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Convention collective nationale de Remontées mécaniques et domaines skiables

N° IDCC: 454 Dernière vérification de la convention collective (IDCC 454) : il y a 22 heures
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Préambule

Comme suite à l'accord de méthode signé le 11 avril 2018, les partenaires sociaux ont engagé un important travail de réorganisation et d'actualisation à droit constant de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables. Cette démarche a pour objectif de mettre à la disposition des salariés et des employeurs de la branche un texte plus lisible et conforme aux dernières évolutions législatives et réglementaires.

Le présent avenant vise donc à mettre à jour le texte de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables.

Les organisations syndicales de salariés signataires du présent avenant rappellent que cette actualisation de la convention collective est issue d'un corpus de textes de l'« ancienne » convention collective, dont certains n'avaient pas été signés à l'origine par l'ensemble des organisations syndicales.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, il est précisé qu'en raison de sa finalité, le présent avenant ne justifie pas de prévoir, pour les entreprises de moins de 50 salariés, des stipulations spécifiques. Il s'applique donc de la même manière aux entreprises de moins de 50 salariés et aux entreprises de 50 salariés et plus.

En effet, le présent avenant, mettant à jour le texte de la convention collective, est d'application directe à toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables, sans distinction de leur effectif, sans spécificité et sans exiger d'accord d'entreprise spécifique pour mettre en œuvre ses dispositions.

Chapitre 1er Convention collective. Champ d'application

La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les salariés permanents et saisonniers et les salariés embauchés dans d'autres cadres de travail des entreprises publiques et privées dont l'activité relève du transport par remontées mécaniques et de l'exploitation des domaines skiables, représentées par Domaines skiables de France – SNTF et énumérées ci-après, par référence aux nomenclatures d'activités et de produits, code APE : 4939C = Téléphériques et remontées mécaniques.

Le champ d'application géographique de la présente convention comprend l'ensemble du territoire national.

Chapitre 2 Représentation du personnel. Paritarisme

Les entreprises concernées doivent respecter les négociations obligatoires prévues par le code du travail et leur périodicité (articles L. 2242-1 et suivants).

À côté de la négociation obligatoire, les partenaires sociaux de la branche entendent promouvoir la négociation d'entreprise. À cet égard, les employeurs transmettront sans délai, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, la demande de négociation émanant de l'une d'entre elles. L'employeur convoquera, dès que possible, les parties à une négociation sur le(s) thème(s) demandé(s).

Chapitre 3 Cadre de la relation de travail

En application du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Compte tenu de l'exploitation liée au rythme des saisons, les CDD sont largement répandus dans la profession et en constituent même le cadre contractuel principal. Il s'agit dans la majorité des cas de CDD saisonniers.

Par personnel saisonnier il convient d'entendre le personnel embauché pour la saison, compte tenu du cycle habituel de travail se répétant chaque année aux mêmes époques.

Le personnel saisonnier ne doit pas être confondu avec de personnel dit auxiliaire, qui est un personnel de complément pris en renfort en raison de circonstances spéciales (par exemple : fêtes, périodes de congé, etc.).

Les partenaires sociaux se fixent comme objectif de limiter le nombre de contrat courts (hors contrats de remplacement et contrats pour formation). Dans les entreprises de la branche, le nombre de contrats courts ne pourra pas dépasser la plus haute valeur constatée sur les 6 précédentes années, à périmètre constant de l'activité principale.

Chapitre 4 Durée du travail

À défaut de dispositions spécifiques, convenues dans le cadre d'accords d'entreprise ou mises en œuvre par application directe de dispositions légales, la durée du travail effectif des salariés est fixée, selon la législation en vigueur, par semaine civile.

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont exclus :
– les temps d'habillage et de déshabillage. Toutefois, lorsque le port d'une tenue de travail est obligatoire et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, des contreparties, soit financières soit sous forme de repos, sont déterminées par accord d'entreprise ou à défaut par le contrat de travail ;
– les temps de repas (cf. article 4.4) ;
– les heures perdues et indemnisées en cas d'intempérie.

Chapitre 5 Formation professionnelle

Chapitre 6 Santé et sécurité au travail

Le suivi médical est opéré selon la législation en vigueur.

Pour les salariés appelés à travailler en altitude, la visite d'information et de prévention sera complétée notamment par une consultation de cardiologie, et une consultation d'oto-rhino-laryngologie. Ces consultations devront être demandées aux spécialistes par le médecin du travail, qui devra leur préciser les conditions particulières de travail des intéressés.

Si les consultations de cardiologie et d'oto-rhino-laryngologie prévues ci-dessus pour les salariés appelés à travailler en altitude n'ont pas été faites, soit lors de l'embauchage, soit depuis, ces visites devront être subies par les intéressés avant la saison d'hiver commençant immédiatement après la signature de la présente convention.

En cas d'apparition de troubles particuliers, il serait fait recours de nouveau au spécialiste.

Le temps nécessaire à ces examens médicaux est, soit pris sur le temps de travail sans perte de salaire, soit rémunéré comme temps de travail normal lorsque les examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.

La charge financière des examens médicaux est assurée par l'entreprise.

Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par l'employeur.

Chapitre 7 Protection sociale

Attachés à la protection sociale et en particulier à la couverture des risques dits “lourds”, liés au décès, à l'invalidité, à l'incapacité de travail, les partenaires sociaux ont mis en place par avenant modifié du 18 février 2005 des garanties obligatoires pour les entreprises et financées conjointement par celles-ci et les salariés. Le régime de prévoyance a été mutualisé successivement auprès de Prémalliance, du groupement national de prévoyance (GNP), de l'APICIL puis d'Humanis Prévoyance venant aux droits et obligations du GNP à la suite d'une fusion par voie d'absorption. Les partenaires sociaux ont ensuite pris acte de la décision du conseil constitutionnel du 13 juin 2013.

Le régime minimum obligatoire de prévoyance tel que négocié par les partenaires sociaux de la branche reste applicable et s'impose à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables pour leur personnel exerçant une activité salariée inscrits à l'effectif le jour de la mise en œuvre du régime de prévoyance.

La notion de salarié s'entend pour tous les bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou à temps partiel, et quelle que soit leur ancienneté.

La notion de salarié présent à l'effectif comprend tous les salariés au travail ou en arrêt pour cause de maladie, maternité, accident ou congés parentaux ainsi que tout salarié dont la suspension de son contrat de travail prévu par le code du travail donne lieu à un maintien de salaire total ou partiel ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.

Les garanties bénéficient également aux salariés dont le contrat de travail est rompu, tel que défini au VIII du présent article dans les conditions exposées ci-après.

Chapitre 8 Dispositions finales


Conformément aux textes en vigueur, des accords d'entreprise peuvent adapter les dispositions de la convention collective nationale.

Annexes

Grille des niveaux de rémunération au 1er décembre 2019 (1)

(En euros.)

Grille
NRTaux horaire
20010,1692
20110,2600
20210,3506
20310,4410
20410,5311
20510,6211
20610,7109
20710,8004
20810,8898
20910,9789
21011,0678
21111,1566
21211,2451
21311,3334
21411,4216
21511,5095
21611,5972
21711,6847
21811,7720
21911,8591
22011,9460
22112,0323
22212,0910
22312,1875
22412,2840
22512,3804
22612,4768
22712,5732
22812,6695
22912,7658
23012,8620
23112,9582
23213,0544
23313,1505
23413,2465
23513,3426
23613,4386
23713,5345
23813,6304
23913,7263
24013,8221
24113,9179
24214,0136
24314,1093
24414,2050
24514,3006
24614,3962
24714,4917
24814,5872
24914,6826
25014,7781
25114,8734
25214,9687
25315,0640
25415,1593
25515,2545
25615,3496
25715,4448
25815,5398
25915,6349
26015,7299
26115,8248
26215,9197
26316,0146
26416,1094
26516,2042
26616,2990
26716,3937
26816,4884
26916,5830
27016,6776
27116,7721
27216,8666
27316,9611
27417,0555
27517,1499
27617,2442
27717,3385
27817,4328
27917,5270
28017,6222
28117,7175
28217,8127
28317,9079
28418,0030
28518,0981
28618,1932
28718,2883
28818,3833
28918,4783
29018,5733
29118,6682
29218,7631
29318,8580
29418,9529
29519,0477
29619,1425
29719,2373
29819,3320
29919,4267
30019,5214
30119,6161
30219,7107
30319,8053
30419,8998
30519,9944
30620,0889
30720,1834
30820,2778
30920,3722
31020,4666
31120,5610
31220,6553
31320,7496
31420,8439
31520,9381
31621,0323
31721,1265
31821,2207
31921,3148
32021,4089
32121,5030
32221,5970
32321,6911
32421,7850
32521,8790
32621,9729
32722,0668
32822,1607
32922,2545
33022,3483
33122,4421
33222,5359
33322,6296
33422,7233
33522,8170
33622,9106
33723,0042
33823,0978
33923,1914
34023,2849
34123,3784
34223,4718
34323,5653
34423,6587
34523,7521
34623,8454
34723,9387
34824,0320
34924,1253
35024,2185
35124,3117
35224,4049
35324,4981
35424,5912
35524,6843
35624,7773
35724,8704
35824,9634
35925,0563
36025,1493
36125,2422
36225,3351
36325,4280
36425,5208
36525,6136
36625,7064
36725,7991
36825,8918
36925,9845
37026,0772
37126,1698
37226,2624
37326,3550
37426,4475
37526,5400
37626,6325
37726,7250
37826,8174
37926,9098
38027,0022
38127,0945
38227,1869
38327,2791
38427,3714
38527,4636
38627,5558
38727,6480
38827,7401
38927,8323
39027,9243
39128,0164
39228,1084
39328,2004
39428,2924
39528,3844
39628,4763
39728,5682
39828,6600
39928,7518
40028,8436
40128,9398
40229,0359
40329,1321
40429,2282
40529,3244
40629,4205
40729,5167
40829,6128
40929,7090

(1) La grille des niveaux de rémunération est étendue sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)

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