Convention collective nationale de Organismes du régime général de sécurité sociale agents de direction (18 septembre 2018)

N° IDCC: 3232 Dernière vérification de la convention collective (IDCC 3232) : il y a 9 heures
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Préambule

Les agents de direction des organismes du régime général de sécurité sociale sont les directeurs, agents comptables, directeurs adjoints et sous directeurs. Dans le cadre de leurs missions, ils assurent le pilotage stratégique des branches et des organismes et veillent à l'atteinte des objectifs de performance du service public, dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles et des orientations des politiques d'organisme, de branche et interbranches. Ils sont porteurs des ambitions du régime général de sécurité sociale et accompagnent le changement auprès de leurs collaborateurs.

La situation des agents de direction du régime général est régie tant par des dispositions du code de la sécurité sociale que par des dispositions conventionnelles. Ces dernières étaient fixées par la convention collective du 25 juin 1968.

Les partenaires sociaux ont souhaité réviser ses termes afin d'adapter les textes conventionnels aux transformations des conditions d'exercice des fonctions d'agent de direction et notamment tenir compte des évolutions légales et réglementaires du code du travail et du code de la sécurité sociale.

Les dispositions relatives à l'accompagnement de la mobilité des agents de direction ont été améliorées afin d'en faciliter l'exercice tout au long de leur carrière.

Titre Ier Recrutement


Toute vacance d'un poste d'agent de direction, qu'elle résulte du départ de son titulaire ou d'une modification de l'organigramme entraînant la création d'un poste doit obligatoirement donner lieu à appel à candidature dans les meilleurs délais dans la bourse des emplois de l'UCANSS.

Titre II Classification et rémunération


Les règles conventionnelles relatives à la classification et à la rémunération des agents de direction sont définies dans un accord spécifique.

Titre III Mission et détachement

Le conseil ou le conseil d'administration peut autoriser, après avis conforme de l'organisme national concerné, le directeur ou l'agent comptable à accomplir une mission pour le compte d'une organisation internationale. Lorsqu'il s'agit d'un autre membre du personnel de direction, la décision est prise par le directeur.

Les périodes pendant lesquelles un agent de direction accomplit une mission telle que définie au premier alinéa sont considérées comme temps de travail normal. L'intéressé continue à percevoir pendant ces périodes l'intégralité de son traitement sous déduction des rémunérations reçues le cas échéant au titre de la mission qu'il accomplit.

Titre IV Formation professionnelle

Les agents de direction bénéficient des dispositions légales et conventionnelles relatives à la formation professionnelle dans les mêmes conditions que les salariés relevant de la convention collective des employés et cadres du régime général de sécurité sociale.

Les personnels de direction sont invités à suivre régulièrement des formations relatives aux politiques publiques en matière de protection sociale, ou des formations leur permettant de développer ou de consolider les compétences liées à leur fonction. La CPNEFP du régime général veille à la prise en compte des besoins spécifiques des agents de direction dans la définition des priorités annuelles de financement de la formation.

Titre V Mobilité

9.1. Indemnité forfaitaire de mobilité

En cas de recrutement, à la suite d'une offre d'emploi à un poste de direction dans un autre organisme, le salarié bénéficie d'une indemnité forfaitaire de mobilité égale à 2 mois de la rémunération brute normale du nouvel emploi. Celle-ci est majorée :
– d'une indemnité forfaitaire égale à 1 mois de la rémunération brute normale du nouvel emploi, lorsque cette mobilité entraîne un déménagement rendu nécessaire par une augmentation d'au moins une heure de temps ou 35 kilomètres du trajet aller-retour entre le domicile et le lieu habituel de travail, appréciée sur une base objective (site internet de simulation de kilométrage routier) ;
– d'une indemnité forfaitaire égale à 1 mois de la rémunération brute normale lorsque la mobilité s'effectue d'un organisme de province vers un organisme d'Île-de-France ;
– d'une indemnité forfaitaire égale à 1 demi-mois de la rémunération brute normale en cas de mobilité inter branche ;
– d'une indemnité forfaitaire égale à 1 demi-mois de la rémunération brute normale en cas de mobilité d'un organisme local vers un organisme national et inversement.

Ces majorations sont cumulables dès lors que les conditions de chacune d'entre elles sont remplies.

Pour l'application du présent article, la rémunération brute normale correspond aux éléments entrant dans la base de calcul de la gratification annuelle visée à l'article 2.6 du protocole d'accord du 22 juillet 2005 relatif à la classification des emplois et au dispositif de rémunération des personnels de direction.

Cette indemnité, calculée dans les conditions ci-dessus, est versée par l'organisme preneur dès la prise de fonction. Elle est définitivement acquise une fois l'agrément obtenu.

En outre, une fois la mobilité réalisée, les personnels de direction ne peuvent obtenir une nouvelle application des avantages définis au présent article 9, à l'occasion d'une mobilité ultérieure, que s'ils ont occupé leur fonction pendant une durée minimale de 3 ans. Ce délai n'est pas applicable dans la situation visée à l'article 15 de la présente convention collective ainsi qu'en cas de suppression de poste liée à une restructuration du réseau.

9.2. Aides au changement de domicile

En cas de mobilité entraînant un déménagement, telle que définie au premier tiret de l'article 9.1, le salarié bénéficie :
– d'un crédit de 5 jours ouvrés de congés exceptionnels rémunérés. Ce congé, qui peut être fractionné, est à prendre dans les 2 mois précédant ou suivant le changement d'organisme ;
– du remboursement de frais liés à la recherche d'un logement soit une prise en charge dans le cadre des dispositions conventionnelles en vigueur des frais inhérents au voyage de reconnaissance (transport, hôtel, repas) pour l'agent de direction et son conjoint ou situation assimilée. Le déplacement des enfants à charge pourra être pris en compte lorsque les obligations familiales le justifieront ;
– de la prise en charge des frais d'agence afférents à la location, ou à l'achat, de la nouvelle résidence sur présentation de facture, à concurrence d'un montant maximum de 1 500 €.
– de l'aide de l'organisme d'accueil dans la recherche d'un logement, notamment dans le cadre de sa politique de contribution à l'effort de construction employeur ainsi que la prise en charge d'une offre de conseil et de service, développée au niveau national, portant sur la recherche d'un logement et la prise en charge des formalités administratives et scolaires liées à la nouvelle installation.
– du remboursement pour l'agent de direction et sa famille (conjoint ou situation assimilée et enfants à charge) des frais de transport dans les conditions de l'article 3 du protocole d'accord du 23 juillet 2015.
– de la prise en charge intégrale des frais de déménagement s'effectue dans les conditions suivantes : l'agent de direction présente préalablement au remboursement trois devis à l'organisme preneur, qui lui notifie par écrit son accord sur le devis le plus économique. Le remboursement s'effectue sur présentation d'une facture détaillée et acquittée.

Les remboursements et prises en charge listés ci-dessus sont à la charge du nouvel organisme employeur.

En cas de refus d'agrément ministériel, l'agent de direction a droit au remboursement de ses frais de retour à son ancien domicile dans les conditions supra.

9.3. Situation de double résidence

En cas de double résidence liée à la mobilité telle que définie au premier tiret de l'article 9.1, lorsque pour des raisons légitimes, le déménagement est postérieur à la prise de fonction, le salarié bénéficie, sur justificatifs, du remboursement par l'organisme preneur, pendant une période ne pouvant excéder 12 mois des frais d'hébergement réellement engagés dans la limite de :
– 1 000 € par mois lorsque l'hébergement se situe à Paris ou dans un département limitrophe ;
– 800 € par mois quand l'hébergement se situe dans une unité urbaine au sens de l'Insee dont la population est supérieure à 400 000 habitants, ou dont la ville principale est préfecture de région ;
– 500 € par mois dans les autres cas.

Ces montants sont majorés de 50 € par enfant à charge résidant avec l'agent de direction concerné.

Ils sont revalorisés au 1er janvier de chaque année en fonction du taux d'évolution annuelle constaté de l'indice Insee de référence des loyers.

En métropole, l'intéressé bénéficie également du remboursement des frais de déplacement à raison d'un transport hebdomadaire, lorsque le déménagement de la famille est postérieur au sien.

L'agent de direction qui, remplissant les conditions fixées au premier tiret de l'article 9.1, ne change pas d'habitation principale et n'opte pas pour une double résidence, peut bénéficier pendant une durée de 12 mois de la prise en charge par l'employeur d'un abonnement à un mode de transport en commun correspondant au trajet entre son domicile et son nouveau lieu de travail.

9.4. Insertion professionnelle du conjoint ou assimilé

En cas de mobilité entraînant un déménagement, le salarié concerné bénéficie, le cas échéant, de l'engagement de faciliter l'insertion professionnelle de son conjoint ou assimilé dans la région d'accueil. Dans cette perspective :
– les caisses nationales étudient, avec le concours des organismes de la région considérée, les possibilités de reclassement au sein du régime général. Si le conjoint ou assimilé fait acte de candidature à un emploi dans l'institution les organismes ont l'obligation de recevoir le candidat.
– lorsque le conjoint ou assimilé est lui-même salarié de l'institution, s'il n'a pas trouvé de poste dans les 12 mois suivant la mobilité, les caisses nationales s'engagent à lui proposer une mission ou, s'il est agent de direction, une intégration au corps de mission.

En outre, une prise en charge d'un bilan de carrière et plus globalement une assistance à la recherche d'emploi (prestations d'outplacement) sont également proposées.

Titre VI Congés

Les personnels de direction bénéficient des dispositions relatives aux congés applicables aux salariés relevant de la convention collective du 8 février 1957.

Titre VII État de santé. - Maternité. - Adoption

Les personnels de direction bénéficient des dispositions relatives à la maladie et aux accidents du travail dans les mêmes conditions que celles en vigueur pour les employés et cadres relevant de la convention collective du 8 février 1957.

Dans tous les cas prévus par l'alinéa ci-dessus, les prestations en espèces viennent en déduction des salaires payés.

En outre, une retenue est effectuée de façon à ramener la rémunération totale à ce qu'elle aurait été pour une période de travail correspondante. Le montant de cette retenue est versé au fonds de solidarité des régimes instauré par l'accord établissant un régime complémentaire de couverture des frais de santé au profit des salariés des organismes de sécurité sociale.

À l'issue des périodes d'arrêt de travail, la réintégration du salarié est de droit dans l'organisme, dans son emploi ou un emploi d'un niveau de qualification et de rémunération au moins équivalent à celui qu'il occupait précédemment.

Titre VIII Reclassement

Conformément aux dispositions de l'article R. 217-11 du code de la sécurité sociale, les directeurs des organismes nationaux peuvent décider, pour un motif autre que disciplinaire, de mettre fin aux fonctions d'un directeur ou d'un agent comptable d'un organisme.

L'intéressé demeure salarié de son organisme. Il conserve le titre de directeur ou d'agent comptable sans pouvoir exercer les prérogatives attachées à ces fonctions dans son organisme. Il est placé sous l'autorité hiérarchique du directeur de l'organisme qui a la qualité d'employeur.

Jusqu'à son reclassement dans un organisme de sécurité sociale, et avec son accord, il est rattaché, pour sa gestion, et pour son activité, à l'organisme national.

Durant cette période, qui ne saurait excéder 6 mois renouvelables une fois, l'organisme national lui présente au moins trois offres de reclassement, et recherche conjointement avec lui des solutions d'accompagnement à la prise de nouvelles fonctions. Des solutions de travail à distance sont aussi recherchées.

Si à l'issue de ce délai aucune solution de reclassement n'a été trouvée ou acceptée, l'intéressé est intégré dans les effectifs de l'organisme national sur un emploi d'un niveau de qualification et de rémunération au moins équivalent à celui qu'il occupait précédemment.

En cas d'acceptation de reclassement y compris dans la caisse nationale, le salarié bénéficie des dispositions relatives à la mobilité. L'exercice des fonctions pendant une durée minimale de 3 ans n'est pas alors requise.

Titre IX Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le préavis est fixé comme suit :
– pour l'organisme employeur : 6 mois,
– pour le salarié démissionnaire : 3 mois.

Outre ce délai-congé, tout agent de direction licencié, pour quelque cause que ce soit, à l'exclusion des cas prévus à l'article 17, recevra une indemnité égale à 1 mois de salaire (calculée sur la base du coefficient et de la valeur du point en vigueur le dernier mois d'activité) par année d'ancienneté, calculée selon les modalités de l'article 30 de la convention collective du 8 février 1957, avec un maximum de 18 mois de salaire.

Titre X Dispositions spéciales


L'agent de direction poursuivi en justice pour des faits liés à l'exercice de son activité bénéficie de la prise en charge par son organisme employeur de ses frais de défense. Lorsque l'agent de direction est condamné en raison d'une faute personnelle et qu'elle se révèle détachable de l'exercice de son activité, les frais de défense sont remboursés par l'agent de direction.

Titre XI Relations collectives de travail

Les parties signataires reconnaissent formellement la pleine liberté d'opinion, ainsi que le droit pour les agents de direction d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel ainsi que d'y militer conformément aux dispositions du code du travail.

Des congés payés, exceptionnels, de courte durée sont accordés pour l'exercice du mandat syndical, dans le cadre des instances syndicales statutaires, ou pour la participation aux réunions corporatives de sécurité sociale. Ils ne peuvent avoir comme conséquence de réduire la durée des congés annuels.

Par ailleurs, le personnel de direction bénéficie des dispositions du protocole d'accord du 1er février 2008 relatif à l'exercice du droit syndical.

Les organismes s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à une organisation syndicale pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne notamment le recrutement, l'organisation du travail, la formation professionnelle, l'évolution professionnelle, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, ainsi que les mesures disciplinaires.

Titre XII Dispositions d'application

25.1. Attributions de la commission paritaire nationale d'interprétation

La commission paritaire nationale d'interprétation a pour objet de veiller à une exacte application des textes conventionnels applicables aux agents de direction du régime général de sécurité sociale.

Elle a pour rôle exclusif de procéder à l'examen des difficultés d'interprétation de ces textes.

Cet examen ne vise en aucune façon les cas individuels.

25.2. Composition et saisine

La commission paritaire nationale d'interprétation est constituée de deux collèges :
– un collège salarié constitué à raison de deux représentants par organisation syndicale représentative dans le champ de la convention collective des agents de direction du régime général de sécurité sociale, chaque représentant disposant d'une voix ;
– un collège employeur composé du directeur de l'UCANSS ou de son représentant, de collaborateurs, ainsi que, le cas échéant, de représentants des caisses nationales. Le nombre de membres du collège employeur ne peut excéder celui des représentants des organisations syndicales. Le collège employeur dispose du même nombre de voix que l'ensemble des syndicats participant à la réunion de la commission d'interprétation.

25.3. Saisine

La commission est saisie à l'initiative du directeur de l'UCANSS ou d'une organisation syndicale représentative dans le champ de la convention collective des agents de direction du régime général de sécurité sociale.

La saisine s'effectue par courrier motivé adressé à l'UCANSS qui assure le secrétariat administratif de la commission. Elle mentionne obligatoirement les articles conventionnels sur lesquels l'interprétation de la commission est demandée.

25.4. Fonctionnement

La commission paritaire nationale d'interprétation se tient à l'UCANSS.

Elle se réunit dans un délai maximum de 2 mois à compter de sa saisine.

Le directeur de l'UCANSS assure la conduite des débats de la commission.

Elle se prononce sur l'interprétation à retenir dans un avis motivé, rédigé en séance, qui est adopté à la majorité des 2/3 des voix de ses membres.

Un exemplaire de l'avis est adressé dans le mois suivant la date à laquelle il a été pris aux organisations syndicales représentatives dans le champ de la convention collective concernée. Parallèlement, il fait l'objet d'une diffusion à l'attention des organismes sur le site internet de l'UCANSS.

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