Convention collective nationale de Coopératives agricoles laitières

N° IDCC: 7004 Dernière vérification de la convention collective (IDCC 7004) : il y a 9 heures
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I. - Dispositions générales

Champ d'application

La présente convention a pour objet de régler sur l'ensemble du territoire métropolitain les rapports entre employeurs et salariés des coopératives laitières et unions de coopératives laitières ainsi que des sociétés d'intérêt collectif agricole laitières (S I C A) dont l'activité professionnelle relève des numéros :

15-5A Fabrication de lait liquide et de produits frais,

15-5B Fabrication de beurre,

15-5C Fabrication de fromages,

15-5D Fabrication d'autres produits laitiers,

15-8T Fabrication d'aliments adaptés à l'enfant et diététiques (fabrication de lait pour nourrissons),

60-2L Collecte du lait à la ferme,

de la nomenclature d'activité française (N A F) résultant du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.

des nomenclatures d'activité.

Elle s'applique également aux sociétés filiales visées à l'article 1144 (7°) du code rural, dont l'activité professionnelle relève des numéros 15-5A, 15-5B, 15-5C, 15-5D, 15-8T, 60-2L de la nomenclature visée à l'article 1er.

Sont exclus de son champ d'application les directeurs, directeurs-adjoints et sous-directeurs auxquels s'applique l'accord paritaire national concernant le contrat de travail des directeurs, directeurs-adjoints et sous-directeurs de coopératives agricoles et de S I C A du 21 octobre 1975.

II. - Droit syndical et liberté d'opinion

Liberté syndicale

Les parties contractantes reconnaissent le droit, aussi bien pour les employeurs que pour les salariés, de se grouper en syndicats et la pleine liberté pour ces syndicats d'exercer leur action en vue de la défense des intérêts professionnels respectifs de leurs mandants.

Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération l'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat, les opinions politiques et philosophiques, les croyances religieuses, les origines sociales, raciales ou professionnelles des salariés pour arrêter leur décision en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, la classification ou la rémunération, les mesures de discipline ou de congédiement (1).

Les employeurs reconnaissent que les travailleurs de toutes catégories ont le droit de constituer entre eux, librement, des sections syndicales d'entreprises. La constitution d'une section d'entreprise est notifiée par le syndicat auquel celle-ci adhère, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la direction de l'entreprise.

Le fait d'être syndiqué ne doit valoir à l'intéressé, de la part de son employeur, aucune contrainte particulière en ce qui concerne l'embauchage, la répartition du travail, la promotion et la rémunération.

Au contraire, l'appartenance d'un travailleur à une section d'entreprise lui ouvre le droit de participer à la mise en oeuvre des dispositions prévues ci-dessous.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-2 du code du travail.

III. - Conciliation et arbitrage

Commission de conciliation

Une commission de conciliation est instituée. Son objet est le règlement des conflits collectifs de travail.

Cette commission est composée d'un représentant de chaque organisation de salariés signataire de la présente convention et d'un nombre égal de représentants employeurs. Ces divers membres ainsi que leur suppléant sont désignés par leur organisation syndicale respective. La présidence, limitée à un an, est alternativement assurée par un membre salarié et par un membre employeur.

IV. - Délégués du personnel

Dans chaque coopérative occupant plus de dix salariés, des délégués du personnel sont élus dans les conditions fixées par les articles L. 423-1 et R. 423-1 du code du travail.

Dans les coopératives dont le nombre de salariés est inférieur à 11 et supérieur à 6,1 délégué du personnel peut être élu, si 2 salariés au moins en font la demande.

Dans les entreprises non soumises à l'obligation d'un comité d'entreprise, les délégués assureront les responsabilités en matière de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, conformément à l'article L. 236-1, alinéa 4 du code du travail.

En l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel exercent les attributions visées à l'article L. 422-3 et 4 du code du travail, dans les conditions et limites prévues à ces articles.

V. - Comités d'entreprise

Champ d'application

En application de l'article L. 431-1 du code du travail, des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les coopératives et S. I. C. A. laitières occupant au moins 50 salariés.

VI. - Commissions d'oeuvres sociales

VII. - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

VIII. - Salaires et accessoires du salaire

Classification professionnelle

La classification professionnelle des emplois des entreprises visées à l'article 1er de la présente convention collective nationale est déterminée par l'annexe III à ladite convention.

IX. - Embauchage, suspension et résiliation du contrat de travail

Embauchage - Promotion

La direction fait connaître à tout moment ses besoins de personnel aux sections syndicales de l'établissement. Dès qu'un emploi est pourvu, elle le signale auxdits responsables.

Chaque embauche fait l'objet d'un contrat de travail écrit établi en double exemplaire, confirmant notamment la fonction et le positionnement dans la classification, la période d'essai, la rémunération mensuelle et l'horaire correspondant, l'énumération des divers avantages et accessoires du salaire éventuels, et la date d'effet. L'un des exemplaires du contrat est remis au salarié.

En cas de promotion, le salarié pourra être soumis à une période d'adaptation prévue pour le poste qu'il est appelé à occuper ainsi qu'à un stage de formation préparatoire. Dans le cas où cette adaptation ne s'avérerait pas satisfaisante, la réintégration du salarié intéressé, dans son ancien emploi avec son positionnement antérieur dans la classification professionnelle ou dans un emploi équivalent, ne saurait être considérée comme une rétrogradation.

Cette période d'adaptation devra faire l'objet d'une lettre à l'intéressé.

X. - Congés payés, Congés de courte durée et congés sans solde

Durée des congés payés

Les articles L. 223-1 et suivants du code du travail déterminent la durée des congés payés.

L'employeur sera tenu d'accorder au minimum dix-huit jours de congés consécutifs à tout salarié qui en ferait la demande pendant la période s'étendant du 1er avril au 31 octobre. L'ordre des départs est fixé dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article L. 223-7 du code du travail.

La durée des congés payés est augmentée de deux jours ouvrables après quinze ans de service continus ou non dans la même entreprise, de trois jours ouvrables après vingt ans et de quatre jours ouvrables après vingt-cinq ans, sans que le cumul de ce supplément avec le congé principal puisse avoir pour effet de porter à plus de trente-quatre jours ouvrables le total exigible. Le point de départ de la période de référence est fixé au 1er juin de chaque année.

Les entreprises ou établissements qui appliquent l'accord national du 18 juillet 1996 mettant en oeuvre les réductions du temps de travail prévues par la loi du 11 juin 1996 ou la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 pourront déroger aux dispositions du présent alinéa pour les salariés concernés par la réduction du temps de travail.

Sont considérés comme périodes de travail effectif :

-les périodes de congés payés de l'année précédente ;

-les périodes de repos des femmes en couches ;

-les périodes obligatoires d'instruction militaire ;

-les absences limitées à trois mois (consécutifs ou non) au maximum pendant lesquelles l'exécution du contrat est suspendue pour cause de maladie ou d'accident ;

-les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

-les absences autorisées ;

-les congés exceptionnels prévus à l'article 8,4°, de la présente convention ;

-les congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse visés à l'article L. 225-2 du code du travail ;

-les congés pour événements familiaux visés à l'article L. 226-1 du code du travail ;

-les congés pour éducation ouvrière visés à l'article L. 451-2 du code du travail ;

-les congés pour exercice de la fonction de conseiller prud'homme et les congés de formation à cette fonction visés aux articles L. 514-1 et L. 514-3 du code du travail ;

-les congés de formation visés aux articles L. 931-7 et L. 931-14 du code du travail. (1)

Les jours de congé principal dus en sus des vingt-quatre jours ouvrables ne pourront pas être accolés au congé principal et ne donneront pas lieu à congé de fractionnement.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-4 du code du travail.

XI - Dispositions particulières à certains salariés

Travail des jeunes

Les jeunes âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à aucun travail de nuit. Tout travail entre 22 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

XII. - Apprentissage et formation professionnelle des jeunes salariés

Définition de l'apprentissage

On désigne " apprenti " celui ou celle qui est lié à l'entreprise par un contrat d'apprentissage établi conformément aux dispositions des articles L. 115-1 et suivants et R. 116-1 et suivants du code du travail.

XIII. - Formation professionnelle

Contribution des entreprises à la formation continue

Les entreprises, entrant dans le champ d'application de l'article 1er de la présente convention, et tenues à la contribution des employeurs à la formation continue, porteront le montant de cette contribution de 1,2 p. 100 à 1,3 p. 100 de la masse salariale, à compter du 1er janvier 1991, puis à 1,4 p. 100 de la masse salariale à compter du 1er janvier 1992.

Si la contribution légale obligatoire venait à être augmentée par le législateur, cette augmentation s'imputerait sur la participation minimale conventionnelle mentionnée plus haut.

Si, au cours d'une année, une entreprise n'affectait pas le total de la participation minimale conventionnelle à des dépenses de formation professionnelle continue, les sommes correspondant à l'écart entre le minimum légal et le minimum conventionnel seraient ajoutées au montant du plan de formation pendant l'une des trois années suivantes.

Si cette somme n'avait pas été utilisée à l'expiration de ce délai, elle serait versée, au titre du plan de formation, à un fonds d'assurance formation de la coopération agricole.

Les parties demandent aux F.A.F. concernés de tenir et de leur transmettre une comptabilité spécifique des sommes reçues à ce titre.

(1) Le présent article est créé pour l'application de l'accord du 28 juin 1989 "Poursuivre le développement d'une politique de formation ambitieuse dans les coopératives laitières". Les parties conviennent, pour sa mise en oeuvre et son interprétation, de se référer audit accord.

XIV. - Dispositions finales

Adhésion à la convention collective

Tout syndicat professionnel qui n'est pas partie à la présente convention peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues par la loi.

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