Convention collective nationale de Entreprises de transport et services maritimes (personnels navigants officiers)

N° IDCC: 3223 Dernière vérification de la convention collective (IDCC 3223) : il y a 9 heures
Données agrégées et mis à jour par

1. Dispositions générales

La présente convention s'applique aux personnels navigants officiers inscrits à l'établissement national des invalides de la marine (ENIM) et engagés sous contrat de travail français par des entreprises établies en France (Métropole, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte), dont l'activité principale est l'exploitation de navire ou l'activité de service auxiliaire spécifique au transport maritime listées ci-après.

Sont concernées toutes les entreprises précédemment couvertes par la convention collective nationale officier du 30 septembre 1948 et, notamment, les entreprises classées dans la nomenclature APE sous les codes :
– transports maritimes et côtiers de passagers (1) ;
– transports maritimes et côtiers de fret (2) ;
– renflouage maritime (3) ; dragage ; lamanage.

Conformément aux articles L. 5561-1 et suivants du code des transports, et pour les matières qu'ils visent, la présente convention collective s'applique aux navires et aux marins entrant dans le champ d'application des dispositions relatives aux conditions sociales du pays d'accueil.

La présente convention collective ne s'applique pas :
– aux entreprises délégataires de service public de passage d'eau, opérant sous pavillon français premier registre, ainsi que celles exerçant une activité de transport de fret ou de passagers sur des passages d'eau en France métropolitaine et les départements d'outre-mer. Par passage d'eau, il faut entendre toute activité exclusivement de navigation fluviale ou côtière reliant les deux rives d'un fleuve ou deux ports continentaux et insulaires proches, dans une zone limitée à 20 milles des côtes (notamment GASPE) ;
– aux entreprises de remorquage portuaire (APERMA) ;
– aux entreprises exerçant l'activité de pilotage maritime ;
– aux salariés des grands ports maritimes.

Les entreprises exclues de son champ d'application ne peuvent en aucun cas prétendre au bénéfice des accords collectifs visant ce même champ, et notamment :
– l'accord du 25 mars 1998 sur la complémentaire santé (annexe IV) ;
– l'accord du 19 octobre 2009 sur la prévoyance et ses avenants (annexe V).

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, une entreprise exclue peut adhérer à la présente convention dès lors qu'elle n'est pas couverte à titre obligatoire par une autre convention de branche plus favorable.

(1) APE 50.10 (NAF 611A).

(2) APE 50.20 (NAF 611B).

(3) APE 52.22.15.

(4) Article étendu sous réserve de l'application du droit applicable à Mayotte.
(Arrêté du 3 novembre 2014 - art. 1)

2. Dialogue social

Les dispositions du présent chapitre doivent se lire conjointement avec celles de la convention collective des personnels navigants d'exécution et non de manière cumulative.

3. Contrat de travail

3.1.1. Non-discrimination (1)

En ce qui concerne l'embauche, la conduite ou la répartition du travail, la formation professionnelle, les mesures de discipline ou de licenciement, la promotion et l'évolution professionnelle, la rémunération, les mesures d'intéressement, le reclassement, le renouvellement d'un contrat, l'employeur ne prend pas en considération, les éléments suivants : le nom, l'apparence physique, l'origine, les convictions religieuses, les opinions, les mœurs, le sexe, l'âge, l'appartenance supposée ou réelle à une ethnie ou une nation, l'orientation sexuelle, la situation de famille, la grossesse, les caractéristiques génétiques, l'état de santé ou le handicap, le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat ou d'exercer une activité syndicale ou de représentation du personnel, l'exercice normal du droit de grève.

3.1.2. Égalité professionnelle homme-femme

L'égalité entre les hommes et les femmes dans les recrutements constitue un élément essentiel de la politique des entreprises. À cette fin, les critères retenus pour le recrutement sont strictement fondés sur l'exercice des compétences requises et les qualifications des candidats. Les entreprises définissent les moyens propres à assurer l'égalité d'accès à la formation professionnelle pour les hommes et les femmes.

L'égalité entre les hommes et les femmes implique que les femmes puissent avoir les mêmes possibilités d'évolution de carrière et d'accès aux postes à responsabilité.

Les partenaires sociaux affirment leur volonté d'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail.

3.1.3. Officiers handicapés

La profession d'officier de la marine marchande requiert des conditions d'aptitude particulières (ECAP) définies par la loi et la réglementation en matière de personnes handicapées.

Cependant sous réserve d'obtention d'un certificat d'aptitude délivré par l'autorité compétente (à ce jour le médecin des gens de mer), les entreprises assurent l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle des personnes handicapées conformément à la législation en vigueur.

Dans ce cadre, les employeurs prennent notamment en compte les conditions de travail et d'emploi des intéressés et peuvent, tout en préservant l'intégrité physique et morale de la personne, mener des actions de sensibilisation au handicap de l'ensemble du personnel de l'entreprise afin d'assurer la meilleure insertion possible des personnes handicapées en état d'exercer la profession d'officier. Ces dernières bénéficient, sous réserve de l'application de dispositions légales qui leur seraient propres, des mêmes droits que l'ensemble des officiers.

(1) Étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail relatif au principe de non-discrimination.
(Arrêté du 3 novembre 2014 - art. 1)

4. Emploi et rémunérations

Les emplois d'officiers se déclinent en fonctions opérationnelles et de directions :

Fonctions opérationnelles :
– officier pont ;
– officier mécanicien ;
– officier électricien/électronicien.

Fonctions de direction :
– seconds ;
– chef mécanicien ;
– capitaine.

L'embauche et l'emploi d'un officier à ces fonctions sont liés à la possession d'un titre aux prérogatives suffisantes définies notamment par la convention STCW et compte tenu des caractéristiques du navire.

Cette classification n'exclut aucune autre fonction d'encadrement exercée à bord du navire (commissaire de bord, lieutenant commissaire, commissaire chef de service, médecin…).

5. Temps de travail. – Organisation du travail

Conformément aux lois, règlements (1) et conventions internationales en vigueur, la durée du travail est organisée sur la base de 8 heures par jour en période d'embarquement.

Afin de tenir compte de la saisonnalité, des besoins d'exploitation et des contraintes de navigation à la mer les entreprises peuvent organiser la durée du travail sur une base supérieure à la semaine alternant les périodes d'embarquement et les périodes de repos à terre.

Ces dispositions sont sans préjudice des durées maximales de travail et minimum de repos conformément aux dispositions légales et réglementaires (2).

(1) Article 3 du décret n° 2005-305.

(2) Décret n° 2005-305 à la date du présent texte.

6. Garanties sociales

En cas de naufrage ou fortune de mer, la fourniture des effets destinés à permettre à l'officier naufragé ou accidenté de retourner dans son foyer est assurée aux frais de l'armement.

Sauf cas de force majeure, l'officier doit informer son employeur de toute absence pour maladie ou accident dans les 24 heures par tout moyen à sa convenance. Il doit également faire le nécessaire pour transmettre les éléments justifiant de l'arrêt de travail à son employeur et à la l'ENIM dans le respect de la réglementation en vigueur et au plus tard dans les 48 heures qui suivent la prescription médicale.

Dans la mesure du possible, les officiers malades ou blessés soignés à l'hôpital ou dans une clinique seront traités en chambre individuelle.

7. Formation professionnelle

Les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 6331-1 du code du travail respectent les dispositions législatives et réglementaires et les accords professionnels de branche en vigueur concernant la formation professionnelle.

Les accords de branche relatifs à la formation du 30 juin 2011 sont à la date de signature de la présente convention :
– l'accord de branche relatif à la formation professionnelle des personnels navigants   ;
– l'accord de branche relatif à la formation professionnelle des personnels sédentaire   ;
– l'accord de branche relatif à l'observatoire de la branche du transport maritime.

8. Avantages acquis

La présente convention ne peut en aucun cas être la cause de restriction aux avantages acquis (1) dans l'entreprise.

Les avantages acquis ne peuvent pas, toutefois, faire l'objet d'un cumul ou d'un double emploi ni avec les dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement à leur acquisition, ni avec celles résultant de la présente convention.

(1) Au sens de l'article L. 2261-13 du code du travail.

Annexes

Annexe - Liste des accords visés à l'article 1.6

Titre accordDate de signature
Convention collective nationale officiers30/09/1948
Accord sur les salaires du personnel d'exécution25/05/1961
Accord sur la prime dite de « minéraliers »28/07/1961
Accord supplément de qualification20/07/1962
Accords sur les salaires et accessoires20 et 26/07/1962
Avenant aux protocoles d'accord des 20 et 26 juillet 196212/08/1963
Accord pour réformer la structure des soldes des officiers03/04/1964
Accord relatif à la structure des soldes des officiers03/04/1964
Accord sur la rémunération d'un officier venant à changer d'entreprise03/04/1964
Accord sur les salaires du personnel d'exécution30/06/1965
Accord sur les salaires du personnel d'exécution12/06/1967
Accord sur les salaires des garçons ne possédant ni CAM ni CAP12/07/1967
Accord du sur la prime journalière de service à la mer sur navires pétroliers long-courriers05/12/1967
Accord sur les barèmes17/06/1968
Accord sur les marins possesseurs d'un CAM17/06/1968
Accord sur les salaires du personnel d'exécution17/06/1968
Accord sur le licenciement des personnels d'exécution01/08/1968
Accord sur les salaires du personnel d'exécution17/02/1970
Accord sur le supplément d'ancienneté02/12/1971
Accord sur le supplément d'ancienneté02/12/1971
Accord sur les marins titulaires du BE de manœuvrier07/07/1972
Accord sur l'indemnité de fin de carrière07/07/1972
Avenant à l'accord du 07/07/197228/09/1972
Accord sur la prime de fin d'année14/05/1973
Accord sur l'indemnité de fin de carrière14/05/1973
Accord sur les marins non stabilisés en position de disponibilité14/05/1973
Accord sur personnels d'exécution naviguant au large12/06/1974
Accord sur les officiers naviguant au large13/06/1974
Accord sur l'indemnité de fin de carrière12/06/1974
Accords relatifs aux congés des personnels d'exécution10/02/1975
Accord sur le supplément d'ancienneté08/04/1975
Accord sur le supplément d'ancienneté08/04/1975
Accord sur les marins non stabilisés en position de disponibilité08/04/1975
Accord sur l'indemnité de fin de carrière08/04/1975
Accord concernant le personnel d'exécution naviguant au large (salaires et indemnités) à l'exception des dispositions relatives à la prime d'éloignement (art. XII)19/05/1976
Accord relatif à la stabilisation et titularisation des officiers29/11/1976
Accord relatif aux salaires et congés des officiers28/05/1982
Accord relatif aux salaires et congés des personnels d'exécution28/05/1982
Accord relatif à la mise en place d'un système de cessation anticipée d'activité des personnels navigants de la flotte française au commerce14/01/1985
Accord pour l'embarquement des élèves stagiaires et élèves-officiers dans le cadre de la formation des officiers marine marchande14/02/1995
Accord relatif aux rémunérations des officiers et du personnel d'exécution naviguant au large21/02/1996
Accord relatif aux rémunérations des officiers et du personnel d'exécution naviguant au large28/02/1997
Accord relatif au travail à temps partiel annualisé28/02/1997
Accord relatif aux rémunérations des officiers et du personnel d'exécution naviguant au large25/03/1998
Accord applicable aux officiers relatif à la réduction négociée du temps de travail dans la marine marchande20/03/2000
Accord sur le départ en retraite du personnel non officier10/12/2002
Accord sur le départ en retraite du personnel officier02/07/2002
Accord relatif aux salaires minima de branche02/07/2003
Accord relatif aux salaires minima de branche02/07/2003
Avenant n° 1 au protocole d'accord relatif aux salariés minima de branche des personnels navigants02/07/2003
Avenant n° 17 relatif à la mise en place d'un système de CAA19/01/2007
Avenant n° 1 relatif aux salaires minima de branche20/03/2008
Avenant n° 2 relatif aux salaires minima de branche01/03/2009
Avenant n° 2 relatif aux salaires minima des personnels navigants04/05/2009

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