Les partenaires sociaux des Industries de carrières et matériaux de construction ont partagé la nécessité de fusionner la convention collective des ouvriers du 22 avril 1955 (IDCC 87) avec la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) du 12 juillet 1955 (IDCC 135).
Cette volonté s'est concrétisée par la conclusion d'un accord de méthode le 7 juin 2017, cet accord ayant fait l'objet de plusieurs avenants, pour étendre la négociation à l'intégration de la convention collective des cadres du 6 décembre 1956 (IDCC 0211), et prolonger la validité de l'accord de méthode.
Les partenaires sociaux ont défini dans l'accord de méthode les principes et modalités de négociation :
– réécriture de l'ensemble des dispositions conventionnelles afin d'assurer une meilleure lisibilité, en prenant en compte les évolutions législatives, réglementaires et conventionnelles ;
– examen des textes conventionnels selon le principe du droit constant, avec possibilité d'aménagement, notamment pour harmoniser certaines dispositions entre catégories professionnelles ou supprimer des dispositions devenues obsolètes.
Cette démarche s'inscrit également dans l'objectif gouvernemental de rationalisation des conventions collectives.
Conformément à l'accord de méthode, le groupe de travail paritaire a examiné l'ensemble des textes conventionnels et a proposé leur nouvelle rédaction à la CPPNI, qui après plusieurs réunions des 16 mars, 12 avril et 19 mai 2022, a validé les projets de nouveaux textes conventionnels.
Les signataires de la présente convention conviennent que l'ensemble des conventions et accords collectifs nationaux, ainsi que leurs avenants et annexes, conclus avant le 6 juillet 2022, dans le champ des conventions collectives nationales des industries de carrières et matériaux de construction (IDCC 0087. IDCC 0135. IDCC 0211) sont abrogés et cessent de produire effet à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention collective nationale, (voir liste en annexe 4) à l'exception des accords listés en annexe 5.
Par dérogation, les signataires conviennent cependant que le maintien de certains accords collectifs nationaux, leurs avenants et annexes, au-delà de l'entrée en vigueur de la présente convention collective, eu égard à leur objet et à leur autonomie, est nécessaire. Ainsi, ne sont pas abrogés et continuent de produire effet au-delà de cette échéance les accords collectifs nationaux qui figurent à l'annexe 5 de la présente convention.
La convention collective est conclue en application du livre II de la deuxième partie du code du travail.
Elle s'applique ainsi que ses annexes à l'ensemble du territoire métropolitain, y compris la Corse.
Elle règle les conditions de travail des ouvriers, des employés, des techniciens, des agents de maîtrise, et des cadres occupés dans les entreprises appartenant aux industries ci-après énumérées, par référence à la nomenclature des activités françaises (NAF) en vigueur depuis janvier 2008.
Entrent dans le présent champ d'application les entreprises ou établissements, quelle que soit leur forme juridique et leur taille, dont l'activité principale exercée relève d'une des rubriques ci-après citées, sous réserve des dispositions particulières prévues pour celle-ci.
Le code APE / code NAF attribué par l'INSEE que l'employeur est tenu de mentionner sur le bulletin de paie en vertu de l'article R. 3243-1 du code du travail, constitue une présomption de classement.
Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie – à l'exception de l'extraction d'ardoise -
Dans cette rubrique, toutes les activités sont visées.
Cette activité relève du code NAF 0811 Z.
Champ non visé : carrières exploitées directement et personnellement par les entreprises dont l'activité principale est la fabrication de ciment et leur appartenant pour l'alimentation de celles de leurs usines comprises sous la NAF 2351Z, ces sociétés relevant de la convention collective de l'industrie de la fabrication des ciments.
Exploitation de gravières et sablières – à l'exception de l'extraction d'argiles, de terres réfractaires et de kaolin
Dans cette rubrique, toutes les activités sont visées.
Cette activité relève du code NAF 0812 Z
Extraction des minéraux chimiques et d'engrais minéraux
Dans cette rubrique n'est visée que l'extraction de terres colorantes (ocres, oxydes naturels, terres serpentines…).
Cette activité relève du code NAF 0891 Z.
Autres activités extractives non classées ailleurs
Dans cette rubrique n'est visée que l'extraction de matières abrasives naturelles.
Cette activité relève du code NAF 0899 Z.
Fabrication de plâtres – à l'exception de la fabrication de chaux -
Dans cette rubrique toutes les activités sont visées.
Cette activité relève du code NAF 2352 Z.
Champ non visé : sites exploités directement et personnellement par les entreprises dont l'activité principale est la fabrication de ciment référencée sous la NAF 2351Z, ces sociétés relevant de la convention collective de l'industrie de la fabrication des ciments, ainsi que les entreprises appliquant la convention collective de l'industrie de la fabrication des ciments.
Fabrication de chaux – à l'exclusion de la fabrication de plâtre-
Dans cette rubrique toutes les activités sont visées.
Cette activité relève du code NAF 2352 Z.
Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des industries de producteurs de chaux.
Fabrication d'éléments et d'éléments préfabriqués en béton pour la construction
Dans cette rubrique, toutes les activités sont visées.
Cette activité relève du code NAF 2361 Z.
Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction
Dans cette rubrique, toutes les activités sont visées.
Cette activité relève du code NAF 2362 Z.
Champ non visé : sites exploités directement et personnellement par les entreprises dont l'activité principale est la fabrication de ciment référencée sous la NAF 2351Z, ces sociétés relevant de la convention collective de l'industrie de la fabrication des ciments.
Fabrication de béton prêt à l'emploi
Dans cette rubrique toutes les activités sont visées.
Cette activité relève du code NAF 2363 Z.
Fabrication d'ouvrages en fibres-ciments
Dans cette rubrique n'est visée que la fabrication d'ouvrages en amiante ciment, en cellulose ciment ou similaires.
Cette activité relève du code NAF 2365 Z.
Fabrication d'autres ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre
Dans cette rubrique, toutes les activités sont visées.
Cette activité relève du code NAF 2369 Z.
Taille, façonnage et finissage de pierres
Dans cette rubrique, n'est visée que l'activité de production de matériaux en pierre et autres matériaux naturels.
Cette activité relève du code NAF 2370 Z.
Fabrication de produits abrasifs
Dans cette rubrique, n'est visée que l'activité de production de meules et pierres à aiguiser en matières abrasives naturelles.
Cette activité relève du code NAF 2391 Z.
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques non classés ailleurs
Dans cette rubrique n'est visée que l'activité de fabrication de matières minérales isolantes (laines de roche et de laitier, vermiculite).
Cette activité relève du code NAF 2399 Z.
Activités des sièges sociaux d'entreprises
Dans cette rubrique ne sont visés que les sièges sociaux ou administratifs des entreprises qui sont liées par le champ d'application de la convention collective des industries de carrières et matériaux de construction.
Cette activité relève du code NAF 7010 Z
Services funéraires
Dans cette rubrique n'est visée que l'activité de fourniture, de pose et de gravure de dalles funéraires (marbrerie funéraire).
Cette activité relève du code NAF 2370 Z.
Enseignement secondaire technique ou professionnel
Relèvent du champ d'application de la convention collective des industries de carrières et matériaux de construction, les organismes d'enseignement secondaire technique ou professionnel dépendant de la ou des fédérations patronales soumises à ladite convention collective.
Cette activité relève du code NAF 8532Z.
Formation continue d'adultes
Relèvent du champ d'application de la convention collective des industries de carrières et matériaux de construction, les organismes de formation professionnelle continue d'adultes dépendant de la ou des fédérations patronales soumises à ladite convention collective.
Cette activité relève du code NAF 8559A.
Activités des organisations professionnelles
Relèvent du champ d'application de la convention collective des industries de carrières et matériaux de construction, les syndicats de branche dépendant de la ou des fédérations patronales soumises à ladite convention collective.
Cette activité relève du code 9412Z.
La convention collective s'applique à toutes les entreprises identifiées sous une de ces rubriques et par l'un des codes d'activité visés ci-dessus, sans distinction selon l'effectif, sauf stipulations expresses et spécifiques figurant dans les dispositions particulières du titre IX.
La convention collective s'applique aux dépôts et agences des établissements soumis à la convention.
Elle ne s'applique pas aux VRP bénéficiaires du statut prévu par le code du travail et la convention nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975.
Elle ne s'applique pas non plus aux stagiaires qui sont soumis aux obligations légales et réglementaires définies par leur convention de stage.
Dispositions transitoires applicables aux entreprises de fabrication de chaux
En application de l'accord national de fusion des champs conventionnels du 11 juillet 2019, les entreprises relevant du code NAF 2352 Z procédant à la fabrication de chaux, se verront appliquer les dispositions de la présente convention collective unifiée à l'issue d'un délai de cinq ans à compter dudit accord, ou à la date d'application d'un accord d'harmonisation des dispositions conventionnelles entre la branche des entreprises procédant à la fabrication de chaux et celle des industries de carrières et matériaux de construction.
En attendant, les entreprises visées continuent de relever des dispositions de la convention collective de la chaux à défaut d'accord d'harmonisation, et en tout état de cause jusqu'à l'expiration de ce délai de cinq ans, à l'exception toutefois des dispositions du titre VI et des chapitres 30 à 33 du titre VIII (1) de la présente convention collective qui leur sont d'ores et déjà applicables.
Des accords dans le secteur de la chaux pourront être conclus pendant cette période de cinq ans, concernant les dispositions spécifiques à ce secteur. Des accords ultérieurs conclus pour les carrières et matériaux pourront également être rendus applicables au secteur de la chaux en fonction du champ d'application défini dans lesdits accords ; ils se substitueraient alors aux dispositions conventionnelles de la chaux.
(1) Dispositions relatives respectivement au fonctionnement du paritarisme et à la formation professionnelle conclues dans le périmètre du champ conventionnel issu de l'accord de fusion du 11 juillet 2019.
Le dispositif de classifications professionnelles des salariés femmes et hommes de la branche carrières et matériaux de construction est un dispositif global et commun aux ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise (ETAM), et aux cadres.
Il est conçu sur la base de niveaux de qualification et un positionnement des salariés en échelons, à l'intérieur de chacun de ces niveaux. De par la diversité des entreprises de la branche, et afin de faciliter le positionnement des salariés, des emplois-repères et leurs fiches descriptives sont définis. Leur positionnement dans les niveaux de la classification est préétabli à l'aide d'une grille de critères classants au sein d'une carte des emplois-repères.
Les employeurs peuvent notifier à Pôle emploi, ou à défaut au maire de leur commune, les postes à pourvoir dans leur entreprise.
Chaque engagement fera l'objet de la remise d'un contrat signé par l'employeur et par le salarié.
Tout engagement d'un salarié devra être constaté par écrit et sauf accord contraire entre l'employeur et le salarié, cet engagement définitif sera précédé d'une période d'essai.
À cette fin l'employeur remettra au salarié avant son entrée en fonction, une lettre d'engagement que le salarié contresignera et où figureront les mentions obligatoires du code du travail suivantes :
– la fonction, le rattachement hiérarchique, le titre ou emploi de l'intéressé ;
– la catégorie professionnelle ;
– la rémunération correspondante assortie des accessoires de caractère permanent qui s'y rapportent et s'agissant des cadres, la rémunération annuelle brute avec la décomposition en rémunération mensuelle et autres éléments de périodicité différente.
Pour établir cette rémunération, il convient de prendre en compte la durée légale ou conventionnelle du temps de travail applicable dans l'entreprise ou l'établissement.
– l'organisation, la durée du travail, et le cas échéant, l'horaire en vigueur ;
– le lieu ou les lieux de travail et établissement de rattachement ;
– la date d'entrée en fonction et période d'essai ;
– la référence à la convention collective et, le cas échéant, aux accords d'entreprise.
La lettre d'engagement devra mentionner également, lorsqu'elles existent, des conditions particulières, notamment :
– les avantages accessoires de caractère permanent ;
– la possibilité de changement de lieu de travail ;
– en ce qui concerne les cadres et le personnel d'encadrement, à savoir les TAM de niveau 5 exerçant une responsabilité de commandement et les TAM positionnés au niveau 6 de la grille de classifications professionnelles, la clause de non-concurrence et indemnité correspondante (modalités de son calcul et de son versement).
Les clauses de non-concurrence ne doivent viser que les situations qui le justifient, compte tenu en particulier des caractéristiques de l'entreprise.
La résiliation du contrat de travail pour quelque cause que ce soit ne saurait interdire au personnel d'encadrement et aux cadres, même pour un temps limité, un engagement dans une entreprise similaire sauf clause de non-concurrence stipulée au contrat individuel de travail.
L'interdiction devra être limitée dans le temps et dans l'espace et être assortie d'une indemnité compensatrice dont les modalités seront fixées par la lettre d'engagement ou le contrat individuel de travail.
L'employeur peut abroger la clause de non-concurrence à tout moment en cours de contrat.
En cas de cessation d'un contrat de travail comportant une clause de non-concurrence, l'employeur pourra se décharger de l'indemnité en libérant le salarié de la clause d'interdiction mais sous condition de prévenir ce dernier par écrit dans les huit jours qui suivent la notification du préavis ou, si le préavis n'est pas observé, dans les huit jours qui suivent la rupture effective du contrat de travail.
Dans cette hypothèse, l'employeur ne versera pas l'indemnité compensatrice correspondante. En cas de rupture conventionnelle, ce point doit figurer dans le document accompagnant la convention de rupture qui est soumise à homologation de l'administration.
Tout engagement a lieu sous réserve de l'aptitude médicale du salarié, laquelle est constatée lors de sa visite médicale prévue par la réglementation en vigueur.
À l'exception des modifications relevant du pouvoir de direction de l'employeur, tout changement dans ces conditions d'entrée fera l'objet d'une nouvelle notification par un avenant au contrat de travail.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche professionnelle (CPPNI) constitue l'instance au sein de laquelle se déroulent les négociations paritaires nationales.
La CPPNI exerce un rôle prépondérant en matière de veille sur les conditions de travail et l'emploi des salariés de la branche. À ce titre, au moins une fois par an, la CPPNI est tenue informée des travaux de la CPNEFP de la branche.
La CPPNI exerce pour la branche professionnelle les missions de l'observatoire paritaire prévu à l'article L. 2232-10 du code du travail.
Elle exerce également une mission d'intérêt général en représentant la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.
Enfin, la commission est en charge des difficultés d'interprétation qui peuvent naître de l'application d'une disposition conventionnelle.
S'agissant des réunions paritaires régionales, la CPPNI donne mandat aux représentants patronaux régionaux et aux représentants des organisations syndicales représentatives de la branche professionnelle de négocier des accords paritaires portant sur les salaires minimaux conventionnels des salariés positionnés du niveau 1 au niveau 7 de la grille de classification en application des dispositions de l'article 5.2 du chapitre 5 de la présente convention collective.
Tableau général des indemnités de licenciement pour les niveaux 1 à 7
Ancienneté | Indemnité calculée en mois de salaire | Ancienneté | Indemnité calculée en mois de salaire |
---|---|---|---|
1 | 0,25 | 16 | 4,50 |
2 | 0,5 | 17 | 4,83 |
3 | 0,75 | 18 | 5,17 |
4 | 1 | 19 | 5,50 |
5 | 1,25 | 20 | 5,83 |
6 | 1,5 | 21 | 6,17 |
7 | 1,75 | 22 | 6,50 |
8 | 2 | 23 | 6,83 |
9 | 2,25 | 24 | 7,17 |
10 | 2,50 | 25 | 7,50 |
11 | 2,83 | 26 | 7,83 |
12 | 3,17 | 27 | 8,17 |
13 | 3,50 | 28 | 8,50 |
14 | 3,83 | 29 | 8,83 |
15 | 4,17 | 30 | 9,17 |
Le tableau ci-dessus est donné à titre indicatif, sous réserve des dispositions particulières visées à l'article 29.1.4 du chapitre 29 applicable au licenciement économique du personnel d'encadrement.
Il est calculé à partir d'années d'ancienneté complètes.
En cas d'années incomplètes, il convient de proratiser le montant de l'indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 13.2.1 du chapitre 13.
Cette indemnité n'est pas plafonnée.
Tableau général des indemnités de départ en retraite pour les niveaux 1 à 7
Ancienneté | Indemnité calculée en mois de salaires | Ancienneté | Indemnité calculée en mois de salaires |
---|---|---|---|
1 | 0 | 21 | 2,4 |
2 | 0 | 22 | 2,55 |
3 | 0,3 | 23 | 2,7 |
4 | 0,4 | 24 | 2,85 |
5 | 0,5 | 25 | 3 |
6 | 0,6 | 26 | 3,15 |
7 | 0,7 | 27 | 3,3 |
8 | 0,8 | 28 | 3,45 |
9 | 0,9 | 29 | 3,6 |
10 | 1 | 30 | 3,75 |
11 | 1,1 | 31 | 3,9 |
12 | 1,2 | 32 | 4,05 |
13 | 1,3 | 33 | 4,2 |
14 | 1,4 | 34 | 4,35 |
15 | 1,5 | 35 | 4,5 |
16 | 1,65 | 36 | 4,65 |
17 | 1,8 | 37 | 4,8 |
18 | 1,95 | 38 | 4,95 |
19 | 2,1 | 39 | 5 |
20 | 2,25 | 40 | 5 |
Le tableau ci-dessus est donné à titre indicatif, sous réserve des dispositions particulières applicables aux entreprises procédant à l'extraction de pierre de constructions et visées à l'article 13.3-2 du chapitre 13 qui conservent des dispositions historiques particulières. Il est calculé à partir d'années d'ancienneté complètes.
En cas d'années incomplètes, il convient de proratiser le montant de l'indemnité de départ en retraite dans les conditions prévues à l'article 13.3.1 du chapitre 13.
Le plafond de l'indemnité de départ en retraite est fixé à 5 mois de salaires.
Tableau général des indemnités de départ en retraite pour les niveaux 8 à 10
Ancienneté | Indemnité calculée en mois de salaires | Ancienneté | Indemnité calculée en mois de salaires |
---|---|---|---|
1 | 0 | 21 | 3,06 |
2 | 0 | 22 | 3,22 |
3 | 0,3 | 23 | 3,38 |
4 | 0,4 | 24 | 3,54 |
5 | 0,5 | 25 | 3,7 |
6 | 0,66 | 26 | 3,86 |
7 | 0,82 | 27 | 4,02 |
8 | 0,98 | 28 | 4,18 |
9 | 1,14 | 29 | 4,34 |
10 | 1,3 | 30 | 4,5 |
11 | 1,46 | 31 | 4,66 |
12 | 1,62 | 32 | 4,82 |
13 | 1,78 | 33 | 4,98 |
14 | 1,94 | 34 | 5 |
15 | 2,1 | 35 | 5 |
16 | 2,26 | 36 | 5 |
17 | 2,42 | 37 | 5 |
18 | 2,58 | 38 | 5 |
19 | 2,74 | 39 | 5 |
20 | 2,9 | 40 | 5 |
Le tableau ci-dessus est donné à titre indicatif. Il est calculé à partir d'années d'ancienneté complètes.
En cas d'années incomplètes, il convient de proratiser le montant de l'indemnité de départ en retraite dans les conditions prévues à l'article 13.3.3 du chapitre 13.
Le plafond de l'indemnité de départ en retraite est fixé à 5 mois de salaires.
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