hiérarchie
Agit dans le cadre d'une autonomie de projets et d'études en lien avec sa hiérarchieAgit dans le cadre d'une autonomie de délégation de gestion
Capacité à recevoir délégationPeut être amené à assurer des relations avec des partenaires internes ou externesPeut être amené à assurer la représentation de l'entreprise auprès de partenaires internes et externesPossède une délégation de gestion
Technicité, expertiseCe niveau requiert des capacités d'organisation du travail et d'intégration au sein d'une organisation de l'entreprise et de motivation à acquérir de nouveaux savoirsCe niveau requiert des capacités de coordination et de négociationCe niveau requiert la maîtrise complète des moyens et des contraintes de l'activité et la capacité à définir les outils, les compétences, les choix adaptés à la réalisation des orientations et des objectifs de l'entreprise
Compétences acquises par expérience ou formationCorrespond au diplôme de niveau II de l'Education nationale acquis par :
– formation initiale ou continue et/ou par expérience professionnelle équivalente ou acquise en niveau F
Correspond au diplôme de niveaux II et I de l'Education nationale acquis par :
– formation initiale ou continue et/ou par expérience professionnelle équivalente ou acquise en niveau G.

Tableau 3 : glossaire des termes employés

Adaptation : faculté du salarié à maîtriser son activité et sa situation de travail.
Autonomie : capacité de décision dans la réalisation d'actions et de missions.
Classification : système de classement et de hiérarchisation des qualifications.
Complexe : nécessitant des efforts d'analyse.
Connaissances : acquisition de savoirs et de savoir-faire.
Connexe : rapport de similitude ou de dépendance.
Courant : usuel, habituel.
Elémentaire : très simple, réduit à l'essentiel.
Exécuter : mener à bien une procédure.
Expérience : connaissance acquise par une longue pratique.
Initiative : aptitude à décider, à agir et à entreprendre spontanément.
Instruction : explication verbale ou écrite.
Maîtrise : sûreté d'un savoir-faire.
Métier : profession caractérisée par une spécialité exigeant un apprentissage et/ou de l'expérience.
Mission : charge confiée pour exécution.
Objectif : but que l'on se propose d'atteindre.
Orientation : direction déterminée à partir de repères.
Responsabilité : capacité à prendre et à assumer une décision.
Savoir : ensemble de connaissances acquises par l'apprentissage ou/et l'expérience.
Savoir-faire : réalisation de pratiques à partir de connaissances acquises.
Simple : présentant peu de difficultés mais nécessitant des efforts de réalisation.
Stratégies : ensemble d'orientations et de décisions.
Technique-technicité : ensemble de pratiques et de savoir-faire dans une compétence professionnelle.

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