La présente convention collective règle les rapports entre les entreprises de production de films, désignées ci-après sous le nom de " producteur ", ayant leur siège social sur le territoire de la République française (départements métropolitains, départements et territoires d'outre-mer) et les acteurs ou actrices engagés pour interpréter un rôle déterminé figurant au script, porté à la feuille de service ou improvisé en cours de tournage, désignés ci-après sous le nom " d'acteur ".
Sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires spéciales relatives aux mineurs de moins de seize ans, la présente convention s'applique également à ces derniers.
Les sociétés étrangères travaillant en France doivent, comme les sociétés françaises, se conformer aux lois et règlements administratifs concernant l'utilisation de la main-d'oeuvre étrangère. Les syndicats d'acteurs ne s'opposeront pas à l'engagement d'acteurs étrangers pour des rôles de " protagonistes " (premiers rôles) dans un film français, du moment que ces engagements seront conformes aux règlements nationaux et internationaux en vigueur. Ces engagements ne devront pas avoir pour effet de porter le nombre des " protagonistes " étrangers à un nombre supérieur à celui des " protagonistes " français, sauf, bien entendu, dans la mesure où cette disposition n'est pas contraire aux accords de coproductions franco-étrangères ou aux règles de la C.E.E. Ces acteurs étrangers, autres que francophones, s'ils y ont consenti, pourront être doublés par des acteurs français.
Les producteurs et les acteurs s'engagent à respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion. En aucun cas les producteurs ne tiendront compte de l'appartenance ou de la non-appartenance à un syndicat professionnel, à une organisation politique ou confessionnelle, de l'exercice d'une activité syndicale, pour arrêter les décisions concernant l'embauchage, la distribution du travail, la rémunération du travail effectué ou les mesures de discipline. Si l'une des parties contractantes invoque la violation du droit syndical, tel qu'il vient d'être rappelé ci-dessus, les deux parties s'emploieront à analyser les faits et, en cas de désaccord, elles porteront obligatoirement le différend devant la commission de conciliation prévue à l'article 53 de la présente convention. Cette procédure ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé. Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 11 février 1950, la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf en cas de faute lourde imputable aux salariés. L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
Tout engagement doit faire l'objet d'une lettre (ou contrat) établie avant le commencement du travail, au moins en deux exemplaires signés par les deux parties, chacune d'elles en conservant au moins un. Cependant, quand les acteurs sont engagés pour un seul cachet, une simple convocation écrite mentionnant le rôle, l'heure, la date et le lieu de tournage, ainsi que le montant du cachet, est suffisante. La lettre d'engagement (ou contrat) des acteurs est signée soit par le représentant légal de la société de production ou par un mandataire habilité à cet effet. Dans le cas exceptionnel d'échange non simultané de signatures, l'une ou l'autre des parties peut se considérer comme libre si dans les trois jours de la réception du contrat à signer par l'autre partie elle n'a pas reçu l'exemplaire du revenant, dûment signé.
a) En l'absence d'un texte réglementaire ou d'un accord général entre les différentes organisations intéressées sur la mise en application de la semaine de quarante heures dans l'industrie cinématographique, la durée journalière du travail, tournage, répétitions, post-synchronisation, etc. est fixée à huit heures et la semaine à six jours.
L'heure considérée comme le début de travail est celle portée sur la convocation ou au tableau de service.
b) En studios, le travail est interdit la nuit, le dimanche et les jours fériés légaux, sauf cas de force majeure reconnu par les délégués ou par la commission de conciliation prévue à l'article 53.
D'autre part, si un événement indispensable au scénario (actualité, manifestation sportive, meeting, etc.) ne pouvait être tourné qu'un dimanche inclus dans une période de travail au studio, une dérogation pourrait être accordée au producteur par les délégués.
c) En extérieurs, le travail du dimanche et des jours fériés est réglementé par les dispositions de l'article 29 et le travail de nuit par l'article 30.
d) Le temps de maquillage et d'habillage est considéré comme travail de préparation et non comme travail effectif. Il ne peut donner lieu en conséquence à rémunération supplémentaire à condition toutefois qu'il ne dépasse pas une demi-heure pour les hommes et une heure pour les femmes, sauf stipulations particulières prévues au contrat.
e) Il est rappelé que, dans le cadre des dispositions de la loi du 6 août 1963, la durée journalière de travail pour les mineurs de moins de seize ans autorisés à participer à la production de films ne peut excéder six heures.
L'acteur s'engage à interpréter son rôle de son mieux et avec tout son talent, à connaître son texte, à condition que ce texte soit remis au moins cinq jours à l'avance, à se conformer à tous les règlements du producteur ou des studios où le film est réalisé, ces règlements ne pouvant, en aucun cas, être en contradiction avec la présente convention collective. L'acteur s'engage, en outre, à respecter avec exactitude les heures de convocation.
Les voyages sont assurés comme indiqué ci-après : - de jour : en première classe, sauf classe unique ou impossibilité matérielle ; - de nuit : en couchettes de 1re classe ou wagon-lit de 2e classe.
Un défraiement journalier est accordé à l'acteur. Le montant du défraiement est fixé par un accord entre le producteur et l'acteur suivant le lieu choisi et le coût de la vie dans les régions considérées. Le montant du défraiement est calculé sur les prix moyens pratiqués dans le lieu de résidence choisi comprenant la chambre, trois repas quotidiens (petit déjeuner, déjeuner, dîner) et la boisson au repas. Ce montant est augmenté d'une indemnité correspondant aux trois quarts de l'indemnité de repas telle que fixée par accord intersyndical pour frais divers, cafés, blanchissage, correspondance, etc. ; il est fixé au départ par accord entre les parties et ne pourra être modifié sur place que dans un délai de quarante-huit heures à dater du jour de l'arrivée. Le défraiement journalier est dû dès l'arrivée au lieu de résidence jusqu'au départ du même lieu de résidence. Pour les extérieurs " D ", le montant du défraiement est calculé, le cas échéant, en monnaie du pays intéressé.
Dans le cas où le travail de l'acteur doit être effectué dans des conditions exceptionnelles particulièrement pénibles ou dangereuses (haute montagne, régions polaires ou tropicales, films d'aviation ou de mer, exercices périlleux, etc.), ces conditions sont précisées dans le contrat d'engagement. Il en est de même pour ce qui concerne les assurances, l'équipement, etc. Le producteur, en outre, est tenu de souscrire au bénéfice de l'acteur les assurances spéciales suivantes : a) En cas d'exercice ou de travail dangereux, une assurance contre les accidents, complémentaire à celle de la sécurité sociale, garantissant un capital invalidité permanente ou décès, payable à l'assuré ou à ses ayants droit. Ce capital garanti doit être égal au moins à deux cents fois le salaire minimal hebdomadaire ; b) En cas de séjour pour les besoins de la production hors du territoire de la France métropolitaine et pour les pays où l'acteur n'est pas couvert par la sécurité sociale, des dispositions sont prises par le producteur en sollicitant auprès de la caisse de sécurité sociale dont dépend l'acteur son maintien au régime sécurité sociale français. En cas de refus de la caisse de sécurité sociale, le producteur doit contracter au bénéfice de l'acteur ou de ses ayants droit une assurance contre les accidents garantissant à l'acteur des indemnités en cas d'invalidité ou de décès, ainsi que le remboursement des frais médicaux, d'hospitalisation, sur la base des prestations de la sécurité sociale. Les frais de rapatriement du corps en cas de décès devront être également couverts. L'acteur doit se soumettre à toute visite médicale demandée par le producteur ou ses compagnies d'assurances, ainsi qu'à toutes vaccinations ou piqûres exigées par le corps médical ou les règlements sanitaires.
Toute clause particulière de contrats contraire aux stipulations de la présente convention collective de travail est considérée comme nulle de plein droit.
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