La présente convention est applicable aux personnels navigants engagés sous contrat d'engagement maritime français, embarqués sur les navires de tout tonnage assurant un transport maritime de passagers et/ou de fret sur des passages d'eaux situés France (Métropole, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte sous réserve des dispositions légales particulières applicables à ces départements ou territoires), ce transport étant assuré directement par une collectivité publique, un service de l'État, ou assuré pour son compte, notamment dans le cadre d'un marché public de transport ou d'une délégation de service public.
On entend par « personnels navigants » les personnels engagés par l'armement dans le cadre d'un contrat d'engagement maritime. Ces personnels peuvent être engagés en tant qu'officier ou en tant que personnel navigant d'appui selon leur niveau de formation et le poste pour lequel ils sont engagés. La définition de ces deux catégories de personnel est précisée à l'article 6 de la présente convention.
On entend par « passage d'eau » toute activité de navigation fluviale ou côtière reliant les rives d'un fleuve ou d'un plan d'eau maritime, deux côtes, ou des ports continentaux et insulaires, dans une zone limitée à 20 milles des côtes.
Tout armement dont l'activité est proche de celles des armements du GASPE et qui n'est pas couvert à titre obligatoire par une autre convention de branche plus favorable, peut appliquer volontairement la convention après consultation des organisations syndicales représentatives au sein de son armement lorsqu'elles existent ; sans qu'il soit nécessaire d'adhérer au GASPE.
Un armement exerçant une activité proche de celle du GASPE et qui n'est pas couvert à titre obligatoire par une autre convention de branche plus favorable, exerçant son activité dans un cadre hors service public, peut adhérer volontairement au GASPE. Il peut appliquer la convention en tant que membre titulaire du GASPE après consultation des organisations syndicales représentatives au sein de son armement lorsqu'elles existent.
Le personnel navigant est engagé dans les conditions du code des transports. Les personnels doivent remplir, lors de leur embauche, les conditions définies par les lois et règlements en vigueur pour leur profession.
Les postes à pourvoir sont communiqués au sein de l'armement.
Conformément aux conventions internationales, et aux dispositions légales et réglementaires, la durée normale de travail des gens de mer est de 8 heures par jour avec un jour de repos par semaine soit 48 heures par semaine de travail.
Toutefois, afin de tenir compte du type d'exploitation et des variations de niveaux d'activité, chaque armement peut déterminer une période de référence pour l'organisation du travail selon les modalités suivantes :
– sur une base journalière normale inférieure à 8 heures ;
– sur une base hebdomadaire ;
– sur une base supérieure à la semaine ;
– sur une base de cycles alternant période d'embarquement et périodes à terre ;
– sur une base annuelle (1 607 heures à la date de signature de la convention) ;
– sans dépasser 225 jours de travail annuel. Si le travail est organisé par cycles, ce décompte peut être moyenné sur 2 années consécutives.
Quelle que soit la période de référence mise en place, l'organisation du travail peut intégrer une durée journalière de travail de base inférieure à 8 heures.
Quelle que soit la durée de la journée de travail, chaque journée embarquée s'inscrit dans le décompte de jours de travail annuel (225 jours maximum sur une période annuelle).
L'analyse du respect des durées maximales de travail et durées minimales de repos, le déclenchement du repos compensateur ainsi que le décompte des heures supplémentaires sont faits sur la base du nombre d'heures de travail effectif réalisées. Les relevés d'heures mensuels et individuels d'heures sont obligatoires.
La classification des emplois occupés par le personnel navigant des entreprises relevant du GASPE est déterminée par référence au code STCW, à la réglementation française en matière de formation maritime et aux particularités des activités opérées par les armateurs entrant dans le champ d'application de la convention collective du GASPE.
Les différents niveaux pour une même fonction tiennent compte des brevets exigés par le code STCW et/ou par la réglementation nationale applicable selon les caractéristiques du navire.
Classification des emplois du personnel du niveau d'appui
Fonction | Emplois de référence |
---|---|
Niveau 4 | Maître, assistant |
Niveau 3 | Ouvrier mécanicien qualifié, timonier |
Niveau 2 | Matelot qualifié |
Niveau 1 | Matelot, aide mécanicien |
Niveau 1 : ce niveau regroupe les emplois qui ne requièrent que peu d'expérience professionnelle et des connaissances élémentaires. Les missions relatives à ces emplois s'exercent sous l'autorité et le contrôle permanent de personnels dont l'emploi appartient à un niveau supérieur.
Exemple d'emploi de niveau 1 : matelot, aide mécanicien…
Niveau 2 : ce niveau regroupe les emplois ne nécessitant que des connaissances élémentaires mais une expérience significative. Les missions relatives à ces emplois s'exercent dans le cadre de consignes précises et strictes.
Exemple d'emplois de niveau 2 : matelot qualifié.
Niveau 3 : ce niveau regroupe les emplois requérant des connaissances et qualifications validées.
Les personnels à qui sont confiés des emplois de ce niveau doivent faire preuve d'autonomie et d'initiative pour exercer leurs missions dans le cadre fixé par les personnels de niveau 4 ou les officiers.
Exemple : ouvrier mécanicien qualifié, timonier…
Niveau 4 : ce niveau regroupe les emplois requérant des connaissances et qualifications validées par l'obtention d'un brevet ou d'un certificat et une expérience significative dans l'emploi. Les personnels exercent leurs missions sous l'autorité des officiers et sont capables d'organiser et de superviser les emplois des autres niveaux.
Exemple : maître pont, maître machine, assistants…
Classification des emplois des officiers (niveau direction)
Fonction |
---|
Capitaine et chef mécanicien sur navire ≥ à 500 ums ou ≥ à 3 000 kw |
Capitaine et chef mécanicien sur navire < à 500 ums et < à 3000 kw |
Les parties signataires s'accordent sur l'importance de la formation professionnelle au sein des armements.
Cette formation doit permettre aux personnels navigants de se former tout au long de leur vie professionnelle pour renforcer leurs compétences, maintenir leurs brevets et contribuer ainsi au bon fonctionnement de l'armement et à la sécurisation de leur parcours professionnel.
Chaque armement devra se doter d'une politique de formation ayant pour objectifs :
– l'adaptation aux exigences en matière de brevets et certificats propres à la formation maritime,
– l'adaptation aux exigences en matière de sécurité, de sûreté, d'hygiène, de protection de l'environnement et d'évolutions technologiques des navires,
– le maintien de l'employabilité des salariés et le développement de leurs compétences permettant leur évolution professionnelle, facilitant leur déroulement de carrière et le développement de l'entreprise,
– de favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'accès à la formation professionnelle.
Des accords de branche définissent la politique en matière de formation et les aménagements que les organisations représentatives de la branche souhaitent apporter aux textes réglementaires pour adapter les formations aux spécificités des métiers de la branche. (1)
Les partenaires veillent à inscrire le thème de la formation professionnelle dans leurs discussions annuelles afin de faire évoluer régulièrement les accords de branche relatifs à la formation en fonction des évolutions légales et des évolutions du métier de marin.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions du I de l'article L. 5521-2 du code des transports et des dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public.
(Arrêté du 2 mars 2021 - art. 1)
Les personnels navigants doivent prévenir leur employeur de toute absence pour maladie ou accident dans les 24 heures consécutives, sauf cas de force majeure.
Ils doivent transmettre leur arrêt de travail dans les 48 heures de la prescription médicale à l'employeur ainsi qu'à l'ENIM selon les règles en vigueur.
Les personnels navigants bénéficient de garanties collectives en cas de maladie, accident de travail, invalidité ainsi que d'une assurance invalidité absolue et définitive et décès.
Les personnels navigants reçoivent de la part de leur armement lors de leur embauche ou lors de toute modification du régime de prévoyance une notice rédigée par l'organisme assureur indiquant les garanties dont ils bénéficient.
Le droit syndical s'exerce dans les armements relevant du GASPE selon les modalités définies par le code du travail sous réserve des dispositions réglementaires éventuellement applicables au travail maritime.
Les parties signataires reconnaissent la liberté d'opinion à chacune d'elles et à l'ensemble des salariés et des employeurs.
Elles reconnaissent également le droit pour chaque personnel navigant d'adhérer librement à un syndicat professionnel. Les armements s'engagent à ne pas prendre en considération l'appartenance syndicale pour arrêter sa décision en ce qui concerne l'engagement, l'affectation, l'évolution de carrière ou la rupture de contrat du personnel navigant.
Afin de permettre aux personnels navigant exerçant des responsabilités syndicales de mieux concilier vie professionnelle et engagement syndical, et afin de prendre en compte l'expérience acquise dans le cadre de l'exercice des mandats, les personnels navigants concernés pourront demander à l'armement une fois tous les 2 ans un entretien pour étudier leur situation notamment en matière de formation, d'évolution de carrière et le cas échéant, de maintien de ses brevets.
Les personnels navigants ayant des responsabilités syndicales pourront, sauf impossibilité de service, obtenir une mise en disponibilité afin de participer aux congrès ou réunions syndicales des organisations par lesquelles ils ont été mandatés, leur rémunération sera maintenue et la prise en compte de ces jours sera négociée dans chaque armement.
Grille de salaires
Groupement des armateurs de services publics maritimes de passages d'eau
Siège social : Maison de la Mer, 54 quai de la Fosse, 44000 Nantes
Barème de rémunération du personnel « officier » et « appui » au 1er janvier 2018
Base 1 607 heures, annuelles
Fonctions | Salaires mensuel | Taux horaire | HS | Prime de fin d'année |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | |||
Capitaines et chefs mécaniciens 15e catégorie ENIM | 2 528,73 | 16,67 | 20,84 | 2 528,73 |
Capitaines et Chefs Mécaniciens 12e catégorie ENIM | 2 179,25 | 14,37 | 17,96 | 2 179,25 |
Patrons de vedettes inférieures 1 50 ums | 1 720,51 | 11,34 | 14,18 | 1 720,61 |
Maîtres pont et machine | 1 668,45 | 11,00 | 13,75 | 1 668,45 |
Mécaniciens, ouvriers mécaniciens, timoniers | 1 574,81 | 10,38 | 12,99 | 1 574,81 |
Matelots qualifiés, graisseurs | 1 517,17 | 10,00 | 12,50 | 1 517,17 |
Matelots, matelots légers | 1 499,98 | 9,89 | 12,36 | 1 499,96 |
Indices 2018 évolution des salaires | 1,00 % |
Indices 2018 évolution de coûts salariaux | 1,00 % |
(1) Le taux horaire est basé sur 151,67 heures/mois.
(2) HS au taux de 25 %.
(3) La prime de fin d'année est attribuée au prorata du temps de présence dans l'entreprise, sous réserve d'une présence cumulée de 5 mois sur l'année civile écoulée ; les périodes d'arrêts maladies et ATM sont pris en compte pour le prorata
(4) La prime d'ancienneté est de 0.3 % du salaire de base, par année passée dans l'entreprise depuis l'application des conventions collectives du Gaspe dans cette entreprise.
Nourriture
Si la nourriture n'est pas assurée en nature par l'armement, il sera réglé une indemnité : 16,14
Journalière de nourriture dans les conditions fixées dans les conventions collectives
Cette indemnité sera portée à 18,23 lors des déplacements si l'armement ne prend pas directement en charge les frais de nourriture
Frais de déplacement
Logement par jour : 12,60
Frais divers par jour : 12,60
(1) L'annexe 1 « grille de salaires » est étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 2 mars 2021 - art. 1)
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