La présente convention collective règle, sur l'ensemble du territoire métropolitain et les collectivités territoriales uniques, départements et régions et collectivités d'Outre-mer, les conditions d'emploi des salariés des employeurs ayant une activité principale de (1) :
– commerce de gros ;
– commerce de détail ;
– intermédiaires du commerce ;
– centrale d'achat non alimentaire,
pour les produits de quincaillerie générale, liés à la fonction de fourniture pour le bâtiment, l'industrie et l'équipement de l'habitat, avec ou sans activités complémentaires de location, installation ou réparation.
À titre indicatif et non exhaustif, les principales familles de produits pouvant être commercialisées par ces entreprises sont les suivantes :
– outillage à main, électroportatif, mécanique ;
– fournitures et équipements pour l'industrie, le bâtiment et la marine ;
– boulonnerie, visserie, assemblage ;
– tubes, fers, métaux ;
– plomberie, sanitaire ;
– électricité, domotique ;
– combustibles en vrac ou en conditionné ;
– quincaillerie d'ameublement ;
– bricolage et équipement de l'habitat ;
– décoration interne et externe, entretien et protection du bâtiment et de l'habitat ;
– ménage, vaisselle, cadeaux, arts de la table ;
– jardinage, plein air, motoculture ;
– petit et gros électroménager, chauffage toutes énergies.
La présente convention collective ne s'applique pas si une famille de produits mentionnée ci-dessus constitue durablement à elle seule l'activité principale définie par le champ d'application professionnel d'une autre convention collective nationale.
La présente convention collective ne concerne pas les entreprises ayant une activité exclusive de vente au grand public et une surface de vente égale ou supérieure à 400 m ² qui remplissent le double critère suivant :
– vente, en libre-service assisté, d'articles de bricolage ;
– existence des six rayons minimum suivants : bois et découpe, outillage, quincaillerie, électricité, peinture, décoration.
À titre indicatif, les entreprises relevant de la présente convention collective sont le plus souvent classées dans l'un des codes suivants de la nomenclature NAF de 2008 :
Gros
46.12 A. Centrales d'achat de carburant (totalité).
46.12 B. Autres intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques (partiel) activité « Métaux et produits sidérurgiques ».
46.15 Z. Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie (partiel) activité « Articles de ménage et quincaillerie ».
46.19 A. Centrales d'achat non alimentaires (partiel) ayant rapport avec la quincaillerie.
46.44 Z. Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien (totalité).
46.47 Z. Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage (partiel) activité « Commerce de gros d'appareils d'éclairage ».
46.49 Z. Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (partiel) activité « Appareils ménagers non électriques ».
46.69 B. Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (partiel) activité « Machines et équipements utilisés dans l'industrie et soudage ».
46.69 C. Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services (partiel) activité « Équipements pour la marine ».
46.72 Z. Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux (partiel) activité « Métaux et produits sidérurgiques ».
46.73 B. Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration (partiel) à l'exclusion du commerce de gros d'appareils sanitaires.
46.74 A. Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie (totalité).
46.74 B. Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage (partiel) activité « Fournitures de quincaillerie pour plomberie et chauffage ».
Détail
47.52 A. Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m ²) (partiel) à l'exclusion du secteur de la droguerie.
47.52 B. Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m ² et plus) (partiel) à l'exclusion des entreprises ayant une activité exclusive de vente au grand public et qui remplissent le double critère suivant :
– vente, en libre-service assisté, d'articles de bricolage ;
– existence des six rayons minimum suivants : bois et découpe, outillage, quincaillerie, électricité, peinture, décoration.
47.59 B. Commerce de détail d'autres équipements du foyer (partiel) activité « Ustensiles ménagers, de coutellerie, de vaisselle, de verrerie, de porcelaine et poteries », « Appareils et articles de ménage ou d'économie domestique divers ».
77.29 Z. Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques (partiel) activité « Matériels de bricolage, tondeuses à gazon et outils à main ».
Elle a vocation à s'appliquer aux organisations professionnelles et à leurs satellites existant dans le champ d'application professionnel défini ci-dessus.
(1) Le 1er alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve du respect du 3e alinéa de l'article L. 2222-1 du code du travail.
(Arrêté du 5 juillet 2023 - art. 1)
A. Missions, composition et fonctionnement de la CPPNI
a) Missions de la CPPNI
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) exerce les missions suivantes :
Négociation collective
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a pour mission de négocier sur les différents thèmes relevant de la négociation collective de branche.
Interprétation des conventions et accords collectifs
La CPPNI peut émettre des avis sur l'interprétation de la convention collective et accords relevant de la branche dans les conditions mentionnées ci-dessous. Elle peut être également saisie à la demande d'une juridiction dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
Mission d'intérêt général
La CPPNI exerce les missions d'intérêt général suivantes :
1. Elle représente la branche dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
2. Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
3. Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus en matière de durée du travail, de congés et de jours fériés, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. Il formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Il comprend également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. (1)
Elle exerce les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective de la branche. À ce titre, les accords d'entreprise conclus en matière de durée du travail, travail à temps partiel et intermittent, de congés et compte épargne-temps lui sont transmis conformément aux dispositions du c du présent A.
Conciliation et règlement des conflits collectifs de travail
La CPPNI peut être saisie pour concilier les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés de la branche, s'ils ne peuvent être réglés au niveau de l'entreprise.
b) Composition et fonctionnement
Composition
La commission est composée de deux collèges :
– un collège « salariés » comprenant deux représentants (un titulaire et un suppléant) pour chacune des organisations représentatives au niveau de la branche, étant entendu que les organisations affiliées à une même confédération ne sont représentées que par deux membres au plus ;
– un collège « employeurs » d'un même nombre total de représentants (titulaires et suppléants) désignés par la ou les organisations patronales représentatives au niveau de la branche.
La présidence de la CPPNI est assurée par un représentant de la délégation patronale.
La protection contre le licenciement dont bénéficient les délégués syndicaux en application de l'article L. 2411-3 du code du travail s'applique aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif.
Fonctionnement
Réunions et vote
Les titulaires et les suppléants peuvent participer aux réunions. Toutefois, seul le titulaire a voix délibérative. En cas d'absence ou d'empêchement du titulaire, le suppléant le remplace.
À l'exception de la négociation collective soumise à des règles spécifiques, la CPPNI prend ses décisions à la majorité des présents.
Le vote peut avoir lieu à bulletin secret sur la demande d'un des membres de la CPPNI.
Réunion en commission paritaire de négociation
La CPPNI se réunit autant de fois qu'elle le juge nécessaire et, en tout état de cause, au moins cinq fois par année civile, en vue de mener les négociations collectives de branche.
Dans ce cadre, la CPPNI définit son calendrier de négociation conformément aux dispositions de l'article L. 2222-3 du code du travail.
Les parties à la négociation s'efforcent de conserver la même composition pour leur délégation du début à la fin de la négociation.
En outre, les parties à la négociation sont tenues de respecter les délais de transmission des documents ou positions ou propositions fixés lors de la réunion précédente. À défaut, la tenue de la réunion peut être reportée à une date ultérieure.
Les accords sont conclus au sein de la CPPNI conformément aux règles de validité des accords de branche.
Si, de par leur technicité, les sujets de négociation le nécessitent, chaque délégation syndicale (de salariés ou d'employeurs) pourra être assistée, à ses frais, par un expert de son choix lors des réunions de la commission paritaire de négociation.
Chaque délégation ne pourra être accompagnée que d'un seul expert (participation sans voix délibérative) et à la condition que l'autre partie en ait été informée au préalable au moins 15 jours ouvrés avant la tenue de la réunion par courriel précisant le nom et la qualité de la personne désignée.
Réunion en commission paritaire d'interprétation
La CPPNI peut être saisie pour interprétation par :
– un employeur ou un salarié relevant du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison ;
– une organisation syndicale ou professionnelle relevant du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison ;
– une juridiction de l'ordre judiciaire dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
La commission est saisie par l'envoi d'un mémoire en lettre recommandée à l'adresse de la CPPNI, indiquant de façon précise et détaillée l'accord, la clause ou l'article à interpréter.
Il est joint au mémoire toute pièce utile susceptible de se rapporter au litige ou d'en préciser la demande.
Si la saisine ne comporte pas les éléments ci-dessus indiqués, le secrétariat de la commission, dès réception de celle-ci, demande à son auteur de la compléter.
La commission se réunit dans un délai maximum de trois mois à partir du jour de la réception du mémoire de saisine complet.
Le président de la commission convoque les auteurs de la demande et les membres de la commission par tout moyen en leur indiquant le jour, l'heure et le lieu de la réunion.
Il est joint à la convocation adressée aux membres de la commission, l'ensemble des pièces constituant le dossier à examiner.
Un commissaire « salarié » ou « employeur » ne peut siéger à une réunion ayant à examiner un différend dans lequel son établissement ou son entreprise est partie.
Les avis sont adoptés par accord entre le collège « employeur » et les organisations syndicales de salariés représentatives présentes composant le collège « salarié » dans les conditions posées par l'article L. 2261-7 du code du travail.
En cas de position commune entre le collège patronal et le collège salarié, un procès-verbal de l'avis adopté est établi.
L'avis de la commission portant interprétation des dispositions des conventions collectives ou de leurs annexes a valeur d'avenant. (2)
L'avis est annexé à la convention collective et déposé auprès des services compétents.
À défaut d'accord, le procès-verbal établi informe l'auteur de la saisine que la commission n'est pas parvenue à une position commune et expose les différents points de vue exprimés.
Le procès-verbal est communiqué aux parties sur leur demande expresse dans un délai maximum de 30 jours.
Réunion en commission paritaire de conciliation
La CPPNI réunie en commission de conciliation peut être saisie pour conciliation par :
– un employeur ou un salarié relevant du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison ;
– une organisation syndicale ou professionnelle relevant du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison.
Le fait pour les parties de soumettre leur différend à la commission paritaire de conciliation implique qu'elles se présentent de bonne foi et pensent qu'un règlement amiable est possible.
Tout litige individuel résultant de l'application des dispositions conventionnelles ou tout conflit collectif qui pourrait surgir dans la profession pourra être soumis, préalablement à toute procédure de droit commun, à l'examen de la commission de conciliation.
La commission est saisie par l'envoi d'un mémoire en lettre recommandée à l'adresse de la CPPNI, indiquant de façon précise et détaillée l'accord, la clause ou l'article objet du différend et sollicitant une conciliation. Il est joint au mémoire toute pièce utile susceptible de se rapporter au litige ou d'en préciser la demande.
Si la saisine ne comporte pas les éléments ci-dessus indiqués, le secrétariat de la commission, dès réception de celle-ci, demande à son auteur de la compléter.
La commission se réunit dans un délai maximum de trois mois à partir du jour de la réception du mémoire de saisine complet.
S'agissant d'un conflit collectif, la commission se réunira dans un délai de 15 jours.
Le président de la commission convoque les auteurs de la demande et les membres de la commission par tout moyen en leur indiquant le jour, l'heure et le lieu de la réunion.
Il est joint à la convocation adressée aux membres de la commission, l'ensemble des pièces constituant le dossier à examiner.
Un commissaire « salarié » ou « employeur » ne peut siéger à une réunion ayant à examiner un différend dans lequel son établissement ou son entreprise est partie.
Le ou les auteurs de la demande ainsi que les parties intéressées peuvent être entendus par la commission soit contradictoirement, soit séparément si cette dernière le juge opportun. Ils peuvent se faire assister par un avocat ou un défenseur mais ne peuvent se faire représenter.
Les séances de la commission ne sont pas publiques. Les débats sont confidentiels.
Le procès-verbal énoncera les points sur lesquels l'accord a pu se réaliser ainsi, éventuellement, que ceux qui restent en litige.
Dans le cadre de la conciliation, le procès-verbal constatant la conciliation des parties consécutives à un conflit collectif engage les parties et est déposé auprès des services compétents.
Le procès-verbal de conciliation portant sur un litige individuel ne fait pas obstacle au droit pour les parties de saisir la juridiction compétente.
Le procès-verbal est communiqué aux parties sur leur demande expresse dans un délai maximum de 30 jours.
c) Transmission des accords collectifs à la CPPNI et rapport annuel d'activité
Transmission des accords
Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail, les entreprises de la branche transmettent à la CPPNI leurs accords conclus en matière de durée du travail, travail à temps partiel et intermittent, de congés et compte épargne-temps. (3)
Cette transmission peut être faite soit à l'adresse postale de la CPPNI qui est actuellement la suivante : FFQ – CPPNI, La cité des entreprises, 60, avenue Jean-Mermoz, 69373 Lyon Cedex 08 ; soit à l'adresse électronique : secretariat@ffq-france.org.
Cette transmission s'effectue en respectant les modalités fixées par les articles D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2 du code du travail.
La CPPNI accuse réception des conventions et accords qui lui sont transmis.
Rapport annuel d'activité
La CPPNI établit chaque année un rapport comprenant un bilan des accords collectifs d'entreprise, en étudiant en particulier l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence des entreprises de la branche, un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Elle formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
Le contenu du rapport est établi conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9, II 3° du code du travail.
Il est transmis à la commission nationale de la négociation collective et au haut conseil du dialogue social.
B. Modalités de participation des représentants syndicaux et d'indemnisation des salariés d'entreprise lors des réunions paritaires (4)
Chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application de la présente convention peut désigner deux représentants au maximum, y compris des salariés d'entreprise, pour participer aux réunions paritaires de la branche.
a) Droit de s'absenter
Tout salarié d'entreprise de la branche (5) qui est appelé par une organisation syndicale représentative dans la branche à siéger, au nom de celle-ci, lors d'une réunion paritaire, doit informer préalablement son employeur de sa participation et justifier de cette convocation sous un délai minimum de 15 jours avant la date de la réunion dès lors que l'invitation de la partie patronale parviendra à l'organisation syndicale au moins trois semaines avant cette même date.
b) Maintien du salaire
Le salaire correspondant au temps de travail non effectué du fait de la participation aux réunions paritaires (réunions et temps de trajet nécessaire le cas échéant) est maintenu aux salariés d'entreprises de la branche (6).
Leurs absences à ce même titre sont considérées comme du temps de travail effectif.
Les salariés participant aux réunions qui sont en congés ou en repos peuvent récupérer ces temps de congés ou de repos.
Les rémunérations, cotisations et contributions sociales des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés participant aux négociations de branche sont prises en charge par le fonds paritaire de financement du dialogue social sur la base d'un montant forfaitaire par journée ou demi-journée fixé par arrêté pris par le ministre du travail.
Les employeurs concernés adressent leur demande de prise en charge à l'association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN) dans les six mois suivant la réception de l'attestation de l'organisation syndicale de salariés au nom de laquelle siège leur salarié.
c) Temps de préparation des réunions paritaires de la CPPNI
Afin que les salariés qui négocient au niveau de la branche aient la possibilité d'exercer de façon efficace leurs missions, ces derniers bénéficieront de la prise en charge, par la ou les organisation(s) patronale(s) signataire(s) ou adhérente(s) à la présente convention collective, d'une demi-journée de temps de préparation en amont des réunions paritaires de la CPPNI organisées dans la branche pour lesquelles ils sont convoqués et ce, dans les limites suivantes :
– prise en charge maximum de 4 demi-journées préparatoires par année civile (une demi-journée = 3,5 heures) ;
– sur la base de leur salaire réel chargé dans la limite de 95,00 € la demi-journée ;
– prise en charge limitée à deux représentants salariés désignés par l'organisation syndicale représentative dans le champ d'application de la présente convention.
Les salariés destinataires des convocations aux réunions paritaires de la CPPNI adresseront à leur employeur une copie de celles-ci dès réception.
La prise en charge par la ou les organisation(s) patronale(s) signataire(s) ou adhérente(s) à la présente convention collective se fera sur présentation des justificatifs par l'entreprise qui les emploie.
d) Indemnisation des frais de déplacement
La ou les organisation(s) patronale(s) signataire(s) ou adhérente(s) à la présente convention collective prennent en charge, sur production des justificatifs afférents, les frais de déplacement dans la limite de deux représentants (titulaire ou suppléant) au maximum par organisation syndicale représentative et présents à une réunion paritaire dans les conditions suivantes :
– repas du midi : dans la limite de 5 fois le minimum garanti ;
– repas du soir : dans la limite de 7 fois le minimum garanti ;
– hébergement (comprenant nuit d'hôtel, taxe de séjour, petit-déjeuner) : dans la limite de 40 fois le minimum garanti ;
– transports :
– – train : dans la limite du tarif de 2e classe SNCF, plus transports en commun ;
– – parking (gare de départ) : frais réels ;
– – taxi uniquement depuis l'aéroport en cas d'absence de transport en commun direct : frais réels ;
– – voiture : dans la limite du barème fiscal automobile 6 CV pour un kilométrage de 5 000 km par an (utilisation de véhicule personnel seulement en cas d'absence ou d'inadaptation manifeste des transports en commun) sur justificatif du trajet Mappy ou Michelin ;
– – avion : prise en charge si le prix ne dépasse pas le coût du trajet SNCF 2e classe plus 25 fois le minimum garanti et à la condition qu'il n'existe pas de ligne TGV directe.
Les demandes de remboursements doivent être adressées au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées.
(1) A l'article 9, le 4e alinéa du point « Mission d'intérêt général » du paragraphe « A/ Missions, composition et fonctionnement de la CPPNI » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
(Arrêté du 5 juillet 2023 - art. 1)
(2) A l'article 9, le 14e alinéa de la mention « Réunion en commission paritaire d'interprétation » du paragraphe « A/ Missions, composition et fonctionnement de la CPPNI » est étendu sous réserve que, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104), seul l'avenant interprétatif signé par l'ensemble des parties à l'accord initial s'impose, avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de ce dernier accord, aussi bien à l'employeur et aux salariés qu'au juge qui ne peut en écarter l'application.
(Arrêté du 5 juillet 2023 - art. 1)
(3) Le 1er alinéa du point « Transmission des accords » du paragraphe « c/-Transmission des accords collectifs à la CPPNI et rapport annuel d'activité » du paragraphe « A/ Missions, composition et fonctionnement de la CPPNI » de l'article 9 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
(Arrêté du 5 juillet 2023 - art. 1)
(4) A l'article 9, le paragraphe « B/-Modalités des représentants syndicaux et d'indemnisation des salariés d'entreprise lors des réunions paritaires » est étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8 et L. 2234-3 du code du travail et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 5 juillet 2023 - art. 1)
(5) Au paragraphe « a/-Droit de s'absenter » du paragraphe « B/-Modalités des représentants syndicaux et d'indemnisation des salariés d'entreprise lors des réunions paritaires » de l'article 9, les termes « d'entreprise de la branche » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 2232-8 et L. 2234-3 du code du travail et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 5 juillet 2023 - art. 1)
(6) Au 1er alinéa du paragraphe « b/- Maintien de salaire » du paragraphe « B/- Modalités des représentants syndicaux et d'indemnisation des salariés d'entreprise lors des réunions paritaires » de l'article 9, les termes « d'entreprises de la branche » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 2232-8 et L. 2234-3 du code du travail et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 5 juillet 2023 - art. 1)
Les parties reconnaissent la liberté, aussi bien pour les employeurs que pour les salariés, de s'associer pour la défense collective des intérêts afférents à leur condition de salariés ou d'employeurs, ainsi que la pleine liberté pour les syndicats de poursuivre leurs buts.
L'exercice du droit syndical est reconnu au sein de toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la législation en vigueur et la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail.
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération le fait pour un salarié d'appartenir ou non à un syndicat ou l'exercice par celui-ci d'une activité syndicale ou mutualiste pour arrêter ses décisions, notamment en ce qui concerne le recrutement, le renouvellement du contrat, la formation, la promotion professionnelle, la mutation, la qualification, la classification, le prononcé de sanctions disciplinaires, la rupture du contrat de travail, la rémunération ou l'octroi d'avantages sociaux, le reclassement, la conduite ou la répartition du travail.
Lors de toute embauche, l'employeur s'assurera du respect de ses obligations en matière de priorité de réembauchage.
Il s'assurera de même du respect de ses obligations en matière de priorité d'accès des salariés à temps partiel souhaitant occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à la durée minimale prévue à l'article L. 3123-7 du code du travail ou un emploi à temps complet et des salariés à temps complet souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps partiel.
Il s'assurera également du respect de son obligation d'emploi de travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés, mentionnés à l'article L. 5212-13 du code du travail et veillera à l'application de l'annexe relative à l'insertion et à la formation professionnelle des personnes handicapées, à l'application de l'annexe relative à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, ainsi qu'à celle relative à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances et de traitement.
De façon générale, aucune personne ne pourra être écartée d'une procédure de recrutement pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 1132-1 du code du travail.
Les parties ont conscience que la durée et l'aménagement du temps de travail passent du domaine réglementaire au domaine conventionnel.
C'est pourquoi elles ont décidé de permettre aux entreprises qui n'ont pas la possibilité de conclure un accord d'entreprise ou d'établissement d'accéder aux dispositifs qui ne sont accessibles que par accord.
Les dispositions qui suivent sont donc supplétives et ne font pas obstacle aux accords qui pourraient être négociés au sein des entreprises ou des établissements.
A. Durée des congés
Chaque année, le salarié a droit à un congé payé à la charge de l'employeur à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, dans la limite de trente jours ouvrables, sous réserve des dispositions des articles 35 et 36 de la présente convention collective (1) :
Le point de départ de la période annuelle de référence pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année. Une autre date peut néanmoins être fixée par accord collectif d'entreprise ou d'établissement ;
Sauf accord d'entreprise en disposant autrement, sont prises en compte pour le calcul de la durée du congé les périodes assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, par une disposition légale ou règlementaire ou par la présente convention collective et notamment :
– la durée des périodes de congé payé ;
– la durée du congé maternité ou d'adoption ;
– la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;
– la durée du congé de solidarité familiale ;
– la durée du congé de formation économique, social et syndical ;
– la durée de l'absence liée à la participation du salarié aux réunions paritaires de branche dans les conditions prévues à l'article 9-B de la présente convention collective ;
– la durée des congés pour évènements familiaux visées à l'article 37 de la présente convention collective ;
– la durée des contreparties obligatoires en repos dues au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, telles que prévues par l'article 30 de la présente convention collective ;
– les jours de repos accordés dans le cadre de l'article 32 de la présente convention collective ou, le cas échéant, au titre d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement conclu en application de l'article L. 3121-44 du code du travail ;
– les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Pour l'application de ces dispositions, l'absence pour cause d'accident de trajet est assimilée à l'absence pour cause d'accident du travail ;
– les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
– les heures non travaillées au titre de l'activité partielle.
Les absences non visées ci-dessus ne peuvent avoir pour effet d'entraîner une réduction des droits à congé du salarié plus que proportionnelle à la durée de celles-ci.
B. Prise des congés
La période de prise des congés s'étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
À l'intérieur de la période des congés, sauf en cas de fermeture de l'entreprise pour congés, l'ordre des départs est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, du comité social et économique, en tenant compte :
– de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
– de la durée de leurs services chez l'employeur ;
– le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
Les périodes de vacances scolaires seront accordées prioritairement aux salariés dont les enfants fréquentent l'école.
L'employeur communique au salarié les dates de son congé principal deux mois au moins avant la date prévue du départ. L'ordre des départs en congé est affiché dans les mêmes conditions.
En cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés pourront être modifiés au cours du mois précédant la date prévue du départ. Il pourra en aller ainsi, notamment, en cas de modification des dates des congés préalablement à une demande d'indemnisation au titre de l'activité partielle. Le cas échéant, l'employeur en informe le comité social et économique.
En cas de modification de l'ordre et des dates de départ au cours du mois précédant la date prévue de départ du salarié, l'employeur prend à sa charge les frais occasionnés à celui-ci, le cas échéant, par l'annulation de son voyage (transport et hébergement), sur justification des frais restant à sa charge.
Lorsque le salarié se trouve dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de la période de prise des congés en raison d'absences liées à un congé de maternité, une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis sont reportés après la date de reprise du travail.
C. Fractionnement du congé principal
Un congé continu d'une durée d'au moins douze jours ouvrables consécutifs et d'au plus 24 jours ouvrables consécutifs doit être pris pendant la période visée au B du présent article. Il peut être dérogé individuellement à la limite de 24 jours ouvrables consécutifs pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.
Les jours restant dus peuvent être attribués pendant ou en dehors de cette période.
En cas de fractionnement, sont attribués les congés supplémentaires suivants :
– deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six hors cinquième semaine et congés supplémentaires visés aux articles 35 et 36 de la présente convention collective ;
– un jour lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours hors cinquième semaine et congés supplémentaires visés aux articles 35 et 36 de la présente convention collective.
Lorsque le salarié est à l'initiative du fractionnement, l'employeur peut subordonner son acceptation au renoncement par l'intéressé aux jours supplémentaires de fractionnement.
(1) Le 1er alinéa du paragraphe « A/ Durée des congés » de l'article 34 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 3141-8 du code du travail.
(Arrêté du 5 juillet 2023 - art. 1)
En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, à l'initiative de l'une des parties contractantes, au-delà du terme de la période d'essai, les parties respecteront un préavis dans les conditions prévues au présent article.
A. Durée
Lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur, celui-ci respecte, sauf en cas de faute grave ou lourde du salarié, privative du préavis, un préavis de :
– pour les employés :
–– un mois jusqu'à deux ans d'ancienneté ;
–– deux mois après deux ans d'ancienneté ;
– pour les agents de maîtrise : deux mois ;
– pour les cadres : trois mois.
Lorsque la rupture est à l'initiative du salarié, celui-ci respecte un préavis de :
– pour les employés :
– –un mois jusqu'à vingt ans d'ancienneté ;
–– deux mois après vingt ans d'ancienneté ;
– pour les agents de maîtrise : deux mois ;
– pour les cadres : trois mois.
Le non-respect du préavis par l'une des parties sans le consentement de l'autre partie ouvre droit au profit de cette dernière à une indemnité compensatrice égale à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler jusqu'au terme du préavis.
La dispense de préavis par l'employeur ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice égale à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler jusqu'au terme du préavis, ainsi qu'à tous les avantages dont il bénéficiait antérieurement. Elle n'a pas pour effet d'avancer ce terme.
Lorsque le salarié licencié qui exécute son préavis justifiera avoir retrouvé un emploi, il pourra être mis fin au préavis avant son terme d'un commun accord des parties sans que le salarié ne soit redevable d'une indemnité compensatrice. L'employeur est alors libéré, à compter du départ effectif du salarié, de son obligation de verser le salaire.
B. Heures pour recherche d'emploi
Au cours du préavis exécuté, en cas de licenciement, le salarié pourra s'absenter pour rechercher un emploi pendant un nombre d'heures fixé à deux heures par jour travaillé, cette durée étant calculée au prorata de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Ces absences ne donneront pas lieu à réduction de rémunération.
La répartition de ces absences est déterminée en accord avec l'employeur. Elles pourront, en accord avec l'employeur, être bloquées à la fin de chaque semaine, à la fin de chaque mois, ou en fin de préavis.
À défaut d'accord, les deux heures pour recherche d'emploi sont prises à la fin de chaque journée de travail.
Elles seront en outre limitées à la période pendant laquelle l'intéressé n'aura pas encore retrouvé un nouvel emploi.
A. Dispositions générales
En cas d'absence consécutive à une maladie ou un accident, le salarié doit informer immédiatement l'employeur.
Il doit, de plus, fournir à l'employeur un avis d'arrêt de travail dans les 48 heures.
B. Indemnisation
a) Conditions
En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, tout salarié comptant au moins un an d'ancienneté, s'il est employé ou agent de maîtrise, ou ayant au moins six mois d'ancienneté, s'il est cadre, et sous réserve : (1)
– d'avoir averti le plus rapidement possible son employeur ; (1)
– d'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité ; (1)
– d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres états membres de la communauté européenne ou dans l'un des autres états partie à l'accord sur l'espace économique européen, (1)
bénéficie du maintien de sa rémunération dans les limites prévues au c du présent article, sous déduction des indemnités journalières servies par la sécurité sociale et, le cas échéant, par les régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.
b) Délai de carence
Lors de chaque arrêt de travail, les durées d'indemnisation prévues au c du présent article courent à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie d'origine professionnelle.
Dans les autres cas, excepté en cas d'hospitalisation de plus d'un jour, il est fait application du délai de carence défini au 1° de l'article R. 323-1 du code de la sécurité sociale.
L'accident de trajet est assimilé à la maladie d'origine non professionnelle.
c) Taux et durée
L'indemnisation prévue au a du présent article est versée dans les conditions prévues par les tableaux ci-après, en pourcentage de la rémunération, brute ou nette selon le cas, que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler.
Pour les employés et personnel de maîtrise (2) :
Ancienneté | Maintien du salaire à 90 % du salaire brut | Maintien du salaire à 66,66 % du salaire brut |
---|---|---|
Après 1 an | 30 jours | 30 jours |
Après 3 ans | 60 jours | – |
Après 6 ans | 60 jours | 30 jours |
Après 9 ans | 90 jours | – |
Après 12 ans | 90 jours | 30 jours |
Après 21 ans | 90 jours | 60 jours |
Après 27 ans | 90 jours | 75 jours |
Après 30 ans | 90 jours | 90 jours |
Pour les cadres :
Ancienneté | Maintien du salaire à 100 % du salaire net | Maintien du salaire net |
---|---|---|
Après 6 mois | 30 jours | – |
Après 1 an | 30 jours | + 30 jours à 66,66 % |
Après 2 ans | 90 jours | – |
Après 3 ans | 90 jours | + 30 jours à 75 % |
Après 9 ans | 90 jours | + 60 jours à 75 % |
Après 12 ans | 90 jours | + 90 jours à 75 % |
Après 15 ans | 90 jours | + 150 jours à 75 % |
Les durées d'indemnisation ci-dessus sont prévues par année civile.
Si plusieurs maladies ou accidents ont été indemnisés au cours de l'année civile, la durée totale d'indemnisation n'excédera pas les limites indiquées dans les tableaux ci-dessus.
Lorsque l'arrêt de travail sera à cheval sur deux années civiles ou plus, il ne pourra donner lieu à une indemnisation plus longue que les durées prévues ci-avant.
Lorsque les indemnités journalières servies par la sécurité sociale sont réduites du fait, notamment, de l'hospitalisation ou d'une sanction par la caisse du non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées servies intégralement pour le calcul de l'indemnité complémentaire.
Les indemnités prévues par le présent article ne pourront conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des indemnités journalières servies par la sécurité sociale et par les régimes complémentaires de prévoyance, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.
L'ancienneté, telle que définie à l'article 27 de la présente convention collective, prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnité complémentaire s'apprécie au premier jour de l'absence.
(1) Les alinéas 1,2,3 et 4 du paragraphe « a/-Conditions » du paragraphe « B/ Indemnisation » de l'article 45 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 1226-1 du code du travail.
(Arrêté du 5 juillet 2023 - art. 1)
(2) Dans le tableau du paragraphe « c/- Taux et durée » du paragraphe « B/ Indemnisation » de l'article 45, la mention concernant les employés et personnel de maitrise ayant une ancienneté égale ou supérieure à 6 ans est étendue sous réserve du respect des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont le montant est conditionné à l'ancienneté, et conformément à l'article L. 2251-1 du même code relatif au principe de faveur entre dispositions légales et convention ou accord collectif, tel qu'interprété par la Cour de cassation dans son arrêt du 13 juin 2019 (Cass., Soc., 13 juin 2019, n° 17-31.711).
(Arrêté du 5 juillet 2023 - art. 1)
Le barème des salaires minima fait l'objet d'une annexe à la présente convention.
1.1. La classification s'applique à toutes les entreprises et tous les salariés relevant de la présente convention collective.
1.2. La classification a pour objet de classer objectivement et de hiérarchiser de façon cohérente toutes les catégories et fonctions caractéristiques des emplois de la profession.
1.3. La classification intègre :
– la diversité des critères à partir desquels sont organisées les entreprises : taille – produits – clientèles – modes de vente – localisations ;
– l'évolutivité technologique affectant le mode d'exercice et la nature des postes ;
– les perspectives d'évolution de carrière en fonction des postes disponibles, de l'expérience acquise.
1.4. La pérennité et le développement des emplois requièrent que ceux-ci soient exercés en visant une qualité optimale du service assuré à la clientèle d'après les procédures en vigueur dans chaque entreprise.
1.5. L'organisation du travail tient compte de la possibilité d'emplois utilisant la polyvalence et la polyaptitude des salariés.
Chaque poste comporte une fonction dominante et la possibilité de recourir à des travaux annexes, réguliers ou occasionnels.
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