Suite à la fusion des champs de la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent avec la convention collective de l'horlogerie, résultant de l'arrêté ministériel du 16 novembre 2018, il a été décidé de conclure la présente convention collective, qui constitue désormais le texte conventionnel commun aux deux conventions collectives.
La présente convention s'applique également aux secteurs d'activité compris dans l'accord du 23 juin 2016 et l'avenant du 18 décembre 2019 relatif aux champs d'application de la convention de la Bijouterie rappelés ci-après dans le champ d'application.
Dans le cadre de ce travail d'harmonisation, il a par ailleurs été constaté qu'un certain nombre de dispositions antérieures de ces deux conventions collectives étaient obsolètes, ou avec une codification à réactualiser. Dès lors, ce nouveau texte tient compte de ces deux préoccupations.
Enfin, une annexe relative à l'harmonisation des dispositions conventionnelles définit les mesures spécifiques aux entreprises appliquant jusqu'à la date d'effet de la présente convention collective, les dispositions de la convention collective de l'horlogerie.
5.1. Missions générales
Sa mission essentielle est de négocier la présente convention, ses avenants et les accords de branche. Elle peut ainsi interpréter les textes issus de ces négociations. Elle bénéficie également de l'ensemble des missions définies par l'article L. 2232-9 du code du travail.
Elle se réunit soit dans son format de commission paritaire permanente de négociation, soit dans son format de commission d'interprétation conformément aux dispositions ci-après.
Le secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est fixé à la fédération française de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, du cadeau, des pierres et des perles et des activités qui s'y rattachent.
La correspondance devra être adressée à : CNHBJO, 58, rue du Louvre, 75002 Paris, email : secretariat@cnhbjo.fr.
5.2. Composition de la CPPNI
Formation de la commission
Après publication des arrêtés de représentativité, chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application de la convention collective pourra désigner trois représentants. Les organisations professionnelles représentatives pourront mandater des représentants dans la limite du nombre de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives.
Les membres de la commission sont mandatés par chacune des organisations intéressées. Le secrétariat de la commission est assuré selon les modalités arrêtées lors de la première réunion qui suit l'entrée en vigueur du présent accord.
Formation d'interprétation et de conciliation
Lorsque la CPPNI se réunit en tant que commission permanente d'interprétation ou de conciliation, sa composition est identique à celle définie ci-avant, sauf que le nombre des représentants est limité à un représentant par organisation syndicale de salariés représentative dans ce champ.
5.3. Disposition particulière concernant la commission d'interprétation
Mission
La commission a pour mission de donner toute interprétation des textes conventionnels.
La commission peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de ces textes conventionnels.
Saisine
La commission paritaire permanente d'interprétation peut être saisie par lettre recommandée avec avis de réception par les organisations syndicales de salariés et patronales telles que définies à l'article 5.2.
Réunions
La commission paritaire permanente d'interprétation se réunit dans un délai qui ne pourra excéder 30 jours suivant la réception de la saisine faite au secrétariat de la commission. Tout demandeur devra obligatoirement joindre à la saisine, un rapport écrit et motivé afin de permettre aux membres de la commission de prendre connaissance préalablement à sa réunion, de la ou les questions soumises.
En cas de dossier incomplet, la commission pourra solliciter par lettre recommandée avec avis de réception auprès du demandeur toutes pièces utiles nécessaires à la compréhension du dossier. Celui-ci disposera alors d'un délai de 30 jours pour fournir les pièces demandées. Après transmission de ces documents par lettre recommandée avec avis de réception, la commission se réunira à nouveau dans un délai de 30 jours. À défaut du respect du délai de 30 jours par le demandeur le dossier sera classé et non examiné, et ne pourra plus être porté à la connaissance de la commission.
Avis de la commission d'interprétation
Les avis de la commission sont rédigés en séance et adressés dans les 8 jours suivant la réunion, aux membres de la commission qui ont la charge d'en assurer la diffusion. Les avis rendus en interprétation du texte conventionnel concerné auront la même valeur qu'un avenant portant révision du même texte, aux conditions cumulatives suivantes :
– qu'il en soit fait mention expresse dans l'avis considéré ;
– qu'ils soient adoptés à l'unanimité des parties siégeant dans ladite commission, employeurs et salariés confondus ;
– qu'ils ne créent pas de dispositions nouvelles au texte conventionnel concerné.
Les avis d'interprétation remplissant les conditions ci-dessus, seront annexés au texte concerné et feront l'objet d'un dépôt conformément aux articles L. 2231-5, L. 2231-6 et L. 2231-7 du code du travail. Ils seront opposables à l'ensemble des employeurs et salariés. Ils prendront effet soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès des services compétents (1) .
À défaut, les avis seront considérés néanmoins comme adoptés s'ils sont approuvés dans chaque collège (employeurs et salariés) à la majorité des membres du collège. Si tel n'est pas le cas, le procès-verbal de réunion fera état des avis respectifs des membres de la commission. Ces avis et procès-verbaux seront transmis aux membres de la commission. (2)
5.4. Disposition particulière concernant la commission de conciliation
Mission
La commission a pour mission de tenter de concilier toutes les parties qui en feraient la demande, à un litige individuel ou collectif ceci sans préjudice pour lesdites parties, d'avoir recours à la médiation de l'administration du travail ou de saisir toute juridiction compétente.
Saisine
La saisine est faite dans les mêmes conditions que celles relatives à la saisine de la commission statuant en interprétation. La lettre de saisine devra comporter un exposé sommaire du litige.
Propositions
Les propositions de conciliation nécessitent d'être adoptées à la majorité de chaque collège (employeurs et salariés).
Dans cette hypothèse, la commission formule ces propositions de conciliation qu'elle soumet immédiatement à l'agrément des parties.
Si les propositions sont acceptées par les parties, un procès-verbal de conciliation est rédigé séance tenante puis signé par les parties et les membres de la commission.
Cet accord produit effet obligatoire et prend force exécutoire.
Si la commission ne parvient pas à formuler des propositions de conciliation ou si les parties ou l'une d'entre elles refusent d'accepter les propositions formulées, il est établi séance tenante un procès-verbal motivé de non-conciliation signé par les parties et les membres de la commission.
5.5. Réunions préparatoires
À l'effet de permettre aux participants aux différentes instances paritaires de la branche d'exercer leur mandat, il est alloué à chaque organisation syndicale représentative dans la branche, un crédit global annuel de 42 heures, correspondant à un volume de 6 journées préparatoires.
Le temps passé à ces réunions pour les salariés d'une entreprise de la branche, participant aux réunions ci-dessus, sera rémunéré comme temps de travail effectif.
Ces réunions peuvent être communes à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, ou tenues séparément. En tout état de cause, préalablement à la tenue de ces réunions, le secrétariat de la CPPNI sera informé de la date et du nom des participants, pour ceux ayant le statut de salariés.
(1) Au 5e alinéa du paragraphe « Avis de la commission d'interprétation » de l'article 5.3, phrase exclue de l'extension en tant qu'elle est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104), laquelle prévoit que l'avenant interprétatif d'un accord collectif signé par l'ensemble des parties à l'accord initial s'impose avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de ce dernier accord aussi bien à l'employeur et aux salariés qu'au juge qui ne peut en écarter l'application.
(Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)
(2) Le 6e alinéa du paragraphe « Avis de la commission d'interprétation » de l'article 5.3 est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104), en vertu de laquelle seul l'avenant interprétatif signé par l'ensemble des parties à l'accord initial s'impose, avec effet rétroactif à la date en vigueur de ce dernier accord, aussi bien à l'employeur et aux salariés qu'au juge qui ne peut en écarter l'application.
(Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)
Les cadres doivent répondre, sans préjudice des dispositions relatives aux classifications, aux trois critères ci-après :
– posséder une formation scientifique, technique ou artistique, commerciale, administrative ou juridique, comptable ou financière sanctionnée par un diplôme d'État ou des connaissances équivalentes et occuper un poste impliquant la mise en œuvre effective de ces connaissances ;
– exercer leurs fonctions dans des conditions comportant initiatives, responsabilités et pouvoir, par délégation explicite de l'autorité de l'employeur, engager directement l'entreprise elle-même ;
– sauf pour certains postes, exercer un commandement sur un ou plusieurs agents de maîtrise et, par leur intermédiaire, sur des ouvriers ou employés.
La qualification de cadre est acquise à partir du niveau V de la grille de classification.
Cette partie est destinée à se substituer intégralement aux dispositions antérieures de la convention collective relatives à la grille de classification, telles qu'elles résultent de l'avenant du 17 décembre 2007 et du 7 décembre 2007.
Elle a aussi pour finalité d'intégrer les emplois repères issus de la convention collective de l'horlogerie.
Les parties signataires ont été guidées par 5 objectifs :
1° La prise en compte de l'apparition de nouvelles organisations du travail, l'évolution des technologies et des modes de fabrication.
2° L'évolution de la gestion des ressources humaines intégrant des exigences de progression de carrière, de mobilité, de fidélisation du personnel et d'égalité professionnelle.
3° L'évolution en compétences des salariés, pour un métier fortement exposé à la concurrence internationale, et où la qualité du savoir-faire est un avantage compétitif incontestable.
4° La nécessaire attractivité du métier pour les jeunes, en prévision du déficit démographique national et de la concurrence qui va s'exercer avec d'autres secteurs.
5° Tenir compte des principes d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'élaboration des critères classants et de la grille de classification des emplois en résultant.
À cet effet, les parties signataires se sont attachées à mettre en œuvre un dispositif cohérent, homogène et durable de classification des emplois.
Ce dispositif a vocation à :
– prendre en compte la diversité des activités professionnelles et des systèmes d'organisation existant dans le secteur de la fabrication de la bijouterie joaillerie orfèvrerie et activités qui s'y rattachent en s'adressant à tout type d'entreprises ;
– proposer un outil de gestion des ressources humaines, d'analyse, d'évaluation des emplois et des compétences individuelles dont l'objectif est d'accroître et reconnaître les compétences individuelles des salariés ;
– contribuer à valoriser les métiers de la profession, notamment auprès des jeunes diplômés ;
– instaurer une grille des salaires minima conventionnels adaptée aux réalités des emplois ;
– instaurer une prime rémunérant l'ancienneté indépendamment de la valorisation de l'acquisition de compétences individuelles et de la progression de carrière.
Ces dispositions ont un caractère impératif. Les entreprises de la branche ne peuvent donc prévoir des dispositions contraires sauf si elles sont équivalentes ou moins favorables que celles prévues ci-après. (1)
(1) Compte tenu de l'ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, le dernier alinéa du préambule de la partie 3 sur les classifications de la convention collective est étendu sous réserve de l'application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par la décision du 13 décembre 2021 n° 433232 dont il ressort que « si la convention de branche peut retenir que les salaires minima hiérarchiques s'appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de certains compléments de salaire, elle ne peut, lorsqu'elle prévoit l'existence de primes, ainsi que leur montant, indépendamment (…) de la définition des garanties applicables en matière de salaires minima hiérarchiques, faire obstacle à ce que les stipulations d'un accord d'entreprise en cette matière prévalent sur celles de la convention de branche, y compris si elles y sont moins favorables ».
(Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)
Toutes les réclamations collectives qui n'auraient pu être réglées au plan des entreprises seront soumises à la commission paritaire de conciliation instituée à cet effet.
Cette commission comprendra au maximum 20 membres, représentants des organisations syndicales représentatives et organisations professionnelles représentatives, désignés par les syndicats signataires. Chacune des organisations syndicales représentatives de salariés peut donc se faire représenter par deux délégués.
La commission paritaire de conciliation est saisie par écrit par les parties intéressées et s'efforcera de les concilier dans un délai de 10 jours.
Lorsqu'un accord est intervenu devant la commission de conciliation, un procès-verbal en est dressé sur-le-champ pour être notifié sans délai aux parties.
Si, à l'expiration du délai de 10 jours, l'entente entre les parties n'a pu se faire, la commission établira un procès-verbal de non-conciliation précisant les points sur lesquels le différend persiste.
Niveaux 1 à 7
Niveaux | Savoir-faire technique | Autonomie initiative | Dimension relationnelle | |
---|---|---|---|---|
Niveau 1 : Exécution | La contribution attendue est d'exécuter des tâches et opérations tout en respectant les consignes données. | Réalise des opérations simples/répétitives ne requérant qu'une faible mise au courant. | Respecte les consignes. | Échange avec les membres de son équipe. |
Niveau 2 : Réalisation | La contribution attendue est de réaliser des actions et/ou des opérations sur machines plus ou moins complexes en respectant des contraintes et recommandations. | Réalise des opérations nécessitant un niveau d'enseignement spécialisé. Effectue des vérifications de conformité sur ses propres opérations. | Adapte un mode opératoire dans le cadre de contraintes et recommandations. | Intègre tant les phases de travail d'autres membres de son équipe que l'impact de son travail sur l'équipe. |
Niveau 3 : Expertise/Application | La contribution consiste à réaliser des opérations complexes. | Effectue des opérations complexes nécessitant une réelle expérience dans le métier. | Choisit les meilleures solutions pour atteindre un résultat final technique. | S'adapte à des solutions diverses dans la mise en œuvre de son savoir-faire technique. |
Niveau 4 : Adaptation/Coordination | La contribution consiste à réaliser des opérations faisant référence dans le métier ou à superviser l'activité d'équipe(s) sous plusieurs dimensions (technique, productivité, qualité…). | Procède aux opérations les plus complexes du métier. | Doit apporter, dans le cadre d'objectifs fixés, des solutions innovantes. | Transmet son savoir-faire et apporte un soutien dans la résolution des problèmes les plus complexes du métier, ou coordonne les travaux de plusieurs équipes au sein d'un même domaine. |
Niveau 5 : Animation/Optimisation | La contribution consiste à optimiser les plans d'actions. | Développe des méthodologies de travail, provenant de connaissances approfondies dans un domaine d'activité. | Participe à la fixation de ses objectifs, dont il propose et met en œuvre les plans d'actions. | Intègre le fonctionnement et les objectifs d'autres services de l'entreprise dans ses choix quotidiens. Participe à l'encadrement d'une équipe. |
Niveau 6 : Développement/Déclinaison/Stratégie | La contribution consiste à décliner la stratégie dans son domaine d'activité. | Du fait de son expérience développe des connaissances approfondies dans son domaine et élargies à d'autres domaines. | Dans son domaine d'activité, participe à la définition d'une politique et à la fixation d'objectifs pour lui ou pour d'autres. | Intègre le fonctionnement et les objectifs, les politiques d'une large portée de l'entreprise dans ses choix à court et moyen termes. Supervise le travail de l'équipe dont il a la responsabilité. |
Niveau 7 : Pilotage/orientation | La contribution consiste à participer à l'élaboration de la stratégie. | Développe des connaissances approfondies et élargies dans la plupart des domaines d'activités. | Participe à la stratégie de l'entreprise. Propose la politique et examine sa déclinaison. | Intègre les fonctions et les objectifs, les politiques de l'ensemble de l'entreprise dans ses choix de court et moyen terme. A la responsabilité d'une ou plusieurs équipes dont il encadre le travail. |
Niveau HC (niveau hors classification) | ||||
Niveau HC | La contribution consiste à définir la stratégie de l'entreprise et à la piloter dans sa totalité. | Développe des connaissances approfondies dans l'ensemble des domaines d'activités. | Fixe ou participe à l'élaboration la stratégie de l'entreprise | Intègre le fonctionnement de toute l'entreprise, gère les relations au plus haut niveau dans la plupart des domaines d'activités avec les principaux interlocuteurs externes. |
Article 45
Modifié par Avenant n° 6 du 10 juillet 1992 étendu par arrêté du 26 mars 1993 JORF 1er avril 1993
Les conditions d'apprentissage et le régime juridique des apprentis sont soumis aux dispositions légales et en particulier aux articles L. 115-1 et suivants, les articles R. 116-1 et suivants, les articles D. 117-1 et suivants et D. 811-32 et suivants du code du travail.
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