Dans le cadre des travaux paritaires préparant l'accord du 10 mai 2017 relatif au dialogue social dans la branche manutention ferroviaire, les partenaires sociaux ont procédé à un vaste échange sur la méthode et les enjeux du dialogue social ainsi que sur un retour d'expérience sur la mise en œuvre des textes conventionnels utiles à la régulation économique et social en son sein. Ces échanges ont débouché entre autre sur l'élaboration d'un agenda social pour les années 2017 et 2018 qui comportait à la fois l'actualisation de la convention collective ainsi que l'actualisation des classifications.
Les travaux paritaires ont débuté le 19 avril 2017 lors d'une réunion paritaire au cours de laquelle ont été présentés :
– l'actualisation de la CCN comme point d'appui au dialogue social au sein de la branche ;
– les principes encadrant les travaux paritaires d'actualisation à conduire ;
– les axes d'actualisation de la CCN et notamment :
– – la réorganisation des thématiques ;
– – la fusion des dispositions communes et des dispositions des annexes ;
– – la réécriture des dispositions nécessitant une actualisation.
Les partenaires sociaux ont échangé le 22 mai 2018 et le 21 mai 2019 à l'occasion de point d'avancement de l'examen des textes réalisé par étapes et sur la base d'une comparaison du projet de texte soumis par le SAMERA complété par une colonne reprenant les anciennes rédactions d'articles.
Aux cours de ces travaux a été examinée l'actualisation de la convention selon la nouvelle organisation des dispositions conventionnelles suivante :
Partie I « Dispositions relatives à la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes ».
Partie II « Droit syndical et représentation du personnel ».
Partie III « Entrée dans l'entreprise ».
Partie IV « Emploi ».
Partie V « Formation ».
Partie VI « Temps de travail ».
Partie VII « Conditions de travail. Hygiène et sécurité ».
Partie VIII « Rémunérations ».
Partie IX « Administration du personnel ».
Partie X « Départ de l'entreprise ».
Partie XI « Textes attachés ».
Lors d'échanges bilatéraux et des réunions du groupe de travail paritaire les partenaires sociaux ont été examinée les propositions d'aménagement de ce projet d'accord qui ont fait l'objet d'un dernier examen en CPPNI du 12 juin 2019 au cours de laquelle il a été convenu des dispositions du présent accord.
À l'issue de ces travaux, le 12 juin 2019 la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes a été actualisée selon les dispositions suivantes :
1. La présente convention collective nationale règle les rapports entre les employeurs et travailleurs des deux sexes de l'industrie de la manutention, de l'entretien et des travaux connexes pour le rail et pour l'air.
Elle est applicable à l'ensemble des employeurs français ou étrangers et à l'ensemble de leurs personnels sauf exceptions visées dans le texte même des articles.
a) Elle s'applique sur l'ensemble du territoire national à l'industrie de la manutention ferroviaire et travaux connexes, pour le compte des gestionnaires d'infrastructure, d'autorités organisatrices de transport ferroviaire, des entreprises ferroviaires du réseau ferré national (1) et de toute autre entreprise ferroviaire intervenant également dans les installations de services notamment les gares, estacades, chantiers, parcs, dépôts, etc., du système de transport ferroviaire national de la société nationale des chemins de fer français (c'est-à-dire les infrastructures ferroviaires historiquement gérées par la SNCF), relié au réseau ferré national (2) et/ou à des voies ferrées d'intérêt local (VFIL) ou d'intérêt local ou régional à faible trafic pour :
– travaux de chargement et déchargement de marchandises ;
– travaux de chargement et déchargement de matériel ;
– travaux de chargement et déchargement de charbon ;
– désinfection de wagons ;
– nettoyage des cours de gares ;
– nettoyage des dépôts ;
– lavage et nettoyage intérieur et extérieur des voitures à voyageurs ;
– portage des bagages ;
– travaux de mutation des boggies et des essieux dans les gares frontalières.
b) Elle s'applique sur l'ensemble du territoire national à l'assistance au matériel roulant en environnement dédié (métros …) pour :
– nettoyage intérieur ;
– nettoyage extérieur ;
– nettoyage des voies ;
– petite maintenance.
2. Des dispositions de la présente convention collective nationale précisent en tant que de besoin les dispositions particulières applicables à chacune des catégories de personnels désignées ci-après et visées à l'article 2 de la présente convention collective :
– ouvriers (relevant précédemment de l'annexe I) ;
– ouvriers des entreprises travaillant sur les sites de la RATP ou des entreprises de transport de voyageurs opérant sur les réseaux de métro et de RER (3) de la région parisienne tels que définis à l'article 2 (et précédemment à l'article 1er de l'annexe II) ;
– employés de chantiers (relevant précédemment de l'annexe III) ;
– agents de maîtrise et cadres (relevant précédemment de l'annexe IV).
(1) Le réseau ferré national désigne le réseau ferroviaire français propriété de l'État dont la société SNCF réseau est l'attributaire des lignes y compris si elles étaient reprises par l'État ou cédées à des collectivités territoriales ou groupement de collectivités territoriales.
(2) Le réseau ferré national désigne le réseau ferroviaire français propriété de l'État dont la société SNCF réseau est l'attributaire des lignes y compris si elles étaient reprises par l'État ou cédées à des collectivités territoriales ou groupement de collectivités territoriales.
(3) Attribués à la RATP à la date de l’accord.
L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les parties reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que la liberté syndicale, qui donnent la possibilité d'adhérer librement et de faire partie d'un syndicat professionnel constitué en vertu de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail.
Les salariés et les employeurs sont tenus de respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion au sein de l'entreprise.
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
L'exercice du droit syndical et de la liberté d'opinion ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires à la législation.
Le personnel est embauché après examen de ses aptitudes à remplir l'emploi sollicité.
Le fait pour tout salarié de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, des offres, primes, présents en vue de faciliter une embauche constituera un comportement fautif que l'employeur pourra sanctionner.
Tout nouvel embauché est immédiatement informé :
– des travaux dont il sera chargé et de la catégorie dans laquelle il sera classé avec indication du coefficient correspondant ;
– des risques inhérents aux postes de travail.
L'embauchage n'est valable et définitif qu'aux conditions de la présente convention et après une période d'essai qui est définie à l'article 11 ci-après, et après examen médical avant embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai.
Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce suivi comprend notamment un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article L. 4624-1.
Une actualisation des dispositions conventionnelles est en cours depuis 2009 et 19 réunions paritaires ont permis de conduire les travaux de rénovation de ces classifications. Ces travaux ont été complété par l'élaboration de 3 certifications de branche au cours d'une trentaine de réunions de la CPNE-FP manutention ferroviaire : certification des compétences de base nettoyage et manutention ferroviaire, CQP « Agent de nettoyage et de manutention ferroviaire », CQP « Chef d'équipe nettoyage et manutention ferroviaire ». Les dispositions de cet article 18 seront mises à jour lors de la finalisation des travaux d'actualisation par la signature de « l'accord relatif aux classifications des emplois au sein de la CCN manutention ferroviaire » qui sera attaché à la présente convention (texte attaché 8).
Ouvriers
• Ouvrier (AI + AII) :
Reçoit des consignes.
Exécute diverses tâches élémentaires.
Doit acquérir une formation professionnelle élémentaire.
Son activité l'amène à utiliser des moyens de petite mécanisation.
Son activité est contrôlée par un agent de qualification supérieure.
• Ouvrier spécialisé (AI + AII) :
Reçoit des consignes orales et écrites.
Exécute des opérations variées et combinées.
À acquis une formation professionnelle spécialisée ou une expérience équivalente.
La bonne exécution des opérations est contrôlée par un agent de qualification supérieure.
Son activité l'amène soit :
– à utiliser des moyens de mécanisation complexe ;
– à assurer la mise en œuvre et l'entretien courant des moyens de petite mécanisation ;
– à distribuer matériels et produits.
• Ouvrier qualifié (AI + AII) :
Reçoit des instructions précisant les objectifs à atteindre.
Doit utiliser les moyens appropriés à l'exécution des opérations qui lui sont confiées.
Doit posséder la formation professionnelle adaptée à son poste et les certificats correspondants ou une expérience équivalente.
Doit savoir apprécier la conformité du travail exécuté aux objectifs fixés.
Son activité l'amène soit :
– à assurer la conduite, la mise en œuvre et l'entretien de maintenance de moyens de mécanisation complexe ;
– à assurer la gestion des stocks, la préparation et la distribution des commandes ;
– à assurer la coordination d'une équipe sous l'autorité directe et permanente d'un agent de maîtrise.
• Ouvrier d'encadrement (AI + AII) :
Reçoit des instructions et les transmet aux agents dont il assure l'encadrement.
Participe à l'exécution des opérations et s'assure de leur bonne réalisation.
Doit posséder la formation professionnelle adaptée à son poste et les certificats correspondants ou une expérience équivalente.
Doit être capable de transmettre aux agents dont il assure l'encadrement la formation professionnelle nécessaire. Il veille à l'application des règles d'hygiène et de sécurité.
Il est placé sous l'autorité d'un agent de maîtrise à qui il doit rendre compte.
Employés (art. 8 « Nomenclature des emplois et coefficients » [annexe III])
Les différents emplois qui peuvent être occupés par les employés visés par la présente convention collective nationale, ainsi que les coefficients correspondants, sont définis et fixés ainsi qu'il suit :
• Catégorie 1 (coefficient 123) (AIII) : garçon de courses et garçon de bureau.
• Catégorie 2 (coefficient 134) – Employé aux écritures (1er degré) (AIII) :
N'effectue pas de travail comptable ; employé chargé de travaux de copie ou de transcription.
• Catégorie 3 (coefficient 144) – Employé aux écritures (2e degré) (AIII) :
Même définition que pour le premier degré ; effectue en outre des travaux de chiffrage simple ou de tenue de fiches.
• Catégorie 3 (coefficient 144) – Dactylographe (AIII) :
Employé ayant plus de six mois de pratique, ne faisant pas de fautes d'orthographe et présentant d'une façon satisfaisante son travail.
• Catégorie 4 (coefficient 154) – Employé de comptabilité (AIII) :
Employés exécutant tous travaux élémentaires ne nécessitant pas la connaissance générale du mécanisme comptable.
• Catégorie 5 (coefficient 165) – Pointeau (AIII) :
Employé chargé de la vérification des temps de présence et de travail, calcule les éléments nécessaires à l'établissement de la paie.
• Catégorie 6 (coefficient 181) – Magasinier (AIII) :
Assume à temps complet le service d'un entrepôt de marchandises et de matériel, est responsable de la bonne tenue des écritures et inventaires.
• Catégorie 6 (coefficient 181) – Aide-comptable (AIII) :
Employé ayant les connaissances comptables et l'expérience nécessaires pour tenir les journaux auxiliaires avec ou sans ventilation.
• Catégorie 6 (coefficient 181) – Agent payeur sur chantier (1er degré) (AIII) :
Agent chargé du transfert et de la distribution sur les chantiers des salaires et acomptes des ouvriers. Il établit lui-même le décompte des salaires d'après les documents tenus dans l'établissement ou sur les chantiers, et en demande la couverture au caissier. Il tient la transcription des opérations faites par lui. Il n'a pas de fonds de caisse permanents.
• Catégorie 7 (coefficient 136,5) – Agent payeur sur chantier (2e degré) (AIII) :
Même définition que celle d'agent payeur sur chantier (1er degré). Il a, en outre, des fonds de caisse permanents dont il est responsable.
Dans le cas où certains emplois existants ne figureraient pas dans cette énumération, il y aurait lieu de procéder par assimilation en se référant aux emplois ci-dessus.
Agents de maîtrises et cadres (art. 11 « Définition des catégories et coefficients professionnels » [annexe IV])
A. Maîtrise
• Contremaître ayant moins de six mois d'ancienneté (coefficient 191).
• Contremaître ayant au moins six mois d'ancienneté (coefficient 201,5) :
Fait l'appel à la prise de service. À sous son contrôle plusieurs équipes dirigées chacune par un chef d'équipe ou un brigadier ; distribue et active le travail, en surveille la bonne exécution. maintient la discipline ; rend compte de la marche du service dans les conditions fixées par les consignes de l'entreprise ; enregistre sur manifold les heures de présence du personnel ; peut avoir à donner le signal de fin de travail ; peut assurer les fonctions de chef de bordée ou de chef de chantier lorsque l'effectif qu'il dirige est d'environ 25 salariés.
• Chef de bordée ou sous-chef de chantier (coefficient 221) :
Contrôle l'effectif à la prise de service ; donne des directives au contremaître ; contrôle la bonne exécution des travaux ; coordonne les efforts de ses subordonnés pour obtenir une exécution rapide et parfaite des travaux ; veille au maintien de la discipline ; donne le signal de fin de service ; enregistre sur manifold les heures de présence du personnel ; peut assurer les fonctions de chef de chantier lorsque les effectifs qu'il dirige sont d'environ 50 salariés.
B. Cadres
• Chef de chantier (coefficient 247) :
Dirige un chantier d'environ 200 salariés ou un groupe de chantiers d'environ 150 salariés ; établit un plan de travail qu'il soumet à ses supérieurs, en vérifie l'exécution ; utilise au mieux le personnel pour obtenir un rendement maximum ; exige une exécution parfaite du travail ; est responsable de la discipline ; établit ou contrôle le manifold ; est chargé de résoudre, avec le responsable du maître de l'œuvre, les questions de service ; est le responsable de la caisse ; est chargé de l'embauchage et du débauchage ; prend attachement des travaux ou opérations exécutés.
• Chef de service (coefficient 282,5) :
À les mêmes attributions que le chef de chantier ; dirige un chantier à gros effectif (environ 300 salariés) ou un ensemble de chantiers (totalisant environ 200 salariés) ; peut être secondé pour la partie technique par un ou plusieurs chefs de chantiers ; pour la partie administrative par un ou plusieurs employés.
Les dispositions conventionnelles relatives à la politique et aux outils de formation de la branche ont été actualisés par l'accord triennal relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle figurant en texte attaché 3 de la présente convention.
Les dispositions conventionnelles relatives à la création d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle par l'accord du 17 mars 2006 figurent également en texte attaché 3 de la présente convention.
La durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine, conformément aux dispositions du code du travail et à l'accord de branche en date du 16 octobre 1998 (texte attaché 7).
Les salariés doivent prendre leur travail aux heures fixées par l'horaire affiché. Chaque prise, reprise ou cessation de service donne lieu à enregistrement du temps de travail.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et compte tenu de la nature et du rythme des travaux ainsi que de l'effectif de l'établissement, il est mis à la disposition du personnel, en nombre suffisant, des vestiaires, des lieux d'aisance, des lavabos, des locaux de restauration, et, dans le cas de travaux insalubres et salissants, des douches. Du savon liquide ou en pâte est mis à la disposition du personnel.
Dans le cas de travaux insalubres ou dangereux pouvant porter atteinte à la santé des salariés, l'inspecteur du travail peut en être saisi en vue d'examiner les mesures à prendre.
En application des dispositions légales en vigueur, l'employeur pourra mettre à la disposition du personnel une installation permettant de réchauffer les plats.
La classification des emplois, les coefficients professionnels, les salaires garantis ainsi que les majorations, primes et indemnités susceptibles d'être attribués aux salariés sont fixés pour chacune des catégories de personnels aux articles 31 à 49 ci-après et aux textes attachés 1 et 2 de la présente convention.
Les primes et indemnités ci-après, constituant des remboursements de frais, sont attribuées dans les conditions prévues pour leur octroi (art. 10 AI + AII+ AIII ; art. 13 AIV « Primes et indemnités représentatives de frais ») :
– les primes de salissure et de décrassage réseau ferré national et RATP (art. 10 AI + AII) ;
– la prime de vêtements de travail « RATP » (art. 10 AII) ;
– les indemnités de panier (art. 10 AI+ AII + AIII, art. 13 AIV) ;
– les primes de transport (art. 10 AI + AII + AIII, art. 13 AIV).
• Durée :
La durée du congé annuel est fixée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
La durée du congé annuel payé des ouvriers (AI, AII), employés (AIII), agents de maîtrise et cadres est fixée à deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif, au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail.
Les périodes obligatoires d'instruction militaire sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé (AII).
Les périodes militaires obligatoires, non provoquées par l'intéressé (agent de maîtrise ou cadre), ne peuvent entraîner la réduction du congé annuel (AIV).
• Conditions d'attribution :
La période des congés s'étend à l'année entière, étant précisé que le personnel (AI, AII, AIII, AIV) bénéficiera sur sa demande d'au moins dix-huit jours ouvrables de congé continu au cours de la période du 10 juin au 10 septembre.
Les membres du personnel (agents de maîtrise et cadres, AIV) promus avant le 1er juillet de chaque année à un grade supérieur bénéficient dans l'année considérée du congé attribué aux agents de leur nouvelle catégorie.
Pour l'appréciation du droit au congé des ouvriers et employés (AI, AII, AIII), la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé.
Toutefois, pour les ouvriers (AI, AII) ou employés (AIII) affiliés à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées aux 1er avril et 31 mars.
Les congés annuels payés sont accordés par roulement. L'ordre de départ est fixé en fonction des nécessités du service et compte tenu des souhaits du personnel ouvriers (AI, AII) et employés (AIII).
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que l'ouvrier (AI, AII) ou l'employé (AIII) ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions législatives et réglementaires.
Par exception à la règle générale, les ouvriers (AI, AII) originaires des départements et pays d'outre-mer ou y ayant des ascendants ou descendants justifiant qu'ils s'y rendent à l'occasion de leur congé annuel doivent être autorisés par l'employeur à s'absenter tous les trois ans pendant une période maximale de quatre-vingt-dix jours, pendant laquelle leur contrat de travail est suspendu. Dans ce cas, cette période d'absence est donnée par roulement sur l'année entière, selon les nécessités du service. Le jour de la reprise du travail est fixé d'un commun accord au moment du départ en congé. Il leur est délivré par l'employeur une attestation indiquant la durée de leur absence.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe ci-dessus, les ouvriers (AI, AII) seront autorisés, sur leur demande, à ne pas prendre leur congé annuel une année sur deux et à le reporter sur l'année suivante, cumulant ainsi deux périodes de congé payé tous les deux ans. Dans ce cas, ils seront, de plus, autorisés à prolonger ces deux périodes de congé payé cumulées d'une absence non rémunérée, étant entendu que la durée des deux périodes de congé payé et l'absence non rémunérée ne dépasseront pas au total quatre-vingt-dix jours.
Après la période d'essai, les parties observeront réciproquement, avant de rompre le contrat de travail, un délai de préavis dont la durée est fixée pour chacune des catégories de personnel selon les dispositions suivantes :
Pour les ruptures autres que le licenciement :
Ancienneté | Ouvriers | Employés | Agents de maîtrise | Cadres |
---|---|---|---|---|
Du jour suivant la fin de la période d'essai | 6 jours ouvrables | 1 mois | 1 mois | 3 mois |
Pour les salariés licenciés, sauf faute grave :
Ancienneté | Ouvriers | Employés | Agents de maîtrise | Cadres |
---|---|---|---|---|
0 à moins de 6 mois | 6 jours ouvrables | 1 mois | 1 mois | 3 mois |
De 6 mois à moins 2 ans | 1 mois | 1 mois | 3 mois | |
Au moins 2 ans | 2 mois | 2 mois | 2 mois | 3 mois |
Pendant la durée du préavis conventionnel et quelle que soit la partie qui a pris l'initiative de la rupture, le salarié (AI + AII + AIII) est autorisé à s'absenter chaque jour pendant deux heures pour rechercher un emploi. Ces heures d'absence sont fixées chaque jour alternativement par chacune des parties. Elles peuvent être bloquées par accord des parties. Elles ne sont pas rémunérées sauf pour ceux qui, au moment de la rupture du contrat de travail, ont une ancienneté, dans l'entreprise, égale ou supérieure à un an et demi.
(1) Les stipulations de l'article 65 relatives aux préavis en cas de rupture autre que le licenciement sont étendues sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1237-6, L. 1234-1, L. 1237-10 et L. 1234-1 du code du travail.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)
Ouvriers
Nettoyage
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | Minima 2024 |
---|---|---|---|
Ouvrier | < 3 ans | 156 | 11,74 |
≥ 3 ans et < 6 ans | 157 | 11,76 | |
≥ 6 ans et < 9 ans | 158 | 11,78 | |
≥ 9 ans et < 12 ans | 159 | 11,81 | |
≥ 12 ans et < 15 ans | 160 | 11,82 | |
≥ 15 ans | 161 | 11,85 | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 161 | 11,85 |
≥ 1 an et < 2 ans | 162 | 11,87 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 163 | 11,90 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 164 | 11,93 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 165 | 11,96 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 166 | 11,99 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 167 | 12,01 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 168 | 12,04 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 169 | 12,07 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 170 | 12,10 | |
≥ 18 ans | 171 | 12,12 | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 171 | 12,12 |
≥ 1 an et < 2 ans | 172 | 12,14 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 173 | 12,17 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 174 | 12,19 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 175 | 12,22 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 176 | 12,26 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 177 | 12,29 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 178 | 12,32 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 179 | 12,36 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 180 | 12,39 | |
≥ 18 ans | 181 | 12,41 | |
Ouvrier d'encadrement | < 1 an | 181 | 12,41 |
≥ 1 an et < 2 ans | 182 | 12,43 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 183 | 12,46 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 184 | 12,50 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 185 | 12,52 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 186 | 12,57 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 187 | 12,59 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 188 | 12,64 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 189 | 12,66 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 190 | 12,69 | |
≥ 18 ans | 191 | 12,73 |
Manutention
(En euros.)
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | Minima |
---|---|---|---|
Ouvrier | < 1 an | 156 | 11,74 |
≥ 1 an et < 2 ans | 157 | 11,76 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 158 | 11,78 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 159 | 11,81 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 160 | 11,82 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 161 | 11,85 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 162 | 11,87 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 163 | 11,90 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 164 | 11,93 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 165 | 11,96 | |
≥ 18 ans | 166 | 11,99 | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 166 | 11,99 |
≥ 1 an et < 2 ans | 167 | 12,01 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 168 | 12,04 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 169 | 12,07 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 170 | 12,10 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 171 | 12,12 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 172 | 12,14 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 173 | 12,17 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 174 | 12,19 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 175 | 12,22 | |
≥ 18 ans | 176 | 12,26 | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 176 | 12,26 |
≥ 1 an et < 2 ans | 177 | 12,29 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 178 | 12,32 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 179 | 12,36 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 180 | 12,39 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 181 | 12,41 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 182 | 12,43 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 183 | 12,46 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 184 | 12,50 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 185 | 12,52 | |
≥ 18 ans | 186 | 12,57 | |
Ouvrier d'encadrement | < 1 an | 186 | 12,57 |
≥ 1 an et < 2 ans | 187 | 12,59 | |
≥ 2 ans et < 3 ans | 188 | 12,64 | |
≥ 3 ans et < 5 ans | 189 | 12,66 | |
≥ 5 ans et < 7 ans | 190 | 12,69 | |
≥ 7 ans et < 9 ans | 191 | 12,73 | |
≥ 9 ans et < 11 ans | 192 | 12,77 | |
≥ 11 ans et < 12 ans | 193 | 12,80 | |
≥ 12 ans et < 13 ans | 194 | 12,83 | |
≥ 13 ans et < 18 ans | 195 | 12,87 | |
≥ 18 ans | 196 | 12,90 |
Employés de chantiers
(En euros.)
Annexe III Employés | Coefficient | Salaire mensuel brut |
---|---|---|
Employés niveau 1 | 123 | 1 779,63 |
Employés niveau 2 | 134 | 1 811,11 |
Employés niveau 3 | 144 | 1 839,73 |
Employés niveau 4 | 154 | 1 868,35 |
Employés niveau 5 | 165 | 1 899,84 |
Employés niveau 6 | 181 | 1 945,64 |
Employés niveau 7 | 197 | 1 989,99 |
Cadres et agents de maîtrise
(En euros.)
Annexe IV Cadres et agents de maîtrise | Coefficient | Salaire mensuel brut | |
---|---|---|---|
Contremaître | |||
De 0 mois à 6 mois | – | 191 | 2 085,04 |
De 6 mois à 1 an | – | 201,5 | 2 177,49 |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 201,5 | 2 242,81 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 201,5 | 2 308,14 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 201,5 | 2 373,46 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 201,5 | 2 438,80 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 201,5 | 2 504,12 |
Plus de 15 ans | 18 % | 201,5 | 2 569,44 |
Chef de bordée | |||
De 6 mois à 1 an | 0 % | 221 | 2 349,17 |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 221 | 2 419,64 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 221 | 2 490,12 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 221 | 2 560,59 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 221 | 2 631,06 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 221 | 2 701,54 |
Plus de 15 ans | 18 % | 221 | 2 772,02 |
Chef de chantier | |||
De 6 mois à 1 an | – | 247 | 2 578,05 |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 247 | 2 655,39 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 247 | 2 732,74 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 247 | 2 810,07 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 247 | 2 887,42 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 247 | 2 964,76 |
Plus de 15 ans | 18 % | 247 | 3 042,10 |
Chef de service | |||
De 6 mois à 1 an | – | 282,5 | 2 890,58 |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 282,5 | 2 977,30 |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 282,5 | 3 064,02 |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 282,5 | 3 150,74 |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 282,5 | 3 237,44 |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 282,5 | 3 324,16 |
Plus de 15 ans | 18 % | 282,5 | 3 410,88 |
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