La présente convention s'applique aux personnels navigants officiers inscrits à l'établissement national des invalides de la marine (ENIM) et engagés sous contrat de travail français par des entreprises établies en France (Métropole, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte), dont l'activité principale est l'exploitation de navire ou l'activité de service auxiliaire spécifique au transport maritime listées ci-après.
Sont concernées toutes les entreprises précédemment couvertes par la convention collective nationale officier du 30 septembre 1948 et, notamment, les entreprises classées dans la nomenclature APE sous les codes :
– transports maritimes et côtiers de passagers (1) ;
– transports maritimes et côtiers de fret (2) ;
– renflouage maritime (3) ; dragage ; lamanage.
Conformément aux articles L. 5561-1 et suivants du code des transports, et pour les matières qu'ils visent, la présente convention collective s'applique aux navires et aux marins entrant dans le champ d'application des dispositions relatives aux conditions sociales du pays d'accueil.
La présente convention collective ne s'applique pas :
– aux entreprises délégataires de service public de passage d'eau, opérant sous pavillon français premier registre, ainsi que celles exerçant une activité de transport de fret ou de passagers sur des passages d'eau en France métropolitaine et les départements d'outre-mer. Par passage d'eau, il faut entendre toute activité exclusivement de navigation fluviale ou côtière reliant les deux rives d'un fleuve ou deux ports continentaux et insulaires proches, dans une zone limitée à 20 milles des côtes (notamment GASPE) ;
– aux entreprises de remorquage portuaire (APERMA) ;
– aux entreprises exerçant l'activité de pilotage maritime ;
– aux salariés des grands ports maritimes.
Les entreprises exclues de son champ d'application ne peuvent en aucun cas prétendre au bénéfice des accords collectifs visant ce même champ, et notamment :
– l'accord du 25 mars 1998 sur la complémentaire santé (annexe IV) ;
– l'accord du 19 octobre 2009 sur la prévoyance et ses avenants (annexe V).
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, une entreprise exclue peut adhérer à la présente convention dès lors qu'elle n'est pas couverte à titre obligatoire par une autre convention de branche plus favorable.
(1) APE 50.10 (NAF 611A).
(2) APE 50.20 (NAF 611B).
(3) APE 52.22.15.
(4) Article étendu sous réserve de l'application du droit applicable à Mayotte.
(Arrêté du 3 novembre 2014 - art. 1)
Les dispositions du présent chapitre doivent se lire conjointement avec celles de la convention collective des personnels navigants d'exécution et non de manière cumulative.
3.1.1. Non-discrimination (1)
En ce qui concerne l'embauche, la conduite ou la répartition du travail, la formation professionnelle, les mesures de discipline ou de licenciement, la promotion et l'évolution professionnelle, la rémunération, les mesures d'intéressement, le reclassement, le renouvellement d'un contrat, l'employeur ne prend pas en considération, les éléments suivants : le nom, l'apparence physique, l'origine, les convictions religieuses, les opinions, les mœurs, le sexe, l'âge, l'appartenance supposée ou réelle à une ethnie ou une nation, l'orientation sexuelle, la situation de famille, la grossesse, les caractéristiques génétiques, l'état de santé ou le handicap, le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat ou d'exercer une activité syndicale ou de représentation du personnel, l'exercice normal du droit de grève.
3.1.2. Égalité professionnelle homme-femme
L'égalité entre les hommes et les femmes dans les recrutements constitue un élément essentiel de la politique des entreprises. À cette fin, les critères retenus pour le recrutement sont strictement fondés sur l'exercice des compétences requises et les qualifications des candidats. Les entreprises définissent les moyens propres à assurer l'égalité d'accès à la formation professionnelle pour les hommes et les femmes.
L'égalité entre les hommes et les femmes implique que les femmes puissent avoir les mêmes possibilités d'évolution de carrière et d'accès aux postes à responsabilité.
Les partenaires sociaux affirment leur volonté d'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail.
3.1.3. Officiers handicapés
La profession d'officier de la marine marchande requiert des conditions d'aptitude particulières (ECAP) définies par la loi et la réglementation en matière de personnes handicapées.
Cependant sous réserve d'obtention d'un certificat d'aptitude délivré par l'autorité compétente (à ce jour le médecin des gens de mer), les entreprises assurent l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle des personnes handicapées conformément à la législation en vigueur.
Dans ce cadre, les employeurs prennent notamment en compte les conditions de travail et d'emploi des intéressés et peuvent, tout en préservant l'intégrité physique et morale de la personne, mener des actions de sensibilisation au handicap de l'ensemble du personnel de l'entreprise afin d'assurer la meilleure insertion possible des personnes handicapées en état d'exercer la profession d'officier. Ces dernières bénéficient, sous réserve de l'application de dispositions légales qui leur seraient propres, des mêmes droits que l'ensemble des officiers.
(1) Étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail relatif au principe de non-discrimination.
(Arrêté du 3 novembre 2014 - art. 1)
Les emplois d'officiers se déclinent en fonctions opérationnelles et de directions :
Fonctions opérationnelles :
– officier pont ;
– officier mécanicien ;
– officier électricien/électronicien.
Fonctions de direction :
– seconds ;
– chef mécanicien ;
– capitaine.
L'embauche et l'emploi d'un officier à ces fonctions sont liés à la possession d'un titre aux prérogatives suffisantes définies notamment par la convention STCW et compte tenu des caractéristiques du navire.
Cette classification n'exclut aucune autre fonction d'encadrement exercée à bord du navire (commissaire de bord, lieutenant commissaire, commissaire chef de service, médecin…).
Conformément aux lois, règlements (1) et conventions internationales en vigueur, la durée du travail est organisée sur la base de 8 heures par jour en période d'embarquement.
Afin de tenir compte de la saisonnalité, des besoins d'exploitation et des contraintes de navigation à la mer les entreprises peuvent organiser la durée du travail sur une base supérieure à la semaine alternant les périodes d'embarquement et les périodes de repos à terre.
Ces dispositions sont sans préjudice des durées maximales de travail et minimum de repos conformément aux dispositions légales et réglementaires (2).
(1) Article 3 du décret n° 2005-305.
(2) Décret n° 2005-305 à la date du présent texte.
En cas de naufrage ou fortune de mer, la fourniture des effets destinés à permettre à l'officier naufragé ou accidenté de retourner dans son foyer est assurée aux frais de l'armement.
Sauf cas de force majeure, l'officier doit informer son employeur de toute absence pour maladie ou accident dans les 24 heures par tout moyen à sa convenance. Il doit également faire le nécessaire pour transmettre les éléments justifiant de l'arrêt de travail à son employeur et à la l'ENIM dans le respect de la réglementation en vigueur et au plus tard dans les 48 heures qui suivent la prescription médicale.
Dans la mesure du possible, les officiers malades ou blessés soignés à l'hôpital ou dans une clinique seront traités en chambre individuelle.
Les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 6331-1 du code du travail respectent les dispositions législatives et réglementaires et les accords professionnels de branche en vigueur concernant la formation professionnelle.
Les accords de branche relatifs à la formation du 30 juin 2011 sont à la date de signature de la présente convention :
– l'accord de branche relatif à la formation professionnelle des personnels navigants ;
– l'accord de branche relatif à la formation professionnelle des personnels sédentaire ;
– l'accord de branche relatif à l'observatoire de la branche du transport maritime.
La présente convention ne peut en aucun cas être la cause de restriction aux avantages acquis (1) dans l'entreprise.
Les avantages acquis ne peuvent pas, toutefois, faire l'objet d'un cumul ou d'un double emploi ni avec les dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement à leur acquisition, ni avec celles résultant de la présente convention.
(1) Au sens de l'article L. 2261-13 du code du travail.
Titre accord | Date de signature |
---|---|
Convention collective nationale officiers | 30/09/1948 |
Accord sur les salaires du personnel d'exécution | 25/05/1961 |
Accord sur la prime dite de « minéraliers » | 28/07/1961 |
Accord supplément de qualification | 20/07/1962 |
Accords sur les salaires et accessoires | 20 et 26/07/1962 |
Avenant aux protocoles d'accord des 20 et 26 juillet 1962 | 12/08/1963 |
Accord pour réformer la structure des soldes des officiers | 03/04/1964 |
Accord relatif à la structure des soldes des officiers | 03/04/1964 |
Accord sur la rémunération d'un officier venant à changer d'entreprise | 03/04/1964 |
Accord sur les salaires du personnel d'exécution | 30/06/1965 |
Accord sur les salaires du personnel d'exécution | 12/06/1967 |
Accord sur les salaires des garçons ne possédant ni CAM ni CAP | 12/07/1967 |
Accord du sur la prime journalière de service à la mer sur navires pétroliers long-courriers | 05/12/1967 |
Accord sur les barèmes | 17/06/1968 |
Accord sur les marins possesseurs d'un CAM | 17/06/1968 |
Accord sur les salaires du personnel d'exécution | 17/06/1968 |
Accord sur le licenciement des personnels d'exécution | 01/08/1968 |
Accord sur les salaires du personnel d'exécution | 17/02/1970 |
Accord sur le supplément d'ancienneté | 02/12/1971 |
Accord sur le supplément d'ancienneté | 02/12/1971 |
Accord sur les marins titulaires du BE de manœuvrier | 07/07/1972 |
Accord sur l'indemnité de fin de carrière | 07/07/1972 |
Avenant à l'accord du 07/07/1972 | 28/09/1972 |
Accord sur la prime de fin d'année | 14/05/1973 |
Accord sur l'indemnité de fin de carrière | 14/05/1973 |
Accord sur les marins non stabilisés en position de disponibilité | 14/05/1973 |
Accord sur personnels d'exécution naviguant au large | 12/06/1974 |
Accord sur les officiers naviguant au large | 13/06/1974 |
Accord sur l'indemnité de fin de carrière | 12/06/1974 |
Accords relatifs aux congés des personnels d'exécution | 10/02/1975 |
Accord sur le supplément d'ancienneté | 08/04/1975 |
Accord sur le supplément d'ancienneté | 08/04/1975 |
Accord sur les marins non stabilisés en position de disponibilité | 08/04/1975 |
Accord sur l'indemnité de fin de carrière | 08/04/1975 |
Accord concernant le personnel d'exécution naviguant au large (salaires et indemnités) à l'exception des dispositions relatives à la prime d'éloignement (art. XII) | 19/05/1976 |
Accord relatif à la stabilisation et titularisation des officiers | 29/11/1976 |
Accord relatif aux salaires et congés des officiers | 28/05/1982 |
Accord relatif aux salaires et congés des personnels d'exécution | 28/05/1982 |
Accord relatif à la mise en place d'un système de cessation anticipée d'activité des personnels navigants de la flotte française au commerce | 14/01/1985 |
Accord pour l'embarquement des élèves stagiaires et élèves-officiers dans le cadre de la formation des officiers marine marchande | 14/02/1995 |
Accord relatif aux rémunérations des officiers et du personnel d'exécution naviguant au large | 21/02/1996 |
Accord relatif aux rémunérations des officiers et du personnel d'exécution naviguant au large | 28/02/1997 |
Accord relatif au travail à temps partiel annualisé | 28/02/1997 |
Accord relatif aux rémunérations des officiers et du personnel d'exécution naviguant au large | 25/03/1998 |
Accord applicable aux officiers relatif à la réduction négociée du temps de travail dans la marine marchande | 20/03/2000 |
Accord sur le départ en retraite du personnel non officier | 10/12/2002 |
Accord sur le départ en retraite du personnel officier | 02/07/2002 |
Accord relatif aux salaires minima de branche | 02/07/2003 |
Accord relatif aux salaires minima de branche | 02/07/2003 |
Avenant n° 1 au protocole d'accord relatif aux salariés minima de branche des personnels navigants | 02/07/2003 |
Avenant n° 17 relatif à la mise en place d'un système de CAA | 19/01/2007 |
Avenant n° 1 relatif aux salaires minima de branche | 20/03/2008 |
Avenant n° 2 relatif aux salaires minima de branche | 01/03/2009 |
Avenant n° 2 relatif aux salaires minima des personnels navigants | 04/05/2009 |
Accès illimité à la convention Collective Entreprises de transport et services maritimes (personnels navigants officiers) offert 15 jours - IDCC 3223
Annuler et télécharger seulement le PDF
Nous acceptons les paiements par carte bancaire (Carte Bleue, Mastercard, et Visa). Après validation
de votre commande, votre convention collective sera disponible en téléchargement immédiat au format
PDF, avec un accès sécurisé. Profitez de notre offre d'essai de 15 jours avec l'accès «
Collective + ». À l'issue de cette période, l'accès sera automatiquement renouvelé au tarif de
59.90€ HT/mois 71.88€ TTC/mois (sans
engagement de durée). Vous pouvez résilier
facilement et sans frais depuis votre espace client, onglet « Mes accès », à tout moment avant la
fin
de l'essai gratuit pour éviter tout prélèvement. Pour toute question, notre support est disponible à
l'adresse contact@conventions-collectives.net ou par téléphone au 09 70 17 22 75.