Entre les signataires, il a été convenu ce qui suit :
Au regard des contraintes liées aux plages horaires pour satisfaire la clientèle et pour répondre aux aspirations des salariés et contribuer au maintien de l'emploi, les entreprises qui appliquent la convention collective des commerces de fournitures industrielles, quincaillerie, fer-métaux et équipement de la maison des régions Rhône-Alpes, Auvergne, Franche-Comté, auront la possibilité d'utiliser des horaires cycliques.
La durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre (art. L. 212-5 du code du travail).
La durée maximum des cycles de travail est fixée à 12 semaines.
Lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application de l'article L. 212-5 (majorations) et L. 212-6 (repos compensateur) celles qui dépassent la durée moyenne de 39 heures calculée sur la durée du cycle de travailAlinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail (arrêté du 3 mars 1994, art. 1er).
Seules s'imputeront sur le contingent d'heures supplémentaires libres les heures supplémentaires appréciées à partir de la durée moyenne du cycle. Le droit à repos compensateur à 20 % existera dès lors que la durée moyenne du cycle aura été supérieure à 42 heures (1).
L'organisation du travail sous forme de cycles peut, dans une entreprise, être mise en place pour tout ou partie du personnel.
L'accord des représentants du personnel ou du personnel de l'entreprise sera nécessaire dans les conditions suivantes tant que la possibilité de mise en place d'un horaire cyclique devra être autorisée par décret ou prévue par une convention ou un accord collectif étendu (art. L. 212-5 du code du travail) :
-dans les entreprises de plus de 50 salariés : accord du comité d'entreprise ou accord des 2/3 des personnes concernées par l'horaire cyclique ;
-dans les entreprises de plus de 10 salariés : accord des délégués du personnel ou accord des 2/3 des personnes concernées par l'horaire cyclique ;
-dans les entreprises n'ayant pas de représentant du personnel :
accord des 2/3 des personnes concernées par l'horaire cyclique.
Des avantages peuvent être négociés dans chaque entreprise.
Les entreprises qui organiseront le temps de travail par cycle procéderont à l'affichage des horaires de travail ; l'affichage devra indiquer le nombre de semaines que comporte le cycle et, pour chaque semaine du cycle, la répartition de la durée du travail.
Le présent accord entre le vigueur le 1er avril 1993 (2). Les parties conviennent d'accomplir les formalités de demande d'extension du présent accorde.
Fait à Lyon, le 1er avril 1993.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail (arrêté du 3 mars 1994, art. 1er).(2) Phrase exclu de l'extension (arrêté du 3 mars 1994, art. 1er).
La partie patronale de la région Aquitaine ayant dénoncé la convention collective de travail des commerces de quincaillerie signée le 22 avril 1986 (arrêté d'extension du 6 août 1986), l'avenant n° 1 " Agents de maîtrise ", l'avenant n° 2 " Cadres ", à cette convention collective de travail, ainsi que ses annexes, les syndicats patronaux et les syndicats de salariés décident de rattacher les salariés de la profession travaillant dans des entreprises situées dans les départements de la Gironde, de Lot-et-Garonne, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques à : - la convention collective des entreprises de commerce de fournitures industrielles, quincaillerie, fers-métaux et équipement de la maison des employés et personnel de maîtrise des régions Rhône-Alpes, Franche-Comté, Auvergne du 3 juillet 1985, modifiée par avenant du 1er avril 1993 ; - la convention collective de travail des cadres des commerces de quincaillerie des régions Rhône-Alpes, Auvergne, Franche-Comté du 23 juin 1971, modifiée par avenant du 1er décembre 1988, et à leurs annexes. A compter du 1er juillet 2001, les dispositions de la convention collective des entreprises de commerce de fournitures industrielles, quincaillerie, fers-métaux et équipement de la maison des employés et personnel de maîtrise des régions Rhône-Alpes, Franche-Comté, Auvergne ainsi que celles de la convention collective de travail des cadres des commerces de quincaillerie des régions Rhône-Alpes, Auvergne, Franche-Comté et leurs annexes remplacent et annulent les dispositions de la convention collective de travail des commerces de quincaillerie de l'Aquitaine cadres, agents de maîtrise et non-cadres. Le champ d'application géographique de ces deux conventions sera modifié pour être élargi à la région Aquitaine : départements de la Gironde, de Lot-et-Garonne, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Une grille des salaires minima spécifique à la région Aquitaine pourra être signée entre la délégation patronale et la délégation de salariés de cette région. Les parties sont convenues d'accomplir les formalités de demande d'extension du présent accord auprès du ministère du travail, de l'emploi et de la solidarité. Fait à Bordeaux, le 7 février 2001.
Les parties patronales des régions Bretagne - Pays de Loire, Limoges, Lorraine - Champagne, Marseille, Normandie, Orléans, Paris - Bourgogne ayant dénoncé les conventions collectives de travail des commerces de quincaillerie, ainsi que leurs annexes et avenants respectifs qui leur étaient applicables, les syndicats patronaux et les syndicats de salariés décident de rattacher les salariés de la profession travaillant dans des entreprises situées dans les départements qui en relèvent : - à la convention collective des entreprises de commerce de fournitures industrielles, quincaillerie, fers-métaux et équipement de la maison des employés et personnel de maîtrise des régions Rhône-Alpes, Franche-Comté, Auvergne et Aquitaine du 3 juillet 1985, modifiée par avenant du 1er avril 1993, - et à la convention collective de travail des cadres des commerces de fournitures industrielles, quincaillerie, fers-métaux et équipement de la maison des régions Rhône-Alpes, Auvergne, Franche-Comté et Aquitaine du 23 juin 1971, modifiée par avenant du 1er décembre 1988, ainsi qu'à leurs annexes et avenants. A compter du 1er décembre 2001, le champ géographique de ces deux conventions collectives est donc modifié pour s'appliquer également aux départements suivants : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Aube, Bouches-du-Rhône, Calvados, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Creuse, Dordogne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Orne, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Sarthe, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise. En conséquence, la dénomination respective de ces conventions collectives de travail est modifiée et devient " Convention collective interrégionale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers-métaux et équipement de la maison, employés et personnel de maîtrise, cadres ". Les parties sont convenues d'accomplir les formalités de dépôt et de demande d'extension du présent accord auprès du ministère du travail, de l'emploi et de la solidarité. Fait à Bordeaux, le 7 février 2001.
A compter du 1er janvier 2003, le champ géographique de ces deux conventions collectives est donc modifié pour s'appliquer également aux départements suivants : Nord et Pas-de-Calais.
Les organisations soussignées, Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, et notamment son article 16 ; Vu le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003 relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les assurés ayant commencé à travailler jeunes et eu une longue carrière ; Vu l'accord interprofessionnel AGIRC-ARRCO du 13 novembre 2003 ; Considérant leur souhait d'adapter sans délai les dispositions conventionnelles relatives à la mise à la retraite par l'employeur, conviennent de ce qui suit :Convention collective des employés et du personnel de maîtrise Les dispositions suivantes annulent et remplacent les articles 83 et 84 et un chapitre XI bis " Départ en retraite " est créé. (voir ces articles)Convention collective des cadres Un chapitre II bis est créé : " Départ en retraite ". Les dispositions suivantes annulent et remplacent celles de l'article 29 de la convention collective des cadres. (voir cet article) L'employeur précisera à tout salarié qui lui en fera la demande, avant le point de départ du délai de prévenance prévu à l'article 29 bis, le montant des droits à indemnité auxquels il peut prétendre selon qu'il demande à partir à la retraite ou qu'il est mis à la retraite par l'entreprise ainsi que les conséquences que le choix emporte en matière de cotisations de sécurité sociale et en matière fiscale. Article 30 Allocation de fin de carrière Le premier alinéa de l'article 30 est modifié comme suit : (voir cet article) Le présent avenant entrera en vigueur le jour suivant la date de son dépôt. Toutefois, les dispositions concernant la mise à la retraite par l'employeur des salariés âgés d'au moins 60 ans et de moins de 65 ans n'entreront en vigueur qu'à partir du jour suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension. Les parties conviennent d'accomplir les formalités de demande d'extension du présent avenant auprès du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Fait à Lyon, le 28 juin 2004.
Les dispositions de l'article 1er du chapitre Ier de la convention collective interrégionale des cadres des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes.
Article 1-Objet et champ d'application
La présente convention collective règle, sur l'ensemble du territoire métropolitain et les départements d'outre-mer, les conditions d'emploi des cadres des employeurs ayant une activité principale de :
― commerce de gros ;
― commerce de détail ;
― intermédiaires du commerce ;
― centrale d'achat non alimentaire,
pour les produits de quincaillerie générale, liés à la fonction de fourniture pour le bâtiment, l'industrie et l'équipement de l'habitat, avec ou sans activités complémentaires de location, installation ou réparation.
A titre indicatif et non exhaustif, les principales familles de produits pouvant être commercialisés par ces entreprises sont les suivantes :
― outillage à main, électroportatif, mécanique ;
― fournitures et équipements pour l'industrie, le bâtiment et la marine ;
― boulonnerie, visserie, assemblage ;
― tubes, fers, métaux ;
― plomberie, sanitaire ;
― électricité, domotique ;
― combustibles en vrac ou en conditionné ;
― quincaillerie d'ameublement ;
― bricolage et équipement de l'habitat ;
― décoration interne et externe, entretien et protection du bâtiment et de l'habitat ;
― ménage, vaisselle, cadeaux, arts de la table ;
― jardinage, plein air, motoculture ;
― petit et gros électroménager, chauffage toutes énergies.
La présente convention collective concerne également les organisations professionnelles régionales et leurs satellites existant dans le champ d'application professionnel défini ci-dessus.
La présente convention collective ne s'applique pas si une famille de produits mentionnée ci-dessus constitue durablement à elle seule l'activité principale définie par le champ d'application professionnel d'une autre convention collective nationale.
La présente convention collective ne concerne pas les entreprises ayant une activité exclusive de vente au grand public et une surface de vente égale ou supérieure à 400 m ² qui remplissent le double critère suivant :
― vente, en libre service assisté, d'articles de bricolage ;
― existence des 6 rayons minimum suivants : bois et découpe, outillage, quincaillerie, électricité, peinture, décoration.
A titre indicatif, les entreprises relevant de la présente convention collective sont le plus souvent classées dans l'un des codes suivants de la nomenclature NAF de 2003 :
Gros
51. 1 C. Intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques (partiel), activité « Métaux et produits sidérurgiques » ;
51. 1 J. Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie (partiel), activité « Articles de ménage et quincaillerie » ;
51. 1 U. Centrales d'achats non alimentaires (partiel), ayant rapport avec la quincaillerie ;
51. 4 J. Commerce de gros de produits pour l'entretien et l'aménagement de l'habitat (partiel), activité « Aménagement-Habitat », ex. : domotique ;
51. 4 S. Autres commerces de gros de biens de consommation (partiel), activité « Appareils ménagers non électriques » ;
51. 5 C. Commerce de gros de minerais et métaux (partiel), activité « Métaux et produits sidérurgiques » ;
51. 5 H. Commerce de gros de quincaillerie (totalité) ;
51. 5 J. Commerce de gros de fournitures pour plomberie et chauffage (partiel), activité « Fournitures de quincaillerie pour plomberie et chauffage » ;
51. 8 M. Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers (partiel), activité « Machines et équipements utilisés dans l'industrie et soudage » ;
51. 8 N. Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services (partiel), activité « Equipements pour la marine ».
Détail
52. 4 J. Commerce de détail d'équipement du foyer (partiel), activité « Ustensiles ménagers, de coutellerie, de vaisselle, de verrerie, de porcelaine et poteries », « Appareils et articles de ménage ou d'économie domestique divers » ;
52. 4 N. Commerce de détail de quincaillerie (totalité) ;
52. 4 P. Commerce de détail de bricolage (partiel), activités autres que celles mentionnées au quatrième paragraphe du présent article ;
71. 4 B. Location d'autres biens personnels et domestiques (partiel), activité « Matériels de bricolage, tondeuses à gazon et outils à main ».
La présente convention collective est dénommée : « convention collective nationale des cadres des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison ».
Les parties rappellent que certaines actions en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes peuvent être éligibles à une aide financière de l'Etat, dans le cadre des dispositifs du contrat pour l'égalité professionnelle, du contrat pour la mixité des emplois, ou encore au titre des aides à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Les parties se fixent comme objectifs de favoriser l'embauche des personnes handicapées ainsi que d'adapter les postes pour les travailleurs handicapés déjà présents dans l'entreprise.
1. Non-discrimination à l'embauche
Les parties rappellent qu'aucune personne ne doit être écartée d'une procédure de recrutement en raison de son handicap. Le handicap ne peut constituer un motif de refus d'embauche.
Elles rappellent que le handicap ne préjuge pas des compétences d'un candidat à un emploi.
2. Embauche
Les parties rappellent que l'emploi direct de personnes handicapées est le mode naturel d'exécution de leur obligation d'emploi.
Conformément à l'article L. 5212-13 du même code, bénéficient de l'obligation d'emploi :
― les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ;
― les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
― les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des 2 / 3 leur capacité de travail ou de gain ;
― les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
― les conjoints survivants non remariés titulaires d'une pension au titre du même code, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;
― les orphelins de guerre âgés de moins de 21 ans et les conjoints survivants non remariés ou les parents célibataires, dont respectivement la mère, le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;
― les conjoints survivants remariés ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé lorsque ces conjoints ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 5° ci-dessus ;
― les conjoints d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, s'ils bénéficient de l'article L. 124 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
― les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;
― les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
― les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.
Elles incitent les entreprises à s'adresser aux agences de l'ANPE spécialisées dans le placement des travailleurs handicapés, les ANPE disposant dans chaque département d'au moins un conseiller à l'emploi spécialisé dans le placement des travailleurs handicapés, ainsi qu'aux maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et éventuellement aux ESAT.
L'employeur peut également s'informer et recruter grâce aux organisations et associations spécialisées dans l'orientation des personnes handicapées (réseau Cap emploi...).
Le chef d'entreprise s'efforce de sensibiliser les personnels chargés de l'embauche, par exemple par la remise d'un document d'information ou la tenue d'une réunion d'information, et en menant au besoin une action de formation adéquate.
Le salarié handicapé sera accompagné par un tuteur interne à son arrivée. Ce tuteur sera obligatoirement volontaire et disposera du temps nécessaire pour gérer le tutorat dans le cadre de son temps de travail habituel.
Les salariés qui travaillent avec des travailleurs handicapés peuvent, à leur demande, bénéficier d'une formation spécifique permettant d'aider à l'insertion de ces derniers.
Cette formation se déroulera pendant le temps de travail.
La visite médicale d'embauche doit avoir lieu avant l'entrée en fonction du travailleur handicapé, afin d'anticiper toute difficulté liée à l'aptitude au poste concerné et d'en prévoir les aménagements nécessaires.
Le comité d'entreprise, à défaut les délégués du personnel, doit être consulté, en liaison avec le CHSCT, sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des travailleurs handicapés.
3. Aménagements de poste
L'employeur doit prendre les mesures appropriées pour permettre au travailleur handicapé d'accéder à l'emploi.A cet effet, l'employeur examine, en liaison avec le médecin du travail, le comité d'entreprise, le CHSCT et, à défaut, les délégués du personnel, toute mesure de nature à adapter l'emploi aux particularités du handicap, notamment par des aménagements de poste, d'horaire ou de tutorat.
Les signaux ou consignes de sécurité doivent demeurer visibles et / ou audibles pour le travailleur handicapé occupant le poste. Ils sont adaptés en fonction de la nature du handicap (exemples : surdité, cécité, handicap mental...). Les dispositifs d'arrêt d'urgence doivent être accessibles et facilement manipulables.
De façon générale, le poste doit être aménagé toutes les fois que, eu égard à son handicap, la sécurité du travailleur est menacée.
Les équipements fonctionnels du poste de travail doivent également pouvoir être atteints et utilisés par les travailleurs handicapés.L'ergonomie du poste tient compte des spécificités du handicap.L'accès au poste de travail et l'évolution au sein de celui-ci doit être exempt d'obstacles d'ordrematériel.
4. Accès à l'entreprise et la circulation
dans les locaux de l'entreprise
Les parties rappellent que les travailleurs handicapés doivent pouvoir accéder aisément à leur poste de travail ainsi qu'aux locaux sanitaires et aux locaux de restauration qu'ils sont susceptibles d'utiliser dans l'établissement.
Elles encouragent les entreprises à examiner, en liaison avec le médecin du travail, le comité d'entreprise, le CHSCT et, à défaut, les délégués du personnel, toute mesure de nature à faciliter l'accès à l'entreprise et la circulation dans les locaux de l'entreprise.
Elles imposent à l'occasion de toute construction ou transformation des locaux de prendre en compte l'exigence d'accessibilité pour les travailleurs handicapés, notamment en prévoyant l'aménagement :
― d'un accès adapté et prioritaire par au moins une des entrées principales ;
― d'une place de parking au moins par travailleur handicapé employé dans l'établissement, adaptée et réservée à leur usage ;
― d'un cheminement aisé pour les personnes handicapées, y compris malvoyantes, comprenant des portes, tournants, sas et ascenseurs bien indiqués, suffisamment larges et correctement réglés afin de laisser le temps aux personnes handicapées d'entrer.
5. Personnel supervisant le travail
d'une ou plusieurs personnes handicapées
Lorsque le service comporte un ou plusieurs travailleurs handicapés, le personnel supervisant le travail de ces personnes doit disposer, compte tenu de la spécificité de leur handicap, des compétences et du temps nécessaires.
Lorsque l'embauche d'un ou plusieurs travailleurs handicapés le justifie, le personnel supervisant le travail de ces personnes reçoit une formation et une information adaptées et doit pouvoir se faire aider par des structures extérieures.
6. Aides de l'Etat et de l'AGEFIPH
Les parties rappellent que l'entreprise employant un ou plusieurs travailleurs handicapés est éligible à des aides financières servies par l'Etat ou l'AGEFIPH.
Aide à l'aménagement des postes de travail :
Une aide peut être attribuée à l'employeur qui entreprend d'adapter des machines ou des outillages, d'aménager des postes de travail ou les accès aux lieux de travail.
Aide destinée à compenser les surcoûts d'encadrement :
Une aide de l'Etat destinée à compenser les charges supplémentaires d'encadrement susceptibles d'être supportées par des employeurs qui embauchent des travailleurs handicapés est également prévue, pour la durée de la période durant laquelle la présence d'un encadrement supplémentaire est nécessaire pour assurer l'adaptation à l'emploi des travailleurs handicapés.
Aide destinée à compenser la lourdeur du handicap :
Elle a pour objet de compenser la lourdeur du handicap évaluée en situation de travail, compte tenu du poste de travail occupé, après aménagement optimal de celui-ci.
Aide de l'AGEFIPH :
L'employeur qui embauche un travailleur handicapé ou entreprend des actions favorisant le maintien dans l'emploi ou l'accès à la formation professionnelle peut solliciter une aide financière auprès de l'AGEFIPH.
Déduction de la contribution AGEFIPH :
Sous certaines conditions, les dépenses supportées en vue de favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise ou l'accès de personnes handicapées à la vie professionnelle peuvent être déduites de la contribution AGEFIPH.
Les entreprises doivent se mobiliser pour identifier et démystifier les stéréotypes grâce, notamment, aux moyens suivants :
― l'engagement personnel du chef d'entreprise et de l'équipe de direction ;
― la communication régulière auprès des salariés ;
― la mise en cohérence des pratiques de management ;
― la sensibilisation de la hiérarchie, de l'encadrement, en menant au besoin une action de formation adéquate aux enjeux économiques et sociaux de la diversité, ainsi qu'à ses atouts pour l'entreprise, pour la branche, pour le monde du travail comme pour la nation ;
― la prise en compte par la hiérarchie et l'encadrement de l'exigence de diversité dans leurs décisions, qu'elles soient exceptionnelles ou quotidiennes ;
― la mobilisation de la hiérarchie en cas de difficultés entre salariés ou avec leurs supérieurs liées à l'introduction de la mixité dans l'entreprise ;
― la vérification et, le cas échéant, la mise en conformité dans le respect des procédures adéquates, des dispositions du règlement intérieur, des pratiques et usages de l'entreprise.
Conscientes du temps de préparation supplémentaire que nécessite, pour les membres de la commission paritaire, la négociation de la refonte en une convention collective unique et modernisée des conventions collectives des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers-métaux et équipement de la maison actuellement en vigueur, les parties conviennent de permettre, à titre exceptionnel, aux représentants du collège salariés de la commission paritaire de branche, lorsqu'ils occupent parallèlement un emploi salarié au sein d'une entreprise, de bénéficier d'autorisations d'absence rémunérée en vue de la préparation des réunions paritaires portant sur le projet de rénovation des conventions collectives.
Les partenaires sociaux de la branche des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison ont conclu, le 26 mars 2009, un accord à durée déterminée définissant les conditions dans lesquelles les représentants du collège salariés de la commission paritaire de branche, lorsqu'ils occupent parallèlement un emploi salarié au sein d'une entreprise, bénéficient d'autorisations d'absence rémunérée en vue de la préparation des réunions paritaires portant sur le projet de rénovation et d'unification des conventions collectives.
Les parties constatent que les discussions relatives à ce projet de rénovation se poursuivent.
Dans ce cadre, les parties ont souhaité prolonger, à titre temporaire, le dispositif mis en œuvre par l'accord susvisé.
Le présent accord a pour objet de favoriser :
– la formation et l'insertion durable des jeunes dans l'emploi ;
– l'emploi des salariés âgés ;
– la transmission des savoirs et des compétences.
Il permet également de contribuer :
– à l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés et à la prévention de la pénibilité ;
– aux objectifs d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l'entreprise et de mixité dans l'emploi ;
– aux objectifs d'égalité d'accès à l'emploi dans le cadre de la lutte contre les discriminations à l'embauche et durant le déroulement de carrière.
L'accord comporte également des engagements visant à aider les petites et moyennes entreprises de moins de 50 salariés à mettre en œuvre une gestion active des âges.
1.1. Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des employeurs et salariés des entreprises, relevant du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison (cadres – IDCC 0731 – brochure n° 3311) ou de tout autre texte qui lui serait substitué.
Il est applicable sur l'ensemble du territoire national français.
1.2. Force obligatoire de l'accord
Les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe ne peuvent déroger aux dispositions du présent accord sauf clauses plus favorables aux salariés.
1.3. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche peut désigner deux représentants au maximum, y compris des salariés d'entreprises, pour participer aux réunions paritaires de la branche.
L'article 4 de l'avenant du 25 janvier 2018 est complété par un deuxième et troisième alinéa :
« Les parties précisent qu'aucune stipulation spécifique n'est édictée concernant les entreprises de moins de 50 salariés tant au regard de la structure des entreprises de la branche comprenant majoritairement des entreprises de moins de 50 salariés (85 % d'entreprises de moins de 11 salariés selon le dernier rapport de branche) que de la thématique de l'avenant (salaires minima). »
À l'exception de cette précision, les stipulations de l'avenant du 25 janvier 2018 demeurent inchangées.
Les parties confirment la portée des stipulations du chapitre V 1. de l'avenant du 25 juin 2008 relatives à l'insertion et à la formation professionnelle des personnes handicapées.
En conséquence, aucun accord d'entreprise ou d'établissement ne pourra déroger, si ce n'est afin de prévoir des garanties au moins équivalentes, en tout ou partie aux dispositions de l'avenant du 25 juin 2008 relatif à l'insertion et à la formation professionnelle des personnes handicapées.
Préambule
L'instance historique de négociation de la branche des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison (IDCC 1383 et 731) dénommée « commission paritaire », au sein de laquelle les organisations représentatives de salariés et d'employeurs ont négocié et conclu les accords et avenants applicables dans le champ des conventions collectives n'avait jamais fait l'objet d'un accord collectif global pour en préciser le fonctionnement, la composition ou encore les missions.
Or, la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite « Loi travail », comporte différentes dispositions confortant le rôle des branches et visant à renforcer la négociation collective en leur sein.
Son article 24 prévoit que chaque branche doit mettre en place, par le biais d'un accord ou convention, une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
C'est dans ce cadre que les organisations représentatives de salariés et d'employeurs ont négocié et conclu le présent accord portant création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans le champ d'application de la convention collective des cadres des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 23 juin 1971 (IDCC 731).
Pour une meilleure lisibilité, les parties sont également convenues de reprendre dans le présent accord, les dispositions de l'avenant du 28 avril 2004 relatif aux modalités de participation des représentants syndicaux et d'indemnisation des salariés d'entreprises lors des réunions paritaires, les dispositions désormais prévues à l'article 3 ci-dessous se substituant ainsi en totalité à l'avenant susmentionné.
Eu égard à la thématique de cet accord, les partenaires sociaux conviennent qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Un accord collectif identique portant création de la CPPNI dans le champ d'application la convention collective des employés et agents de maîtrise des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 3 juillet 1985 (IDCC 1383) est signé concomitamment avec les organisations représentatives de salariés et d'employeurs.
Dès lors qu'un sujet concernera les deux conventions collectives (IDCC 731 et 1383), les deux CPPNI pourront se réunir en formation plénière au niveau de la branche, dans les conditions définies ci-après.
Annexe 1
Liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou la promotion par l'alternance
Métiers de la commercialisation
MC vendeur conseil en produits techniques pour l'habitat | RNCP 21466 |
Titre professionnel vendeur conseil en magasin | RNCP 13620 |
Titre professionnel vendeur agenceur de cuisines et salles de bains (Afpia) (1) | RNCP 28092 |
Vendeur conseil en équipements de la maison connectée (réseau Ducretet) | RNCP 34020 |
BTS négociation et digitalisation de la relation client | RNCP 34030 |
DUT techniques de commercialisation | RNCP 2927 |
BTS technico-commercial | RNCP 4617 |
BTS conseil et commercialisation de solutions techniques | RNCP 35801 |
Titre professionnel négociateur technico-commercial | RNCP 34079 |
Licence professionnelle commercialisation des produits et services | RNCP 29631 |
BTS management commercial opération | RNCP 34031 |
Titre professionnel manager d'unité marchande | RNCP 32291 |
Titre professionnel manager d'équipe relation client à distance | RNCP 32340 |
Manager commercial clients grands comptes (Neoma business school) | RNCP 17837 |
Métiers du marketing et digitalisation de la relation commerciale
Titre professionnel infographiste metteur en page | RNCP 1267 |
Community manager (Doranco espace multimédia) | RNCP 34922 |
Community manager (Institut de formation commerciale permanente) | RNCP 34186 |
Community manager (Institut des médias et de la communication sur internet) | RNCP 31936 |
Responsable de projet marketing communication (Sciences U Lille) | RNCP 28763 |
BUT techniques de commercialisation : marketing digital, e-business et entrepreneuriat | RNCP 35354 |
Licence professionnelle e-commerce et marketing numérique | RNCP 30060 |
Développement commercial et marketing digital (ESC Force Ouest) | RNCP 34950 |
Responsable marketing digital et publicité en ligne (OREEGAMI) | RNCP 35857 |
Responsable de la performance commerciale et du marketing digital (GMD) | RNCP 31967 |
Chargé éditorial pour le web (Institut de formation commerciale permanente) (1) | RNCP 30396 |
Métiers des achats et des approvisionnements
Licence professionnelle – Gestion des achats et des approvisionnements | RNCP 30065 |
Acheteur (Institut de formation commerciale permanente) | RNCP 34249 |
Responsable des achats (CDAF Formation) (1) | RNCP 2116 |
Responsable achats (CCI Paris IDF) | RNCP 28134 |
Responsable achats (CEGOS) | RNCP 35893 |
Responsable achats et approvisionnements (SCI École de Savignac et CCI) | RNCP 29431 |
BUT techniques de commercialisation – business international achat et vente | RNCP 35355 |
Acheteur France et international (Centre de techniques internationales) | RNCP 35149 |
Métiers des services techniques et du SAV
Bac pro – Maintenance des systèmes de production connectés | RNCP 35698 |
Titre professionnel technicien de maintenance d'engins et de matériels machinisme agricole | RNCP 35187 |
Titre professionnel électronicien de montage, de contrôle et de maintenance | RNCP 35180 |
Bac pro – Maintenance des matériels, option A : matériels agricoles | RNCP 29701 |
Bac pro – Maintenance des matériels, option B : matériels de construction et de manutention | RNCP 29700 |
Bac pro – Maintenance des matériels, option C : matériels d'espaces verts | RNCP 29642 |
BTS Maintenance des systèmes | RNCP 35338 |
DUT génie industriel et maintenance | RNCP 2926 |
Métiers de la logistique et du transport
CAP opérateur logistique | RNCP 22689 |
Bac pro logistique | RNCP 1120 |
Technicien en logistique (CCI Lyon Saint-Étienne – Roanne) | RNCP 34908 |
Titre professionnel cariste d'entrepôt | RNCP 34857 |
Titre professionnel technicien en logistique d'entreposage | RNCP 1899 |
DUT gestion logistique et transport | RNCP 2462 |
BTS Gestion des transports et logistique associée | RNCP 35400 |
Titre professionnel technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique | RNCP 1901 |
Licence professionnelle management des processus logistiques | RNCP 29992 |
Licence professionnelle – Logistique et pilotage des flux | RNCP 29988 |
BUT – Gestion logistique et transport : management de la mobilité et de la supply-chain connectées | RNCP 35390 |
BUT – Gestion logistique et transport : management de la mobilité et de la supply-chain durables | RNCP 35391 |
Responsable opérationnel de la chaîne logistique (ESPL) | RNCP 35869 |
Responsable logistique (CCI France) (1) | RNCP 23939 |
Responsable des opérations logistiques (Université Aix-Marseille) | RNCP 35896 |
Responsable en Logistique (AFTRAL) | RNCP 34198 |
Métiers supports et du management général
Comptabilité et gestion
BTS comptabilité et gestion | RNCP 35521 |
DUT gestion et administration des entreprises option gestion comptable et financière | RNCP 20702 |
BTS gestion de la PME | RNCP 32360 |
Titre professionnel gestionnaire comptable et fiscal | RNCP 31677 |
Licence professionnelle – Métiers de la gestion et de la comptabilité : gestion comptable et financière | RNCP 29776 |
BUT – Gestion des entreprises et des administrations : gestion comptable, fiscale et financière | RNCP 35375 |
Responsable comptable (CNAM) (1) | RNCP 2144 |
Collaborateur comptable et financier (AFTEC) | RNCP 35062 |
Responsable comptable et financier (ISIMI – Pôle Paris alternance) | RNCP 12378 |
Ressources humaines et management
Bac pro gestion – administration | RNCP 14695 |
BTS support à l'action managériale | RNCP 34029 |
DEUST – Technicien de la gestion des ressources humaines dans les entreprises et les administrations | RNCP 2880 |
Titre professionnel assistant RH | RNCP 35030 |
Assistant en ressources humaines (Institut de la formation commerciale permanente) | RNCP 35165 |
Gestionnaire RH (Campus RH) | RNCP 34363 |
Assistant RH (CESI) | RNCP 35103 |
DUT GEA option GRH | RNCP 20652 |
Chargé de l'administration et de la gestion des ressources humaines (OMNIS) (1) | RNCP 28108 |
Manager de proximité (CESI) | RNCP 35221 |
Ressources humaines
BUT – Gestion des entreprises et des administrations : gestion et pilotage des ressources humaines | RNCP 35376 |
Licence professionnelle – Métiers de la GRH : formation, compétences et emploi | RNCP 29805 |
Licence professionnelle – Métiers de la GRH : assistant | RNCP 29806 |
Responsable RH (CESI) | RNCP 16889 |
RRH (IPAC) | RNCP 34654 |
Chargé de gestion des ressources humaines (Sciences U Lyon) | RNCP 21956 |
Chargé des ressources humaines (Talis) (1) | RNCP 34616 |
Chargé des ressources humaines (Institut Sup d'informatique et de management de l'information) | RNCP 34798 |
Responsable en gestion administrative et ressources humaines (ICADÉMIE) | RNCP 29550 |
Responsable des ressources Humaines (ESGCV) | RNCP 18019 |
Chargé de gestion et de développement des RH (Université catholique de l'ouest) | RNCP 35545 |
Master gestion des ressources humaines | RNCP 35912 |
Manager du développement des ressources humaines (Sup des RH) | RNCP 35604 |
Manager en stratégie et gestion des ressources humaines (École supérieure de vente et de management – CCI Paris Île-de-France) | RNCP 34208 |
Management
Licence professionnelle – Management et gestion des organisations | RNCP 30086 |
Manager PME PMI (OMNIS) (1) | RNCP 18210 |
Manager d'un centre de profit (AUDENCIA) | RNCP 35162 |
Manager opérationnel de Business Unit (Talis) | RNCP 34333 |
(1) Certifications exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)
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