Convention collective nationale de Gardes-chasse et gardes-pêche particuliers

N° IDCC: 7015 Dernière vérification de la convention collective (IDCC 7015) : il y a 10 heures
Données agrégées et mis à jour par

TITRE Ier : Dispositions générales

Champ d'application

La présente convention a pour but de faciliter et d'harmoniser les rapports entre les employeurs, les salariés et apprentis français des branches de la profession agricole suivante : gardes-chasse, gardes-pêche particuliers.

Elle s'applique nonobstant tous usages ou coutumes locaux et toutes stipulations contenues dans les contrats individuels de travail ou les accords d'établissement lorsque ceux-ci sont moins favorables aux salariés.

TITRE II : Procédure de conciliation et de médiation

Commission paritaire nationale

Il est institué une commission paritaire nationale comprenant en nombre égal des représentants des salariés et des représentants des employeurs désignés par les organisations nationales signataires de la présente convention et des organisations qui y adhéreront ultérieurement.

Cette commission a pour rôle de tenter de concilier les parties en cas de conflits collectifs de travail.

Elle est uniquement compétente pour l'interprétation de la présente convention et peut, à tout moment, faire connaître son avis.

La présidence, dont la durée est limitée à deux ans, est assurée alternativement par un représentant des salariés et par un représentant des employeurs. Le président est élu parmi les délégués des organisations nationales signataires ou adhérentes de la présente convention.

En cas de conflit, la commission paritaire nationale est saisie par la partie la plus diligente au moyen d'une lettre recommandée adressée à son président, qui élit domicile au siège de l'organisation nationale qu'il représente.

La commission, convoquée par son président, examine le différend dans un délai maximum de quinze jours à dater de la réception de la lettre recommandée.

TITRE III : Droit syndical et liberté d'opinion - Délégués du personnel

Liberté syndicale et d'opinion

La liberté d'opinion ainsi que le droit d'adhérer librement ou d'appartenir ou non à un syndicat constitué en vertu du livre IV du code du travail sont reconnus.

Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures disciplinaires et le congédiement.

Si un salarié conteste le motif de son licenciement comme ayant été effectué en violation du droit syndical, le différend pourra être soumis à la commission de conciliation prévue aux articles 8 et 9 ci-dessus. Le recours devant la commission est facultatif et le salarié aura toujours le droit de saisir la juridiction compétente.

TITRE IV : Classification des emplois

TITRE V : Salaires

Salaires

A égalité de qualification professionnelle, les femmes doivent recevoir les mêmes salaires que les hommes.

Le salaire mensuel afférent à chaque emploi est fixé à l'annexe I de la présente convention.

Le salaire mensuel ainsi déterminé est arrondi au franc le plus voisin.

Les salaires fixés par la présente convention sont des minima, les employeurs et les salariés ayant la faculté de fixer de gré à gré des salaires supérieurs.

TITRE VI : Paiement des salaires

Périodicité de la paie et modalités de règlement des salaires

La paie est faite au siège du travail pendant les heures de travail. Elle doit être effectuée suivant la périodicité adoptée d'un commun accord pour le règlement des salaires et, en tout état de cause, au moins une fois par mois dans les cinq jours ouvrables qui suivent la fin du mois civil. Si, dans les cinq jours qui suivent les cinq jours susvisés, le salarié n'a toujours pas été réglé de son salaire, il est fondé à considérer qu'il y a inexécution du contrat de travail par l'employeur et à rompre le contrat sans préavis. La responsabilité de la rupture incombe dans ce cas à l'employeur.

Les salariés payés une fois par mois ont la possibilité de percevoir un acompte à la fin de la première quinzaine.

TITRE VII : Temps de travail , repos hebdomadaire

Durée du travail et rémunération forfaitaire

La rémunération des gardes-chasse et gardes-pêche se compose d'un salaire mensuel et de primes.


Le salaire mensuel, dont le montant figure à l'annexe I de la convention collective, est calculé sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures pouvant être réparties sur 6 jours par semaine à certaines périodes de l'année, compte tenu de la particularité de la profession.


La durée de travail d'un garde sous contrat au moment de la signature du présent avenant ne pourra être diminuée qu'avec son accord, son taux horaire restant inchangé.


Les heures supplémentaires dont le nombre est négocié entre employeur et employé seront payées selon la législation en vigueur.

TITRE VIII : Forclusion, Suspension, Cessation du contrat de travail

Embauchage

Tout employeur qui engage un garde doit s'assurer que celui-ci est dégagé de toute obligation envers son précédent employeur. Il exige à cet effet la production d'une attestation de cessation de travail ou d'un certificat de travail provisoire ou définitif (voir modèles en annexes III et IV).

Afin d'éviter les contestations, le contrat de travail sera constaté par un acte écrit, établi en deux exemplaires signés des parties. L'un des exemplaires sera conservé par l'employeur, l'autre sera remis au salarié.

Le contrat doit préciser les nom, prénoms, adresse des contractants, la qualification professionnelle du salarié, le coefficient, la date d'embauche, les conditions de rémunération et de travail, les avantages en nature, le lieu et la date de signature du contrat.

TITRE IX : Congés

Congés annuels payés

Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de "deux jours et demi" (1) ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder "trente jours" (1) ouvrables. Lorsque le nombre de jours ouvrables ainsi calculé n'est pas un nombre entier, la durée du congé est arrondie au nombre entier de jours immédiatement supérieur. Le point de départ de la période de référence est fixé au 1er juin de chaque année.

Le congé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu. Le congé d'une durée supérieure à douze jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié.

En cas de fractionnement, une fraction d'au moins douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il sera attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours pris en dehors de cette période sera au moins égal à six et un seul lorsqu'il sera compris entre trois et cinq. Toutefois, le fait de prendre la cinquième semaine entre le 1er novembre et le 30 avril n'ouvre pas droit à congé supplémentaire.

L'indemnité de congés payés est égale au " dixième " du salaire perçu par le garde. Dans tous les cas, elle ne saurait être inférieure au montant du salaire dont le garde aurait bénéficié s'il avait continué à travailler pendant la période du congé.

L'indemnité de congés payés sera réglée à la date fixée pour la prise des congés dans la propriété ou au départ du garde quittant son emploi. Son montant devra apparaître distinctement sur le bulletin de paie.

Les absences au titre des congés annuels payés seront fixées par accord entre l'employeur et le salarié.

Il est recommandé aux employeurs d'accorder aux gardes ayant des enfants d'âge scolaire dix-huit jours consécutifs pendant la période des grandes vacances.

En cas de cessation du contrat de travail, l'indemnité compensatrice de congés payés est égale au dixième des salaires perçus par le garde pendant la période de référence.

(1) Cette modification résulte de l'avenant n° 26 du 20 avril 1982.

TITRE X : Hygiène et sécurité du travail

Hygiène et sécurité

Les employeurs sont tenus de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs.

Ils devront notamment se conformer à l'arrêté du 1er mars 1984 relatif à la protection individuelle des salariés effectuant des travaux forestiers et munir en outre leurs salariés d'un pantalon de bûcheron approprié.

Il est recommandé aux employeurs de s'orienter vers l'établissement de douches avec appareil fonctionnant à eau chaude et froide.

TITRE XI : Formation professionnelle et permanente

En conformité avec les articles L. 900-1 et suivants du code du travail et les décrets d'application, les employeurs sont tenus de faciliter aux salariés bénéficiaires qui en feront la demande la participation aux stages de formation professionnelle et permanente agréés.

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